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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 25 janvier 2024, n° 23/02020

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/02020

25 janvier 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 25 JANVIER 2024

N° 2024/036

N° RG 23/02020 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYFX

[N] [L]

C/

Mutualité MSA PROVENCE AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me GALLIOT

Me MAROCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 24 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04278.

APPELANT

Monsieur [N] [L]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000769 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me William GALLIOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Mutualité MSA PROVENCE AZUR, Mutualité sociale agricole, ayant pour identifiant SIRET le numéro 518898069 dont le siège social est [Adresse 6], représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Selon procès-verbal du 3 mai 2022, la MSA- Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur ( MSA ) faisait délivrer au Crédit Agricole Provence - Côte d'Azur, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [L] aux fins de paiement de la somme de 9 780,07 €, au titre de l'exécution forcée de deux contraintes des 19 juillet 2019 et 24 janvier 2020 notifiées par lettre recommandée avec avis de réception signés les 25 juillet 2019 et 31 janvier 2020. Le 9 mai suivant, la saisie précitée infructueuse était dénoncée à monsieur [L].

Le 9 juin 2022, monsieur [L] faisait assigner la MSA Provence Azur devant le juge de l'exécution de Draguignan aux fins de voir :

- juger son action et ses demandes recevables et bien fondées,

- déclarer et juger la créance de 10 199,69 € infondée en son principe,

- débouter la MSA de ses demandes,

- condamner la MSA au paiement d'une somme de 2 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.

Aux termes d'un jugement du 24 janvier 2023, le juge de l'exécution de Draguignan :

- déclarait irrecevable la demande de monsieur [L] de voir déclarer la créance infondée en son principe,

- validait la saisie-attribution du 3 mai 2022,

- déboutait chacune des parties du surplus de ses demandes,

- condamnait monsieur [L] aux dépens de l'instance.

Le jugement précité était notifié à monsieur [L], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 janvier 2023. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 février 2023, monsieur [L] formait appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, dire que la créance de la MSA Provence Azur est infondée en son principe,

- condamner la MSA Provence Azur au paiement d'une somme de 2 000 € de dommages et intérêts,

- condamner la MSA Provence Azur au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel.

Il soutient que la MSA ne démontre pas que l'une des conditions imposées par l'article L 722-5 du code rural, fondement de son affiliation, serait remplie en l'espèce et notamment que son temps d'activité au service de la société les 3 Fers, serait au minimum égal à 1200 heures par an. En outre, il soutient que ses ressources sont limitées à une pension de retraite de 745 € par mois, soit 5 498 € par an selon son dernier avis d'imposition versé au débat.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la MSA Provence demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- débouter monsieur [L] de toutes ses demandes et valider la saisie-attribution du 3 mai 2022,

- condamner monsieur [L] au paiement d'une indemnité de 600 € pour frais irrépétibles et aux dépens.

Elle soutient que la saisie-attribution contestée est fondée sur les contraintes des 19 juillet 2019, 2 octobre 2020 et 24 janvier 2020, régulièrement notifiées à monsieur [L] par lettres recommandées avec demande d'avis de réception. Elles constituent des titres exécutoires, objets d'un certificat de non opposition du 15 juin 2022, dont le juge de l'exécution ne peut modifier les termes. Elle conteste tout abus, en l'état du défaut d'exécution spontanée de ses contraintes.

L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 7 octobre 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

- Sur la contestation de saisie-attribution du 3 mai 2022,

Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Selon le dispositions de l'article L 111-3 6° du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

L'article L 725-3 du code rural et de la pêche dispose notamment qu'indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes, et notamment :

1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.

Selon les dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2, le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Sur le fondement de ce texte, le juge de l'exécution n'a pas de pouvoir de réformation d'un titre exécutoire et ne peut modifier les droits qu'il confère aux parties, lesquelles disposent à cette fin de la faculté d'exercer une voie de recours, notamment l'appel, ou l'opposition comme en l'espèce.

La saisie-attribution contestée est fondée sur deux contraintes délivrées les 19 juillet 2019 et 24 janvier 2020 par le Directeur général de la MSA Provence Azur, notifiées à monsieur [L] selon lettres recommandées avec accusé de réception des 25 juillet 2019 et 31 janvier 2020.

Il résulte du décompte de la créance intégré dans l'acte de saisie que l'huissier poursuivant a aussi tenu compte d'une contrainte délivrée le 2 octobre 2020 et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 octobre suivant par monsieur [L].

Monsieur [L] n'invoque pas, à l'appui de sa contestation, l'absence de mention de la contrainte du 2 octobre 2020 sur le procès-verbal de la saisie-attribution de sorte que le premier juge n'a pas été saisi de ce moyen et que la cour ne l'est pas non plus. En tout état de cause, le défaut de mention de cette contrainte est sans effet en l'état d'une saisie infructueuse.

Le 15 juin 2022, le greffier du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon délivrait le certificat de non opposition à l'égard des trois contraintes précitées.

Ainsi, le juge de l'exécution n' a pas compétence pour statuer sur les contestations de monsieur [L] relatives aux conditions de son affiliation à la MSA Provence Azur au titre de son mandat social de gérant minoritaire de la société 3 Feurs à [Localité 5] et à la non-réalisation alléguée des conditions d'application de l'article L722-5 du code rural. En effet, ces contestations ont pour finalité de remettre en cause les contraintes précitées et relèvent de la seule compétence du pole social de [Localité 7] sur opposition à contrainte que monsieur [L] n'a pas exercée devant la juridiction précitée.

En l'état du certificat précité de non-opposition, les contraintes délivrées par la MSA Provence Azur et régulièrement notifiées, par lettre recommandée avec accusé de réception signé par monsieur [L], sont définitives et s'imposent au juge de l'exécution, lequel ne peut en modifier les termes. Elles constituent un titre exécutoire de nature à fonder la saisie-attribution contestée.

La contestation par monsieur [L] de la saisie-attribution du 3 mai 2022 est recevable à défaut de moyen d'irrecevabilité invoqué utilement par la MSA Provence Azur. Par contre, le juge de l'exécution était saisi d'une demande, réitérée en appel, de voir juger que la créance de la MSA Provence Azur est infondée en son principe. Or, il n'a pas le pouvoir de statuer sur cette dernière de sorte que ce défaut de pouvoir induit une fin de non recevoir.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé.

- Sur les demandes accessoires,

Monsieur [L], partie perdante, supportera les dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à la MSA Provence Azur une indemnité de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE monsieur [N] [L] au paiement au profit de la Caisse MSA Provence Azur d'une indemnité de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [N] [L] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE