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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 30 janvier 2024, n° 21/13011

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/13011

30 janvier 2024

/

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 30 JANVIER 2024

(n° / 2024, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13011 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA7Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020044895

APPELANTS

Madame [G] [Y] épouse [L]

Née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11] (Pakistan)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 9]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/034994 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur [H] [L]

Né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 15] (Pakistan)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 9]

Représentés par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430,

INTIMÉS

Madame [M] [U], élisant domicile chez Me BAC au [Adresse 10],

Née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 12]

ROYAUME-UNI

Monsieur [H] [U]

Né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 15] (PAKISTAN)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 8]

SARL R F BAZAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 443 899 653,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 9]

Représentés par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945,

Assistés de Me David-Olivier BAC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0541,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2023, en audience publique, devant la cour, composée de:

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect de conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

La SARL RF Bazar a été fondée le 12 novembre 2002 par M.[H] [U], M.[P] et M.[V], le premier nommé détenant 50% des parts sociales et les deux derniers, à eux deux, 50% du capital social fixé à 8.000 euros.

Avant son immatriculation au RCS, la société a acquis le 4 octobre 2002, un fonds de commerce de droguerie, où elle a son siège social, dans lequel elle exploite une activité de droguerie bazar, au [Adresse 5].

Depuis l'origine M.[H] [U] exerce les fonctions de gérant et détient 50% des parts sociales de la société.

Ont été transmis et enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Paris, un acte de cession de parts du 7 janvier 2014 par lequel Mme [M] [U] avait cédé à M.[H] [L], son oncle, les 50% des parts sociales de la société RF Bazar qu'elle avait acquis le 25 juin 2008, puis un acte de cession en date du 13 mai 2015 par lequel

M. [L] avait cédé lesdites parts à son épouse .

Ces deux actes étaient accompagnés de procès verbaux et de comptes rendus d'assemblées générales concommitants, en date des 7 janvier 2014 et 13 mai 2015, agréant les cessions et des statuts modifiés aux mêmes dates.

Par assignation en date du 8 octobre 2020, la société RF Bazar, M.[H] [U] et sa fille Mme [M] [U] ont attrait M. [H] [L] et son épouse Mme [G] [Y] devant le tribunal de commerce de Paris pour voir juger que les actes de cession de parts sociales du 7 janvier 2014 et du 13 mai 2015, ainsi que les actes subséquents, sont des faux et que la situation doit être rétablie en ce sens que

M. [H] [U] et sa fille Mme [M] [U] sont les seuls associés de la société RF Bazar, puisque le 25 juin 2008 MM.[P] et [V] ont cédé à Mme [M] [U], la totalité des parts qu'ils détenaient dans le capital social de la société RG Bazar.

M.et Mme [L] ont conclu au débouté de ces demandes et sollicité du tribunal la désignation, successivement, d'un administrateur provisoire ou d'un administrateur ad hoc ou d'un liquidateur de la société.

C'est dans ces circonstances qu'est intervenu, le 2 juillet 2021, le jugement déféré qui a :

- dit que l'acte du 7 janvier 2014 est nul et de nul effet,

- dit que l'acte de cession du 13 mai 2015, les statuts du 7 janvier 2014, les statuts du 13 mai 2015 et les comptes rendus de l'AG du 7 janvier 2014 et du 13 mai 2015 sont nuls,

-débouté les époux [L] de la totalité de leurs demandes,

-ordonné que le présent jugement soit notifié au RCS de Paris et que soit supprimée toute référence auxdits actes ainsi qu'aux actes en découlant, à savoir les statuts du 7 janvier 2014, les statuts du 13 mai 2015, le compte rendu de l'AG du 7 janvier 2014 et le compte rendu de l'AG du 13 mai 2015,

-débouté la Sarl RF Bazar, M [U] et Mme [U] de leur demande de verser à chacun d'entre eux la somme de 5.000 euros,

- condamné M et Mme [L] in solidum à verser à la Sarl RF Bazar, M.[H] [U] et Mme [M] [U], à chacun, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné M.et Mme [L] in solidum aux dépens.

Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a dit que le dépôt au greffe des actes contestés ne constituait pas une preuve de leur authenticité, que les époux [L] n'apportent pas la preuve que les actes du 7 janvier 2014 et du 13 mai 2015 auraient été enregistrés au service des impôts, qu'ils ne versent aucune pièce attestant du réglement du prix de cession à Mme [U], qu'il est établi que Mme [U] était à [Localité 12] à la date du

7 janvier 2014 et que les époux [L] ne versent aux débats aucun élément pouvant démontrer que Mme [M] [J] aurait signé les documents à [Localité 12] par un autre moyen, que Mme [Z], expert en écritures, indique dans son rapport que les signatures de M.[H] [U] et de Mme [M] [U] ne sont probablement pas de la même main, que les défendeurs n'ont pas souhaité l'organisation d'une expertise contradictoire. Le tribunal a conclu qu'il existait ainsi un faisceau d'indices montrant que l'acte de cession des parts sociales de la société RF Bazar du 7 janvier 2014 était apocryphe, que l'acte du

7 janvier 2014 étant nul et de nul effet, tous les autres actes et documents en découlant, l'acte de cession du 13 mai 2015, les statuts du 7 janvier 2014, les statuts du 13 mai 2015, les comptes rendus de l'AG du 7 janvier 2015 et du 13 mai 2015sont frappés de nullité.

Le 10 juillet 2021, M.et Mme [L] ont relevé appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 octobre 2021, M.et Mme [L] demandent à la cour de les recevoir en leur appel et les en dire bien fondés, d'infirmer le jugement déféré, à titre principal débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, constater l'absence d'affectio societatis entre les associés de la SARL RF Bazar, désigner un administrateur provisoire de la société RF Bazar avec mission de réunir les associés aux fins de désignation d'un nouveau gérant, à défaut, prononcer la dissolution de la société RF Bazar et désigner un liquidateur amiable, à titre secondaire, désigner un administrateur ad'hoc, avec mission de réunir les associés aux fins de désignation d'un nouveau gérant, à défaut, de prononcer la dissolution de la société RF Bazar avec la désignation d'un liquidateur amiable, en tout état de cause, condamner M.[H] [U] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice physique et moral subi, et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 décembre 2021, la société RF Bazar, M.[H] [U] et Mme [M] [U] demandent à la cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'acte du 7 janvier 2014 est nul et de nul effet, que l'acte de cession du 13 mai 2015, les statuts du 7 janvier 2014, les statuts du 13 mai 2015 et les comptes-rendus de l'AG du 7 janvier 2014 et du 13 mai 2015 sont nuls, débouté M. [H] [L] et Mme [G] [L] de la totalité de leurs demandes, ordonné que le présent jugement soit notifié au RCS de Paris et que soit supprimée toute référence aux dits actes ainsi qu'aux actes en découlant, à savoir les statuts du 7 janvier 2014, les statuts du 13 mai 2015, le compte-rendu de l'AG du 7 janvier 2014 et le compte-rendu de l'AG du 13 mai 2015, condamné M. [H] [L] et Mme [G] [L] in solidum à leur verser à chacun, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif etcondamné M. [H] [L] et Mme [G] [L] in solidum aux dépens de l'instance,

- de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande de verser à chacun d'entre eux la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, condamner in solidum M. et Mme [L] à verser à chacun d'eux la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'ils leur ont infligé et pour sanctionner leur mauvaise foi, y ajoutant, de condamner in solidum M. et Mme [L] à verser à chacun d'eux la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE,

- Sur la nullité des cessions et des actes subséquents

Les époux [L] exposent qu'après avoir tenté de s'approprier par la force les parts sociales de Mme [L] dans la société RF Bazar, en les agressant physiquement ainsi que leurs enfants, M.[H] [U] a monté de toutes pièces un dossier pour tenter de faire croire au tribunal puis à la cour que les actes transmis au greffe du tribunal de commerce sont des faux et que la totalité des parts sociales de la société RF Bazar serait détenue par lui même et sa fille [M] [U]. Ils indiquent qu'en 2007, MM.[P] et [V] ont cédé leurs parts sociales à M.[L] qui les a par la suite, en 2008, cédées à Mme [M] [U], laquelle en 2014 les a cédées à M.[L], qui les a lui même cédées à son épouse le 13 mai 2015. Ils expliquent qu'à chaque fois les actes ont été enregistrés auprès de l'administration fiscale, que les cessions ont été approuvées par les assemblées générales et que les statuts ont été modifiés.Ils précisent que depuis 2015 la répartition du capital n'a pas évolué et que c'est à la suite de différends familiaux au Pakistan, qu'en 2019 et 2020 M.[H] [U] s'est livré à des violences sur leur couple et leurs enfants et qu'il a revendiqué avec sa fille la détention de la totalité du capital de la société.

Les intimés font valoir quant à eux, qu'en 2008, les deux associés qui avaient fondé la société avec M.[U] ont cédé l'intégralité des parts qu'ils détenaient à Mme [M] [U] ce qui a donné lieu à une modification des statuts le 25 juin 2008, M.[U] et sa fille se partageant à égalité le capital social de la société et que depuis cette date la répartition du capital n'a pas évolué. M. [U] indique avoir eu la surprise de découvrir durant l'été 2020, précisément le 10 août 2020, quand Mme [L], l'épouse de son frère, a obtenu par des violences infligées à un salarié les clefs du magasin, que celle-ci revendiquait la qualité d'associée à hauteur de 50% du capital de la société RF Bazar dont elle aurait acquis les parts cédées le 13 mai 2015 par son époux, ce dernier les ayant lui-même prétendument acquises auprès de Mme [M] [U] le 7 janvier 2014.

Ils affirment ainsi que l'acte de cession de parts soi-disant régularisé le 7 janvier 2014 entre Mme [U] et M.[L] est un faux en écritures rédigé par les époux [L] pour tenter de s'approprier frauduleusement et prendre le contrôle de la société RF Bazar et que pour parvenir à leurs fins, les époux [L] n'ont pas hésité non seulement à rédiger et déposer au greffe de faux actes de cession de parts sociales, mais qu'ils ont également rédigé et signé de faux comptes-rendus d'assemblées générales et de faux statuts et qu'ils ont déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris l'ensemble de ces documents apocryphes à l'insu de M. [U] et de sa fille [M] [U].

Ils ajoutent que ce n'est que le 14 août 2020, que le conseil de Mme [L] a mis en demeure le gérant de communiquer les bilans de la société RF Bazar depuis l'exercice 2015, ce que M.[U] a refusé de faire compte tenu de l'absence de qualité d'associé de Mme [L], dont celle-ci est parfaitement consciente puisqu'elle n'a jamais jusqu'alors réclamé la communication des comptes sociaux au cours de la période 2015 / 2020.

Ils précisent que le 18 septembre 2020, M.[U] a changé la serrure du magasin, afin d'en interdire l'accés aux époux [L], qui résident à l'adresse même de la boutique et que ce n'est qu'avec le concours de la force publique qu'il a pu reprendre possession du magasin.

S'agissant de l'acte de cession du 7 janvier 2014 prétendument conclu entre Mme [U] et M. [L], les intimés affirment qu'il s'agit d'un faux, que Mme [U] réside à l'étranger depuis 2011 et qu'elle ne se trouvait pas en France pour signer l'acte frauduleux, qu'elle se trouvait en Grande Bretagne depuis le 3 janvier 2014, ce que confirme le relevé Eurostar, qu'elle y a effectué des achats à [Localité 12] les 6 et 7 janvier 2014, que M.[L] est incapable de justifier avoir payé le prix de cession de 4.000 euros. Ils soulignent que si les époux [L] avaient réellement été associés au capital de la société RF Bazar depuis 2014 pour M. [L] puis 2015 pour Mme [L], ils n'auraient pas manqué de s'étonner de l'absence de toute convocation aux assemblées générales et de l'absence de communication des comptes sociaux au cours des 5 années suivantes (de 2015 à 2019) et qu'en2019, les époux [L] ont ouvert une société AA Brothers, dont Mme [L] est la gérante, exploitant un fonds de commerce directement concurrent de celui exploité par la société RF Bazar et situé juste en face de ce dernier en concluant que si réellement les époux [L] étaient associés de la société RF Bazar comme ils le prétendent, ils auraient cherché à préserver cette société et n'auraient pas installé un fonds de commerce directement concurrent. Ils ajoutent d'une part, que dans leur empressement les époux [L] ont commis une erreur matérielle, en voulant faire publier le faux acte de cession et les faux statuts du 7 janvier 2014, le mandat donné au formaliste (la Sarl Value Added Management), ayant été donné par Mme [M] [U], alors qu'il aurait dû être signé par le gérant. Enfin, ils de prévalent du rapport d'expertise de Mme [Z], selon lequel les signatures de M. et Madame [U] figurant sur les documents opposés par les époux [L] pour revendiquer la qualité d'associés de la Sarl RF Bazar ne sont probablement pas les leurs.

Sur ce,

Les intimés contestent l'authenticité des actes suivants:

- ceux datés du 7 janvier 2014, c'est à dire l'acte de cession de parts entre

Mme [U] et M. [L], les nouveaux statuts de la société RF Bazar, le compte rendu de l'assemblée générale et le pouvoir donné au formaliste pour accomplir les formalités,

- ceux datés du 13 mai 2015: à savoir l'acte de cession de parts entre M. [L] et son épouse, les nouveaux statuts et le compte-rendu de l'assemblée générale.

Il doit liminairement être souligné que ce contentieux sur la propriété de 50% du capital social de la société RF Bazar, qui a donné lieu à l'assignation du 8 octobre 2020, s'inscrit dans un contexte familial houleux au sein de la communauté d'origine pakistanaise, des plaintes réciproques pour violences ayant été déposées. M.[H] [U] communique trois certificats médicaux établis pour les deux premiers en février 2019, pour le troisième en février 2020 faisant état respectivement de dermabrasion à un doigt, de contusion au genou et au coude entraînant une incapacité temporaire partielle de 10 jours et pour le 3ème de douleur musculaire à la palpation et d'égratignures du cuir chevelu. Inversement, Mme [L] produit un certificat médical du 12 février 2020 faisant état de douleurs à la palpation et du dépôt d'une plainte le 8 août 2020, contre M.[U] pour violences et menaces et communique à cette date un certificat médical constatant une ecchymose frontale, des dermabrasisons, une entorse du genou donnant lieu à une ITT de 5 jours, ainsi qu'une citation de M.[U] pour des faits de violence et d'atteinte sexuelle devant le tribunal correctionnel le 14 octobre 2020. M.[L] a quant à lui déposé plainte contre son frère le 3 novembre 2020 exposant avoir été victime de menace avec arme pour obtenir qu'il lui donne ses parts dans la société et que Mme [L] retire la plainte pour laquelle il avait été convoqué.

En revanche, ni à la date de l'acte litigieux initial, du 7 janvier 2014, ni avant 2019, il n'est démontré l'existence d'un conflit entre les deux familles. En effet, M.[L] avait été embauché en CDI comme caissier vendeur par la société RF Bazar le 1er juin 2015, le certificat de travail versé aux débats mentionnant qu'il a exercé cet emploi jusqu'au 1er novembre 2019. M.[L] justifie en outre par des bulletins de paie qu'il a également été salarié de la société en 2013 et 2014. Le domicile des époux [L] était situé à l'étage au-dessus du magasin exploité par la société RF Bazar, de sorte qu'il existait outre une proximité familiale, une proximité géographique entre les intéressés.

Si les deux parties s'accordent pour dire que Mme [U] était titulaire de 50% des parts sociales de la société RF Bazar en 2008, elles s'opposent en revanche sur la chaine des cessions, puisque les intimés soutiennent que Mme [U] les a directement acquises en 2008 de MM. [P] et [V], tandis que les appelants expliquent que M.[L] a acquis les parts sociales des associés originaires, avant de les revendre en 2008 à Mme [U], puis de lui racheter en 2014.

L'acte sous seing privé de cession de parts sociales daté du 7 janvier 2014 à [Localité 14] (pièce n°5 des intimés) argué de faux, dont découle selon les intimés la nullité de la cession ultérieure par M.[L] de ses parts à son épouse, est dactylographié, a été établi par un professionnel qui a fait figurer à l'acte les éléments d'identification de la société. Il y est mentionné que la cédante est Mme [U] [M] et le cessionnaire M.[L] [H] et que la première nommée cède la totalité de ses parts sociales au second pour un prix de 4.000 euros, que le cédant reconnait avoir reçu et dont il est donné quittance au cessionnaire. Il est indiqué que sont intervenus à l'acte 'M.[U] [H], Gérant Associé Maintenu, Melle [U] [M], Cédante Associée Démissionnaire, M.[H][L], Cessionnaire Nouveau Associé' et que les parts sociales seront dorénavant réparties comme suit: M.[U] [H] possède 50 parts sociales numérotés de 001 à 050 et M.[H] [L] 50 parts numérotées 51 à 100. L'acte comporte les signatures attribuées à chacune de ces personnes et a été enregistré au SIE Grandes carrières le 17 janvier 2014.

En pièce 28 des intimés, figure le pouvoir dactylographié, daté également du

7 janvier 2014, que M.[U] aurait donné à la SARL Value Added Management pour effectuer les formalités nécessaires, en signant sous le terme ' le mandataire'.

Le second acte, daté 13 mai 2015 aux termes duquel M.[L] cède à son épouse lesdites parts est également dactylographié de manière similaire et mentionne également la présence, outre des époux [L] (cédant/cessionnaire), celle de M.[H] [U], 'Gérant Associé Maintenu'. Comme le premier acte, il comporte les signatures attribuées aux trois intéressés. Il a été enregistré au SIE le 20 mai 2015.

Si l'enregistrement de ces cessions au SIE ne démontre pas l'authenticité des actes de cession, il témoigne néanmoins d'un souci d'officialisation.

Mme [U] soutient qu'elle n'était pas à [Localité 14] le 7 janvier 2014, date de l'acte de cession, étant rentrée à [Localité 12] où elle résidait de façon habituelle, le 3 janvier 2014. Il résulte de sa pièce 33 que Mme [M] [U] avait réservé des billets pour l'Eurostar de [Localité 12] [Localité 16] à destination de [Localité 14] pour le 21 décembre 2013 et un billet retour [Localité 14]/[Localité 12] [Localité 16] pour le 1er mars 2014.Sa présence en France fin décembre 2013, début janvier 2014 ressort des achats par carte bancaire (Banque postale) qu'elle a effectués du 26 décembre 2013 et jusqu'au 6 janvier 2014. Elle justifie aussi d'achats effectués à [Localité 12] avec sa carte HSBC les 6 et 7 janvier 2014. Dans deux mails du 5 janvier 2014, elle indiquait à ses correspondants ' I am now back in [Localité 12] and come back to regarding [...].'M.[X] [C], présenté dans les conclusions, comme étant le 'conjoint' de Mme [M] [U] atteste que celle-ci était bien à [Localité 12] le 7 janvier 2014, y cherchant activement un emploi. Si ces éléments laissent supposer que Mme [U] n'était plus à [Localité 14] le 7 janvier, étant vraisemblablement rentrée à [Localité 12] le 6 janvier, il n'en reste pas moins qu'elle a séjourné sur [Localité 14] jusqu'à la veille ou l'avant-veille de la date mentionnée à l'acte. L'acte de cession, en ce compris la date du 7 janvier 2014, étant dactylographié a parfaitement pu être préparé à l'avance en vue d'une signature le 7 janvier. L'écart d'une ou deux journées entre la date portée à l'acte et le départ de France de Mme [U] n'est pas déterminant, la signature ayant très bien pu avoir lieu un peu avant la date prévue date sans que les parties ne rectifient pour autant la date dactylographiée, étant relevé qu'initialement le retour de Mme [U] était prévu le 1er mars 2014.

La circonstance que M.[L] ne justifie pas du paiement du prix de cession de 4.000 euros, dont il est dit à l'acte que la cédante a donné quittance, ne permet pas davantage de caractériser le caractère apocryphe de l'acte du 7 janvier, un paiement en espèces étant plausible compte tenu du montant modeste en jeu et du contexte familial, alors non conflictuel, dans lequel cette cession est supposée s'être déroulée.

S'agissant du moyen des intimés tiré de ce que ni M.[L] depuis 2014, ni son épouse depuis 2015, qui se prétendent successivement associé de RF Bazar, ne se sont pas plaints durant cinq ans de ne pas avoir été convoqués à des assemblées générales et de l'absence de communication des comptes sociaux, la cour relève que M.[U] ne justifie pas davantage avoir tenu de 2014 à 2019 avec sa fille qu'il considère comme sa seule associée, l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes prescrite par la loi. Les seuls procès-verbaux communiqués sur la période utile et qui sont argués de faux par les intimés sont les suivants: le procès-verbal du 7 janvier 2014 dans lequel l'assemblée générale décide que M.[L] devient associé en remplacement de Mme [U] et du rajout d'une activité (matériel de sport et équipements médicaux), le procès-verbal du 13 mai 2015 dans lequel il est décidé que Mme [L] devient associée en remplacement de M.[L], les procès-verbaux des 14 septembre 2016 et 13 juillet 2017 approuvant respectivement les comptes de l'exercice 2015 et de l'exercice 2016 sur lesquels Mme [L] figure comme associée à hauteur de 50% aux côtés de M.[U].

Quand bien même l'argumentation des intimés serait suivie, l'absence de réclamation de Mme [L], après l'acquisition des actions qu'elle allègue, quant aux comptes de la société ne permet pas de démontrer que l'acte du 7 janvier 2014 est un faux. En effet, les intéressés vivaient en grande proximité dans un cadre familial qui à cette période n'apparaissait pas conflictuel, M.[L] travaillant au sein du magasin familial.

Quant à l'immatriculation le 17 janvier 2019 de la société AA Brothers présidée par Mme[L], ayant pour activité la vente d'articles de sport, de loisirs, de prêt à porter et de bazar, qui a été suivie de l'ouverture d'un magasin à l'enseigne ' Tout est moins cher' en face de la boutique exploitée par RF Bazar, si elle peut présenter un lien avec la dégradation des relations familiales à moins qu'elle n'en soit la conséquence, elle ne renseigne en revanche pas sur le caractère apocryphe d'un acte de cession antérieur de plusieurs années.

La dernière pièce communiquée par les intimés (pièce 34,qui avait été partiellement produite et dont la cour a demandé et obtenu la communication intégrale en cours de délibéré), consiste en un rapport du 14 octobre 2020 établi par Mme [Z], expert en comparaison d'écritures devant la cour d'appel, laquelle avait été mandatée par les intimés afin d'étudier les signatures et paraphes attribués à [H] [U], ainsi qu'à [M] [U] sur différents documents et de dire s'ils sont de leurs mains.

Mme [Z] indique, s'agissant de Mme [U], que les signatures et paraphes de question et les signatures et paraphes de comparaison présentent des correspondances graphiques mais également un certain nombre de différences, ce qui permet de dire qu'elles ne sont probablement pas de la même main. Les signatures et paraphes de question présentent les signes d'imitation à main libre. S'agissant de M.[U], elle précise que les signatures questionnées et les signatures de comparaison présentent un schéma graphique général très ressemblant.Toutefois, à l'issue de l'examen comparatif, il est apparu des différences significatives permettant de dire qu'elles ne sont probablement pas de la même main. Les différentes signatures de Question, de par leur manque d'homogénité laissent penser à une imitation à main libre de la signature de M.[U]. Les paraphes de question et les paraphes de comparaison présentent un certain nombre de différences notamment dans l'inversion des lettres ce qui permet de dire qu'ils ne sont probablement pasde la même main.

Cet avis est contesté par les appelants qui soulignent le caractère non contradictoire de cette étude.

Mme [Z] relativise elle-même significativement son avis en précisant liminairement, que le fait que les pièces de Question examinées sont en photocopie et non en original, ce qui rend impossible d'importantes déterminations techniques et empêchent les études nécessaires à une correcte identification des personnes à travers les graphismes, et que dès lors ses conclusions sont sans valeur probatoire définitive et doivent être confirmées à partir des documents originaux. Elle rappelle à nouveau en conclusion que le fait de travailler sur des documents de copie l'empêche de conclure de façon formelle.

Aucune des parties ne sollicite une expertise judiciaire de comparaison des écritures.

Il y a lieu de relever que si la signature attribuée à Mme [M] [U] sur l'acte de cession du 7 janvier 2014 présente une différence avec celle officielle figurant sur son passeport, en ce que les lettres sont plus arrondies sur celui-ci, le 'R' notamment étant moins affirmé, on retrouve en revanche une même boucle un peu plus haut et le trait barrant en trois endroits son nom. Le passeport ayant été délivré en avril 2016, deux années séparent les deux signatures et une signature évolue dans le temps. La comparaison de la signature incriminée avec celle sur le procès-verbal d'assemblée général du 25 juin 2008, constatant que Mme [U] est devenue associée de la société RF Bazar en remplacement de M.[L] et avec celle sur les statuts modifiés confirment cette évolution, la signature de Mme [U] y apparaissant beaucoup plus resserrée que sur son passeport, l'authenticité des statuts modifiés le 25 juin 2008 n'étant pas contestée.

S'agissant de la signature de M.[H] [U], la signature qui lui est attribuée sur l'acte de cession du 7 janvier 2014, sans être identique, présente néanmoins des similitudes avec celles figurant sur les statuts du 10 septembre 2002 et ceux des statuts modifiés le 25 juin 2008, dont l'authenticité n'est pas contestée, ainsi que sur ses procès-verbaux d'audition en 2020 par les services de police. On y retrouve le 'M' pointu, avec en début d'accroche de la première jambe du M, une petite amorce descendante, suivi d'un point. Ni le 'R' de [U], ni les lettres suivantes, ces dernières étant matérialisées par une sorte de trait tourbillonnant ne sont identifiables dans les signatures. Il est relevé une forte ressemblance entre la signature de M.[U] sur l'acte de cession du 13 mai 2015, qui est contestée, et celle figurant sur le certificat de travail que le gérant a délivré à son frère le 1er novembre 2019.

Si ces observations croisant similitudes et différences entre les signatures laissent subsister une marge d'appréciation, elles ne permettent cependant pas de conclure que les signatures attribuées à Mme [U] et à M.[U] sont fausses.

La contestation des signatures se trouve d'autant plus fragilisée qu'elle intervient 5 et 6 ans après la signature des actes litigieux concomitamment à un important conflit familial, alors que M. et Mme [L] n'ont pas cherché à dissimuler ces cessions qu'ils ont enregistrées auprès de l'administration fiscale. Il ressort en outre de la pièce 19 des appelants, que la société RF Bazar a été informée par courrier du 15 février 2016 d'un contrôle d'assiette de l'Urssaf, que dans ce cadre il a été demandé au dirigeant de remplir un 'Questionnaire Contrôle sur pièces TPE' dans lequel devait être précisé la répartition du capital social de la société. Le questionnaire, qui a vraisemblablement été renseigné par le comptable de la société au nom du gérant, mentionne très clairement comme associés: 1- M.[U] [H] 50 parts et 2-Mme [L] [G] 50 parts. La responsabilité du rédacteur n'est pas mise en cause et il est difficilement concevable qu'en présence d'un contrôle de l'Urssaf, le comptable n'ait pas fait valider ce questionnaire par M.[U] au nom duquel il était établi.

Il est peu crédible au vu de ce document, que M. [H] [U] ait pu ignorer depuis 2016, que Mme [L] figurait comme propriétaire de 50% des parts sociales de la société RF Bazar et qu'il n'ait découvert cette situation que le 10 août 2020 lorsque Mme [L] se serait plainte d'avoir été spoliée de ses droits d'associée et aurait obtenu les clés du fonds de commerce.

Au vu de cet ensemble d'éléments, la cour considére, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, qu'il n'existe pas d'indices suffisamment concordants permettant de retenir que les signatures de Mme [U] et de M.[U] sur les actes de cession sont manifestement fausses.

M.[U], Mme [U] et la société RF Bazar manquent en conséquence à établir que les actes de cession des 7 janvier 2014 et 13 mai 2015 qui leur sont opposés par les époux [L], sont des faux.

Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit nul et de nul effet l'acte de cession du 7 janvier 2014, en ce qu'il a dit nuls l'acte de cession du 13 mai 2015, les statuts ultérieurement modifiés les 7 janvier 2014 et 13 mai 2015 et les compte rendus des assemblées générales, statuant à nouveau, la cour déboutera les intimés de toutes leurs demandes en nullité.

- Sur la désignation d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc et sur la demande subsidiaire de dissolution de la société

M.Mme [L] demandent à la cour, constatant l'absence d'affectio societatis entre les associés de RF Bazar, de désigner un administrateur provisoire avec pour mission de réunir les associés aux fins de désignation d'un nouveau gérant, à défaut, de prononcer la dissolution de la société, subsidiairement de désigner un 'administrateur' ad hoc, et, à défaut, de prononcer la dissolution de la société.

L'irrecevabilité soulevée par les intimés ne peut prospérer dès lors que les actes de cession n'ayant pas été annulés, Mme [L] a bien la qualité d'associée de la société RF Bazar et est recevable à présenter de telles demandes.

Les intimés s'opposent à ces demandes arguant que les conditions ne sont pas réunies, dès lors que la société fonctionne de façon satisfaisante.

Au travers de leur demande de désignation d'un administrateur, M.Mme [L] visent non pas à confier la gestion de la société à un professionel tiers, mais uniquement à faire désigner par les associés, un nouveau gérant. C'est donc en réalité la désignation d'un mandataire ad hoc qu'ils sollicitent.

Les statuts stipulent à l'article 15 que le gérant est désigné par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales et à l'article 16 que le gérant est révocable par décision dûment motivée des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.Au regard de la détention égalitaire du capital et de l'opposition existant en l'état entre les deux associés, il n'apparait pas que la majorité requise par les statuts pour se prononcer sur la désignation d'un nouveau gérant puisse être atteinte.

C'est en réalité la question de la dissolution amiable ou judiciaire de la société RF Bazar qui se pose du fait de la mésentente entre associés égalitaires. La dissolution judiciaire de ce chef suppose cependant d'établir que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société, ce que contestent les intimés.

Si, à tout le moins depuis l'apparition du conflit, Mme [L] a été tenue éloignée du fonctionnement de la société, sa qualité d'associée étant contestée, la reconnaissance par la cour de cette qualité d'associé comme conséquence du rejet de l'annulation des actes de cession va devoir être prise en compte par le gérant.

En l'absence d'élément démontrant concrètement, à date, un dysfonctionnement de la société, c'est à l'aune de l'évolution de la situation au vu du présent arrêt que se posera en définitive la question de la dissolution judiciaire de la société.

En l'état et à ces motifs, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes de désignation d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire ad hoc et de dissolution de la société.

- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M.Mme [L]

Dans le dispositif de leurs écritures, M.et Mme [L] sollicitent la condamnation de M.[U] au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Ils fondent cette demande sur les violences que M.[U] a exercé à l'encontre de sa belle-soeur.

Les violences alléguées ont fait l'objet de poursuites pénales, la cour n'a pas connaissance de l'issue de cette citation. Il n'y a pas lieu à indemnisation dans le cadre de la présente instance portant sur la détention du capital social.

Cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.

- Sur la demande de dommages et intérêts formée par les intimés

L'issue du litige commande de débouterM.[U], Mme [U] et la société RF Bazar de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral fondé sur la mauvaise foi inacceptable des époux [L].

A ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés in solidum par M.[H] [U] et Mme [M] [U]. Condamnés aux dépens les intimés ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité procédurale. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M.et Mme [L] aux dépens et au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

M.[U] et Mme [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum à verser à M et Mme [L], pris ensemble, une indemnité procédurale de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M.[U], Mme [U] et la société RF Bazar de leur demande de dommages et intérêts et sauf en ce qu'il a débouté M.et Mme [L] de leurs demandes de dommages et intérêts et de désignation d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire ad hoc et de leur demande de dissolution de la société RF Bazar,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la société RF Bazar, Mme [M] [U] et M. [H] [U] de leur demande tendant à voir déclarer nuls les actes de cession de parts sociales de la société RF bazar du 7 janvier 2014 et du 13 mai 2015, les statuts modifiés de la société RF Bazar du 7 janvier 2014 et du 13 mai 2015, les comptes rendus d'assemblée générale du 7 janvier 2014 et du 13 mai 2015,

Condamne in solidum M.[H] [U] et Mme [M] [U] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne in solidum M.[H] [U] et Mme [M] [U] à payer à M.[H] [L] et à Mme [G] [Y] épouse [L], pris ensemble, une indemnité procédurale de 5.000 euros,

Déboute la société RF Bazar, Mme [M] [U] et M. [H] [U] de leur demande d'indemnité procédurale.

La greffière,

Saoussen HAKIRI

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT