Livv
Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-6, 1 février 2024, n° 23/04736

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/04736

1 février 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78H

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 FEVRIER 2024

N° RG 23/04736 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7KH

AFFAIRE :

FONDS COMMUN DE TITRISATION'QUERCIUS'

C/

[S], [C], [O] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2023 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 11-22-2171

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 01.02.2024

à :

Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

FONDS COMMUN DE TITRISATION'QUERCIUS'

Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, S.A.S dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 4], immatriculée au RCS PARIS sous le numéro B 431 252 121 et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, S.A.S immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 9],[Adresse 3]s, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en vertu d'un bordereau de cession de créances, soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 28 Novembre 2019

N° Siret : 334 537 206 (RCS Paris)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R239 - Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409

APPELANTE

****************

Monsieur [S], [C], [O] [Z]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 20 - N° du dossier 6474

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 21 juin 2012, le tribunal de commerce de Beauvais, saisi par la Caixa Geral de Depositos d'une demande en paiement, au titre d'une facilité de caisse consentie le 12 octobre 2006 à la société Dream Cars, dissoute par une assemblée générale extraordinaire du 4 août 2010, a condamné solidairement M. [U] et M. [Z], en leur qualité de cautions solidaires de la société Dream Cars, à payer à la Caixa Geral de Depositos la somme de 71 403,03 euros avec intérêts au taux conventionnel de 13,77 % à compter du 1er avril 2010, ainsi que la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, et les a condamnés également à payer à la Caixa Geral de Depositos la somme de 750 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, liquidés pour frais du greffe à la somme de 93,29 euros TTC.

Agissant en vertu de cette décision, signifiée le 24 juillet 2012 à M. [Z], et devenue définitive en l'absence d'appel, le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, disant venir aux droits de la Caixa Geral de Depositos en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019, a, par requête du 2 novembre 2021, suivie d'une citation délivrée au débiteur le 1er février 2022, sollicité la saisie des rémunérations de M. [Z], pour avoir paiement, au dernier état de ses prétentions, d'une somme de 116 916,06 euros.

Par jugement contradictoire rendu le 22 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :

déclaré la procédure de saisies des rémunérations irrecevable,

condamné le Fonds Commun de Titrisation Quercius à payer à M. [Z] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

condamné le Fonds Commun de Titrisation Quercius aux dépens de l'instance,

rappelé que l'exécution provisoire de [sa] décision est de droit,

débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Le 7 juillet 2023, le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, a relevé appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 novembre 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 21 décembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, appelant, demande à la cour de :

infirmer le jugement du 22 juin 2023 en ce qu'il a déclaré la procédure de saisie des rémunérations par lui engagée irrecevable,

infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens,

Statuant de nouveau,

le juger recevable et bien fondé en ses demandes,

ordonner la saisie des rémunérations de M. [Z] pour la somme de 116 916,06 euros arrêtée au 4 janvier 2023, outre intérêts postérieurs,

débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,

condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,

condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [Z], intimé, demande à la cour de :

débouter le Fonds Commun de Titrisation Quercius de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

condamner le Fonds Commun de Titrisation Quercius à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur l'intérêt à agir du Fonds Commun de Titrisation Quercius

Le Fonds appelant fait valoir à l'appui de son appel que, contrairement à ce que soutient M. [Z], et à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire (sic), la créance à lui cédée par la Caixa Geral de Depositos est parfaitement identifiable. L'intitulé : 3972 : 204502 Dream Cars SARL 41484801013 qui figure sur le bordereau de cession de créance versé aux débats correspond à la créance que la banque détenait à l'encontre de la SARL Dream Cars, dont le numéro de compte était 41484801013, et le jugement du 21 juin 2012 précise bien que M. [Z] est condamné en qualité de caution solidaire de cette société, au titre de la facilité de caisse d'un montant de 80 000 euros consentie à cette dernière sur son compte. Conformément aux prévisions de l'article L.214-169 du code monétaire et financier, la cession par la banque de la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société Dream Cars a entraîné de plein droit la cession à son profit des accessoires de cette créance, comprenant notamment l'engagement de caution de M. [Z] et le jugement rendu à son encontre le 21 juin 2012. Cessionnaire de la créance précédemment détenue par la Caixa Geral de Depositos à l'encontre de M. [Z], en qualité de caution de la société Dream Cars, il a bien qualité à agir à son encontre en exécution du jugement susvisé.

M. [Z] objecte, à l'appui de la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le Fonds appelant :

que le Fonds appelant, qui prétend bénéficier d'une cession d'une créance sur la société Dream Cars ne verse aux débats aucun titre de nature à établir la réalité et l'exigibilité de cette créance, le seul jugement versé étant celui pris à son encontre, et non à l'encontre de la débitrice de l'hypothétique créance cédée ; qu'en l'absence de titre, il ne peut qu'être débouté de sa demande de saisie de ses rémunérations ;

que si le Fonds appelant justifie bénéficier de la créance de la Caixa Geral de Depositos sur la société Dream Cars, si tant est que cette créance existe, il ne dispose d'aucun élément à l'appui de la demande qu'il forme à son encontre, la créance détenue par la Caixa Geral de Despositos sur lui-même, en vertu du jugement du 21 juin 2012, ne lui ayant jamais été cédée ;

que faute de justifier de sa qualité à agir, le Fonds ne pourra qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ce qu'a fait le premier juge qui devra être confirmé en cause d'appel ;

que les dispositions de l'article L.313-23 du code monétaire et financier ne sont pas respectées ; qu'il est impossible de déterminer la nature de la créance cédée, comme l'identité du débiteur ;

que le Fonds ne peut se prévaloir d'une cession des accessoires de la créance en même temps que celle-ci, puisqu'à la date de la cession, il n'était plus caution, puisque la banque disposait d'un titre à son encontre.

Selon l'article L.214-169 ( V) du code monétaire et financier, qui s'applique aux organismes de titrisation au lieu de l'article L.313-23 du même code invoqué à tort par l'intimé, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau susvisé, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Les énonciations que doit comporter le bordereau susvisé sont, en vertu de l'article D. 214-227 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, les suivantes :

1° La dénomination 'acte de cession de créances' ;

2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;

3° La désignation du cessionnaire ;

4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

Comme l'a rappelé le premier juge, les dispositions de ce dernier texte en ce qui concerne les modalités de désignation et d'individualisation des créances cédées ne sont ni impératives ni exhaustives, et notamment l'indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau, et l'identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées.

Pour justifier de la cession de créance intervenue à son profit, et par conséquent de sa qualité à agir pour son recouvrement, le Fonds appelant produit :

le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais le 21 juin 2012, faisant mention de l'octroi d'une facilité de caisse de 80 000 euros par la Caixa Geral de Depositos à la Sarl Dream Cars le 12 octobre 2006, et de l'engagement de caution solidaire de M. [Z], par acte sous seing privé du 29 septembre 2006, à hauteur de la somme de 104 000 euros, pour une durée de 60 mois,

l'acte de cession de créances établi entre la Caixa Geral de Depositos et le Fonds Commun de Titrisation Quercius le 28 novembre 2019, expressément soumis aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier, visant la cession par la Caixa Geral de Depositos au Fonds Commun de Titrisation Quercius d'un portefeuille de 2 034 créances, désignées et individualisées sur une liste figurant en annexe de l'acte, et un extrait de cette annexe dont une créance ainsi référencée : 3972 : 204502 // Dreams Cars SARL // 41484801013,

un courrier recommandé réceptionné le 3 mai 2021 par M. [Z], l'informant de la cession intervenue,

les conditions générales et particulières de la convention de gestion de compte conclue entre la Caixa Geral de Despositos et la société Dream Cars, mentionnant le numéro du compte courant ouvert par cette dernière, soit 41484801013,

3 courriers adressés par la Caixa Geral de Depositos à M. [Z] datés des 30 juin 2009, 1er avril 2011 et 17 mai 2011, ayant l'objet suivant : ' SARL Dream Cars // compte n°41484801013", lui rappelant qu'il s'est porté caution solidaire et indivisible le 29 septembre 2006 des engagements de la SARL Dream Cars, à hauteur de 104 000 euros en principal plus frais, intérêts et accessoires, et le mettant en demeure de régler les sommes qui sont dues par cette dernière, qui ne respecte plus ses engagements.

Il ressort de éléments susvisés, d'une part, que la Caixa Geral de Depositos a bien cédé au Fonds appelant la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société Dreams Cars, qui est parfaitement individualisée et identifiable par l'indication du nom de la débitrice principale, et du numéro du compte bancaire dont elle procède, et d'autre part, que le cautionnement consenti par M. [Z] des engagements de cette société, de même que le jugement du 21 juin 2012 qui consacre la créance de la Caixa Geral de Depositos à l'encontre de cette caution, sont des accessoires de cette créance.

C'est en vain que M. [Z] invoque l'absence de preuve d'une créance de la banque à l'encontre de la société Dream Cars, dès lors qu'il ressort des énonciations du jugement du 21 juin 2012 que cette société était en liquidation à la date du jugement, raison pour laquelle les cautions ont été appelées en ses lieu et place, et qu'il ne rapporte pas la preuve que, depuis que ce jugement a été rendu, la société Dream Cars se serait finalement acquittée de la dette mise à la charge de ses garants.

C'est également en vain qu'il prétend qu'il n'avait plus la qualité de caution à la date de la cession dans la mesure où la banque disposait d'un titre à son encontre, alors que c'est en cette qualité qu'il a été condamné, de même que c'est en vain qu'il conjecture que si la banque avait souhaité céder sa créance sur lui, 'elle n'aurait pas manqué de le faire nommément dans le cadre de la cession ce qui n'a pas été le cas', alors que précisément, les dispositions de l'article L.214-169 du code monétaire et financier rendaient cette opération superflue en raison du transfert de plein droit des garanties accessoires à la créance cédée.

En application de l'article L.214-169 susvisé, le cautionnement de M. [Z] et le titre exécutoire déjà obtenu par le créancier cédant à son encontre, sont inclus dans la cession faite par la Caixa Geral de Depositos au Fonds Commun de Titrisation Quercius, en sorte que ce dernier, titulaire d'un titre exécutoire, a qualité pour agir en recouvrement de la créance qu'il consacre.

Le jugement déféré, qui a à tort considéré que la seule mention dans l'acte de cession du nom de la débitrice principale ne suffisait pas pour justifier de la cession de la créance de la Caixa Geral de Depositos à l'encontre de M. [Z], est en conséquence infirmé, en ce sens que le Fonds Commun de Titrisation Quercius est recevable en sa demande de saisie.

Sur la demande de saisie

Le Fonds appelant, à l'appui d'un décompte arrêté au 4 janvier 2023 ( et non pas au 31 août 2023 comme indiqué), sollicite la saisie des rémunérations de M. [Z] à hauteur de la somme de 116 916,06 euros, ainsi constituée :

principal : 54 808,62 euros,

intérêts : 61 194,20 euros,

frais : 918,24 euros,

outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 13,77 % l'an.

M. [Z] ne peut, selon lui, se prévaloir d'une quelconque prescription des intérêts remontant à plus de 5 ans avant la date de la demande de saisie des rémunérations, plusieurs mesures d'exécution forcée ayant été mises en oeuvre, qui ont interrompu la prescription en application des dispositions de l'article 2244 du code civil, de sorte que les intérêts sont totalement dus.

M. [Z] estime que le décompte d'intérêts qui figure dans la citation en saisie des rémunérations est insuffisamment détaillé, et avance qu'ils ont été calculés sans tenir compte des versements effectués. Il considère que, faute de présenter un décompte rendant certaine la créance dont il se prévaut, l'appelant échoue à rapporter la preuve de ce qu'il dispose d'une créance liquide, certaine et exigible. Le décompte de créance doit, selon, lui, être extourné des intérêts prescrits.

En vertu de l'article R.3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

Comme indiqué ci-dessus, le Fonds Commun de Titrisation Quercius, en vertu de la cession opérée à son profit, dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [Z], en l'occurrence le jugement du 21 juin 2012 qui le condamne dans les termes précédemment indiqués, et qui lui a été signifié.

La saisie est sollicitée non pas pour le montant figurant dans la citation initiale en saisie des rémunérations, mais pour un montant moindre, qui s'appuie sur un décompte détaillé établi par l'appelant, qui mentionne notamment les règlements perçus du débiteur, et leur date, et précise, période après période, la base à partir de laquelle sont calculés les intérêts.

M. [Z] n'articule aucune critique à l'encontre de ce décompte, sauf pour invoquer une prescription des intérêts en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

Comme rappelé par l'appelant, le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée.

En l'occurrence, le Fonds appelant justifie qu'ont été mises en oeuvre, à l'encontre de M. [Z], en exécution du jugement du 21 juin 2012 :

le 3 décembre 2013, une mesure de saisie-attribution, qui a été dénoncée au débiteur saisi le 9 décembre 2013,

le 2 mai 2014, une mesure de saisie-attribution, qui a été dénoncée au débiteur saisi le 9 mai 2014,

entre le 4 novembre 2014, date de l'acte de saisie, et le 17 septembre 2018, date du dernier versement, une mesure de saisie des rémunérations,

le 3 août 2016, une mesure de saisie attribution, qui a été dénoncée au débiteur saisi le 11 août 2016,

le 3 novembre 2020, une mesure de saisie attribution, qui a été dénoncée au débiteur le 9 novembre 2020.

Ces actes d'exécution forcée, intervenus pour le premier moins de 5 ans après le jugement de condamnation, et qui se sont succédé à des intervalles de moins de 5 ans, avant la demande de saisie objet de la présente instance, ont eu pour effet d'interrompre la prescription des intérêts alloués par le jugement, en sorte qu'aucune prescription n'est acquise.

Au vu du décompte détaillé produit, non utilement contesté pour le surplus, il sera fait droit à la demande de saisie des rémunérations du Fonds Commun de Titrisation Quercius, pour les montants indiqués ci-dessus.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, M. [Z] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Il sera par ailleurs condamné à régler au Fonds appelant une somme que l'équité commande de fixer à 1 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée à son profit en première instance étant par ailleurs infirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 22 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions déférées à la cour ;

Statuant à nouveau,

Dit que le Fonds Commun de Titrisation Quercius est recevable en sa demande de saisie des rémunérations de M. [Z] ;

Ordonne la saisie des rémunérations de [Z] au profit du Fonds Commun de Titrisation Quercius à concurrence des sommes suivantes, arrêtées au 4 janvier 2023 :

principal : 54 808,62 euros,

intérêts : 61 194,20 euros,

frais : 918,24 euros,

soit une somme totale de 116 916,06 euros, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 13,77 % l'an ;

Renvoie le Fonds Commun de Titrisation Quercius au service de saisie des rémunérations compétent pour la mise en oeuvre de la mesure ;

Déboute M. [Z] de ses demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] aux dépens, et à régler au Fonds Commun de Titrisation Quercius une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,