Décisions
CA Nîmes, référés du pp, 2 février 2024, n° 23/00116
NÎMES
Ordonnance
Autre
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00116 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I65O
AFFAIRE : S.C.O.P. S.A.R.L. NORFI - CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT C/ [T], [Y], S.A.R.L. GARDEN CITY GRIMAUD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 Février 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Janvier 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.C.O.P. S.A.R.L. NORFI - CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT
immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 353 172 232
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Ludivine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Monsieur [S] [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Madame [F] [R] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L.U GARDEN CITY GRIMAUD
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 829 679 463
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assignée le 5 octobre 2023 à personne habilitée
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 02 Février 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 12 Janvier 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 02 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement prononcé le 28 septembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas a, entre autres dispositions :
débouté la Caisse régionale Normande de Financement - NORFI de sa demande d'irrecevabilité de l'action en contestation introduite parties époux [T] ;
constaté la prescription de l'exécution de l'acte notarié du 27 mai 2005 ;
ordonné la mainlevée de la saisie attribution des loyers diligentée le 4 mg 2021 entre les mains de Garden City Grimaud par la Caisse régionale Normande de Financement - NORFI, dénoncée le 10 mai 2021 aux époux [T],
condamné la Caisse régionale Normande de Financement - NORFI à payer aux époux [T] une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
débouté les parties de plus amples demandes et conclusions,
condamné in solidum la Caisse régionale Normande de Financement ' NORFI, Maître Brines et la SCP Yves Raybaudo Cyril Courant et Jean-Christophe Letrosne aux dépens.
La Caisse Régionale Normande de Financement (ci-après NORFI) a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 2 octobre 2023.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 5 et 6 octobre 2023, la Caisse Régionale Normande de Financement, appelante, a fait assigner M. [S] [T], Mme [F] [Y] épouse [T] et la SARL Garden City Grimaud devant le premier président, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir :
déclarer recevable et fondée la Caisse Régionale Normande de Financement en sa demande de sursis à exécution et y faisant droit,
ordonner le sursis à exécution du jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas le 28 septembre 2023 dont appel,
débouter les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
condamner tous succombants au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner tous succombants aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, NORFI, appelante, sollicite du premier président, au visa des dispositions de l'article R.121-22 du Code des procédures civiles d'exécution, de :
Déclarer recevable et fondée la Caisse Régionale Normande de Financement en sa demande de sursis à exécution et y faisant droit,
Ordonner le sursis à exécution du jugement prononcé par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire en date du 03 avril 2023 dont appel,
Débouter les époux [T] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Condamner tous succombants au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner tous succombants aux dépens.
A l'appui de ses demandes, la Caisse Régionale Normande de Financement soutient tout d'abord l'irrecevabilité de la contestation ainsi que le caractère non-prescrit du titre notarié valant titre exécutoire, justifiant ainsi de moyens sérieux d'annulation et de réformation de la décision frappée d'appel.
Elle indique qu'aucun lien entre le bordereau d'envoi communiqué par M. [T] et la lettre de dénonce versée aux débats ne peut être établi, d'autant plus que ladite lettre ne comporte aucun numéro de recommandé.
Elle entend souligner sur ce point qu'elle n'impose nullement une condition supplémentaire non prévue par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution mais rappelle simplement qu'un lien de corrélation doit être établi entre le bordereau d'envoi et la lettre de dénonce comme cela est exigé par la loi.
Elle soulève ensuite que l'acte notarié de prêt du 27 mai 2005 n'est pas prescrit puisque la prescription de la créance a bien été interrompue dans le délai de deux ans du premier impayé intervenu le 31 mars 2009 et la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 14 septembre 2009, et que seule la prescription quinquennale est applicable en l'espèce, étant précisé que seule la nature de la créance établit le régime de prescription. Elle relève à ce propos qu'il n'y a pas de soumission volontaire non équivoque du prêt litigieux aux dispositions du Code de la consommation.
Elle explique que le prêt accordé par la NORFI était destiné à financer une activité professionnelle dans le cadre d'une opération d'investissement, fut-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale. Elle ajoute que les époux [T] ont acquis, grâce aux prêts, de nombreux biens, tous destinés à être loués dans le cadre d'un statut de loueur meublé professionnel.
Elle soutient par ailleurs l'existence d'un motif sérieux de réformation du jugement de première instance en l'absence de soumission volontaire du prêt litigieux aux dispositions du Code de la consommation puisque les emprunts souscrits par l'emprunteur étaient en réalité destinés à financer l'acquisition en leurs noms personnels de plusieurs appartements non à vocation d'habitation ou de location non-professionnelle tels que stipulées dans l'acte de prêt, mais à vocation de prêts professionnels
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, M. [S] [T] et Mme [F] [Y] épouse [T], sollicitent du premier président, de :
débouter NORFI de l'ensemble de ses demandes,
condamner NORFI à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leurs écritures, les intimés soutiennent la recevabilité de leur demande puisque les conditions de forme de leur contestation sont remplies conformément à l'article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution.
Ils indiquent ensuite que l'action en exécution du titre notarié est radicalement prescrite, expliquant que l'acte notarié fondant la saisie-attribution de NORFI contient un acte de prêt immobilier soumis à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Ils précisent que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels et en tant que tels sont soumis à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation et que l'inscription au registre du commerce n'est qu'une présomption simple de la qualité de commerçant.
Ils font valoir qu'en l'espèce, la prescription de l'exécution de l'acte notarié a commencé à courir à compter de la déchéance du terme du 14 septembre 2009, que la prescription a recommencé à courir après que l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 6 décembre 2011 soit devenu définitif.
Elle expose enfin que l'action en exécution d'un titre exécutoire constitue une instance distincte de celle engagée afin de faire établir judiciairement l'existence d'une créance et le régime de la prescription applicable doit être examiné pour chacune de ces actions.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience.
SUR CE :
En l'espèce, le jugement du 28 septembre 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. »
Il ressort des pièces et écritures versées que le litige entre les parties s'inscrit dans un nombre important de procédures ayant pour un certain nombre d'entre elles des ramifications ou des implications réciproques, et dont un certain nombre voire un nombre certain sont encore pendantes devant différentes juridictions qu'elles soient du premier, du second degré ou suprême ou qu'elles soient civiles ou pénales. Il est produit des décisions multiples qui viennent corroborer la thèse des uns ou des autres, et dont certaines font l'objet de contestation voire de pourvoi en cassation.
Le premier président statuant en matière de suspension de l'exécution provisoire ne doit pas faire une analyse détaillée et apprécier la pertinence des moyens des parties.
En conséquence de quoi et restant dans une analyse simplifiée, il est impossible de déterminer s'il existe en l'état des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée, la demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution de Privas en date du 28 septembre 2023 est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Régionale Normande de Financement qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons la Caisse Régionale Normande de Financement de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision en date du 28 septembre 2023 rendue par le juge de l'exécution de Privas ;
Déboutons les parties de leur demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Caisse Régionale Normande de Financement à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00116 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I65O
AFFAIRE : S.C.O.P. S.A.R.L. NORFI - CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT C/ [T], [Y], S.A.R.L. GARDEN CITY GRIMAUD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 Février 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Janvier 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.C.O.P. S.A.R.L. NORFI - CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT
immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 353 172 232
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Ludivine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Monsieur [S] [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Madame [F] [R] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L.U GARDEN CITY GRIMAUD
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 829 679 463
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assignée le 5 octobre 2023 à personne habilitée
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 02 Février 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 12 Janvier 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 02 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement prononcé le 28 septembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas a, entre autres dispositions :
débouté la Caisse régionale Normande de Financement - NORFI de sa demande d'irrecevabilité de l'action en contestation introduite parties époux [T] ;
constaté la prescription de l'exécution de l'acte notarié du 27 mai 2005 ;
ordonné la mainlevée de la saisie attribution des loyers diligentée le 4 mg 2021 entre les mains de Garden City Grimaud par la Caisse régionale Normande de Financement - NORFI, dénoncée le 10 mai 2021 aux époux [T],
condamné la Caisse régionale Normande de Financement - NORFI à payer aux époux [T] une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
débouté les parties de plus amples demandes et conclusions,
condamné in solidum la Caisse régionale Normande de Financement ' NORFI, Maître Brines et la SCP Yves Raybaudo Cyril Courant et Jean-Christophe Letrosne aux dépens.
La Caisse Régionale Normande de Financement (ci-après NORFI) a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 2 octobre 2023.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 5 et 6 octobre 2023, la Caisse Régionale Normande de Financement, appelante, a fait assigner M. [S] [T], Mme [F] [Y] épouse [T] et la SARL Garden City Grimaud devant le premier président, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir :
déclarer recevable et fondée la Caisse Régionale Normande de Financement en sa demande de sursis à exécution et y faisant droit,
ordonner le sursis à exécution du jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas le 28 septembre 2023 dont appel,
débouter les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
condamner tous succombants au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner tous succombants aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, NORFI, appelante, sollicite du premier président, au visa des dispositions de l'article R.121-22 du Code des procédures civiles d'exécution, de :
Déclarer recevable et fondée la Caisse Régionale Normande de Financement en sa demande de sursis à exécution et y faisant droit,
Ordonner le sursis à exécution du jugement prononcé par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire en date du 03 avril 2023 dont appel,
Débouter les époux [T] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Condamner tous succombants au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner tous succombants aux dépens.
A l'appui de ses demandes, la Caisse Régionale Normande de Financement soutient tout d'abord l'irrecevabilité de la contestation ainsi que le caractère non-prescrit du titre notarié valant titre exécutoire, justifiant ainsi de moyens sérieux d'annulation et de réformation de la décision frappée d'appel.
Elle indique qu'aucun lien entre le bordereau d'envoi communiqué par M. [T] et la lettre de dénonce versée aux débats ne peut être établi, d'autant plus que ladite lettre ne comporte aucun numéro de recommandé.
Elle entend souligner sur ce point qu'elle n'impose nullement une condition supplémentaire non prévue par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution mais rappelle simplement qu'un lien de corrélation doit être établi entre le bordereau d'envoi et la lettre de dénonce comme cela est exigé par la loi.
Elle soulève ensuite que l'acte notarié de prêt du 27 mai 2005 n'est pas prescrit puisque la prescription de la créance a bien été interrompue dans le délai de deux ans du premier impayé intervenu le 31 mars 2009 et la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 14 septembre 2009, et que seule la prescription quinquennale est applicable en l'espèce, étant précisé que seule la nature de la créance établit le régime de prescription. Elle relève à ce propos qu'il n'y a pas de soumission volontaire non équivoque du prêt litigieux aux dispositions du Code de la consommation.
Elle explique que le prêt accordé par la NORFI était destiné à financer une activité professionnelle dans le cadre d'une opération d'investissement, fut-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale. Elle ajoute que les époux [T] ont acquis, grâce aux prêts, de nombreux biens, tous destinés à être loués dans le cadre d'un statut de loueur meublé professionnel.
Elle soutient par ailleurs l'existence d'un motif sérieux de réformation du jugement de première instance en l'absence de soumission volontaire du prêt litigieux aux dispositions du Code de la consommation puisque les emprunts souscrits par l'emprunteur étaient en réalité destinés à financer l'acquisition en leurs noms personnels de plusieurs appartements non à vocation d'habitation ou de location non-professionnelle tels que stipulées dans l'acte de prêt, mais à vocation de prêts professionnels
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, M. [S] [T] et Mme [F] [Y] épouse [T], sollicitent du premier président, de :
débouter NORFI de l'ensemble de ses demandes,
condamner NORFI à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leurs écritures, les intimés soutiennent la recevabilité de leur demande puisque les conditions de forme de leur contestation sont remplies conformément à l'article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution.
Ils indiquent ensuite que l'action en exécution du titre notarié est radicalement prescrite, expliquant que l'acte notarié fondant la saisie-attribution de NORFI contient un acte de prêt immobilier soumis à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Ils précisent que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels et en tant que tels sont soumis à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation et que l'inscription au registre du commerce n'est qu'une présomption simple de la qualité de commerçant.
Ils font valoir qu'en l'espèce, la prescription de l'exécution de l'acte notarié a commencé à courir à compter de la déchéance du terme du 14 septembre 2009, que la prescription a recommencé à courir après que l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 6 décembre 2011 soit devenu définitif.
Elle expose enfin que l'action en exécution d'un titre exécutoire constitue une instance distincte de celle engagée afin de faire établir judiciairement l'existence d'une créance et le régime de la prescription applicable doit être examiné pour chacune de ces actions.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience.
SUR CE :
En l'espèce, le jugement du 28 septembre 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. »
Il ressort des pièces et écritures versées que le litige entre les parties s'inscrit dans un nombre important de procédures ayant pour un certain nombre d'entre elles des ramifications ou des implications réciproques, et dont un certain nombre voire un nombre certain sont encore pendantes devant différentes juridictions qu'elles soient du premier, du second degré ou suprême ou qu'elles soient civiles ou pénales. Il est produit des décisions multiples qui viennent corroborer la thèse des uns ou des autres, et dont certaines font l'objet de contestation voire de pourvoi en cassation.
Le premier président statuant en matière de suspension de l'exécution provisoire ne doit pas faire une analyse détaillée et apprécier la pertinence des moyens des parties.
En conséquence de quoi et restant dans une analyse simplifiée, il est impossible de déterminer s'il existe en l'état des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée, la demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution de Privas en date du 28 septembre 2023 est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Régionale Normande de Financement qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons la Caisse Régionale Normande de Financement de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision en date du 28 septembre 2023 rendue par le juge de l'exécution de Privas ;
Déboutons les parties de leur demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Caisse Régionale Normande de Financement à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE