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CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 5 février 2024, n° 22/18096

PARIS

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CA Paris n° 22/18096

5 février 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 05 Février 2024

(n° , 7 pages)

N°de répertoire général : N° RG 22/18096 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSZV

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 02 Novembre 2022 par Mme [X] [B]

née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] (ALGERIE), élisant domicile au cabinet de Me Dominique Tricaud - [Adresse 2] ;

Comparante et assistée de Me Dominique TRICAUD, avocat au barreau du PARIS substitué par Me Laure BARBÉ, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Décembre 2023 ;

Entendu Me Dominique TRICAUD, avocat au barreau du PARIS substitué par Me Laure BARBÉ, avocat au barreau de PARIS représentant Mme [X] [B],

Entendu Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, la requérante ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

Mise en examen le 20 avril 2017 du chef de complicité d'assassinat, Mme [X] [B], de nationalité française, a été placée sous mandat de dépôt et écrouée le même jour à la maison d'arrêt de [Localité 8].

Par ordonnance du 30 avril 2018, elle a été libérée et placée sous contrôle judiciaire.

Renvoyée devant la cour d'assises de l'Essonne du seul chef de modification des lieux d'un crime pour lequel elle avait été supplétivement mise en examen le 10 février 2019, elle a été relaxée par un arrêt du 22 avril 2022, cette décision étant devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 4 octobre 2022.

Pa requête déposée le 2 novembre 2022, Mme [B] a demandé au premier président de la cour d'appel de Paris l'indemnisation de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Dans cette requête complétée par des conclusions déposées le 6 septembre 2023 qu'elle soutient oralement à l'audience, Mme [B] demande

- que sa requête soit déclarée recevable,

- le paiement des sommes suivantes :

* 187 500 euros au titre de son préjudice moral,

* 67 552,74 euros au titre de son préjudice matériel dont 21870 euros de frais de défense,

* 23 722,20 euros de perte de salaires et 23 900,78 euros pour la perte de chance, évaluée à 95 %, d'obtenir une promotion et un salaire plus élevé.

* 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans les écritures déposées le 8 novembre 2023 qu'il développe oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, d'allouer à Mme [B] les sommes de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 8574,69 euros en réparation de son préjudice matériel, à titre subsidiaire de limiter à 14 850 euros la somme qui lui serait accordée au titre des frais d'avocat, et de ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne saurait excéder 1 000 euros.

Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 24 octobre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée d'un an et dix jours, à l'indemnisation du préjudice moral en proportion de la durée de détention subie, en prenant en compte les circonstances particulières soulignées, à l'indemnisation du préjudice matériel constitué de la perte de revenus jusqu'au 7 juillet 2017 et de la perte de chance d'en percevoir entre le 7 juillet 2017 et le 1er janvier 2019, au rejet de la demande d'indemnisation pour perte de chance d'obtenir une promotion professionnelle et à l'indemnisation partielle des frais d'avocat engagés, s'en rapportant sur le montant à allouer à la requérante au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La requérante a eu la parole en dernier.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.

Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.

Mme [X] [B] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 2 novembre 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.

La demande de Mme [X] [B] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 21 avril 2017 au 30 avril 2018, soit pour une durée de un an et dix jours.

Sur l'indemnisation

- Le préjudice moral

Mme [B] soutient que cette première incarcération particulièrement longue, à l'âge de 21 ans, déjà source en soi d'un impact psychologique très lourd, a constitué un choc qu'ont encore aggravé les conditions de détention indignes au sein de la maison d'arrêt de [Localité 8] où elle a souffert tant de la vétusté des lieux que de la promiscuité excessive avec les autres détenues en lien avec la surpopulation carcérale, laquelle constitue une problématique constante dans l'établissement comme le montrent les chiffres communiqués par le ministère de la justice et le rapport réalisé en 2020 par le contrôleur général des lieux de privation de liberté au résultat de sa visite de l'établissement.

Elle soutient que sa détention a été d'autant plus difficile qu'elle a souvent souffert d'isolement, n'ayant pu dans les premiers temps avoir la visite de ses proches et s'étant heurtée à plusieurs reprises de la part du juge d'instruction à des refus de demandes d'appel téléphoniques ou de parloirs.

L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappelant les critères d'appréciation du préjudice moral consécutif à la détention, - âge de la requérante, durée et conditions de la détention, état de santé, situation familiale et éventuelles condamnation antérieures -, retiennent que Mme [B] a subi une détention longue alors qu'elle était très jeune et n'avait jamais été en contact avec la justice ou la prison, l'agent judiciaire de l'Etat contestant en revanche tant la situation d'isolement alléguée que l'impact de conditions de détention, dès lors que Mme [B] n'établit pas en avoir personnellement souffert, se bornant à mettre en avant un rapport qui, datant de 2020, ne fait pas la preuve de la situation carcérale pendant la période de sa détention, en 2017-2018.

Le ministère public admet la médiocrité des conditions de détention dans l'établissement de [Localité 8] pendant la période concernée mais relève lui aussi que Mme [B] ne précise pas en quoi sa situation personnelle en aurait souffert.

Incarcérée pour la première fois à l'âge de 21 ans, Mme [B] s'est trouvée brutalement coupée de sa famille auprès de laquelle elle vivait et avait des relations très proches. Cette rupture a même été dans un premier temps absolue, puisque s'il est vrai que les rapports d'expertise psychologique et d'enquête de personnalité font état des visites régulières des membres de sa famille, ils datent respectivement de septembre et novembre 2017, le placement en détention ayant été effectué en avril précédent ; ils ne contredisent donc pas les attestations de ses proches, témoignant de ce que leurs permis de visites ne leur ont été délivrés que tardivement, les échanges avec ses soeurs notamment ayant été interdits pour les besoins de l'instruction jusqu'à ce qu'elles aient été entendues. Mme [B] a donc vécu ses premières semaines de détention dans un grand isolement, ce qui constitue un facteur aggravant du choc carcéral subi.

Le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté concernant la maison d'arrêt des femmes de [Localité 8], établi en 2020, mais faisant référence à des visites effectuées en novembre 2008 et octobre 2010, démontre l'indignité des conditions de détention dans l'établissement trois années plus tôt, au regard de sa surpopulation chronique et notoire, le taux d'occupation s'y étant notamment établi à 124 % en 2017 et 131 % en avril 2018.

La détention dans ces conditions, qui implique la contrainte de vivre dans la promiscuité induite par cette surpopulation, avec les inconvénients qui en découlent, caractérise en soi un facteur aggravant qui tient au seul fait de la présence de Mme [B] dans l'établissement, sans qu'il y ait à exiger de sa part la preuve de souffrances personnelles supplémentaires.

Il sera alloué à Mme [B] une somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice moral.

- Le préjudice matériel

* La perte de salaires et la perte de chance de revenus

Mme [B] expose qu'elle était avant son incarcération responsable 'midi' du centre d'animation de [7] à [Localité 5] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée depuis le 21 janvier 2015, contrat qu'elle avait systématiquement pu renouveler depuis cette date, le terme de la dernière de ses missions étant le 7 juillet 2017. Elle fait en conséquence état d'une perte de salaire, qu'elle évalue, sur la base de la moyenne de ses gains mensuels, à 1096 euros par mois ou 37 euros par jour, soit à la somme de 2 886 euros pour la période du 20 avril 2017 au 7 juillet 2017. Elle prétend également à ce salaire moyen, soit 20 091 euros pour la période comprise entre le 7 juillet 2017 et le 1er janvier 2019 , date à laquelle elle a retrouvé un emploi, alors que sans sa détention elle aurait obtenu le renouvellement de son contrat et ainsi continué de percevoir cette rémunération.

L'agent judiciaire de l'Etat propose à ce titre une somme de 8 574,69 euros qu'il décompose entre 2357,07 de perte de salaires du 1er mai jusqu'au 7 juillet 2017, date à laquelle s'achevait la mission de Mme [B], et 6215,62 euros au titre de la perte de chance du renouvellement de son contrat, qu'il évalue à 50% et dont il limite la réparation dans le temps au 30 avril 2018, date de sa sortie de détention, faute de preuve des recherches d'emploi que Madame [B] aurait conduites avant juillet 2019.

Le procureur général est quant à lui d'avis de faire droit aux demandes de perte de revenus jusqu'en janvier 2019, date à laquelle Mme [B] a retrouvé un emploi, la preuve de ses recherches d'emploi étant attestée.

Il est incontestable que Mme [B] a perdu, du fait de sa détention, le salaire qu'elle aurait perçu dans son emploi d'animatrice du centre de loisirs de [Localité 5] sous contrat à durée déterminée qui courait jusqu'au 7 juillet 2017. Calculée sur la base de son salaire net mensuel moyen dans cet emploi depuis qu'elle l'occupait, de 1096 euros par mois, pour la période courant du 20 avril 2017- puisque même si elle a été payée en avril, sa rémunération a nécessairement été amputée des jours non effectués après cette date - au 7 Juillet 2017, la somme à lui allouer en réparation de cette perte de salaire s'établit à 2 813,06 euros [(10/30 x 1096) + (1096 x 2) +(7/30 x 1096)].

Pour la période postérieure, Mme [B], même si elle excipe de ce que le renouvellement de son contrat était acquis, ne peut prétendre à une indemnisation équivalente au montant du salaire qu'elle aurait perçu en ce cas, alors qu'elle n'a pas perdu son salaire, mais seulement la chance de voir ce contrat renouvelé.

Sur l'appréciation de celle-ci, il convient de relever, au vu des pièces produites, que Me [B], animatrice au sein du centre de loisirs de [Localité 5] depuis janvier 2021 d'abord pour un brève période de congés scolaires, a obtenu ensuite un contrat couvrant toute l'année scolaire 2015- 2016 pour l'animation des activités périscolaires, qui a été renouvelé pour l'année scolaire 2016- 2017 au cours de laquelle elle était devenue la référente de l'équipe. En outre, l'audition de sa responsable hiérarchique lors de l'enquête de personnalité menée dans le cadre de l'instruction pénale fait état de ce qu'elle donnait pleine et entière satisfaction dans son travail, ses compétences laissant envisager de lui confier des responsabilités plus importantes. Dans ce contexte, l'aléa d'un non renouvellement de son contrat, comme celui de ne pouvoir conserver au-delà sa relation avec ce même employeur apparaissent très faibles, et la perte de chance résultant du placement en détention peut donc être fixée à 95 % du montant du salaire qu'elle aurait perçu si cette relation professionnelle n'avait pas été rompue.

Quant à la durée pour laquelle cette perte de chance de revenus doit être imputée à la détention, c'est à tort que l'agent judiciaire de l'Etat prétend la limiter à la date de la libération de Mme [B] en invoquant l'absence de preuve de recherche d'emploi avant juillet 2019. En effet, les preuves produites datant de juillet 2019 sont celles de recherches faites par Mme [B] pour un emploi dans sa spécialité d'animatrice, mais elle a nécessairement cherché plus tôt à travailler, puisqu'elle a retrouvé dès janvier 2019 un contrat à durée déterminée de six mois, et qu'elle a constamment travaillé depuis, quoique toujours en dehors de ses compétences antérieures, jusqu'à obtenir finalement un contrat de travail à durée indéterminée chez [4]. Ce délai de huit mois mis par Mme [B] à reprendre un emploi, alors qu'elle sortait de plus d'un an de détention, ne caractérise aucun retard qui puisse lui être imputé et venir réduire l'indemnisation de la perte de chance à laquelle elle peut ainsi prétendre jusqu'au mois de décembre 2018 inclus.

Il lui sera donc alloué de ce chef la somme de [ (95% x 1096)]1041,20 euros pendant (17 +23/30) mois, soit 18 492, 47 euros.

* La perte de chance de promotion professionnelle

Mme [B] considère avoir perdu du fait de sa détention une chance sérieuse de promotion professionnelle, puisqu'en raison de ses qualités soulignées par sa supérieure hiérarchique et alors qu'elle avait obtenu le BAFA en début d'année, elle avait pour projet de suivre une formation en vue de l'obtention du BAFD, ce qui lui aurait permis d'accéder à un poste de directrice d'un centre de loisirs bien mieux rémunéré.

Elle soutient que sa détention a changé ses projets professionnels et qu'elle n'a ensuite retrouvé un emploi qu'en janvier 2019, avant d'en enchaîner plusieurs, souvent très éloignés de son domaine d'activité initial, et finalement d'obtenir en mars 2020 un contrat à durée indéterminée beaucoup moins bien rémunéré que ce qu'elle pouvait espérer. Elle estime avoir perdu à 95 % cette chance d'un revenu meilleur et propose d'en asseoir la réparation sur la différence entre le salaire qu'elle aurait pu percevoir comme directrice de centre et celui qu'elle a effectivement perçu du 1er janvier 2019 au jour des conclusions, soit 23900,78 euros, d'où sa demande de réparation à hauteur de 22 705,74 euros.

L'agent judiciaire de l'Etat objecte que Mme [B] ne produit aucun élément établissant qu'elle aurait obtenu, à bref délai, un poste de directeur de centre de loisirs, qui est conditionné à l'obtention du diplôme de [3], alors qu'elle ne justifie pas avoir postulé à sa sortie de détention à la formation lui permettant de l'obtenir. Il conteste ainsi le caractère sérieux de la perte de chance alléguée, et donc toute possibilité de l'indemniser.

Le ministère public s'associe à ces observations.

Madame [B] ne peut prétendre à la perte du différentiel positif de salaire dont elle aurait bénéficié dans un poste plus élevé, alors qu'elle n'avait aucune certitude de l'obtenir.

En revanche, travaillant depuis 2015 en centre de loisirs, compétente dans ses fonctions d'animatrice référente, investie dans son travail, appréciée de son employeur, ayant obtenu en début d'année 2017 le Bafa qui lui ouvrait l'accès à la formation préparatoire à l'examen du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur d'un centre de loisirs, elle a été stoppée par son placement en détention dans ce projet de carrière, manifestement sérieux quoi qu'il en soit du fait qu'elle ne l'ait pas repris postérieurement à sa libération . Elle a ainsi perdu la chance d'accéder à la formation projetée et par suite aux fonctions sur lesquelles elles débouchaient, ce qui justifie qu'il lui soit alloué à ce titre une réparation de 6 000 euros.

* Les frais de défense

Mme [B] fait état de frais d'avocat exposés au titre des diligences liées au contentieux de la détention, notamment les débats contradictoires devant le juge de la liberté et de la détention, la rédaction et le dépôt des demandes de remise en liberté, l'audience devant la chambre de l'instruction ainsi que la préparation du mémoire, et les visites à la maison d'arrêt pour la préparation des audiences relatives à sa détention provisoire, pour un montant total de 21 870 euros dont elle demande la prise en charge par l'Etat.

L'agent judiciaire de l'Etat s'étonne de la date d'établissement de la facture, quatre ans après la sortie de détention, et souligne qu'il n'est pas justifié de son paiement, soutenant par ailleurs que compte tenu du montant de la demande, la production d'une convention d'honoraire s'imposerait notamment pour le contrôle du taux horaire pratiqué,

Opposé au principal à tout règlement de ce chef, il admet cependant à titre subsidiaire la possibilité d'indemniser Mme [B] à hauteur de la somme de 14 850 euros TTC après déduction des quatre visites en détention incluses dans les diligences facturées, dont il n'est pas établi qu'elles aient été exclusivement dédiées à la question de la détention.

Le procureur général est d'avis d'accueillir la demande sous réserve de déduire du montant demandée ce qui concerne la défense au fond de l'intéressé.

Mme [B] produit une facture d'honoraires récapitulative datée du 25 avril 2022 d'un montant total de 57 870 euros TTC divisée en deux volets, l'un forfaitaire de 30 000 euros HT pour les diligences relevant de la défense au fond, l'autre, sur la base d'un taux horaire de 450 euros, pour les diligences relatives à la privation de liberté.

Dans son volet 'détention', cette facture, datée de la fin de la procédure pénale - ce qui n'est pas anormal pour une facture récapitulative -, détaille les diligences relatives au débat initial sur la détention, à la préparation et à la présentation en première instance et en appel de la demande de mise en liberté formée le 2 juillet 2017, et à la préparation et à la présentation de la demande de mise en liberté du 24 avril 2018, en ce compris les visites en détention, pour un montant total de 18225 euros HT soit 21 870 euros TTC exigible à l'encontre de Mme [B]. Il n'est pas nécessaire que la preuve du paiement en soit rapportée. Il lui sera donc accordé la somme demandée à ce titre.

Il sera donc alloué au total à Mme [B], en réparation de son préjudice matériel, la somme de 49 175,53 euros [2813,06 + 18 492,47 + 6 000 + 21 870].

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête de Mme [X] [B] recevable,

Lui allouons les sommes suivantes :

- 28 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- 49 175,53 euros en réparation de son préjudice matériel,

- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons Mme [X] [B] du surplus de ses demandes,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Décision rendue le 05 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE