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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 25 janvier 2024, n° 22/01595

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 22/01595

25 janvier 2024

25/01/2024

ARRÊT N° 46/2024

N° RG 22/01595 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX63

OS/MB

Décision déférée du 25 Novembre 2021 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 19/00507

Mme KINOO

[M] [L]

C/

S.A. AXA FRANCE

Entreprise CABINET [S] [J]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [M] [L]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES

INTIMÉS

S.A. AXA FRANCE La Cie d'assurance AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214.799.030€, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de NANTERRE sous le N°722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par dirigeants légaux, demeurant en leur qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS

CABINET [S] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

Au cours de l'année 2005, M. [M] [L] a souscrit un contrat auprès d'une société étrangère Alter Management LLC gérant le fonds Absolute Return Fund Trust (ARF Trust) suite à la proposition formulée par M. [S] [J], conseiller en investissement financier.

Il a investi en octobre 2005 une somme de 285 215,65 € pour l'achat de parts d'Absolute Return.

Entre 2006 et 2014, M. [L] a effectué plusieurs retraits.

M. [L] a mis en demeure M. [J] par lettre recommandée avec accusé réception du 13 juin 2018 de lui restituer la somme de 350 000 € correspondant au montant de l'investissement initial augmenté des intérêts.

*

Par acte du 15 février 2019, M. [L] a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par acte du 13 novembre 2019, M. [L] a appelé dans la cause la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur professionnel de M. [J].

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal a :

-rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagé par M.[M] [L] à l'encontre de M. [S] [J]

-débouté M. [M] [L] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. [S] [J]

-dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité et le bien fondé de l'action en garantie formée à l'encontre de la SA Axa France Iard

-débouté M. [S] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

-débouté la SA Axa France Iard de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

-condamné M. [M] [L] à payer à M. [S] [J] et à la SA Axa France Iard la somme de 2 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté M. [S] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné M. [M] [L] aux dépens de l'instance

-ordonné l'exécution provisoire du jugement

-rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu essentiellement que :

* l'action en dommages et intérêts de M. [L] envers M. [J] n'était pas prescrite au jour de l'assignation du 15 février 2019, la défaillance d'ARF ne pouvant être connue à une date antérieure à la fin de l'année 2016

*les manquements contractuels de M. [J] sont caractérisés (défaut de vérification et de recommandations personnalisées, absence de mise en garde,absence de contrôle quant au sérieux des produits proposés alors même que leur commercialisation n'était pas autorisée par l'AMF)

*la réalité du préjudice tant matériel que moral de M. [L] n'était pas démontrée,au vu des retraits effectués entre 2006 et 2014 pour un montant total de 295 109,67 € (le montant de l'investissement étant de 285 215,65 €).

*

Par déclaration du 25 avril 2022, M. [M] [L] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

-débouté M. [M] [L] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. [S] [J]

-dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité et le bien fondé de l'action en garantie formée à l'encontre de la SA Axa France Iard

-condamné M. [M] [L] à payer à M. [S] [J] et à la SA Axa France Iard la somme de 2 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté M. [S] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné M. [M] [L] aux dépens de l'instance

-ordonné l'exécution provisoire du jugement

-rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 4 janvier 2023, M. [M] [L], au visa des articles 66, 327 et 331 du code de procédure civile, de l'article L541-8-1 du code monétaire et financier, de l'article L111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable, sollicite la cour de :

-Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. [J] et en ce qu'il n'a pas statué sur la recevabilité et le bien fondé de l'action en garantie formée à l'encontre de la société Axa France Iard,

-Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [L] à verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

Et statuant à nouveau :

-condamner M. [S] [J] à verser à M. [L] la somme de 257.114,22 euros, correspondant à l'investissement initial de M. [L] augmenté des intérêts garantis (133.454,12 euros à la fin de l'année 2018), en réparation de son préjudice matériel,

-condamner M. [S] [J] à verser à M. [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,

-condamner M. [S] [J] à verser à M. [L] la somme de 6.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le même aux entiers dépens,

-condamner la société Axa France Iard à garantir toute condamnation prononcée à l'encontre de la société [S] [J].

Il fait valoir essentiellement que :

-la responsabilité contractuelle de M. [J] est évidente,

* il n'a pas respecté les obligations légales des conseillers en investissements financiers,a manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde,

* le placement financier ARF Trust est illégal,

*M. [J] n'a pas effectué de vérification des conditions de légalité, ni des performances financières et n'a pas assuré le moindre suivi depuis 2011,

*une information judiciaire est en cours devant le tribunal judiciaire de Blois pour des faits d'escroquerie en bande organisée contre plusieurs personnes; il est précisé que M. [J] n'est pas mis en cause,

*l'agrément Orias a été enlevé à M. [J] en 2017,

- sur la réalité du préjudice : il forme une demande à hauteur de 257 114,22 dont 123 660,10 € au titre du capital restant et 133 454,12 € au titre des intérêts attendus,

* il s'est récemment constitué partie civile dans le dossier d'information judiciaire contre ARF Trust et fournit désormais les pièces nécessaires démontrant la réalité de son préjudice :

*il a investi 285 215,65 € ; il a pu effectuer des retraits jusqu'en 2014, le capital restant étant de 123 660,10 €,

* il n'a jamais reçu d'intérêts,

*l'un des points essentiels de l'information judiciaire est la perte des fonds des victimes,

* il a gagé 200 parts du placement ARF Trust auprès de la banque HSBC;la somme est bien sortie de son compte bancaire, a été transférée aux USA sur l'ancien compte bancaire ARF Trust,

* il ne peut être soutenu qu'il aurait retiré la totalité de son investissement, sur la base d'un graphique tiré du site internet ARF Trust qui est une vaste escroquerie,

* sa perte est bien totale ; la jurisprudence admet que le préjudice peut s'évaluer à hauteur de 100 % du prix d'un placement financier lorsqu'il s'avère illégal ; que tel est le cas en l'espèce ; il demande en conséquence la somme de 285 215,65 € correspondant au montant initial de l'investissement outre les intérêts qui à la fin de l'année 2018 s'élèvent à la somme de 65 000 €,

*il subit un préjudice moral ne sachant s'il pourra récupérer tout son investissement, relevant que M. [J] n'a pas daigné répondre à son courrier recommandé du mois de juin 2018,

- sur la garantie d'AXA :

*elle argue d'une garantie en base de réclamation mais le contrat n'est pas produit au débat ; M. [L] a bien qualité à agir,

*l'action judiciaire de M. [L] n'est pas prescrite, le point de départ d'une action en responsabilité est celui de la manifestation du dommage et non celui du jour où la faute a été commise ; il n'a pris connaissance des difficultés d'ordre légal affectant le produit ARF Trust qu'à la fin de l'année 2016 ; l'association regroupant de nombreux investisseurs ARF Trust a eu connaissance de l'existence d'une information pénale au début de l'année 2018 ; un avis à partie civile a été adressé le 25 avril 2018, date à laquelle il a pu prendre connaissance de la réalité du placement ARF Trust ; l'assignation a été délivrée au mois de février 2020 soit avant l'expiration du délai quinquennale au mois d'avril 2023,

-AXA en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de M.[J] doit être condamnée à garantir toute condamnation prononcée à son encontre.

*

Par conclusions du 12 octobre 2022, M. [S] [J] exerçant sous la forme juridique d'affaire personnelle commerçant sollicite la cour de :

Vu l'article L111-1 du code de la consommation

Vu l'article 1147 du code civil, vu les articles 224 et suivant du code Civil

Vu les pièces produites

Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a reconnu une faute de MrSolesse engageant sa responsabilité contractuelle, et débouter Mr [L] de l'ensemble de ses demandes.

Subsidiairement confirmer la décision dont appel et débouter M. [L] de ses demandes indemnitaires considérant que M. [L] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice matériel et moral.

Dans tous les cas, infirmer la décision dont appel et :

Condamner M. [L] à payer à M. [J] la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la procédure abusive.

Condamner M. [L] au paiement de la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le condamner aux entiers dépens.

M. [J] fait valoir essentiellement que :

-aucune faute n'est démontrée à son encontre ; il est tenu à une obligation de moyens et ne peut prédire l'avenir,

-le fonds ARF était bien existant et légal lors de sa création ; le fait qu'il n'ait pas obtenu d'agrément de l'AMF interdisait aux intermédiaires une commercialisation dite active en France ; mais le conseiller avait le droit de présenter l'investisseur au fonds de placement à la demande de son client,

-M.[L] était parfaitement informé au vu de l'attestation sur l'honneur qu'il a signée de l'absence d'agrément de ce produit dit off-shore,

-il a bien rempli ses obligations, son devoir d'information et de conseil et ce d'autant que M. [L] est diplômé de l'ESSEC et n'est pas un client non averti,

-s'agissant du respect de son devoir de mise en garde, le produit était adapté aux besoins et aux objectifs de M. [L] ; les difficultés de la société ARF ne pouvaient être connues par M. [J] lors de l'investissement effectué en 2005,

-il ne peut être reproché un quelconque défaut d'information sur le fonds 11 ans après la signature de l'investissement et un fonctionnement normal pendant toute cette durée comme le démontre les retraits effectués sur la vie du contrat,

-l'absence de préjudice : il a effectué plusieurs retraits entre 2006 et 2014 pour un montant total de 295 109,67 € soit l'intégralité de son apport avec un bénéfice de 9 884,02 € ; le document produit n'est pas un simple graphique mais le relevé de compte de M. [L] et cette pièce est confirmée par les impressions d'écran produites.

*

Par conclusions du 13 février 2023, la SA Axa France Iard, au visa de l'article 2224 du code civil, des articles 32, 32-1 et 122 du Code de procédure civile, des articles L.112-6 et L.124-3 du Code des assurances, sollicite la cour de :

A titre principal,

Infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a déclaré M. [M] [L] recevable en son action.

Et statuant à nouveau :

Déclarer M. [M] [L] irrecevable en ses demandes dans la mesure où AXA n'avait pas la qualité d'assureur de M. [S] [J] au jour de la réclamation.

Déclarer M. [M] [L] irrecevable en ce que ses demandes sont prescrites.

A titre subsidiaire,

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [S] [J] avait engagé sa responsabilité.

Et statuant à nouveau :

Débouter M. [M] [L] de sa demande de garantie formulée à l'encontre d'AXA, dans la mesure où il ne justifie pas que M. [S] [J] aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

A titre plus subsidiaire,

Confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a débouté M. [M] [L] de sa demande de garantie formulée à l'encontre d'AXA dans la mesure où il ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice.

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger qu'AXA est fondée à opposer à M. [M] [L] et à [S] [J] sa franchise contractuelle d'un montant de 3 050 €.

Débouter M. [M] [L] et M. [S] [J] de toute demande de condamnation formulée à l'encontre d'AXA inférieure à sa franchise contractuelle d'un montant de 3 050 € qui restera à la charge de M. [S] [J].

Reconventionnellement,

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté AXA de sa demande reconventionnelle.

Et statuant à nouveau :

Condamner M. [M] [L] à payer à AXA une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

En tout état de cause,

Condamner M. [M] [L] à payer à AXA une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner M. [M] [L] aux entiers dépens d'instance.

La SA Axa fait valoir essentiellement :

-les demandes de M. [L] sont irrecevables dans la mesure où Axa n'était pas l'assureur de M. [J] au jour de la réclamation,

-M. [J] n'était pas assuré chez Axa lors de la survenance du dommage invoqué et de la réclamation formulée à l'encontre du conseiller financier le 12 juin 2018,

-les demandes de M. [L] sont prescrites : le point de départ de l'action en responsabilité au titre de l'obligation de mise en garde est la date du contrat de placement en 2005,

-subsidiairement, M. [J] n'est tenu qu'à une obligation de moyens ; il ne pouvait anticiper la difficulté pour les investisseurs de récupérer les fonds

- la réalité du préjudice n'est pas établie,

-à titre infiniment subsidiaire, elle est fondée à opposer la franchise contractuelle.

*

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023.

La cour, pour un plus ample exposé des faits,de la procédure,des demandes et moyens des parties,fera expressément référence au jugement entrepris et dernières conclusions des parties.

MOTIFS

Sur les demandes de M. [L] à l'encontre de M. [J]

Si M. [J] sollicite l'infirmation de la décision entreprise dans son dispositif mais il ne forme aucun moyen, ni critique s'agissant de la disposition du jugement ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée à son encontre ; la décision doit être confirmée de ce chef.

Sur la responsabilité de M. [J]

L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts,soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provisent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Le service de conseil en investissement consiste dnas la fourniture de recommandations personnalisées à un tiers concernant une ou plusieurs transactions portant notamment sur des instruments financiers.

Le conseiller en investissement financier (CIF) est tenu à l'égard de son client d'un devoir d'information et de conseil ; il lui incombe de rapporter la preuve du respect de cette obligation.

Il est tenu de s'enquérir auprès de ses clients ou de ses clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation.

Il doit, conformément aux règles édictées par le code monétaire et financier (notamment L 541-4 dans ses dispositions applicables à la cause) se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients.

Ill n'est pas garant du résultat de l'opération et ne supporte aucune obligation de suivi une fois l'investissement réalisé.

Il appartient à celui qui recherche sa responsabilité de démontrer l'existence d'un lien causal entre le manquement à l'obligation de conseil, d'information et mise en garde et le préjudice subi.

Il ressort des éléments du dossier que le produit ARF Trust émane d'un fonds d'investissement étranger d'origine canadienne non autorisé à la commercialisation en France par l'AMF.

Si M. [J] reconnait qu'une 'commercialisation active' du produit financier ne pouvait avoir lieu en France, il ne conteste pas avoir présenté 'l'investisseur au fonds de placement' et avoir conseillé M. [L] le placement litigieux effectué en 2005.

Il ne verse au débat aucun contrat sur l'étendue de sa mission, seule une fiche d'informations légales (non datée) ayant été communiquée relatives aux statuts légaux et autorités de tutelle, à son activité en sa qualité de CIF ainsi que son mode de rémunération.

M. [J] produit une attestation sur l'honneur (non datée), visée au bordereau de communication de pièces, signée par M. [L] reconnaissant être informé que ' le fonds Absolute Return Fund Trust de la société de gestion Alter Management LLC dont le siège est situé au Canada est un produit financier non agréé par l'AMF (autorité des Marchés financiers ).

Je reconnais être demandeur de ce produit financier que je sais Off-shore'.

Cette attestation dont la cour ignore dans quelles conditions elle a été signée, ne décharge pas M. [J] de ses obligations de conseil et d'information.

Il ne peut, au seul vu d'un parcours décrit par M. [L] sur internet, d'ailleurs postérieur aux relations contractuelles, s'exonérer de ses obligations en la matière.

Il doit être relevé que si M. [L] a effectué des études auprès de l'ESSEC, il mentionne également avoir quitté le monde de l'industrie et s'être consacré dans les années 1984 à 2000 à l'analyse d'oeuvres d'art pour ensuite se consacrer à des activités d'artiste. M.[L] ne peut être considéré comme un client avisé.

M. [J] ne justifie aucunement avoir procédé à l'analyse de la situation financière de son client, de ses besoins et objectifs poursuivis, de son expérience en matière de placements financiers.

Le manquement à l'obligation d'information et de conseil est d'autant plus établi qu'il s'agit d'un produit non autorisé par l'AMF, présentant incontestablement un risque financier.

M. [J] n'établit pas s'être renseigné sur le sérieux du fonds d'investissement alors qu'une vigilence accrue s'imposait au vu de l'absence d'agrément de l'AMF.

M. [L] verse au débat une documentation sur le placement litigieux qui aurait été remise par M. [J]. Il ressort des informations transmises que l'objectif prioritaire de l'ARF Trust était décrit comme étant la protection du capital ainsi que l'obtention d'un rendement régulier, supérieur aux investissements traditionnels, et ce en raison d'une grande diversification du portefeuille.

Il est indiqué notamment que le fonds utilise une pluralité de techniques et de marché traités lui assurant une performance régulière, substantielle et durable.

Les informations versées au débat soulignent essentiellement l'objectif de 'performance nette absolue'.

Ces documents ne sont pas de nature à valablement et suffisamment éclairer le client sur les risques liés au produit financier proposé.

Il est donc établi que M. [J] a manqué à ses obligations de conseil et d'information et de mise en garde quant à la nature exacte des produits financiers proposés, des risques qu'ils présentaient au regard de l'absence d'autorisation de l'AMF et quant à leur adéquation aux besoins et objectifs de M. [L].

Le jugement ayant retenu des manquements de M. [J] dans l'exécution de sa mission doit donc être confirmé.

Sur les préjudices subis par M. [L]

Il appartient à M. [L] de rapporter la preuve de leur existence en lien avec les manquements du conseiller financier.

La cour n'est tenue que par les demandes figurant au dispositif des conclusions des parties soit celle ainsi formée par M. [L] à hauteur de 257114,22 €, cette somme étant constituée de 123 660,10 € au titre du 'capital restant' et de 133 454,12 € au titre des intérêts attendus.

Il ne peut être retenu le montant différent de 285 215,65 € figurant dans les motivations des conclusions.

Les parties ne contestent pas le montant du placement effectué par M. [L] le 31 octobre 2005 à hauteur de 285 215,65 €.

Il est également reconnu par M. [L] qu'il a reçu lors de son investissement des codes d'accès pour suivre l'évolution de son placement sur le site ARF Trust.

M. [L] verse au débat un document émis ainsi par le fonds ARF Trust retraçant (en anglais) l'évolution de son placement entre 2005 et le 31 Août 2017, tout en constestant la réalité des dits mouvements énoncés.

M. [L] reconnait cependant avoir effectué divers retraits jusqu'en 2014, sans les chiffrer,déclarant que le capital 'restant dû' est de 123 660,10 € .

Ce chiffre est celui figurant au crédit du compte sur ce listing.

Ce document retrace également le montant des retraits comme repris par le premier juge effectués sur la période du 31 octobre 2006 au 31 Août 2014 pour une somme totale de 295 109,67 € .

M. [L] conteste ce montant sans produire aucune autre pièce (notamment ses propres relevés bancaires) et ce alors que ces mouvements sont intervenus sur plusieurs années, sans aucune contestation. La production de deux déclarations de nantissement en date des 2 janvier 2007 et 25 avril 2008 auprès de HSBC à hauteur de 100 000 € pour une durée de 12 mois n'est aucunement significative.

Le dit document mentionne au titre des gains accumulés la somme de 133454 € (soit le montant du placement 285 215,65 - les retraits à hauteur de 295 109,67 + le solde créditeur du compte de 123 660,10) ; la somme de 133 454 € ne vise pas comme le soutient M .[L] les intérêts attendus.

M. [L] ne peut soutenir que sa perte est totale au motif que le placement est illégal pour en déduire en conclusion dans ses motivations un préjudice de 285 215,65 € outre intérêts (65 000 € en 2018) sans que ce montant ne soit d'ailleurs celui sollicité dans son dispositif.

Comme il a été vu ci-avant lors de l'examen de la responsabilité du conseiller financier,M. [L] produit au débat divers documents relatifs au dit placement le décrivant comme permettant la protection du capital ainsi que l'obtention d'un rendement régulier, supérieur aux investissements traditionnels.

Il ne ressort des documents produits au débat, aucun engagement sur un taux précis de rendement lorsque M. [L] a procédé à son investissement en octobre 2005 ; ceux décrivant certains taux sont bien postérieurs à la date de l''investissement opéré.

Eu égard aux éléments sus analysés, M. [L] ne démontre pas en conséquence l'existence de son préjudice matériel en lien de causalité avec les manquements de M. [J].

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Il en est de même s'agissant du préjudice moral sollicité par M. [L] à hauteur de 5 000 €, la cour adoptant les justes motifs de la décision entreprise, y ajoutant que la mise en demeure du 12 juin 2018 portait sur une somme de 350 000 € .

Sur la demande reconventionnelle de M. [J]

M. [J] sollicite la condamnation de M. [L] à lui verser une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérês pour procédure abusive.

Comme l'a justement retenu le premier juge, aucun abus de droit ne peut être constaté au vu des manquements commis par M. [J] et ce même si M. [L] ne démontre pas la réalité de son préjudice.

La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande.

Sur l'action engagée envers la SA Axa

Aucune condamnation n'étant prononcée à l'égard de M. [J], il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité et le bien-fondé de la demande de M. [L] tendant à être garanti par la SA Axa assurance.

La décision entreprise sera confirmée de ce chef étant relevé que contrairement à ce que soutient l'assureur dans ses conclusions, le premier juge n'a pas déclaré M. [L] recevable en ses demandes à l'encontre d'Axa assurance.

L'assureur sollicite à l'encontre de M. [L] le versement d'une somme de 15000 € pour procédure abusive et vexatoire.

Il soutient que la procédure initiée est abusive dans la mesure où les relevés de compte démontrent que M. [L] a pu récupérer l'intégralité de son capital.

Aucun abus de droit n'est démontré à l'encontre de M. [L] au vu des manquements relevés à l'encontre de M. [J] et l'assureur ne démontre pas le préjudice allégué au soutien de sa demande.

La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande.

Sur les demandes annexes :

M. [L] ayant succombé en appel doit supporter la charge des dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives relatives aux dépens.

L'équité commande cependant d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [L] à verser à M. [J] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de ce chef de demande formé en appel par M. [J] à son encontre.

S'agissant de la demande formée à ce titre par la SA Axa assurance, l'équité commande de confirmer la décision entreprise ayant condamné M.[L] à lui verser la somme de 2 000 €, la même somme devant lui être attribuée pour ces frais en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'elle a condamné M. [L] à verser à M. [J] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Statuant de ce chef et y ajoutant,

Déboute M. [S] [J] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.

Condamne M. [M] [L] à verser à la SA Axa Assurances la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [M] [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER