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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 16, 23 janvier 2024, n° 23/01526

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/01526

23 janvier 2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

POLE 5 - CHAMBRE 16

ARRET DU 23 JANVIER 2024

SUR DÉFÉRÉ

(n° 12 /2024 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01526 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ5K

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 5-16, le 28 Septembre 2023( RG n° 21/18611)

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [M]

né le 15 Novembre 1965 à [E] (ALGERIE)

demeurant : [Adresse 8] (ALGERIE)

Monsieur [F] [Z]

né le 09 Août 1984 à [Localité 5] (ALGERIE)

demeurant : [Adresse 9] (ALGERIE)

Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant : Me Fanny ROCABOY du cabinet ALDEBARAN, avocat au barreau de PARIS, toque : Z11

DEFENDEURS :

Société CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD

société anonyme de droit chinois,

ayant son siège social : [Adresse 4] (CHINE)

Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant : Me Christophe VON KRAUSE, du cabinet WHITE & CASE avocat au barreau de PARIS, toque : J 002

Société CHINA COMMUNICATION COMPANY ALGERIE - CCCC ALGERIE Société par action de droit algérien,

Ayant son siège social : [Adresse 6] (ALGÉRIE)

prise en la personne de ses représentants légaux,

défaillante

Monsieur [B], [D] [J]

[Adresse 2] (ALGÉRIE)

défaillant

Monsieur [W], [T] [S]

[Adresse 1] (ALGÉRIE)

défaillant

Monsieur [P], [H] [I]

[Adresse 3] (ALGÉRIE)

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne SCHALLER, Présidente, et Mme Laure ALDEBERT, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre

Mme Laure ALDEBERT, Conseillère

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme [U] [K] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme [L] [A]

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne SCHALLER, présidente de chambre et par Mme Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

*

I/ FAITS ET PROCEDURE

1. Par déclaration en date du 22 octobre 2021, MM. [G] [R] et [F] [R] (ci-après MM. [R]) ont formé un recours en annulation contre la sentence partielle sur la compétence rendue à Paris, le 16 Septembre 2021, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale, dans une affaire les opposant à la société de droit chinois China Communications Construction Company Ltd (ci-après : « CCCC Ltd ») qui était Demanderesse dans la procédure arbitrale. Le litige trouve son origine dans les faits suivants.

2. En 2011 dans le but d'exercer ses activités dans le secteur du BTP en Algérie en conformité avec la législation imposant un partenariat avec des ressortissants de nationalité algérienne résidant en Algérie, la société CCCC Ltd a convenu avec MM. [V] [R], [B] [D], et [W] [T] de constituer la société par actions de droit algérien, dénommée CCCC Algérie.

3. Un différend est né au cours des années 2017-2018 entre les actionnaires algériens et les actionnaires chinois de la société CCCC Algérie au sujet du non-respect par la société CCCC Ltd de ses obligations contractuelles, notamment celle de soumettre à la société CCCC Algérie l'ensemble de ses opérations commerciales en Algérie.

4. Les actionnaires algériens reprochaient en substance à la société CCCC Ltd de n'avoir jamais voulu respecter son engagement et de se servir de la société CCCC Algérie comme point d'entrée du marché algérien pour obtenir directement pour son compte et ses filiales les marchés publics.

5. C'est dans ce contexte que les actionnaires algériens ont introduit le 30 décembre 2018 une action judiciaire devant les tribunaux algériens à l'encontre de la société CCCC Ltd et de ses filiales tendant à faire cesser ses agissements et réparer leur préjudice.

6. Devant la juridiction algérienne la société CCCC Ltd a conclu à l'incompétence du tribunal algérien au profit d'un tribunal arbitral ayant son siège à Paris en invoquant la clause compromissoire figurant sous l'article 16.2 du Pacte d'associés du 24 février 2012 fait à Beijing en Chine entre les actionnaires chinois et algériens de la société CCCC Algérie.

7. Par jugement avant dire droit du 8 juillet 2019 le tribunal de Bir [Y] n'a pas fait droit à cette exception. Il s'est déclaré compétent et a désigné un expert afin de statuer sur l'évaluation des préjudices allégués.

8. Le 29 novembre 2019 la société CCCC Ltd a introduit une demande d'arbitrage visant les actionnaires algériens sur le fondement de la clause compromissoire contenue dans le Pacte d'associés du 24 février 2012 demandant notamment au Tribunal arbitral de déclarer que les actionnaires avaient manqué à leurs obligations au titre du Pacte d'associés et à la convention d'arbitrage, de réparer leur préjudice et de prononcer la résiliation du pacte.

9. Devant le tribunal arbitral, MM. [R] et [H] ont conclu à l'incompétence du tribunal au profit de la juridiction algérienne sur le fondement de la clause attributive de juridiction convenue dans les statuts de la société CCCC Algérie.

10. M. [G] [R] a fait valoir qu'il n'avait pas signé le Pacte d'associés ni en personne ni par mandataire et qu'il contestait dans le cadre d'une plainte pénale déposée le 1er avril 2021 au parquet du procureur de la République de Paris l'authenticité du procès-verbal du conseil d'administration de la société CCCC Algérie qui se serait tenu à [Localité 7] le 21 février 2012 censé matérialiser son consentement par un pouvoir qu'il aurait donné à M. [T] de le représenter pour signer le Pacte d'associés.

11. MM. [F] [R] et [P] [H] ne faisant pas partie des fondateurs de la société CCCC Algérie dont ils sont devenus actionnaires en 2013 contestaient quant à eux être signataires du Pacte d'associés.

12. Ils ont sollicité un sursis à statuer en raison de la saisine des juridictions algériennes et de la plainte pénale devant les juridictions françaises.

13. Le tribunal arbitral après avoir décidé de bifurquer la procédure arbitrale au regard des objections sur la compétence, a rendu une sentence partielle le 16 septembre 2021 dans ces termes :

« - Dit et juge n'y avoir lieu à se prononcer, à ce stade de la procédure, sur l'intérêt à agir de la société CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD ;

- Dit et juge que, par l'article 16.2 du Pacte d'associés du 24 février 2012, la société CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. ainsi que MM. [G] [M], [F] [Z] et [P] [O] sont convenus de soumettre les différends relatifs audit Pacte d'associés à l'arbitrage de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale ;

- Dit et juge que la clause d'arbitrage du Pacte d'associés est valide et applicable au présent litige ;

- Dit et juge que le Tribunal arbitral est compétent pour trancher le différend qui oppose la Demanderesse et les Défendeurs ;

- Dit et juge n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

- Ordonne à MM. [G] [M], [B] [N], [W] [X], [F] [Z] et [P] [O] de prendre les mesures nécessaires afin de se désister de l'action et de l'instance pendantes devant les juridictions algériennes et plus généralement de cesser à l'encontre de la société CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. toutes actions judiciaires en Algérie en lien avec le Pacte d'associés du 24 février 2012 ;

- Dit et juge que MM. [G] [M], [B] [N], [W] [X], [F] [Z] et [P] [O] devront payer conjointement et solidairement à la société CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. La somme de 965 344, 77 USD au titre des frais exposés pour sa défense relative à la phase sur la compétence et les exceptions de procédure, augmentée des intérêts au taux légal français (taux simple), à l'issue d'une période de 30 jours à compter de la notification de la présente Sentence jusqu'au complet paiement ;

- Dit que les autres frais et coûts sont réservés ;

- Rejette toutes autres demandes des parties en lien avec la présente Sentence partielle;

- Ordonne l'exécution provisoire de ladite Sentence partielle. »

14. Postérieurement à la sentence, MM. [R] ont mené des actions sur le plan civil et sur le plan pénal en Algérie.

Sur le plan civil

15. Par un arrêt prononcé le 1er février 2023 la cour d'appel d'Alger a infirmé le jugement rendu par le Bir [Y] jugeant que les juridictions algériennes avaient été saisies par les actionnaires algériens en violation de la clause compromissoire stipulée par le Pacte d'associés.

16. Le 19 avril 2023 M. [F] [R] a introduit à titre individuel un pourvoi en cassation.

17. Le 18 juin 2023 M. [G] [R] a déposé un recours en rétractation en se fondant sur la procédure pénale.

Sur le plan pénal

18. Le 30 janvier 2023, M. [G] [R] estimant n'avoir jamais donné procuration à ses associés pour signer le pacte en son nom, a déposé une plainte pénale devant M. le Procureur de la république de Bir [Y] contre la société CCCC Ltd, MM. [D] et [T] pour faux et usage de faux leur reprochant d'avoir falsifié le procès-verbal du 21 février 2012 et d'en avoir fait usage pour lui rendre opposable le Pacte d'associés.

19. Cette plainte a donné lieu à des investigations et à un rapport d'enquête.

20. Par ordonnance du 7 novembre 2023, la société CCCC Ltd, MM. [D] et [T] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel algérien pour faux et usage de faux.

Sur la procédure en cours

21. Dans le cadre du recours en annulation contre la sentence initié le 22 octobre 2021, MM. [F] [R] et [G] [R] ont saisi le 26 juin 2023 le magistrat chargé de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale conduite en Algérie et du recours en rétractation précité.

22. Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a :

rejeté la demande de sursis à statuer

condamné in solidum MM. [G] [R] et [F] [R] à payer à la société CCCC Ltd la somme de huit mille euros (8 000,00 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

23. MM. [F] [R] et [G] [R] ont déféré cette ordonnance à la cour par une requête en date du 12 octobre 2023.

II/ PRETENTIONS DES PARTIES

24. Aux termes de leur requête déposée le 12 octobre 2023, les demandeurs au déféré demandent à la cour, au visa des articles 377 et suivants et 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :

INFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état du Pôle 5 chambre 16 de la Cour d'appel de Paris le 28 septembre 2023 en ce qu'elle a refusé la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs au recours en annulation dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours en Algérie et des recours extraordinaires visant l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la Cour d'appel d'Alger ;

INFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état du Pôle 5 chambre 16 de la Cour d'appel de Paris le 28 septembre 2023 en ce qu'elle a condamné in solidum Messieurs [G] et [F] [R] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Statuant à nouveau :

SURSEOIR A STATUER dans l'attente d'une décision définitive rendue dans le cadre de la procédure pénale en cours en Algérie initiée à la suite du dépôt de plainte pour faux et usage de faux de Monsieur [G] [R] le 30 janvier 2021 et visant la société CCCC Ltd ainsi que Messieurs [B] [D] et [W] [T] ;

SURSEOIR A STATUER dans l'attente d'une décision irrévocable dans le cadre des deux procédures en cours à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la Cour d'appel d'Alger, dont la rétractation initiée le 18 juin 2023 par Monsieur [G] [R].

RESERVER l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVER les dépens de l'instance.

25.Dans ses conclusions en réponse communiquées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société CCCC Ltd demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance qui a débouté MM. [G] [R] et [F] [R] de leur demande de sursis à statuer, et condamné au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

- D'y ajouter la condamnation in solidum de MM. [R] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour le déféré sur le fondement de l'article 700 du CPC.

26. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2023 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.

III/ MOTIFS DE LA DECISION

27. MM. [R] demandent d'infirmer la décision du conseiller de la mise en état et de surseoir à statuer dans l'attente des deux procédures pénale et civile en cours, faisant valoir en substance que :

- la compétence du Tribunal arbitral a manifestement été retenue en raison des manœuvres frauduleuses commises par CCCC Ltd avec la complicité de certains associés algériens qui sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux selon l'ordonnance de renvoi du 7 novembre 2023, étant observé que les éléments de l'enquête et notamment le rapport d'enquête corroborent leur version des faits,

- la Cour d'Appel d'Alger, saisie d'une demande de rétractation de son arrêt du 1er février 2023, pourrait vraisemblablement, au regard des développements de l'enquête pénale, juger la clause compromissoire litigieuse comme étant manifestement nulle ou manifestement inapplicable ce qui, en application de l'article 1448 alinéa 1er du code de procédure civile français, donnerait compétence aux juridictions algériennes pour statuer sur la compétence du Tribunal arbitral, par dérogation au principe compétence-compétence.

28. En réponse la société CCCC Ltd soutient principalement qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer dans la mesure où ni la procédure pénale ni la procédure en recours extraordinaire ne sont susceptibles d'exercer une influence sur le présent recours.

29. Elle fait notamment valoir que :

- le procès-verbal du 21 février 2012 a été écarté des débats par le tribunal arbitral de sorte que son authenticité est sans incidence sur la procédure pendante et que la plainte pénale ne vise pas le Pacte d'associés mais le procès-verbal du conseil d'administration du 21 février 2012.

- M. [F] [R] fait référence à la nécessité d'attendre l'issue du pourvoi en cassation sans développer son argumentation.

- le recours en rétractation (le maintien ou non de l'arrêt de la cour d'appel d'Alger) est également pour les motifs retenus pas le conseiller de la mise en état en l'absence d'une situation d'inconciliabilité entre les décisions de première instance algériennes qui ne sont pas exécutoires en France et la sentence partielle, sans incidence sur le présent recours.

- la position des juridictions algériennes sur la compétence du tribunal arbitral est pour les raisons exposées dans ses conclusions au fond indifférente pour les besoins de la procédure en cours.

SUR CE

30. En vertu des articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge. L'instance se poursuit à l'expiration du sursis, à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

31. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

32. Selon le troisième alinéa de l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Sur la demande de sursis à statuer en raison de la procédure pénale en Algérie

33. En l'espèce, la procédure pénale invoquée par les appelants au soutien de leur demande de sursis trouve son origine dans une plainte pour faux et usage de faux contre la société CCCC Ltd et MM. [C] [T] et [B] [D] qui sont renvoyés pour faux et usage faux devant le tribunal correctionnel.

34. Cette procédure est relative à un procès-verbal du conseil d'administration de la société CCCC Algérie du 21 février 2012 que M. [V] [R] leur reproche d'avoir utilisé pour faire référence à une procuration qui n'a jamais existé.

35. Toutefois il ressort des termes de la sentence partielle que le tribunal arbitral a écarté des débats la pièce litigieuse et déclaré qu'il était compétent à l'égard des Défendeurs dans la procédure arbitrale en raison de leur comportement dont il a déduit à partir de l'examen des pièces produites qu'ils avaient consenti à la clause d'arbitrage du Pacte d'associés (§ 91à 94 et § 121 de la sentence).

36. La bonne administration de la justice ne saurait dès lors commander qu'il soit sursis à statuer en raison de la procédure pénale.

Sur la demande de sursis à statuer en raison de la procédure civile en Algérie

37. MM. [R] qui n'opposent plus de situation d'inconciliabilité entre les décisions, ne démontrent pas que le recours en cassation pourrait avoir une influence sur la procédure en cours.

38. Ils soutiennent seulement dans le cadre de la procédure en rétractation que la décision qui serait susceptible de conduire la cour d'appel d'Alger à juger nulle la clause d'arbitrage pourrait avoir des conséquences sur l'un de leurs arguments développés au fond qui tend sur le fondement de l'article 1448 du code de procédure civile à remettre en cause la compétence du tribunal arbitral pour statuer sur sa compétence, sans toutefois expliquer en quoi la cour serait liée par la décision de la juridiction étatique algérienne et privée du contrôle qu'elle doit opérer sur la compétence.

39. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de sursis à statuer et de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

Sur les frais et les dépens

40. MM. [G] [R] et [F] [R], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum à payer à la société CCCC Ltd la somme de 8 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

41. Ils supporteront in solidum la charge des dépens.

IV/ DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

1) Rejette le déféré ;

2) Confirme l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 rendue par le conseiller de la mise en état dans l'instance RG 21/18611,

Y ajoutant,

3) Condamne in solidum MM. [G] [R] et [F] [R] à payer à la société China Communications Construction Compagny Ltd la somme de huit mille euros (8 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

4) Les condamne in solidum aux dépens.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,