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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 janvier 2024, n° 22/01915

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 22/01915

24 janvier 2024

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024

N° RG 22/01915 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVAU

[G] [W]

[J], [F] [Z]

[O], [T] [Z]

[NB] [B]

[C] [W]

[YO] [W]

[H] [W]

[R] [W]

[Y] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005980 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

[D] [W]

[V] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005975 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

[YD] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005981 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

[KU] [W]

c/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : décision rendue le 16 mars 2022 par la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00116) suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022

APPELANTS :

[G] [W]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 20]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 16]

[J], [F] [Z], mineure, prise en la personne de son représentant légal, Madame [G] [W]

née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 18] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 16]

[O], [T] [Z], mineur, pris en la personne de son représentant légal, Madame [G] [W]

né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 18] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 16]

[NB] [B]

née le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 18] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 22]

[C] [W]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 20]

de nationalité Marocaine

demeurant [Adresse 22]

[YO] [W], mineure, prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [C] [W] et Madame [NB] [B]

née le [Date naissance 14] 2006 à [Localité 19] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 22]

[H] [W], mineure, prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [C] [W] et Madame [NB] [B]

née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 19] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 22]

[R] [W], mineure, prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [C] [W] et Madame [NB] [B]

née le [Date naissance 13] 2014 à [Localité 19] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 22]

[Y] [W]

né le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 18] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]

[D] [W]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 20]

de nationalité Marocaine

demeurant [Adresse 7]

[V] [W]

né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 18] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]

[YD] [W]

née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 20]

de nationalité Marocaine

demeurant [Adresse 12]

[KU] [W]

née le [Date naissance 15] 1948 à [Localité 20]

de nationalité Marocaine

demeurant [Adresse 7]

représentés par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, assistés de Maître Caroline LORTON, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMÉ :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI), doté de la personnalité civile (article L 422-1 du Code des assurances) représenté par le Directeur général du FGAO sur délégation du Conseil d'administration du FGTI, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 17]

représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROURE-GUERRIERI, président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Fabienne ROURE-GUERRIERI, président,

Xavier ROLLAND, conseiller,

Corinne MIOT, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

Ministère Public :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 9 juin 2023.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

Faits et procédure :

Le 13 avril 2017 étant passagère du train [Localité 18]-[Localité 21], Mme [G] [W] a cherché à descendre du train alors que celui-ci repartait, ce qui a provoqué sa chute sur la voie ferrée et des conséquence médicales très importantes.

La victime a subi une amputation traumatique du membre inferieur gauche et du membre inferieur droit à partir de la mi-cuisse, et un traumatisme thoracique, facial et crânien, outre de multiples fractures au niveau des membres supérieurs.

Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Narbonne pour des faits de blessures involontaires (accident sur un chemin de fer, dans une gare ou une station).

Le 10 mai 2017, l'affaire a été classée sans suite pour cause d'absence d'infraction.

Par requête déposée le 10 avril 2020 Mme [G] [W] a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions de [Localité 18] (CIVI) d'une demande tendant à ordonner une expertise médicale, à surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, et à allouer une provision de 80.000 €.

Par requête déposée le même jour [J] [Z] et [O] [Z], enfants de la victime directe, [KU] [W] et [D] [W], ses parents, ainsi que [V] [W], [C] [W], [NB] [B], [Y] [W], [U] [W], [E] [W] épouse [I], [YD] [W], [YO] [W], [H] [W], [R] [W], [L] [D] [I], [P] [I], [S] [I], [K][I], [N] [I], [A] [I], [M] [I] et [X] [W], ses frères, s'urs, beaux-frères, belles s'urs, neveux et nièces, ont saisi la commission d'une demande de sursis à statuer sur l'indemnisation de leurs préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sollicité par Mme [G] [W].

En première instance, les requérants ont fait valoir que les faits à l'origine de leurs requêtes présentent le caractère matériel d'une infraction, à savoir des blessures involontaires à la suite d'un manquement aux obligations particulières de prudence ou de sécurité commis par les organes ou représentants de la SNCF auxquels ils reprochent d'avoir sciemment ignoré les dispositions réglementaires leur faisant obligation de verrouiller les portes des trains en circulation.

Ils ont invoqué le fait que le train ne se soit pas immédiatement arrêté après l'accident, ce qui a eu pour conséquence d'aggraver le préjudice de la victime directe.

Dans ses observations, le Fonds de Garantie des Victimes et actes de Terrorisme et Autres infractions (FGVI) a conclu à l'irrecevabilité des requêtes, estimant que la matérialité de !'infraction n'est pas démontrée. En tout état de cause, le FGVI a invoqué la faute de la victime de nature à exclure totalement son droit à indemnisation, cette dernière ayant cherché à descendre d'un train en mouvement, s'exposant ainsi à un risque grave qu'elle n'a pu ignorer, étant ainsi à l'origine de son dommage.

Par avis du 10 février 2021, le ministère public a requis que soit retenue la faute de la victime.

Par décision du 16 mars 2022 la CIVI de [Localité 18] a conclu à l'irrecevabilité des requêtes dont elle est saisie faute d'avoir pu constater le caractère matériel d'une infraction.

Elle a rappelé que la recevabilité de sa saisine tient à l'existence d'une infraction, ce qui n'a pas pu être démontré en raison de l'absence de manquement matériellement établi ou imputable à un agent de la SNCF, tant au regard d'une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ou que d'une faute caractérisée.

Par le biais de leur conseil [NB] [B] et son conjoint [C] [W] en leur nom personnel et ès qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R], [H] et [YO] [W], [Y] [W], [G] [W] en son nom personnel et ès qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] et [J], [YD] [W], [D] et [KU] [W], [V] [W], ont interjeté appel de la décision le 15 avril 2022.

Le conseil des appelants, par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffe le 12 juin 2023, a demandé que leurs appels soient déclarés recevables, l'infirmation de la décision, l'indemnisation des entiers préjudices consécutifs au dommage de Madame [W], qu'il soit ordonné une expertise médico-légale de Madame [W], l'allocation d'une provision de 80.000€ à Mme [G] [W] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, de déclarer qu'il n'y a pas lieu à évocation, de réserver les demandes indemnitaires des appelants dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif, de condamner le Fonds de garantie à payer aux consorts [W] [Z] [B] une somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et de les condamner aux entiers dépens, en ce inclus les frais d'expertise à la charge du Trésor Public.

Il a rappelé que l'entier préjudice consécutif aux faits survenus du fait de la chute du train à [Localité 21] le 13 avril 2017 résulte d'une infraction commise par la SNCF, dont le caractère matériel est parfaitement établi.

Le conseil du Fonds de garantie a, par conclusions régulièrement déposées et visées le 10 octobre 2022, sollicité la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, soulignant que les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser la matérialité d'une infraction pénale, et l'irrecevabilité de la requête de Madame [W] et de ses proches.

A titre subsidiaire, si l'existence d'une infraction commise par la SNCF au préjudice de Madame [W] devait être reconnue, qu'il soit jugé que Madame [W] a adopté un comportement fautif qui, à lui seul, a provoqué son propre dommage, et de débouter en conséquence Madame [W] ainsi que ses proches de l'ensemble de leurs demandes, jugeant que leur droit à indemnisation doit être exclu.

Par réquisitions écrites en date du 9 juin 2023 le ministère public sollicite la confirmation de la décision attaquée.

Après renvoi l'affaire a été examinée à l'audience du 25 octobre 2023.

SUR CE,

A titre liminaire il y a lieu de confirmer la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 20/00118 et 20/00116 dans le cadre d'une bonne administration de la justice.

° Sur la recevabilité des demandes

L'appel ayant été interjeté dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable.

° Au fond,

Au visa de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 5.3 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 ni de l'article L 126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n°85- 677 du 5 juillet 1985 tendant ii l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, 2° Ces faits, soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure ù un mois, soit sont prévus et réprimés par les articles 222-2 a 222-30, 225-4-1 a 225-4-5 et 227-25 a 227- 27 du code pénal.

S'il n'est pas contesté que l'absence de condamnation pénale n'exclut pas l'indemnisation de la victime d'un dommage par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), il est nécessaire de caractériser la faute de celui auquel il est demandé réparation, celle-ci ne revêtant pas nécessairement un caractère pénal.

Contrairement aux prétentions du conseil des appelants, la caractérisation d'une faute ne saurait dépendre de la gravité des conséquences dommageables que l'action a générées, de telle sorte que l'absence d'expertise en accidentologie reprochée à la procédure ne peut être fondée sur l'importance des traumatismes subis par la victime, dès lors que les éléments factuels de l'enquête n'ont pas mis en exergue une faute éventuellement imputable à l'autre partie.

Comme l'a justement rappelé la décision critiquée, il appartient en revanche au juge de déterminer si le caractère matériel d'une infraction est caractérisé au visa des dispositions des articles relatifs en l'espèce aux blessures involontaires et aux textes sur la responsabilité des personnes morales ou des personnes n'ayant pas directement causé le dommage tels que fixés par les articles 121-2 à 121-7 du code pénal.

Et ce même si la procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite, en ce que la CIVI, juridiction autonome, n'est pas tenue par ce classement sans suite.

Sans rajouter aux exigences textuelles, l'analyse de la matérialité des faits survenus doit permettre de déterminer si l'agent SNCF ou la SNCF ont failli aux obligations qui leur sont imposées lors du transport des voyageurs, que ce soit plus spécifiquement une obligation de prudence ou de sécurité.

L'analyse de la vidéosurveillance ayant enregistré le déroulé précis des faits met parfaitement en évidence la réalisation du dommage à partir de l'immobilisation totale du train lors de son arrivée en quai (32 secondes).

Le train reste 1 minute 48 à quai et en l'absence de manifestation de voyageurs souhaitant descendre, il repart 11 secondes après le signe fait par l'agent du quai, la fermeture des portes ayant été ensuite opérée par le contrôleur remonté dans le train.

Ce n'est qu'après 18 secondes après la mise en roulement des rames qu'une porte s'ouvre, qu'une première valise est jetée, suivie 4 secondes après d'une seconde valise, suivie de la victime accédant au marchepied 3 secondes encore après.

Il s'est ainsi écoulé 25 secondes entre le départ du train et l'accident subi par Mme [G] [W].

Il ne saurait être reproché à la SNCF de n'avoir pas pris les dispositions adéquates pour éviter à ses voyageurs la possibilité d'ouverture des portes alors même que d'une part, les conditions de sécurité minimales n'imposent pas à l'exploitant une telle disposition dès le départ des trains, et alors que des agents SNCF positionnés sur les quais et dans les trains procèdent personnellement aux annonces rappelant la fermeture des portes et l'interdiction de descendre d'un train en marche, tout élément généralement rappelé au surplus par des pictogrammes dans les transports de voyageurs.

En l'espèce 3 secondes se sont écoulées entre le jet de la seconde valise et l'apparition de Mme [G] [W] sur le marchepied, alors même que l'agent de quai lui a crié de ne pas descendre. En vain la victime a poursuivi sa manouvre et s'est trouvée déséquilibrée par le train en marche.

C'est par une appréciation tronquée des textes que le conseil des appelants reproche à la SNCF de n'avoir pas garantie le verrouillage des portes du train alors même qu'il ressort de l'article 121 de l'arrêté du 19 mars 2012 et des recommandations complémentaires de l'EPSF du référentiel des établissements publics de sécurité ferroviaire du 07 juin 2015 qu'il communique, que les obligations portées par ces textes ont été pleinement respectées : « Afin de se prémunir du risque de chute des voyageurs hors quai, pendant la circulation du train ou à l'arrêt, l'entreprise ferroviaire s'assure de la fermeture et, si le matériel roulant le permet, du blocage des portes d'accès des voitures voyageurs à ne pas utiliser. Elle repère les accès normaux et les issues de secours. Les portes d'accès sont fermées avant le départ du train et le restent pendant sa circulation (') Sur les matériels équipés d'un dispositif de fermeture automatique et de blocage systématique, les portes restent bloquées pendant la marche du train. Elles se débloquent soit par un critère vitesse, soit par un dispositif technique ou par l'agent qui en détient la commande, selon le type de matériel concerné ».

L'enquête a démontré que l'agent sur le quai et le contrôleur ont respecté les obligations qui leur étaient faites, toutes les portes du train s'étant bien fermées automatiquement lors de sa mise en marche, seule l'action de la victime ayant conduit à son déverrouillage alors même qu'elle s'était rendue compte du départ du train, ce qui justifiait son désir d'en descendre en urgence, même si ses enfants étaient encore dans le train.

Il est encore vain de reprocher à la SNCF de n'avoir pu arrêter immédiatement le train dès l'accident survenu alors que les lois physiques inhérentes au déplacement de la matière imposent un temps minimum pour l'immobilisation totale d'une masse en mouvement, rendant dès lors inutile de rechercher si le conducteur du train a été averti en temps réel de l'accident ou non et s'il aurait dû ou non s'arrêter.

La victime a été immédiatement happée par le train en marche et s'est retrouvée entre le train et le quai dès sa chute, provoquant des séquelles traumatiques indéniables.

C'est donc par une appréciation exempte de critiques que le premier juge a considéré qu'il ne ressort pas de l'analyse des faits tels que précisément constatés en procédure le caractère matériel d'une infraction imputable à un agent de la SNCF ou à la SNCF dans la réalisation de l'accident survenu sur la personne de Mme [G] [W], aussi dramatiques que soient les conséquences qui en ont découlé, et qu'il a rejeté la requête de la victime et de ses proches.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 mars 2022.

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne ROURE-GUERRIERI, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,