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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 janvier 2024, n° 22/06275

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/06275

16 janvier 2024

N° RG 22/06275 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQKG

N° RG 23/01056 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYYY

Décisions :

Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS du 15 juin 2018

RG : 13/01588

ch n°1

Cour d'Appel de CHAMBERY

du 02 Juin 2020

RG 18/1535

Cour de Cassation

Civ1 du 29 Juin 2022

Pourvoi B20-18.136

Arrêt 557 F-B

[G]

[O]

C/

[C] ÉPOUSE [Y]

[Y]

Société SEL OFFICE NOTARIAL DU VAL D'[Localité 6]

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CHALETS DE L'ABBA YE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 16 Janvier 2024

statuant sur renvoi après cassation

SAISISSANTS :

Mme [A] [G] veuve [H] venant

aux droits de la SCI L'ABBAYE

née le 9 août 1940 à [Localité 8] (Côtes d'Armor),

[Adresse 5]

[Localité 2]

M. [M] [O]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant SELARLU LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, toque : 43

M. [E] [Y]

né le le 15 novembre 1953 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Mme [T] [C] épouse [Y]

née le le 16 juillet 1956 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentés par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704

ayant pour avocats plaidant Me Virginie HERISSON GARIN de la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY, toque : 78

CONTRE :

L'office notarial du val d'abondance

Les Andains

[Localité 6]

non représentée

Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « LES CHALETS DE L'ABBAYE représentée par son syndic en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

non représenté

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Août 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2023

Date de mise à disposition : 17 Octobre 2023 prorogée au 24 Octobre 2023 prorogée au 05 Décembre 2024, prorogée au 09 Janvier 2024, prorogée au 16 janvier 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par actes du 17 août 2007, Maître [L], notaire associé de la société Office notarial du Val d'[Localité 6], a reçu, à la demande de la SCI l'Abbaye (dont les deux associés étaient Mr [O] et Mme [G]) , le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de la copropriété " Les Chalets de l'Abbaye ", constituée de deux lots, correspondant à deux superficies matérialisées en vert et en jaune sur le plan annexé aux actes.

Selon ces actes, il était mentionné que chacun des lots comprenait un chalet et un jardin privatif, l'accès commun à la voie publique constituant une partie commune.

Par acte du même jour, la SCI l'Abbaye a vendu à Mme [R] le lot supportant le chalet n°2 et ce chalet a par la suite été acquis par les époux [Y] selon acte du 9 juillet 2010 reçu par Maître [L].

Le 10 juillet 2008, la SCI l'Abbaye a fait édifier sur le terrain d'assiette de la voie d'accès litigieuse, un enrochement de 90 m².

Par acte du 23 décembre 2008, la SCI l'Abbaye a vendu à son gérant, Mr [O], le lot de copropriété supportant le chalet n°1.

Courant 2011, une contestation est née entre les époux [Y] et Mr [O] concernant l'accès à la voie publique du lot N° 1 de ce dernier et de ce qu'il devait circuler sur le jardin des époux [Y] à usage privatif afin d'accéder à son lot.

Par exploit d'huissier du 8 juillet 2013, les époux [Y] ont fait assigner Mr [O], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les chalets de l'Abbaye et l'office notarial du Val d'[Localité 6] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de rectification de l'état descriptif de division et des plans de division annexés au règlement de copropriété.

Par exploit d'huissier du 10 juin 2014, les époux [Y] ont par ailleurs fait assigner Mr [O] et Mme [G] venant aux droits de la Sci l'Abbaye devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en paiement de dommages et intérêts.

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 15 juin 2018, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a :

- déclaré irrecevables les demandes de Mr et Mme [Y] tendant à dire que le plan de division annexé à l'état descriptif de division, reçu le 17 août 2007 par l'office notarial d'Abondance, est illégal, annuler le plan de division illégal annexé à l'état descriptif de division reçu le 17 août 2007 par l'office notarial d'Abondance, ordonner au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les chalets de l'Abbaye, représentée par son syndic en exercice à la date de l'exécution de la décision à intervenir, de faire établir un plan de division par tout géomètre-expert de son choix figurant sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Chambéry, conformément à la division figurée sur le plan dressé le 15 mai 2007 par le géomètre-expert [P], fidèle à la division prévue au contrat préliminaire de réservation signé le 2 avril 2007, elle-même conforme à la division figurée sur le plan d'architecture du 18 septembre 2004, attaché au permis de construire n°PC7400104R0010 délivré le 3 janvier 2005 au visa exprès de l'article 5421-7-1 du code de l'urbanisme, ordonner au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Chalets de l'Abbaye, représentée par son syndic en exercice à la date de l'exécution de la décision à intervenir de signer un acte authentique à recevoir par tout notaire de son choix, rectifiant l'état descriptif de division existant par suppression de la mention " et à son accès privatif " figurant à l'article 3, et par annexion du nouveau plan de division, et qui fera procéder à la publication au service de la publicité foncière, dire que les frais d'établissement du plan de division, des actes modificatifs de l'état descriptif de division établi le 17 août 2007, ainsi modifié, et de publications au service de la publicité foncière seront à la charge solidaire de parties succombantes, à savoir Mr [O], l'office notarial du Val d'Abondance et Mme [G] veuve [H], ordonner aux parties succombantes d'en faire solidairement l'avance à tout notaire choisi par le syndic, à première demande, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du cinquième jour ouvrable suivant la première présentation de la demande, dire que la totalité du lot n°2, attenant au chalet n°2, partie commune à l'usage privatif, tel que défini par le nouveau plan de division à intervenir, dispose d'un droit de jouissance privative exclusif conféré par titre au propriétaire dudit lot, dire que le droit de jouissance privative exclusif attaché au lot n°2 interdit à tout tiers, y compris à l'autre copropriétaire comme à tout occupant de son chef, visiteurs ou préposés, de pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sur ledit lot, dont le propriétaire détient un droit à la jouissance privative conféré par son titre de propriété, dire que Mr [O] est à l'origine de l'état d'enclavement de sa parcelle, dire que Mr [O] ne dispose d'aucun droit de passage sur le terrain du lot n°2,

- déclaré recevable les demandes des époux [Y] à l'encontre de Mr [O] et de Mme [G] en leur qualité d'associés de la Sci l'Abbaye,

- déclaré recevable les demandes des époux [Y] à l'encontre de la société Office notarial du val d'[Localité 6],

- condamné Mr [O] en qualité de copropriétaire à payer aux époux [Y] la somme de 4.000 € au titre des passages sur le lot à usage privatif,

- rejeté les autres demandes de dommages et intérêts présentées par les époux [Y],

- condamné la société Office notarial du val d'[Localité 6] à payer aux époux [Y] la somme de 4.437 € au titre des droits de mutation,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Office notarial du val d'[Localité 6] et de Mr [O],

- condamné les époux [Y] à payer à Mme [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- condamné les époux [Y], Mr [O] et la société Office notarial du val d'[Localité 6] aux dépens par tiers chacun.

Par arrêt du 2 juin 2020, la cour d'appel de Chambéry a :

- réformé le jugement déféré et, statuant de nouveau sur le tout,

- déclaré recevables les demandes dirigées contre Mr [O] et Mme [G] en leur qualité d'anciens associés de la Sci l'Abbaye, et contre Mr [O] en sa qualité d'ancien gérant de cette SCI,

- déclaré irrecevables comme étant prescrites, les demandes des époux [Y], dirigées contre la société Office notariale du val d'[Localité 6], concernant la réparation des conséquences de l'atteinte à leurs droits de propriété,

- débouté les époux [Y] de l'ensemble de leurs prétentions dirigées contre Mr [O], Mme [G] veuve [H] et contre la société Office notarial du val d'[Localité 6] et le syndicat des copropriétaires,

- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné in solidum les époux [Y] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à :

- Mr [O], une somme de 3.000 €,

- Mme [G], une somme de 3.000 €,

- la société Office notarial du val d'[Localité 6], une somme de 6.000 €,

- condamné in solidum les époux [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt du 29 juin 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formée contre Mr [O] et Mme [G] en leur qualité d'anciens associés de la Sci l'abbaye, et contre Mr [O] en sa qualité d'ancien gérant de cette Sci et rejeté les demandes formées au titre des droits de mutation versés par Mr et Mme [Y] lors de l'acquisition de leur lot et de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 2 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry,

- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon,

- condamné Mr [O], Mme [G] et la société office notarial du val d'[Localité 6] aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mr [O] et Mme [G] et les a condamnés, in solidum avec la société office notarial du val d'[Localité 6], à verser à Mr Mme [Y] la somme globale de 3.000 €.

La Cour de cassation a retenu à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel :

1) un manque de base légale dans le fait d'avoir retenu prescrite l'action contre l'office notarial du Val d'[Localité 6] au motif que le dommage tiré de l'atteinte au droit réel immobilier s'était manifesté à la date de réception des actes constitutifs de la copropriété et de la vente à Mme [R] alors que les époux [Y] invoquaient un droit propre et ne pouvaient avoir connaissance du fait justifiant l'action avant leur acquisition en 2010,

2) une violation des articles 1 et 2 loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres experts dans leur rédaction la loi du 15 décembre 1987 dans le fait d'avoir retenu que le plan annexé aux actes de propriété est régulier et s'impose aux copropriétaires peu important que le plan n'ait pas été réalisé par un géomètre expert alors que seuls les géomètres-experts inscrit à leur ordre peuvent réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et qu'en l'espèce, le plan annexé aux actes de copropriété délimitait les droits fonciers des copropriétaires,

3) un manquement au principe du contradictoire et une violation de l'article 16 du code de procédure civile pour avoir rejeté la demande en réparation du préjudice subi du fait de l'empiétement résultant d'un enrochement édifié sur leur parcelle au motif d'un présumé accord tacite de l'auteur des époux [Y] sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office,

4) une violation de l'art 455 du code de procédure civile dans le fait d'avoir rejeté la demande d'indemnisation du préjudice sans répondre aux conclusions des époux [Y] qui invoquaient la dissimulation par Mr [O] des limites réelles de leur lot à l'aide de faux plans et par des manoeuvres cherchant à les égarer,

5) un manque de base légale dans le fait d'avoir rejeté la demande en réparation du préjudice du fait du passage de Mr [O] sur leur lot en retenant qu'ils n'avaient pas été privés de la totalité de la jouissance du chemin, soit par des motifs impropres à caractériser l'absence de préjudice,

6) à nouveau une violation de l'art 455 du code de procédure civile dans le fait d'avoir rejeté la demande contre l'office notarial du Val d'[Localité 6] en réparation de leur préjudice résultant du passage de Mr [O] sur leur lot sans répondre aux conclusions qui invoquait une faute du notaire à savoir la confirmation par celui-ci par écrit avant la signature du compromis, de l'absence de tout droit de passage et le fait que l'absence de création d'une servitude avait été reprise dans l'acte authentique de vente et stipulait le caractère privatif de la jouissance du terrain attenant à leur chalet le dit jardin s'étendant sur la totalité du terrain de leur lot.

Par déclaration du 14 septembre 2022, Mme [G] et Mr [O] ont saisi la cour d'appel de Lyon (RG 22/6275).

Par déclaration du 10 février 2023, les époux [Y] ont également saisi la cour d'appel de Lyon (RG 23/1056).

Au terme de leurs conclusions notifiées le 14 novembre 2022, Mme [G] venant aux droits de la Sci l'Abbaye et Mr [O] demandent à la cour de :

- statuer dans les limites de la cassation ordonnée,

- réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [Y],

- débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs prétentions dirigées à leur encontre et à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- condamner in solidum les époux [Y] à leur payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 € chacun,

- condamner in solidum les époux [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023 (doss N° 22/6275) et 5 avril 2023 (doss N° 23/1056), les époux [Y] demandent à la cour de :

- prononcer la jonction de l'instance numéro RG 23/01056 et de l'instance dont le numéro de rôle est RG 22/06275,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains le 15 juin 2018 en ce qu'il a retenu d'office, au motif que les conclusions n°6 n'ont pas été signifiées au syndicat des copropriétaires, l'irrecevabilité de leurs demandes portant notamment sur l'illégalité, l'annulation et le remplacement du plan de division en copropriété par un plan de division conforme à la division parcellaire annexée au permis de construire délivré le 3 janvier 2005,

en conséquence, statuant à nouveau,

- prononcer la recevabilité des demandes concernant le syndicat des copropriétaires, alors qu'en tout état de cause, en cause d'appel, la cour d'appel doit en connaître et les juger en application de l'effet dévolutif de l'appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la recevabilité des demandes dirigées contre l'office notarial du Val d'[Localité 6],

en conséquence, statuant à nouveau,

- prononcer, au titre de leurs droits propres l'absence de prescription au bénéfice de la Selarl [L] & [K] - notaires associés office notarial Vu val d'[Localité 6] portant sur toutes les fautes et la fraude affectant les actes reçus par le notaire à partir du 17 août 2007,

- réformer encore le jugement déféré en ce qu'il avait retenu que le plan annexé au permis de construire n'a pas valeur contractuelle, qu'était annexé au compromis signé par les époux [Y] le plan annexé à l'état descriptif de division, ledit plan avait été annexé à l'acte authentique d'acquisition des époux [Y], ledit plan avait valeur contractuelle et opposable, le règlement de copropriété-état descriptif de division avait été annexé aux actes d'acquisition [R] puis [Y],

en conséquence, statuant à nouveau,

- prononcer le caractère contractuel du plan dressé le 18 septembre 2004 annexé au permis de construire valant division délivré le 3 janvier 2005,

- prononcer l'absence, constatée par commissaire de justice, d'annexion au compromis d'acquisition des époux [Y] du 11 mars 2010 du plan joint à l'état descriptif de division,

- prononcer l'absence d'annexion, à l'acte authentique d'acquisition [Y] du 9 juillet 2010 constatée par commissaire de justice, du plan annexé à l'état descriptif de division reçu le 17 août 2007, inférant son absence de caractère contractuel,

- prononcer l'absence d'annexion aux actes authentiques d'acquisition [R] du 17 août 2007, puis [Y] du 9 juillet 2010, du règlement de copropriété-état descriptif de division,

- déclarer que la proclamation de la Selarl office notarial du val d'[Localité 6] dans ses conclusions d'appel selon laquelle " il n'est pas contesté que ce plan n'a pas été annexé à l'acte définitif de vente du 9 juillet 2010 ", constitue son aveu judiciaire de l'absence d'annexion d'un plan de division au titre [Y] signé le 9 juillet 2010,

- prononcer le caractère illégal du plan annexé à l'état descriptif de division reçu le 17 août 2007 par l'office notarial du Val d'[Localité 6],

- prononcer la nullité et l'annulation du plan de division illégal annexé à l'état descriptif de division reçu le 17 août 2007 par l'office notarial du Val d'[Localité 6],

- confirmer les motifs retenus par les premiers juges, selon lesquels la SCI n'a pas respecté les termes du permis de construire en procédant à la construction d'un immeuble en copropriété sur les deux tènements, alors que le détachement autorisé par le permis de construire ne pouvait intervenir qu'en propriété conformément à la division représentée sur le plan de division parcellaire annexé à la décision administrative,

- prononcer la validité et l'opposabilité du plan de masse valant division attaché au permis de construire du 3 janvier 2005 établi par l'architecte [I] le 18 septembre 2004 et du plan du géomètre-expert [P] du 15 mai 2007, seuls plans légaux qui mentionnent la même ligne divisoire foncière entre les parcelles 1 et 2 sans aucune voie d'accès au profit du chalet n°1, s'agissant en outre des seuls plans reconnus " authentiquement valides " par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 2017,

- prononcer l'incompatibilité d'une division en copropriété avec la division imposée par le permis de construire délivré le 3 janvier 2005 avec prescription selon l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme, par l'effet des articles 1, 3 et 9 d'ordre public de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

- prononcer l'impossible existence de la copropriété " les chalets de l'abbaye " par l'effet notamment de l'article 9 d'ordre public de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

en conséquence,

- prononcer l'inexistence du syndicat et de la copropriété " les chalets de l'abbaye ",

- ordonner n'y avoir lieu à partage, la copropriété n'ayant jamais existé,

- ordonner la division en pleine propriété selon deux parcelles conformément à la ligne divisoire représentée au plan annexé au permis de construire valant division délivré le 3 janvier 2005 avec prescription selon l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme,

- ordonner la validité et l'opposabilité du plan de division du géomètre-expert [F]-[Z] dressé le 23 décembre 2019, qui définit 2 parcelles-filles issues de la division de la parcelle-mère section E n° [Cadastre 4], intitulées à titre provisoire, " B " pour 566 m2, concernant la parcelle dont périmétrie figurée en teinte verte supportant le chalet B, et intitulée " A " pour 584 m2, concernant la parcelle dont périmétrie figurée en teinte jaune supportant le chalet A,

- ordonner l'attribution aux époux [Y], selon la quotité mentionnée à leur acte d'acquisition du 9 juillet 2010, de la pleine propriété de la parcelle bâtie d'une superficie de 566 m2 supportant le chalet B, sise sur la commune d'[Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 7], section E, intitulée " B " au plan [F]-[Z] dressé le 23 décembre 2019, dont périmétrie figurée en teinte verte,

- ordonner l'attribution à Mr [O] de la pleine propriété de la parcelle bâtie d'une superficie de 584 m2 supportant le chalet A, sise sur la commune d'[Localité 6] [Adresse 7], section E, intitulée " A " au plan [F]-[Z] dressé le 23 décembre 2019, dont périmétrie figurée en teinte jaune,

- ordonner à la partie la plus diligente de faire procéder par tout géomètre-expert aux formalités nécessaires auprès du service du cadastre territorialement compétent, conformément au formulaire 6364 établi par la Selarl [F]-[Z], géomètre-expert, versé au débat afin que soient attribuées des références cadastrales aux deux nouvelles parcelles intitulées " B " pour 566 m2 et intitulée " A " pour 584 m2,

- ordonner à la partie la plus diligente de faire procéder à la publication de son arrêt au service de publicité foncière territorialement compétent,

- ordonner le remboursement aux époux [Y] par les parties succombantes in solidum désignées par l'arrêt de la cour, du coût d'établissement du plan d'arpentage du 23 décembre 2019 pour 1.886,40 €, des frais de publication au service de publicité foncière et des frais administratifs et fiscaux en étant le cas échéant la conséquence,

à titre subsidiaire,

- ordonner au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " les chalets de l'Abbaye ", représenté par son syndic en exercice à la date de l'exécution de la décision à intervenir, de faire établir un plan de division par tout géomètre-expert de son choix figurant sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Chambéry, conformément à la division figurée sur le plan dressé le 15 mai 2007 par le géomètre expert [P], fidèle à la division prévue au contrat préliminaire de réservation signé le 2 avril 2007, elle-même conforme à la division figuré sur le plan d'architecte du 18 septembre 2004, attaché au permis de construire n° PC7400104R0010 délivré le 3 janvier 2005 au visa exprès de l'article R421-7-1 du code de l'urbanisme,

encore plus subsidiairement,

- ordonner que tel géomètre-expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission d'établir un plan intitulé " plan de division " conformément à la division figurée sur le plan de masse annexé au permis de construire, reprise fidèlement sur le plan d'arpentage du géomètre-expert [F] et [Z] dressé le 23 décembre 2019,

- ordonner la charge in solidum des frais de consignation à Mr [O] tant en son nom personnel qu'en qualité d'ancien associé de la Sci l'abbaye, de Mme [G] veuve [H] et de la Selarl [L] & [K] - notaires associés office notarial du val d'Abondance,

- ordonner au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " les chalets de l'Abbaye ", représenté par son syndic en exercice à la date de l'exécution de la décision à intervenir, de signer un acte authentique à recevoir par tout notaire au choix du syndic, rectifiant l'état descriptif de division existant par la suppression de la mention illicite et réputée non écrite " et à son accès privatif " figurant à l'article 3, et par annexion du nouveau plan de division, et qui fera procéder à publication au service de publicité foncière,

- ordonner que les frais d'établissement du plan de division, des actes modificatifs de l'état descriptif de division établi le 17 août 2007, ainsi modifié, et de publications au service de publicité foncière, soient à la charge de Mr [O] et Mme [G] veuve [H] solidairement, et de la Selarl [L] & [K] - notaires associés office notarial du val d'[Localité 6], in solidum, ou qui d'en eux mieux le devra,

- ordonner à Mr [O] et Mme [G] veuve [H] solidairement, et la Selarl [L] & [K] - notaires associés office notarial du val d'[Localité 6], ou qui d'en eux mieux le devra, d'en faire in solidum l'avance à tout notaire choisi par le syndic, à première demande, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du cinquième jour ouvrable suivant la première présentation de la demande,

en tout état de cause,

- prononcer l'interdiction au visa du droit de propriété exclusive attaché à la parcelle attenante audit chalet B à tout tiers - y compris au propriétaire du chalet A comme à tout occupant de son chef, visiteurs ou préposés - de pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sur ladite parcelle, dont le propriétaire détient un droit de propriété par application du permis de construire valant division, par son titre de propriété et par l'effet de l'arrêt à intervenir,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains le 15 juin 2018 en ce qu'il a jugé recevables leurs demandes à l'encontre de Mr [O] et de Mme [G] en leur qualité d'associés,

- confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, non censuré sur ce point par l'arrêt de la cour de cassation du 29 juin 2022, en ce qu'il a déclaré recevables les demandes dirigées contre Mr [O] et Mme [G] en leur qualité d'anciens associés de la Sci l'abbaye, et contre Mr [O] en sa qualité d'ancien gérant de cette Sci,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mr [O] à indemniser le préjudice subi par les époux [Y] au titre des passages sur leur lot à usage privatif, sauf s'agissant du quantum,

en tout état de cause,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains le 15 juin 2018 en ce qu'il a rejeté les autres demandes de dommages et intérêts présentées par eux en prononçant uniquement une condamnation contre Mr [O] en sa qualité de copropriétaire à payer la somme de 4.000 € au titre des passages sur leur lot à usage privatif,

statuant à nouveau,

- condamner à titre principal, au titre de leurs droits propres et sur le fondement de la responsabilité délictuelle, Mr [O] et la Selarl [L] & [K] - notaires associés office notarial du val d'[Localité 6], in solidum, à leur verser la somme de 132.286 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs différents postes de préjudices, détaillés ci-après :

- 4.546 € au titre du coût des travaux pour la réalisation de la plate-forme

- 40.000 € au titre de la privation de jouissance exclusive du fait de l'enrochement

- 12.300 € au titre de la privation de jouissance exclusive de la surface de 151 m2 et correspondant au coût de l'acquisition de la parcelle de terrain supplémentaire,

- 24.000 € au titre du préjudice subi pour l'utilisation sans droit ni titre de la totalité de l'assiette du lot des époux [Y],

- 31.440 € au titre de la privation de jouissance exclusive de 500 m2,

- 20.000 € en réparation du préjudice moral

à titre subsidiaire, au titre de leurs droits propres en leur qualité de tiers au contrat et sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- condamner solidairement Mr [O] et Mme [G] veuve [H], venant tous deux aux droits de la Sci l'Abbaye, in solidum avec la Selarl [L] & [K], notaires associés office notarial du val d'Abondance sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à leur verser la somme de 132.286 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs différents postes de préjudices, détaillés ci-après :

- 4.546 € au titre du coût des travaux pour la réalisation de la plate-forme

- 40.000 € au titre de la privation de jouissance exclusive du fait de l'enrochement

- 12.300 € au titre de la privation de jouissance exclusive de la surface de 151 m2 et correspondant au coût de l'acquisition de la parcelle de terrain supplémentaire,

- 24.000 € au titre du préjudice subi pour l'utilisation sans droit ni titre de la totalité de l'assiette du lot des époux [Y],

- 31.440 € au titre de la privation de jouissance exclusive de 500 m2,

- 20.000 € en réparation du préjudice moral

à titre infiniment subsidiaire, au titre de leur subrogation dans les droits de Mme [R] et sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- condamner Mr [O] et Mme [G] veuve [H] solidairement, venant tous deux aux droits de la Sci l'Abbaye, et la Selarl [L] & [K], notaires associés office notarial du val d'Abondance dont la responsabilité sera retenue à titre délictuel, in solidum, à leur verser la somme de 132.286 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs différents postes de préjudices, détaillés ci-après :

- 4.546 € au titre du coût des travaux pour la réalisation de la plate-forme

- 40.000 € au titre de la privation de jouissance exclusive du fait de l'enrochement

- 12.300 € au titre de la privation de jouissance exclusive de la surface de 151 m2 et correspondant au coût de l'acquisition de la parcelle de terrain supplémentaire,

- 24.000 € au titre du préjudice subi pour l'utilisation sans droit ni titre de la totalité de l'assiette du lot des époux [Y],

- 31.440 € au titre de la privation de jouissance exclusive de 500 m2,

- 20.000 € en réparation du préjudice moral

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains le 15 juin 2018 en ce qu'il les a condamnés à verser la somme de 1.000 € à Mme [G] veuve [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mr [O], Mme [G] veuve [H] et la Selarl [L] & [K] - notaires associés office notarial du val d'[Localité 6] de toutes demandes formées à leur encontre en cause d'appel, à titre principal, frais, dommages et intérêts et accessoires,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains le 15 juin 2018 en ce qu'il a rejeté leurs demandes formées au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

et statuant à nouveau, en conséquence,

- condamner in solidum Mr [O], et Mme [G] veuve [H] solidairement, et la Selarl [L] & [K] - notaires associés office notarial du val d'Abondance, ou qui d'en eux mieux le devra, à leur verser la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains,

- condamner in solidum Mr [O], et Mme [G] veuve [H] solidairement, et la Selarl [L] & [K] - notaires associés office notarial du val d'Abondance, ou qui d'en eux mieux le devra, à leur verser la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel de Chambéry,

- condamner in solidum Mr [O], et Mme [G] veuve [H] solidairement, et la Selarl [L] & [K] - notaires associés office notarial du val d'Abondance, ou qui d'en eux mieux le devra, à leur verser la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel de Lyon,

- condamner in solidum Mr [O], et Mme [G] veuve [H] solidairement, et la Selarl [L] & [K] - notaires associés office notarial du val d'[Localité 6], ou qui d'en eux mieux le devra, à leur verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et exposés lors de la procédure sur incident ayant abouti à l'ordonnance sur incident prononcée le 10 mars 2015,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains le 15 juin 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mr [O] et par l'office notarial,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains le 15 juin 2018 en ce qu'il les a condamnés partiellement aux dépens,

et statuant à nouveau,

- condamner in solidum Mr [O], et Mme [G] veuve [H] solidairement, et la Selarl [L] & [K] - notaires associés office notarial du val d'[Localité 6], ou qui d'en eux mieux le devra, aux entiers dépens, exposés tant en première instance qu'en cause d'appel en ce compris le coût de 3 procès-verbaux d'huissier de justice, savoir : constat du 12 août 2015, constat du 7 juin 2017 et constat du 21 septembre 2018 ainsi que le coût des notifications nécessairement obligatoires par huissier de justice des demandes de publication au service de publicité foncière des assignations et décisions de justice et enfin le coût des 9 significations nécessairement obligatoires (3 significations, aux 3 parties adverses initiales, de l'acte introductif d'instance ; 2 significations en intervention forcée des anciens associés de la Sci l'Abbaye ; 1 signification au syndicat des copropriétaires des demandes nouvelles en 1 ère instance ; 2 significations en cause d'appel à Mme [G] et au syndicat des copropriétaires n'ayant pas constitué ; la signification au syndicat des copropriétaires des ultimes conclusions des époux [Y]),

- débouter Mr [O], et Mme [G] veuve [H] solidairement, et la Selarl [L] & [K] - notaires associés office notarial du val d'[Localité 6], de leurs demandes formées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L'office notarial du Val d'[Localité 6], à qui la déclaration de saisine de Mr [O] et Mme [G] a été signifiée à personne habilitée par acte du 28 septembre 2022, et à qui la déclaration d'appel des époux [Y] a été signifiée à personne habilitée par acte du 28 février 2023, n'a pas constitué avocat.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les chalets de l'Abbaye " à qui la déclaration d'appel de Mr [O] et Mme [G] a été signifiée à personne habilitée par acte du 28 septembre 2022, et à qui la déclaration d'appel des époux [Y] a été signifiée à personne habilitée par acte du 28 février 2023, n'a pas constitué avocat.

Il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 août 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vue d'une bonne administration de la justice, la cour ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les N° 22/6275 et 23/1056.

Par suite de l'arrêt de la Cour de cassation, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry est définitif en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par les époux [Y] contre Mr [O] et Mme [G] en leur qualité d'anciens associés et à l'encontre de Mr [O] en sa qualité d'ancien gérant de la SCI l'Abbaye.

De même, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en ce qu'il a débouté Mr et Mme [Y] de leur demande formée au titre des droits de mutation versés par eux lors de l'acquisition de leur lot et de dommages et intérêts pour procédure abusive sont désormais irrévocables.

Au terme de conclusions d'appelant de 136 pages, le dispositif des dites conclusions qui n'en comprend pas moins 6 est essentiellement composé de l'énoncé de moyens qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, et il est nécessaire dans le cadre d'un travail de synthèse de recenser les prétentions des époux [Y] à savoir :

- prononcer l'annulation du plan de division illégal annexé à l'état descriptif de division reçu le 17 août 2007,

- ordonner, après avoir constaté l'inexistence d'une copropriété, la division en pleine propriété des deux parcelles en litige et l'attribution à chacune des parties de la pleine propriété de l'une et l'autre des parcelles,

- subsidiairement, ordonner au syndicat des copropriétaires de faire établir un plan de division ou plus subsidiairement, donner mission à un géomètre expert d'établir un tel plan, et ordonner encore au syndicat des copropriétaires de recevoir par notaire un acte rectificatif de l'état descriptif de division avec annexion d'un nouveau plan de division,

- faire interdiction au propriétaire du chalet A et à tous occupants de son chef de pénétrer sur la parcelle attenante au chalet B,

- condamner Mr [O] et la Selarl [L] et [K], in solidum, et subsidiairement Mr [O] et Mme [G] venant aux droits de la SCI l'Abbaye et la Selarl [L] et [K] au paiement de dommages et intérêts.

1° sur la recevabilité des demandes des époux [Y] :

Les consorts [O] et [G] ne développent pas dans leurs conclusions les moyens d'irrecevabilité retenus dans le jugement dont ils sollicitent la confirmation.

Le premier juge a déclaré irrecevables un certain nombre de prétentions au motif qu'elles n'avaient pas été signifiées au syndicat des copropriétaires, partie défenderesse non comparante et concernée par les dites demandes.

Dés lors que les conclusions ont été régulièrement signifiées en cause d'appel au syndicat des copropriétaires et en raison de l'effet dévolutif de l'appel, les demandes sont recevables en appel.

Le notaire a soulevé devant le tribunal et la cour d'appel de Chambéry l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour cause de prescription et ce en application de l'article 2224 du code civil.

N'ayant pas constitué avocat, il ne reprend pas cette demande devant la cour de ce siège qui en reste néanmoins saisie en application de l'article 634 du code de procédure civile selon lequel les parties qui ne comparaissent pas sont réputées s'en tenir aux prétentions qu'elles avaient soumises à la juridiction dont la décision a été cassée.

Le premier juge a justement retenu que dans la mesure où ils n'avaient acquis le bien immobilier en litige que le 9 juillet 2010, leur action engagée à l'encontre du notaire engagée par exploit du 8 juillet 2013 n'était pas prescrite.

La cour retient en effet que les époux [Y] qui agissent en vertu de leur droit propre à l'encontre du notaire dont ils recherchent la responsabilité pour faute ne pouvaient avoir connaissance du fait leur permettant d'agir à l'encontre de ce notaire avant leur acquisition du bien.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que l'action des époux [Y] à l'encontre de la Selarl [L] et [K] n'était pas prescrite.

2° sur la validité du plan de division et la demande de substitution d'un régime de pleine propriété au régime de la copropriété :

Les époux [Y] qui déclarent qu'ils sont subrogés dans les droits de leur auteur, Mme [R], et qu'ils justifient d'un intérêt à agir direct et personnel pour obtenir une division conforme à la division autorisée soutiennent que la division administrative autorisée par le permis délivré le 3 janvier 2005 s'oppose à l'application du statut de la copropriété et ils font valoir notamment que :

- la ligne divisoire figurant sur le plan dressé le 18 septembre 2004 par l'architecte [I], annexé au permis de construire et valant division est incompatible avec le plan ultérieur de division en copropriété annexé à l'état descriptif de division,

- selon le permis de construire, la division du tènement devait donner lieu à la création de deux parcelles distinctes et le plan [I] du 18 septembre 2004 ne matérialise ni ne cote aucune voie d'accès, ce qui est confirmé par le plan d'implantation dressé le 15 mai 2007 par le géomètre-expert [P],

- la ligne divisoire représentée sur le plan de masse validé par le service instructeur de la DDE et annexé au permis de construire délivré par le maire s'imposait à la SCI titulaire du permis de construire,

- le plan de division en copropriété annexé à l'état descriptif de division n'est pas dressé par un géomètre-expert de sorte qu'il ne dispose pas de la validité et de la qualité reconnus au plan annexé au permis de construire valant division du 3 janvier 2005 et au plan dressé le 15 mai 2007 par le géomètre-expert [P],

- une division en copropriété était impossible, et ce en vertu des règles applicables à la copropriété, dés lors qu'il n'existerait pas de terrains ou services communs aux deux lots affectés à l'usage et l'utilité de tous les copropriétaires et seule une division en pleine propriété aurait permis de respecter la ligne divisoire figurant au plan annexé au permis de construire,

- l'avant contrat de réservation d'une vente en l'état futur d'achèvement conclu entre Mme [R] et la SCI l'Abbaye le 2 avril 2007 l'a été sur la base du plan [I] annexé au permis de construire selon lequel le tènement est divisé en deux parcelles distinctes, plan qui a acquis une valeur contractuelle et Mme [R] n'a pas eu connaissance, préalablement à la signature de l'acte de vente, ni du placement de son acquisition sous le régime de la copropriété, ni du plan modifié,

- leur propre compromis de vente du 11 mars 2010 ne fait pas référence au plan de division auquel renvoie l'état descriptif de division de sorte que le seul plan qui leur est opposable est le plan de masse valant division attaché au permis de construire établi le 18 septembre 2004 sur lequel figure une ligne divisoire entre les parcelles 1 et 2 sans aucune voie d'accès au profit du chalet n°1,

- compte tenu de la disposition des lieux, Mr [O] ne pouvait valablement créer une copropriété à peine de violation des règles d'ordre public de la loi de 1965, de sorte que le permis de construire valant division délivré le 3 janvier 2005 ne peut autoriser qu'une division en pleine propriété.

Les consorts [O] et [G] exposent qu'à la suite du refus du premier projet de construction, l'architecte a modifié l'implantation des constructions avec pour conséquence le remplacement des deux accès indépendants à la voie publique par un unique accès commun aux deux parcelles, de sorte que la parcelle n°[Cadastre 1] (Mr [O]) n'avait plus d'accès direct à la voie publique et devait être desservie par un passage traversant la parcelle n°[Cadastre 3] (époux [Y]).

Ils déclarent que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division reçu le 17 août 2007 font état de ce que l'accès à la voie publique pour le chalet n°1 s'effectue par un passage en limite de propriété aboutissant à une échancrure commune débouchant sur la voie publique et passant sur la parcelle n°[Cadastre 3].

Ils font valoir que :

- le plan annexé à l'état descriptif de division fait ressortir de manière suffisamment claire et précise les deux lots privatifs ainsi que le chemin commun et n'est contraire ni au règlement de copropriété ni à l'état descriptif de division de sorte qu'il s'impose aux futurs copropriétaires,

- le fait qu'il n'ait pas été réalisé par un géomètre-expert n'emporte pas d'incidence au plan pratique, rien n'empêchant qu'un plan de copropriété non dressé par un géomètre soit opposable en tant que qu'élément de preuve parmi d'autres,

- le contrat de réservation signé par Mme [R] ne comportait aucune précision sur la nature du droit de propriété qu'elle acquérait (pleine propriété ou lot de copropriété) et n'interdisait donc pas que la vente soit précédée d'une mise en copropriété,

- en soutenant que la vente aurait du nécessairement intervenir en pleine propriété, les époux [Y] remettent en cause la liberté contractuelle des deux parties et sous-entendent que Mme [R] aurait été trompée par la SCI l'Abbaye avec la négligence du notaire ce qui n'est pas le cas, Mme [R] n'ayant engagé aucune action,

- le plan de division annexé aux actes de copropriété n'étant pas nul, les époux [Y] ne peuvent prospérer en leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à établir un plan de division ou à désigner un géomètre-expert pour établir un plan de division ou en leur demande tendant à créer deux nouveaux lots de copropriété dont l'un serait définitivement dépourvu de tout accès à la voie publique,

- selon le plan de division et l'état descriptif de division, le lot de Mr [O] débouche sur la voie publique en passant par le lot des époux [Y] de sorte que leur demande tendant à voir interdire le passage de toute personne sur leur parcelle n'est pas fondée,

- il appartiendra aux copropriétaires soit de mettre les lieux en conformité avec le plan de division, ce qui n'a pu être fait en raison de l'opposition de Mr et Mme [Y], soit d'établir un nouveau plan de division en conformité avec les lieux,

- dés lors que le plan de division montre que le lot de Mr [O] débouche sur la voie publique et qu'il peut passer librement sur la partie commune générale qui la jouxte, la demande tendant à lui faire interdiction de pénétrer pour quelque cause que ce soit sur la parcelle attenante au chalet B ne peut qu'être rejetée.

Sur ce :

Pour la compréhension du dossier, il est nécessaire de reprendre la chronologie des faits ayant abouti au litige.

Mme [N], propriétaire initiale des parcelles en litige et désireuse d'y édifier deux chalets, ce qui était possible en vertu du plan d'occupation des sols, a sollicité un permis de construire valant division parcellaire pour deux chalets.

Après le rejet d'un premier projet qui ne respectait pas les dispositions du plan d'occupation des sols sur les distances des constructions par rapport aux limites séparatives, un nouveau plan a été établi par Mr [I], architecte, respectant le plan d'occupation des sols et prévoyant la division du tènement selon deux parcelles indépendantes et Mme [N] a obtenu un permis de construire le 3 janvier 2005.

Le 20 février 2007, les deux parcelles ont été cédées par Mme [N] à la SCI l'Abbaye, dont les deux associés étaient Mr [O] et Mme [G], et le transfert du permis de construire a été prononcé au bénéfice de la SCI l'Abbaye le 22 mars 2007.

Après transfert du permis de construire à son profit, la SCI l'Abbaye a entrepris la réalisation des deux chalets et la déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 18 avril 2007.

Préalablement, un contrat préliminaire de réservation portant sur la vente en pleine propriété en état futur d'achèvement de la parcelle N° [Cadastre 3] a été signé le 2 avril 2007 entre la SCI l'Abbaye et Mme [R], auteur des époux [Y].

Le 15 mai 2007, le géomètre-expert [P], a dressé un plan d'implantation des constructions et de la division parcellaire.

Le 17 août 2007, est intervenue, suivant acte de Maître [L] notaire à [Localité 6], la création d'une copropriété horizontale comprenant deux lots sur l'assiette du tènement ayant donné lieu à autorisation de division en deux parcelles.

Le même jour, un acte authentique de vente est intervenu entre la SCI l'Abbaye et Mme [R].

En juillet 2008, il a été procédé à l'édification d'un enrochement de 90 m² en limite Est du tènement.

Le 23 décembre 2008, la SCI l'Abbaye a vendu le lot N° 1 à Mr [O].

Suivant acte sous seing privé en date du 11 mars 2010, puis suivant acte authentique du 9 juillet 2010, les époux [Y] ont acquis le lot N° 2 de la copropriété.

* *

*

Il ressort des articles 1er et 2 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts dans leur rédaction issue de la loi du 15 décembre 1987, que seuls les géomètres-experts inscrit à leur ordre peuvent réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et qu'à ce titre, ils lèvent et dressent, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière.

Il résulte des pièces produites que, alors que sur le plan du permis de construire délivré en 2005 puis transféré à la SCI l'Abbaye, plan établi par l'architecte [I] (pièce 13), le terrain avait été divisé en deux parcelles et qu'il en est de même s'agissant du plan d'implantation des constructions et de la division parcellaire établi par le géomètre [P] le 15 mai 2007 (pièce 53), Mr [O] gérant de la SCI l'Abbaye a annexé à l'acte notarié du 17 août 2007 portant création d'une copropriété un autre plan (pièce 78) sur lequel la division en lots diffère de la division initiale du terrain en deux parcelles, permettant ainsi au lot acquis par Mr [O] (chalet N° 1) un accès depuis la voie communale.

Il n'est pas discuté par Mr [O] que le plan annexé au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division n'est pas un plan de géomètre expert et cela résulte d'ailleurs des énonciations du règlement de copropriété lequel rappelle en sa page 3 qu'il est annexé à l'acte un plan de masse 'après avoir été certifié sincère et véritable par Mr [O] es qualité...'

Toutefois, un plan de copropriété dont le tracé n'est pas obligatoire, n'a pas à donner lieu à publication en ce qu'il ne constitue qu'une annexe au règlement.

Ainsi, si le fait que le plan litigieux n'a pas été établi par un géomètre-expert ne lui permet pas de le rendre opposable aux copropriétaires successifs en tant qu'il fixe les limites foncières de propriété, il n'est pas nul pour autant et ne remet pas en cause la volonté de la SCI l'Abbaye de créer ultérieurement une copropriété instituant des parties privatives et des parties communes telles que définies sur le plan annexé au règlement de copropriété lequel constitue indéniablement un élément de preuve de la définition des parties communes et privatives et permet de délimiter avec suffisamment de précisions les parties privatives et les parties communes, sans contradiction avec le règlement de copropriété et l'état descriptif de division.

Le statut de la copropriété a pour vocation de régir tout immeuble bâti ou groupe d'immeuble bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes.

En l'espèce, tel est le cas s'agissant de la copropriété de l'ensemble immobilier les chalets de l'Abbaye dont l'état descriptif de division, indépendamment de la validité du plan annexé au dit état, définit deux lots privatifs N° 1 et 2 comprenant chacun un chalet et un droit de jouissance privatif du jardin attenant au chalet et des parties communes constituées, définies en page 6 de l'état descriptif de division par :

- les jardins attenants aux maisons individuelles dont il est spécifié que bien que réservés à l'usage privatif des propriétaires des dites constructions, ils resteront parties communes,

- la totalité du sol,

- les entrées, passages et voies de desserte intérieurs et la totalité des branchements, tuyaux, canalisations et réseaux divers ainsi que divers droits immobiliers.

S'il est constant que la SCI l'Abbaye n'a pas respecté les termes du permis de construire en procédant à la construction de deux chalets dans le cadre d'une copropriété portant sur les deux tènements alors que le permis de construire portait sur une opération de division construction de bâtiments sur deux parcelles distinctes, cette circonstance n'est pas pour autant de nature à remettre en cause la décision ultérieure de la SCI de constituer une copropriété.

Sauf à remettre en cause le principe selon lequel le contrat fait la loi des parties, il convient de relever que même si le plan contesté n'a pas été annexé à leur titre de propriété, les époux [Y] ont néanmoins en toute connaissance de cause signé le juillet 2010 un acte d'achat dans un ensemble immobilier en copropriété d'un lot comprenant un chalet N° 2, un droit de jouissance privative du jardin attenant à cette maison et les 575/1000èmes des parties communes générales de sorte qu'ils n'ignoraient pas qu'ils achetaient un bien en copropriété et ne sont pas fondés aujourd'hui à se prévaloir d'un droit en pleine propriété en privilégiant le plan annexé au permis de construire qui n'a pas à leur égard de valeur contractuelle.

Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de constater que leur auteur, Mme [R], ait été d'une quelconque façon trompée sur le fait qu'elle n'achetait pas un bien en pleine propriété et cet élément ne peut être déduit de ce qu'elle a signé l'acte de vente le même jour que celui de l'établissement du règlement de copropriété.

L'examen de l'acte de vente par la SCI l'Abbaye à Mme [R] confirme qu'il lui a été vendu le lot N° 2 de la copropriété nouvellement constituée et aux termes de cet acte, il est stipulé que l'acquéreur s'engage à exécuter toutes les charges et conditions contenues au règlement de copropriété dont il reconnaît avoir reçu une copie.

Mme [R] n'a d'ailleurs pas été mise en cause ce qui rend inopérante toute contestation sur la validité de son achat.

Il convient ainsi, ajoutant au jugement qui n'a pas statué sur ce point, de débouter les époux [Y] de leurs demandes en ce qu'elles tendent à prononcer l'annulation du plan de division illégal annexé à l'état descriptif de division reçu le 17 août 2007, ordonner la division en pleine propriété des deux parcelles en litige et l'attribution à chacune des parties de la pleine propriété de l'une et l'autre des parcelles, subsidiairement, ordonner au syndicat des copropriétaires de faire établir un plan de division ou plus subsidiairement de donner mission à un géomètre expert d'établir un tel plan et ordonner encore au syndicat des copropriétaires de recevoir par notaire un acte rectificatif de l'état descriptif de division avec annexion d'un nouveau plan de division.

Par ailleurs, la demande tendant à faire interdiction au propriétaire du chalet A et à tous occupants de son chef de pénétrer sur la parcelle attenante au chalet B dont le propriétaire détient un droit de propriété par application du permis de construire valant division, ne peut qu'être rejetée puisqu'il a été jugé plus haut que ce plan annexé au permis de construire n'avait pas de valeur contractuelle.

3° sur l'analyse des responsabilités :

a) sur la responsabilité de Mr [O] et de Mme [G] :

Les époux [Y] recherchent la responsabilité personnelle de Mr [O] sur un fondement délictuel soutenant qu'il peut lui être reproché une faute intentionnelle délictuelle séparable de l'exercice normal de ses fonctions de gérant, et à titre subsidiaire celle de Mr [O] et de Mme [G] en leur qualité d'anciens associés de la SCI l'Abbaye au titre de leurs droits propres ou subsidiairement au titre d'une subrogation dans les droits de Mme [R].

Ils déclarent que :

- ce n'est pas l'enrochement réalisé en 2008 par la SCI qui a amputé de 18% le terrain d'assiette de la parcelle supportant le chalet n°2 mais la division en copropriété infidèle à la division imposée par le permis valant division délivré antérieurement,

- Mr [O] et Mme [G] confirment que l'enrochement a été réalisé après la création de la copropriété, sur une partie commune à usage privatif du lot n°1 et, par l'invocation d'un prétendu accord tacite de Mme [R], ce qui confirme l'absence de décision en ce sens adoptée par l'assemblée générale alors qu'une telle décision est nécessaire pour les travaux affectant les parties communes ou l'extérieur de l'immeuble,

- en annexant un plan différent de celui annexé au permis de construire, Mr [O], professionnel de l'immobilier, avait nécessairement connaissance de ce qu'il utilisait un plan irrégulier contrevenant à l'autorisation administrative et cette faute de Mr [O] constitue l'infraction pénale d'usage de faux, ce qui suffit pour caractériser la faute séparable des fonctions de dirigeant et engager sa responsabilité personnelle,

- la faute commise par Mr [O] est particulièrement grave dès lors qu'il a fourni un plan de masse certifié sincère et véritable au notaire pour annexion à l'état descriptif de division alors que ce plan n'avait pas été établi par un géomètre-expert,

- Mr [O] a fourni au notaire un faux plan établi pour son intérêt personnel, ce qui constitue une faute incompatible avec l'exercice normal de la qualité de gérant,

- les fautes contractuelles commises par la SCI à l'encontre de Mme [R] leur causent un préjudice direct de sorte qu'ils disposent d'une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de Mr [O] et Mme [G], anciens associés,

- à tout le moins, la responsabilité des anciens associés peut être mise en cause sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les époux [Y] ayant été subrogés dans les droits de leur vendeur par l'effet du contrat de vente.

Les consorts [O] et [G] répliquent que :

- les époux [Y] ne rapportent aucune preuve de ce que Mme [R] aurait acquis un lot de copropriété amputé alors que l'accès irrégulier a été réalisé en 2008, soit postérieurement à l'acquisition de son lot en août 2017.

- aucune faute ne peut leur être reprochée s'agissant du plan annexé à l'état descriptif de division alors qu'il n'est pas établi que Mme [R] a acquis un lot de copropriété amputé et qu'au contraire, il est établi que l'accès litigieux a été réalisé postérieurement à son acquisition de son lot, le 17 août 2007,

- les époux [Y] ne justifient pas de ce que Mme [R] se serait plaint d'une absence d'autorisation du syndicat des copropriétaires lorsque Mr [O] a fait réaliser un enrochement en 2008 et compte tenu de l'ampleur des travaux, elle est présumée avoir donné son accord tacite.

Sur ce :

La responsabilité personnelle d'un gérant peut être engagée s'il commet une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions.

Le seul fait d'avoir annexé à l'état descriptif de division un plan différent de celui fourni lors de la demande de permis de construire n'est pas en soi constitutif d'une faute à l'origine d'un préjudice pour les époux [Y].

Si Mr [O] n'avait pas qualité pour établir le plan annexé à l'état descriptif de division, ce qu'il a fait pourtant, soit par ignorance soit plus probablement eu égard à sa qualité de promoteur, par volonté simplificatrice, ce qui permet alors de caractériser de sa part un comportement fautif, il ne ressort toutefois pas des circonstances de l'espèce que cette faute soit à l'origine d'un préjudice pour les époux [Y].

Bien qu'irrégulier en ce qu'il n'a pas été établi par un géomètre-expert, ce plan annexé à l'acte constitutif de la copropriété définit clairement les limites de copropriété.

Ainsi que rappelé plus haut, la preuve de ce que Mme [R], auteur des époux [Y], aurait été trompée sur la contenance de son lot n'est pas rapportée par les pièces produites et ne ressort pas de l'examen de l'acte de vente de la SCI l'Abbaye à Mme [R] qui fait mention de plans des biens immobiliers 'joints et annexés au présent acte après mention', plans qui ne sont pas produits ce qui ne permet pas de se convaincre d'une éventuelle tromperie de la part de la SCI l'Abbaye gérée par Mr [O].

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que l'éventuelle violation du contrat de réservation de Mme [R] qui ne prévoyait pas la création d'une copropriété selon Mr et Mme [Y], étant précisé que le dit contrat de réservation n'est pas produit, ne peut en tout état de cause constituer une faute séparable de l'exercice des fonctions de gérant de la SCI et ce alors même que Mme [R] dont il convient de rappeler qu'elle n'a pas été mise en cause, n'a jamais contesté les modalités de la vente de son bien par la SCI.

S'agissant de l'éventuelle faute de la SCI l'Abbaye dont devraient répondre les consorts [O] et [G] en leur qualités d'anciens associés, la cour fait sien le raisonnement du premier juge lequel après avoir relevé que la SCI n'avait pas respecté les termes du permis de construire en procédant à la construction d'un immeuble en copropriété, et donc sans division, a considéré qu'il n'y avait pas de défaut de délivrance dans la mesure où les lots de copropriété vendus à Mr et Mme [Y] correspondaient bien au plan de division et à l'état descriptif de division joint aux ventes successives, entre la SCI l'Abbaye à Mme [R] d'abord, puis entre Mme [R] et Mr et Mme [Y], ensuite.

De même, les premiers juges ont retenu avec pertinence que seul le plan évoqué dans le contrat de vente, repris en annexe du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division entrait dans le champ contractuel des parties et ce quant bien même, les époux [Y] n'en n'ont eu connaissance qu'après la vente, leur acte d'achat stipulant clairement qu'ils ont acquis un lot N°2 dans un ensemble immobilier en copropriété comprenant un chalet, le droit à la jouissance privative du jardin attenant à la maison et les 575/1000èmes des parties communes générales 'tels que ces biens ont été désignés aux termes de l'état descriptif de division' et que le plan contractuel de l'architecte [I] n'entrait pas dans ce champ contractuel , aucun des actes de vente n'y faisant référence.

Ils ont encore justement relevé qu'en application du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, les copropriétaires, Mr et Mme [Y], comme Mr [O], pouvaient utiliser chacun cette partie commune constituée d'un chemin d'accès à la copropriété sans qu'il y ait lieu d'avoir recours à une servitude de passage.

Aucun élément au dossier ne permet au surplus de caractériser une dissimulation par la SCI l'Abbaye ou par Mr [O] des limites réelles de son lot à l'aide de faux plans ou par des manoeuvres cherchant à égarer Mme [R], et par voie de conséquence les époux [Y].

Il n'est en tout état de cause pas démontré l'existence d'un préjudice subi par les époux [Y] en relation avec les fautes alléguées qui seraient d'une part le non respect des dispositions du permis de construire et d'autre part, de l'annexion à l'état descriptif de division d'un plan qui n'est pas établi par un géomètre-expert.

b) sur la responsabilité de l'étude notariale :

Les époux [Y] soutiennent que :

- alors que le notaire avait connaissance du plan attaché au permis de construire et du contrat préliminaire de réservation et disposait de tous les documents pour vérifier la conformité du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, il n'a pas respecté l'obligation de vérifier les informations qui lui étaient délivrées, et s'il avait respecté cette obligation, il n'aurait pas authentifié un état descriptif de division se référant à un plan falsifié, non signé et non établi par un géomètre expert,

- il a au contraire abusé de sa fonction en concertation avec le vendeur Mr [O], pour modifier délibérément les éléments du dossier au détriment de Mme [R] et par voie de conséquence des acquéreurs successifs, au seul bénéfice de Mr [O]

- Mme [R], anglophone non assistée d'un interprète ni de son propre notaire a été délibérément trompée par le notaire ayant reçu l'acte, l'acte authentique de vente n'étant pas conforme au contrat préliminaire de réservation sans que cette information n'ait été portée à sa connaissance,

- dans ses conclusions de première instance, le notaire commet un aveu judiciaire en reconnaissant indirectement que le plan litigieux n'a pas été annexé à l'acte authentique des époux [Y].

Le notaire n'ayant pas constitué avocat devant la cour de ce siège, il convient de s'en tenir aux prétentions qu'il avait soumises à la juridiction dont la décision a été cassée, à savoir le rejet des prétentions dirigées à son encontre au motif qu'il contestait avoir commis une faute, que le plan annexé à l'acte du 17 août 2007 avait toutes les apparences de la conformité avec celui établi en annexe du permis de construire, qu'il n'avait pas à se rendre sur les lieux ni à procéder à des investigations d'enquêteur et pouvait s'en tenir aux déclarations du promoteur et qu'enfin, l'usage habituel est que les plans annexés aux règlements de copropriété et aux états descriptifs de division ne sont pas dressés par des géomètres-experts et que la division des lots privatifs concerne uniquement la délimitation d'une zone de jouissance sans création d'une nouvelle numérotation cadastrale.

Sur ce :

La cour note à nouveau que les époux [Y] ne sauraient sérieusement tenir pour acquis que leur auteur Mme [R] aurait été trompée par la SCI l'Abbaye à raison notamment de sa méconnaissance de la langue française, sans l'avoir appelée en cause ni même communiquer un quelconque document émanant de cette dernière.

Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de considérer que le notaire ait agi de manière frauduleuse et en concertation avec Mr [O] afin de ne pas déplaire à ce dernier, ainsi que l'affirment les époux [Y].

Toutefois, il convient de rappeler que les notaires sont tenus d'une part à une obligation de vérification des faits et des conditions nécessaires pour assurer l'efficacité et la sécurité des actes juridiques qu'ils dressent et d'autre part, d'un devoir de conseil et, le cas échéant de mise en garde, notamment en ce qui concerne les conséquences et risques des stipulations convenues

Par de justes et pertinents motif que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que :

- alors qu'il ne contestait pas avoir eu connaissance de l'acte de réservation pour une vefa conclu entre la SCI l'Abbaye et Mme [R] auquel était joint le plan établi par l'architecte et support du permis de construire, le notaire ne pouvait ignorer lors de l'établissement du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division que le plan n'avait pas été établi par un géomètre-expert et qu'il n'était pas conforme au plan déposé pour le permis de construire,

- il se devait de comparer les deux plans afin d'éviter comme en l'espèce, les incertitudes ultérieures, alors que seul Mr [O] certifiait le plan de division joint à l'état descriptif de division, qu'il n'était pas daté et ne portait pas les références, ni la signature d'un autre professionnel que celui-ci,

- le contrôle à opérer était simple à réaliser en comparant les deux plans et au vu de ces documents, il se devait de prévenir lors de la vente, les époux [Y] des éventuelles difficultés à venir.

Ce faisant, ils ont caractérisé un manquement du notaire susceptible le cas échéant, sous réserve pour les époux [Y] de démontrer l'existence d'un préjudice en relation avec la faute alléguée, d'engager sa responsabilité.

4° sur les demandes financières des époux [Y] :

Les époux [Y] qui déclarent que leur préjudice résulte directement de la fraude de Mr [O] portant sur le plan annexé à l'état descriptif de division, font valoir que :

- afin de libérer le passage permettant l'accès au chalet de Mr [O], ils ont dû aménager une plate-forme pour garer leurs véhicules au Nord de leur parcelle, au niveau de l'entrée, moyennant la somme de 4.546 €,

- la SCI l'Abbaye, gérée par Mr [O], en sa qualité de syndic provisoire, a réalisé, sans autorisation, et par une entreprise non qualifiée et non assurée un enrochement en 2008 qui repose selon l'hypothèse qui sera retenue par la cour, soit sur une partie commune de la copropriété, soit sur leur propriété, et qui ne peut être réputé avoir été implicitement accepté par Mme [R] dès lors que ces travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble auraient du être approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires,

- le préjudice ne résulte pas seulement de l'édification de l'enrochement mais également de malfaçons entrainant des chutes de pierres,

- les travaux ainsi engagés par Mr [O] ont pour effet de diminuer la surface de leur tènement et peut être chiffré à 40.000 €,

- sur le fondement de la copropriété prétendument existante, la représentation topographique frauduleuse a induit une translation des limites avales à l'Ouest de leur propriété par rapport aux limites physiques réelles du tènement ce qui conduit à leur attribuer une assiette inférieure de 151 m² et dans le but de compenser cette réduction de surface réelle, ils ont du acquérir auprès d'un propriétaire voisin une bande de terrain d'une surface équivalente afin de réaliser des emplacements de stationnement manquants, et ils justifient ainsi d'un préjudice financier de 12.300 €,

- ils ont subi le passage en voiture de Mr [O] sur leur parcelle pendant deux ans, soit du 9 juillet 2010 au 15 juin 2012, alors que celui-ci ne disposait d'aucun droit en ce sens, ce qui constitue un trouble de jouissance et ce préjudice qui est chiffré à 24.000 € est directement lié à la fraude portant sur le plan annexé à l'état descriptif de division qui n'a pu être commise que grâce à la complicité de l'office notarial qui a accepté de l'annexer un état descriptif de division irréaliste et frauduleux,

- ils justifient également d'un préjudice de jouissance exclusive sur leur lot du fait du passage à pied de Mr [O] qui peut être chiffré sur une durée de 11,5 années à 31.440 €,

- ils justifient enfin d'un préjudice moral résultant des manœuvres de nature dolosives commises par Mr [O] et le notaire, notamment du fait de l'utilisation d'un plan de division illégal et d'un plan frauduleux qui peut être chiffré à 20.000 €.

Mr [O] et Mme [G] concluent au rejet des demandes fondées sur les irrégularités invoquées en relation avec les actes de la copropriété et le plan annexé.

Ils font valoir que les appelants ne justifient pas que Mme [R] qui n'a pas été mise en cause se serait opposée aux travaux ou se serait plaint d'une absence d'autorisation du syndicat des copropriétaires et elle est présumée les avoir acceptés.

Mr [O] admet avoir emprunté, jusqu'au 15 juin 2012, le passage litigieux qui permet l'accès à son lot mais déclare qu'il ne peut être redevable d'une quelconque indemnité en l'absence de préjudice, sinon d'une indemnité symbolique le préjudice des époux [Y] n'étant résiduel dès lors qu'ils ont acquis leur lot de copropriété alors que les lieux étaient déjà en l'état, sans imaginer que le passage de Mr [O] était irrégulier et qu'en tout état de cause, les époux [Y] n'ont pas été privés de la totalité de la jouissance de la partie du chemin.

Sur ce :

Ainsi que rappelé plus haut, seul les plans évoqués dans les contrats de vente et repris en annexe du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division entrent dans le champ contractuel des parties de sorte que toute demande indemnitaire résultant d'une atteinte au droit de propriété et fondée sur le plan [I] annexé au permis de construire, ou sur le plan réalisé par le géomètre-expert [P], ne peut qu'être rejetée.

Il en va ainsi :

- de la demande en paiement d'une somme de 4.546 € correspondant aux frais engagés par Mr et Mme [Y] pour la réalisation d'une plate-forme afin de libérer le passage permettant l'accès au chalet de Mr [O],

- de la demande en paiement d'une somme de 12.300 € au titre de la privation de jouissance d'une surface de 151 m²,

- de la demande en paiement d'une somme de 31.440 € pour atteinte à la jouissance exclusive sur leur lot du fait du passage à pied de Mr [O] pendant 11,5 années.

Il convient de relever sur ce dernier point que par ordonnance en date du 2 juillet 2015, le juge des référés a expressément relevé qu'il n'y avait pas lieu d'interdire un accès à pied à Mr [O] consenti par les auteurs des époux [Y] et que l'usage de ce passage n'était pas constitutif d'un trouble manifestement illicite et cette décision a ordonné à Mr et Mme [Y] d'enlever sans délai tout obstacle entreposés sur la partie commune à usage privatif de leur lot afin de permettre de rétablir à Mr [O] le passage à pied d'accès à son fonds par la dite partie commune à usage privatif.

Mr et Mme [Y] sont donc particulièrement mal fondés à rechercher l'indemnisation d'un préjudice à ce titre.

Il ne ressort pas par ailleurs des pièces et plan produits que l'enrochement réalisé en 2008 à l'initiative de la SCI l'Abbaye et de Mr [O] est implanté sur une partie privative des époux [Y] mais il apparaît qu'il n'a été en partie sur une partie commune aux deux chalets.

Il n'est pas établi que l'enrochement qui a été réalisé en 2008 à une date où Mme [R] était encore propriétaire du lot N° 2 ne l'a pas été avec son accord et à l'évidence, celle-ci ne s'est pas opposée aux dits travaux, ce qui vaut accord tacite.

Le simple fait que de tels travaux dont il n'est pas contesté qu'ils étaient rendus nécessaires par la configuration des lieux n'ont pas été autorisés par une assemblée générale de la copropriété, composée à l'époque de la SCI l'Abbaye et de Mme [R], ne sauraient caractériser une faute personnelle de Mr [O] en sa qualité de gérant de la SCI l'Abbaye, syndic provisoire de la copropriété, à l'origine d'un préjudice pour les époux [Y].

La demande en paiement d'une somme de 40.000 € n'est donc pas plus justifiée que les précédentes et est également rejetée.

Il n'est pas discuté par Mr [O] que celui-ci a emprunté jusqu'au 15 juin 2012, date d'une ordonnance de référé, et sans autorisation, un passage réservé à l'usage privatif de Mr et Mme [Y] et il s'ensuit un préjudice pour ces derniers que le premier juge a justement indemnisé, au regard de la gêne occasionnée à 4.000 €, le jugement étant confirmé de ce chef.

Par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, le premier juge a également débouté les époux [Y] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral, la cour ajoutant que s'il n'est pas contestable que le litige ancien les opposant est certainement source de stress pour toutes les parties, les appelants y ont manifestement contribué pour une bonne part.

Par ailleurs, ainsi que rappelé plus haut il n'est pas justifié une dissimulation par la SCI l'Abbaye ou par Mr [O] des limites réelles de leur lot à l'aide de faux plans ou par des manoeuvres cherchant à égarer Mme [R], et par voie de conséquence les époux [Y].

Il convient de relever également que le préjudice indemnisé par le présent arrêt n'est pas consécutif à une quelconque faute du notaire, de sorte que le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées à l'encontre de ce dernier.

5° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

Les dépens d'appel, comprenant ceux afférents à la décision cassée, sont à la charge de Mr et Mme [Y] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.

La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [O] et de Mme [G] et leur alloue à ce titre et à chacun la somme de 2.000 €.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l'instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les N° 22/6275 et 23/1056.

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables certaines demandes de Mr et Mme [Y] ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes de Mr et Mme [Y] tendant à :

- prononcer l'annulation du plan de division illégal annexé à l'état descriptif de division reçu le 17 août 2007,

- ordonner, après avoir constaté l'inexistence d'une copropriété, la division en pleine propriété des deux parcelles en litige et l'attribution à chacune des parties de la pleine propriété de l'une et l'autre des parcelles,

- subsidiairement, ordonner au syndicat des copropriétaires de faire établir un plan de division ou plus subsidiairement, donner mission à un géomètre expert d'établir un tel plan, et ordonner encore au syndicat des copropriétaires de recevoir par notaire un acte rectificatif de l'état descriptif de division avec annexion d'un nouveau plan de division,

- faire interdiction au propriétaire du chalet A et à tous occupants de son chef de pénétrer sur la parcelle attenante au chalet B.

Au fond, les déclare mal fondées et déboute Mr et Mme [Y] des dites demandes ;

Condamne Mr et Mme [Y] in solidum à payer à Mr [O] et à Mme [G] la somme de 2.000 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Mr et Mme [Y] in solidum aux dépens d'appel, comprenant ceux afférents à la décision cassée.

La greffière, Le Président,