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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 6 février 2024, n° 22/00778

BESANÇON

Arrêt

Autre

CA Besançon n° 22/00778

6 février 2024

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

CS/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/00778 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQJ7

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2022 - RG N°20/00784 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON

Code affaire : 56A - Demande en nullité d'un contrat de prestation de services

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Cédric SAUNIER, conseiller, président d'audience.

Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

LORS DU DELIBERE :

Monsieur M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :

Monsieur Michel Wachter, président de chambre, et Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS

Sise [Adresse 1]

Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 352 862 346

Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER de la SCP LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

INTIMÉES

ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4], UNITE PASTORAL E DE [Localité 5]

Sise [Adresse 3]

Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON

S.A. SERVICES INFORMATIQUES GESTION CONSEIL (SIGEC) prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

Sise [Adresse 2]

Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 998 417 125

Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Faits, procédure et prétentions des parties

L'association diocésaine de [Localité 4] a signé le 28 mai 2015 avec la SA Services Informatiques Gestion Conseil (Sigec) deux contrats de services référencés B15062116 et B15062117 portant respectivement sur la maintenance d'un photocopieur CC-7050 de marque Riso et d'un matériel ISC 3535, ainsi que sur la fourniture de consommables et la facturation des copies en noir et blanc et en couleur.

Elle a également conclu le 17 juin suivant avec la SAS GE Capital Equipement Finance, devenue la SAS CM-CIC Leasing Solutions, un contrat de location multi-options, sans maintenance, portant sur la location d'un photocopieur CC-7050 de marque Riso, d'une durée de soixante-douze mois moyennant un premier loyer de 577,92 euros TTC payable le 17 juin 2015 puis de vingt-quatre loyers trimestriels d'un montant de 3 715,20 euros TTC à compter du 1er juillet 2015.

Par actes signifiés les 29 mai et 05 juin 2020, l'association diocésaine de Besançon a assigné les sociétés CM-CIC Leasing Solutions et Sigec devant le tribunal judiciaire de Besançon sur le fondement des articles 1108 et suivants du code civil et L. 121-16 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable à la cause, aux fins que soit prononcée la nullité des contrats et ordonnée la restitution des sommes versées, subsidiairement la résiliation du contrat de location et la caducité des contrats de maintenance.

La société CM-CIC Leasing Solutions sollicitait le rejet des demandes et, reconventionnellement, que soit constatée la résiliation du contrat de location aux torts de l'association diocésaine de [Localité 4] et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 20 326 euros HT, outre intérêts, au titre des loyers impayés et des pénalités contractuelles.

A titre subsidiaire et en cas de nullité du contrat de location, la société CM-CIC Leasing Solutions sollicitait que soit prononcée la nullité du contrat de vente intervenu entre la société GE Capital Equipement Finance et la société Sigec et que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 74 880 euros, outre intérêts, correspondant au prix d'achat du matériel.

A titre infiniment subsidiaire en cas de caducité du contrat de location, la société CM-CIC Leasing Solutions sollicitait la condamnation de 'la partie fautive' à l'indemniser à hauteur de la somme de 20 326 euros correspondant aux frais de résiliation du contrat de location.

La société Sigec sollicitait le rejet des demandes formées à son encontre et la condamnation reconventionnelle de l'association diocésaine de [Localité 4] à lui payer la somme de 4 383,34 euros, subsidiairement la réduction du montant de la clause pénale invoquée par la société CM-CIC Leasing Solutions à la somme d'un euro.

Par jugement rendu le 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :

- prononcé la nullité des contrats n° B15062116 et n°B15062117 signés avec la société Sigec le 28 mai 2015 portant sur la maintenance d'un photocopieur CC-7050 de marque Riso et d'un matériel ISC 3535 ainsi que sur la fourniture de consommables et la facturation des copies noir et couleur ;

- prononcé la nullité du contrat signé avec la SA BNP Paribas Lease Group (sic) le 17 juin 2015 portant sur la location du photocopieur CC-7050 de marque Riso ;

- condamné la société Sigec à payer à l'association diocésaine de [Localité 4] la somme de 8 270,01 euros au titre des sommes versées en vertu des contrats nuls ;

- condamné la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à l'association diocésaine de [Localité 4] la somme de 64 515,12 euros au titre des sommes versées en vertu du contrat nul ;

- ordonné à l'association diocésaine de [Localité 4] de restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions le photocopieur CC-7050 de marque Riso ;

- débouté la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande d`astreinte ;

- débouté la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande de résiliation du contrat de location aux torts et griefs de l'association diocésaine de [Localité 4] à la date du 17 juillet 2017;

- débouté la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande de condamnation de l'association diocésaine de [Localité 4] au titre des loyers impayés, pénalités contractuelles, loyers à échoir, clause pénale et pénalités de retard ;

- débouté la société Sigec de sa demande de condamnation de l'association diocésaine de [Localité 4] à lui payer la somme de 4 383,34 euros ;

- débouté la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande de nullité du contrat de vente intervenu avec la société Sigec et de sa demande de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 74 880 euros ;

- débouté la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande de condamnation de l'association diocésaine de [Localité 4] à lui payer la somme de 20 326 euros au titre de la résiliation du contrat de location ;

- débouté la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande de condamnation de la société Sigec à lui payer la somme de 20 326 euros au titre de la résiliation du contrat de location ;

- débouté l'association diocésaine de [Localité 4] ainsi que les sociétés Sigec et CM-CIC Leasing Solutions de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens avec distraction.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

- que l'association diocésaine de [Localité 4] n'exerçant pas une activité professionnelle, les contrats souscrits sont soumis aux dispositions du code de la consommation ;

- que les contrats signés hors établissement avec les sociétés Sigec et CM-CIC Leasing Solutions ne mentionnent pas le droit de rétractation, ne comportent pas le formulaire à cet effet et ne comportent pas les informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code précité ;

- que leur nullité doit donc être prononcée, ainsi que la restitution des sommes versées et des matériels ;

- que dès lors les demandes reconventionnelles en paiement formées par les sociétés Sigec et CM-CIC Leasing Solutions doivent être rejetées ;

- qu'il en est de même concernant la demande de nullité du contrat de vente conclu entre la société Sigec et la société GE Capital Equipement Finance devenue la CM-CIC Leasing Solutions formée par cette dernière à défaut d'interdépendance avec le contrat de location.

Par déclaration du 13 mai 2022, la société CM-CIC Leasing Solutions a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a :

- condamné la société Sigec à payer à l'association diocésaine de [Localité 4] la somme de 8 270,01 euros au titre des sommes versées en vertu des contrats nuls ;

- ordonné à ladite association de lui restituer le photocopieur CC-7050 de marque Riso ;

- débouté la société Sigec de sa demande de condamnation de l'association diocésaine de [Localité 4] à lui payer la somme de 4 383,34 euros.

Selon ses dernières conclusions transmises le 10 janvier 2023, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :

- de débouter l'association diocésaine de [Localité 4] de l'ensemble des demandes formées à son encontre ;

- de constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de l'association diocésaine de [Localité 4] à la date du 17 juillet 2017 ;

- de condamner cette dernière à restituer le matériel objet de la convention résiliée dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard;

- de la condamner à lui payer la somme totale de 20 326 euros, augmentée des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date 'du jugement' à intervenir, correspondant :

. aux loyers impayés à hauteur de 10 584 euros TTC ;

. aux pénalités contractuelles à hauteur de 40 euros HT ;

. aux loyers à échoir à hauteur de 8 820 euros HT ;

. à la clause pénale pour un montant de 882 euros HT ;

A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de location :

- de prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre la société Sigec et elle-même, anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance, sur mandat de l'association locataire;

- de condamner la société Sigec au paiement de la somme de 74 880 euros correspondant au montant du prix d'achat du matériel avec intérêts au taux légal à compter de la date de la facture d'achat du matériel soit le 16 juin 2015 ;

A titre infiniment subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location :

- de condamner la partie fautive à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel à l'indemniser ;

- si la cour considère que l'association diocésaine de [Localité 4] en est à l'origine, de la condamner à lui payer la somme de 74 880 euros correspondant au prix de cession du matériel avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2015 ;

- si la cour considère que la société Sigec en est à l'origine, de la condamner à lui payer la somme susvisée ;

En tout état de cause :

- de condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner tout succombant aux entiers dépens.

Elle fait valoir :

Concernant la nullité des contrats alléguée sur le fondement du code de la consommation :

- que l'association diocésaine de [Localité 4] a contracté en sa qualité de professionnelle dans le cadre de son activité associative, le matériel concerné permettant l'amélioration quotidienne de son travail administratif, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme un consommateur ;

- que le verso des conditions particulières du contrat de location du 17 juin 2015, signée par sa cocontractante, stipule précisément que 'Le locataire après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci.' ;

- que si même un professionnel bénéficie d'un droit de rétractation s'il remplit les conditions prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation, c'est-à-dire un contrat conclu hors établissement et dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale tandis qu'elle emploie au

maximum cinq salariés, sa co-contractante n'établit pas qu'elle remplissait cette dernière condition à la date du 17 juin 2015 ;

- qu'au surplus, l'article L. 221-2 du code précité exclut du champ d'application des contrats conclus hors établissement 'les contrats portant sur les services financiers', dont les contrats de location longue durée proposés par une société de financement ne procédant pas au choix du matériel font partie, en ce qu'ils constituent des 'services financiers' ;

- que dès lors le contrat litigieux n'est pas soumis aux dispositions consuméristes ;

- au surplus, que l'absence d'un bordereau de rétractation n'entraîne pas la nullité du contrat mais proroge le délai de rétractation d'une année ainsi qu'il résulte de l'article L. 221-20 du même code, alors même que l'association diocésaine de [Localité 4] a réglé ses loyers pendant cinq ans ;

Concernant la nullité des contrats alléguée sur le fondement des vices du consentement :

- qu'en exécutant sans élever de contestation le contrat de location pendant plusieurs années, l'association diocésaine de [Localité 4] a opéré confirmation de celui-ci ;

- qu'au surplus, sa co-contractante n'établit pas le dol, tandis qu'elle connaissait le mécanisme de la location financière pour avoir déjà conclu précédemment de tels contrats avec elle ;

- qu'en soutenant que la société Sigec lui aurait faussement promis une solution moins onéreuse, l'association diocésaine de [Localité 4] invoque une erreur sur la valeur laquelle ne constitue pas une cause de nullité de la convention ;

Concernant sa propre demande reconventionnelle en paiement au titre de la résiliation anticipée du contrat :

- qu'au mois d'août 2020, trois loyers étaient échus mais impayés pour un un montant de 10 584 euros TTC, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement, tandis que l'article 11-1 du contrat stipule que celui-ci peut être résilié de plein droit par le bailleur sans mise en demeure ou formalité judiciaire en cas de non-paiement d'un seul loyer ;

- qu'en outre, l'article 11-3 du contrat prévoit que le locataire devra, en réparation du préjudice subi, verser une somme égale à la totalité des loyers hors-taxes restant à échoir postérieurement à la résiliation, soit en l'espèce trois loyers d'un montant de 8 820 euros HT, outre une pénalité égale à 10 % des loyers restant à échoir soit la somme de 882 euros HT ;

- qu'en effet, elle a réglé l'intégralité de la facture correspondante au prix d'acquisition du matériel choisi, soit la somme de 74 880 euros ;

Subsidiairement, en cas de nullité du contrat de location :

- qu'il conviendra de prononcer la nullité du contrat de vente du matériel acquis par elle auprès de la société Sigec en raison de l'interdépendance des contrats, le bailleur ayant acquis celui-ci à la demande du locataire en vertu d'un mandat figurant aux conditions générales ;

- que dès lors, la société Sigec sera condamnée à lui payer la somme de 74 880 euros correspondant au prix de cession du matériel, outre intérêts légaux à compter du 16 juin 2015 ;

A titre infiniment subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location :

- que lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un entraîne la caducité de l'autre, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ;

- qu'en conséquence, la partie fautive à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel, à savoir l'une de ses deux co-contractantes, devra être condamnée à l'indemniser à hauteur de la somme de 74 880 euros correspondant au prix de cession du matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2015.

L'association diocésaine de [Localité 4] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 09 novembre 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :

- subsidiairement, de prononcer la nullité des contrats conclus entre elle-même et la société CM-CIC Leasing Solutions ainsi qu'entre cette dernière et la société Sigec, et de condamner in solidum ces deux dernières à lui payer les sommes de 67 451,52 euros et de 8 270,10 euros au titre de la restitution des sommes versées ;

- à titre infiniment subsidiaire, de constater la résiliation du contrat conclu entre elle-même et la société CM-CIC Leasing Solutions à compter du 25 juin 2019, ainsi que la caducité des contrats 'conclus entre la société Sigec et l'association diocésaine de [Localité 4] le 17 juin 2015" à compter de la même date, et de réduire les sommes sollicitées par les sociétés Sigec et CMC-CIC Leasing Solutions dans de plus justes proportions ;

- en tout état de cause, de débouter les susnommées de toutes prétentions contraires et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose :

- qu'en application de la jurisprudence selon laquelle les contrats concommitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, tandis que sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance, les contrats litigieux sont interdépendants en ce que la société Sigec a fourni le matériel à la société CMC-CIC Leasing Solutions et a conclu deux contrats, de maintenance et de facturation des copies, avec l'association diocésaine de [Localité 4] en qualité de locataire dudit matériel ;

- que dès lors la nullité de l'un entraîne l'anéantissement de l'ensemble et la résiliation de l'un d'entre eux entraîne la caducité des autres ;

Sur l'application des dispositions du code de la consommation :

- que la société CM-CIC Leasing Solutions ne lui a pas octroyé un crédit, mais a acquis elle-même le matériel qu'elle lui a ensuite loué sans option d'achat, de sorte que le contrat litigieux n'est pas un contrat de service financier ;

- que le contrat de location, signé au sein de ses propres locaux, a été conclu hors établissement ;

- qu'elle même n'a pas contracté en qualité de professionnelle, par référence à l'article liminaire du code de la consommation aux termes duquel le non-professionnel correspond à toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

- que les dispositions contractuelles ne peuvent déroger à cette disposition d'ordre public ;

- que dès lors l'application des dispositions du code susvisé n'est soumise à aucune autre condition ;

Sur la nullité du contrat en absence d'information précontractuelle :

- qu'il incombe aux sociétés Sigec et CM-CIC Leasing Solutions de prouver qu'elles lui ont effectivement délivré l'information précontractuelle prévue par la loi ;

- qu'à tout le moins, il résulte des contrats conclus entre les parties qu'elle n'a pas été informée de son droit de rétractation et qu'aucun bordereau de rétractation ne lui a été fourni ;

- que par ailleurs, les caractéristiques essentielles du bien ou du service ne lui ont pas été spécifiées, en ce que l'état neuf ou d'occasion du matériel n'est pas précisé, de même que l'existence ou non d'une option d'achat alors même que les conditions générales de vente s'y réfèrent tandis que la bailleresse a exclu cette option dans son courrier du 09 juillet 2019 ;

- qu'elle n'a pas été en mesure de connaître le coût global de l'opération, dès lors que les contrats de services relatifs au matériel loué ont été conclus avant même la conclusion du contrat de location et que les conditions générales de vente indiquent que 'les loyers sont calculés sur la base du prix de vente et des modalités de paiement du matériel convenues avec le fournisseur, et seront susceptibles d'être révisés', informations dont elle n'a pas connaissance ;

- qu'il en résulte, en application de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, la nullité de l'ensemble des contrats et que doivent être opérées les restitutions des loyers versés à la société CM-CIC Leasing Solutions et des paiements réalisés au profit de la société Sigec ;

- que si cette dernière fait valoir qu'elle a perçu la somme de 2 491,20 euros par trimestre durant les onze premiers trimestres, cette somme est intervenue à titre de compensation dans le cadre de la première location qui n'est pas l'objet du présent litige ainsi qu'il résulte des références contractuelles figurant sur l'avenant produit, de sorte qu'il n'est pas explicitement indiqué que 'le chèque de partenariat' établi par la société Sigec serait en lien avec les nouveaux contrats ;

- que dans ces circonstances, il ne peut être déduit de l'exécution du contrat sa confirmation ;

Sur la nullité du contrat de location pour vice du consentement :

- qu'en trompant sa cliente en lui annonçant un coût moindre qu'auparavant, la bailleresse a commis un dol ;

- qu'à tout le moins, son consentement a été surpris par une erreur dans la mesure où elle n'a jamais été en mesure de prendre pleinement connaissance de la qualité et du prix du matériel sur lequel se fonde le calcul des loyers, ainsi que de l'existence d'une option d'achat ;

- que par ailleurs, il en résulte l'absence de définition claire de l'objet du contrat et du prix ;

Sur la résiliation anticipée et la caducité :

- qu'elle a notifié la résiliation du contrat à la société CM-CIC Leasing Solutions, de sorte que doivent être constatées sa résiliation ainsi que la caducité des contrats conclus avec la société Sigec ;

- qu'en application des dispositions de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, il conviendra de modérer l'ensemble des sommes sollicitées par les défenderesses ;

Sur la demande de condamnation à restitution sous astreinte formulée par la bailleresse :

- que cette demande procède de la mauvaise foi, en ce qu'elle même a sollicité, dans son courrier du 24 juin 2019 notifiant la résiliation du contrat, que la société CM-CIC Leasing Solutions lui indique les modalités de restitution du matériel, ce qu'elle n'a jamais fait.

La société Sigec a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 15 novembre 2022 pour demander à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a prononcé l'annulation des deux contrats de maintenance, de fourniture de consommables et de facturation des copies noir et couleur conclus avec l'association diocésaine de [Localité 4] ;

- l'a condamnée à payer à ladite association la somme de 8 270,01 euros au titre des sommes versées en vertu des contrats nuls ;

- l'a déboutée de sa demande de condamnation celle-ci à lui payer la somme de 4 383,34 euros ;

- l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite de la cour statuant à nouveau :

- de débouter l'association diocésaine de [Localité 4] de toutes ses demandes ;

- de la condamner à lui payer la somme de 4 383,34 euros ;

- en cas d'annulation des deux contrats susvisés, de prononcer la caducité de l'avenant au contrat n°B15068116 et, après compensation des sommes dues, de condamner l'association à lui payer une somme de 27 403,20 euros TTC ;

- de condamner l'association diocésaine de [Localité 4] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société CM-CIC Leasing Solutions de ses demandes tendant à la nullité du contrat de vente ainsi qu'à la condamnation à lui payer les sommes de 74 880 euros et de 20 326 euros ;

- de débouter la société CM-CIC de sa demande de condamnation à lui payer une somme de 74 880 euros en cas de caducité du contrat de location.

Elle expose :

- que l'association diocésaine de [Localité 4] n'explique pas dans quelle mesure le matériel loué ne serait pas adapté, alors même que celui-ci est identique à celui loué précédemment ;

- que par ailleurs, si l'association soutient que le nouveau contrat litigieux a induit un coût trimestriel de 3 528 euros contre 2 351,21 euros au titre du contrat de location précédemment souscrit en 2013, elle omet de préciser qu'elle a perçu de la société Sigec une somme de 2 491,20 euros par trimestre pendant les onze premiers trimestres du contrat de location, soit 27 403,20 euros, au titre d'un avenant au bon de commande du 28 mai 2015 mentionnant expressément que ce chèque de partenariat est émis 'dans le cadre du nouveau contrat de location', soit celui conclu le 17 juin 2015, et contractualisé concomitamment au bon de commande auquel il renvoie expressément par la référence du contrat n° B15068116 ;

Concernant l'annulation des deux contrats de maintenance fondée sur le code de la consommation :

- que l'association diocésaine de [Localité 4] doit être qualifiée de non-professionnelle ;

- que cependant, si le législateur a étendu la protection du consommateur au non-professionnel dans certains domaines, tel n'est pas le cas de l'obligation d'information et du droit de rétractation sous réserve du nombre de salariés employés ;

- que l'ancien article L.121-16-1 du code de la consommation, étendant le droit de rétractation aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que leur objet n'entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, n'est pas applicable à l'association n'ayant pas la qualité de professionnelle ;

Concernant l'annulation des deux contrats de maintenance fondée sur les vices du consentement :

- qu'aucun dol n'est établi ;

- que la clause des conditions générales de location invoquée par l'association diocésaine de [Localité 4], selon laquelle les loyers sont calculés sur la base du prix de vente, n'ouvre aucun droit d'information particulier au bénéfice du locataire ;

- que l'association connaissait parfaitement la qualité du matériel puisqu'elle l'utilisait déjà au travers du contrat conclu en 2013, le nouveau bon de commande mentionnant clairement 'CC 750 en place', ce qui précise l'état du matériel ;

- que ladite association ayant exécuté pendant près de cinq années les contrats en cause, en réglant les sommes dues au titre tant de la location que de la maintenance, elle a confirmé leur validité au sens de l'article 1338 du code civil ;

Concernant la condamnation de l'association diocésaine de [Localité 4] à lui payer les factures échues ainsi qu'une indemnité de résiliation :

- qu'elle a elle-même résilié le contrat par courrier du 27 février 2020 en raison du défaut de paiement de trois factures des 22 mars 2019 d'un montant de 625,75 euros, du 28 juin 2019 d'un montant de 747,40 euros et du 23 décembre 2019 d'un montant de 528,55 euros ;

- qu'elle est en droit de solliciter également le paiement d'une indemnité de résiliation d'un montant de 2 481,64 euros ;

- que dès lors l'association, qui n'expose aucun motif de réduction de la clause pénale, doit être condamnée à lui payer la somme totale de 4 383,34 euros.

Concernant la demande de compensation et de restitution des sommes versées au titre du partenariat :

- que si la cour confirme l'annulation des contrats de maintenance et de location ainsi que sa condamnation à payer une somme de 8 270,01 euros à l'association, elle devra condamner cette dernière à restituer les prestations de maintenance dont elle a bénéficié pendant près de cinq ans et qui lui ont permis de réaliser des centaines de milliers de photocopies ;

- que cette restitution ne pouvant se faire en nature, elle aura lieu par équivalent, soit la somme de 8 270,01 euros ;

- qu'il en est de même concernant la somme de 27 403,20 euros que l'association a perçu en exécution de l'avenant de 2015, lequel doit être déclaré caduc.

Concernant les demandes formées à son encontre par la société CM-CIC Leasing Solutions :

- que la nullité du contrat de location ne peut entraîner celle du contrat de vente, dès lors que les conditions de validité du second étaient remplies ;

- qu'à défaut de condition résolutoire prévue au contrat de vente en cas de rétractation intervenue dans le cadre du contrat de location, ces deux contrats ne sont pas interdépendants ;

- en tout état de cause, que la restitution intégrale du prix de vente ne peut avoir lieu dans la mesure où il doit être tenu compte de la dévalorisation du matériel ;

- que par ailleurs, concernant la caducité du contrat de location, la jurisprudence relative à l'interdépendance des contrats est rendue au bénéfice du client et non à celui du bailleur et énonce que la résiliation d'un contrat entraine la caducité de l'autre alors qu'en l'espèce, le contrat de location ne serait pas résilié mais annulé ;

- qu'au surplus, l'indemnisation est alors due par la partie fautive, tandis qu'elle-même n'a commis aucune faute et que seul un défaut d'information est invoqué par l'association à son encontre, de sorte que la prétendue faute aurait été commise avant même la conclusion du contrat dont la cliente a réglé les dix-neuf premiers loyers sans difficulté, et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 05 décembre suivant et mise en délibéré au 06 février 2024.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs de la décision

- Sur l'application du code de la consommation aux contrats litigieux,

Il est constant que les dispositions du code de la consommation sont susceptibles d'être appliquées à des contrats conclus entre des professionnels et des personnes morales qui, sans être consommateurs, revêtent la qualité de non-professionnelle.

Il convient de rechercher, dans le cas particulier d'une association si, en l'absence de ressources autres que celles tirées des cotisations des membres, son activité revêt un caractère professionnel, puis s'il existe un rapport direct entre l'activité de ladite association et le contrat litigieux.

Par ailleurs, il résulte de l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion des contrats litigieux que les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l'espèce, il résulte de l'article 3 des statuts de l'association diocésaine de [Localité 4] établis le 07 octobre 2015 qu'elle a 'en particulier' pour objet :

- l'acquisition ou la location et l'administration des édifices en vue de l'exercice du culte et du logement de l'archevêque, des bureaux de l'archevêché, des curés, des vicaires ainsi que des prêtres âgés ou infirmes ;

- de pourvoir au traitement d'activité et de retraite des ecclésiastiques, aux honoraires dus aux prédicateurs et aux salaires des employés de l'Eglise ;

- l'acquisition ou la location et l'administration temporelle du grand séminaire, des petits séminaires et de leurs annexes.

L'article 17 des mêmes statuts précise en outre que les ressources de l'association sont composées des cotisations des membres, des produits des dons, du revenu des fondations pour cérémonies et services religieux, des rétributions liées aux cérémonies et services religieux, du revenu des biens meubles et immeubles et des émoluments des dons et legs autorisés par la législation.

Il en résulte que l'association diocésaine de [Localité 4] dispose de ressources distinctes des seules cotisations de ses membres, issues non seulement des dons et legs mais aussi des rétributions liées aux services religieux ainsi que des revenus tirés de son patrimoine mobilier et immobilier.

Par ailleurs, son activité telle que résultant des statuts, à savoir l'administration de divers édifices à usages de culte, d'habitation et de formation ainsi que la rétribution des divers intervenants pour le compte de l'Eglise, y compris dans le cadre de leur retraite, revêt un caractère professionnel.

Les contrats litigieux de location longue durée de matériel reprographique ainsi que de services attachés sont indispensables pour permettre à l'association d'exercer son activité telle qu'en attestent les forfaits trimestriels conséquents de 22 000 copies coir et blanc et 9 000 copies couleur rappelés dans les factures émises par la société Sigec entre les mois de juin 2015 et de septembre 2019.

Ainsi, la cour relève qu'il est constant entre les parties que des contrats ayant un objet similaire avaient été précédemment conclus entre les mêmes parties, de sorte que l'association, qui a souhaité, par la conclusion de nouveaux contrats les 28 mai et 17 juin 2015, rationaliser les coûts de reprographie, avait une connaissance précise des enjeux d'une telle location de longue durée concernant ce type de matériel en raison de son expérience en ce domaine.

L'opération litigieuse, engagée dans l'intérêt de son activité et en lien direct avec celle-ci, revêtait donc une finalité professionnelle.

La qualité de non-professionnel de l'association doit donc être écartée.

Au surplus, l'association diocésaine de [Localité 4] n'établit pas qu'elle réunit les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, en particulier que le nombre de salariés qu'elle employait à la date de signature des contrats était inférieur ou égal à cinq.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'elle ne peut invoquer le bénéfice, dans le cadre des contrats litigieux, des dispositions du code de la consommation.

Dès lors, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de ceux-ci sur le fondement du code de la consommation et a condamné les sociétés Sigec et CM-CIC Leasing Solutions à rembourser à l'association les sommes versées en exécution de ces contrats, tandis que les demandes formées en ce sens par l'association diocésaine de [Localité 4] sur ce fondement seront rejetées.

- Sur la nullité des contrats de location et de prestation de services sur le fondement des vices du consentement,

En application de l'article 1109 du code civil en vigueur au moment de la conclusion des contrats, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

L'article 1110 du même code dans sa version applicable au présent litige précise que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet et n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne porte que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

L'article 1116 du code précité, dans sa version applicable au présent litige, précise que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

En premier lieu, étant observé qu'elle avait une connaissance préalable du mécanisme de la location financière, l'association invoque une tromperie constitutive d'un dol en ce que l'opération litigieuse lui avait été présentée comme générant un coût moindre qu'auparavant.

La cour relève à cet égard que si l'association diocésaine de [Localité 4] fait état d'un coût trimestriel de 3 528 euros au titre 'des contrats objets du présent litige', à comparer au coût 2 351,21 euros au titre du contrat de location précédemment souscrit en 2013, elle ne détaille pas le calcul de ces montants, lesquels ne correspondent pas au surplus aux échéances trimestrielles précisées sur les contrats, à savoir 3 715 euros au titre de la location du matériel et 270 euros au titre des contrats de services.

En tout état de cause et indépendamment de l'avenant au bon de commande daté du 28 mai 2015 dont il est fait état mais qui ne comporte aucune date de signature ou mention précise relative à l'objet du contrat principal tout en mentionnant à deux reprises la référence B15060116, laquelle ne correspond pas à celle du 'nouveau contrat de location' conclu le 17 juin 2015 référencé B15068116, le coût induit par chacun des nouveaux contrats a été explicitement porté à la connaissance de la cliente avant signature.

L'association diocésaine de [Localité 4] ne produit donc aucun élément attestant d'un différentiel entre d'une part un coût annoncé de location, et d'autre part un coût effectif excédant celui ci dans une proportion telle qu'elle aurait vicié son consentement en la conduisant à conclure le contrat litigieux alors qu'elle n'aurait pas contracté aux conditions financières constatées dans le cadre de l'exécution dudit contrat et correspondant au coût annoncé.

En second lieu, étant rappelé que l'erreur sur la valeur est inopérante, si l'association diocésaine de [Localité 4] indique que son consentement a été surpris par une erreur dans la mesure où elle n'a jamais été en mesure de prendre pleinement connaissance de la qualité et du prix du matériel sur lequel se fonde le calcul des loyers, ainsi que de l'existence d'une option d'achat, de sorte qu'il en résulte l'absence de définition claire de l'objet du contrat et du prix, l'examen des documents contractuels permet de constater que sont précisés :

- sur la facture référencée BM150622 émise par la société Sigec, le prix des matériels à savoir 62 400 euros hors taxes ;

- sur la demande de location multi-options signée par l'association le 04 juin 2015 et sur le contrat de location, le modèle du matériel concerné, lequel était au surplus identique à celui objet du contrat de location précédemment souscrit le 28 février 2013 ;

- sur la demande de location multi-options, le fait que le matériel n'était pas neuf, mais datait de l'année 2014 ;

- sur le contrat de location, le montant exact des loyers, avec précision de leur mode de calcul sur le prix de vente aux termes de l'article 4.1 des conditions générales, ainsi que la durée de la location, de sorte que le coût total de l'opération était connu de l'association, lequel pouvait être mis en rapport avec les caractéristiques de l'équipement concerné.

Dès lors, indépendamment du fait que ladite association a exécuté pendant près de cinq années les contrats en cause, aucun vice du consentement n'est caractérisé de sorte que l'association diocésaine de [Localité 4] sera déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de location sur ce fondement.

- Sur la résiliation du contrat de location pour inexécution,

En application de l'article 1134 du code civil en vigueur au jour de la signature du contrat de location, devenu les articles 1103 et 1104 du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l'article 1184 du code précité dans sa version en vigueur à la date de signature des contrats litigieux, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Par ailleurs, l'article 1152 du même code en vigueur à la date de signature des contrats litigieux prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Toutefois, le juge dispose d'une faculté de diminuer ou augmenter la peine, qui relève de son pouvoir discrétionnaire.

Enfin, en application des dispositions prévues à l'article L. 441-10, II, du code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après la date de règlement figurant sur la facture.

Aux termes des mêmes dispositions, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 euros, sauf à justifier de frais de recouvrement exposés supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire de nature à fonder une indemnisation complémentaire.

En l'espèce, les conditions générales applicables au contrat de location, dont la contractualisation n'est pas contestée, prévoient à l'article 11.1 que 'le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans adresser de mise en demeure ou accomplir de formalité judiciaire, en cas d'inexécution d'une seule des conditions de la location, notamment en cas de non paiement d'un seul loyer'.

Aux termes du décompte produit par la société CM-CIC Leasing Solutions, l'association diocésaine de [Localité 4] n'a pas réglé les trois loyers d'un montant total de 10 584 euros à échéance au 1er janvier, 1er avril et 1er juillet 2020.

Etant observé que ces impayés ne sont pas contestés par l'association, qui ne mentionne pas ces trois échéances parmi celles dont elle réclame le remboursement au titre de la nullité du contrat, il convient, en application des dispositions contractuelles susvisées, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande tendant au constat de la résiliation du contrat de location à ses torts et de faire droit à celle-ci, sauf à dire qu'elle est intervenue à la date du 1er janvier 2020 soit celle de la première échéance impayée, et non le 17 juillet 2017.

L'article 11.2 des conditions générales du contrat de location stipule que 'la résiliation entraîne l'obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur', tandis que l'article 11.3 précise que 'le bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toute somme due jusqu'à la date de restitution effective du matériel', le paiement en cas de location, d'une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation outre une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation.

Dès lors, la société CM-CIC Leasing Solutions est fondée à solliciter la somme totale de 20 326 euros selon le détail suivant :

- la somme de 10 584 euros TTC au titre des trois loyers trimestriels échus impayés ;

- la somme de 40 euros au titre des indemnités de recouvrement ;

- la somme de 8 820 euros HT au titre des trois loyers à échoir à la date du 20 août 2020, correspondant à une clause pénale dont l'association ne démontre pas le montant manifestement excessif et se limite à demander à la cour de le 'modérer' ;

- la somme de 882 euros au titre des pénalités de recouvrement.

Il en résulte que le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par la bailleresse et que l'association diocésaine de [Localité 4] sera condamnée à lui payer la somme de 20 326 euros, laquelle sera augmentée, conformément aux termes de la demande, des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage conformément à l'article L. 441-6, alinéa 8, du code de commerce à compter de la date du présent arrêt.

En application des dispositions contractuelles susvisées, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'association diocésaine de [Localité 4] de procéder à la restitution du matériel et en ce qu'il a débouté la société CM-CIC Leasing Solution de sa demande d'astreinte, laquelle n'est fondée sur aucun moyen de fait ou de droit.

- Sur les contrats de fourniture de services et de consommables conclus entre l'association diocésaine de [Localité 4] et la société Sigec,

La cour observe que les demandes formées par la société CM-CIC Leasing Solutions tendant à la nullité du contrat de vente conclu entre-elle-même et la société Sigec et la condamnation de cette dernière, ou de l'association diocésaine de [Localité 4], à lui payer la somme de 74 880 euros en remboursement du prix ne sont formulées qu'à titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité du contrat de location, et infiniment subsidiaire en cas de caducité du contrat de location.

Seule la résiliation dudit contrat ayant été constatée, il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes subsidiaires.

La société Sigec fonde sa demande en paiement d'un montant de 4 383,34 euros dirigée à l'encontre de l'association diocésaine de [Localité 4] sur la résiliation contractuelle des contrats référencés B15062116 et B15062117 intervenue par courrier du 27 février 2020.

Il résulte cependant du courrier susvisé qu'il ne vise que la référence de contrats B15062116 ainsi que le 'matériel COM Color 7050" et vise 'l'article 12 des conditions générales du contrat de service' qui n'en comporte que neuf.

Dès lors et quand bien même l'article7.3 des conditions générales prévoit que la société Sigec pourra résilier le contrat de plein droit en cas de défaut ou de retard de paiement pour des raisons qui sont imputables au client, la société Sigec ne justifie d'aucune mise en demeure préalable restée sans effet dans le délai de huit jours tel que prévu contractuellement, tandis que le courrier susvisé ne vise pas le contrat référencé B15062117 et que le caractère approximatif des mentions y étant portées ne permet pas de lui conférer l'effet juridique escompté.

Aucune résiliation contractuelle des contrats conclus entre la société Sigec et l'association diocésaine de [Localité 4] n'est donc intervenue.

En application de l'article 1184 du code civil dans sa version en vigueur à la date de signature des contrats litigieux, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, de sorte que la résiliation de l'un d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

Dès lors et comme sollicité subsidiairement par l'association diocésaine de [Localité 4], il résulte de la résiliation du contrat de location la caducité des contrats de prestations de services référencés B15062116 et B15062117 conclus le 28 mai 2015 entre l'association diocésaine de [Localité 4] et la société Sigec portant respectivement sur la maintenance des matériels objets du contrat de location et sur la fourniture de consommables et la facturation des copies noir et couleur.

La cour relève qu'aucune caducité du document présenté comme l'avenant aux contrats susvisés ne peut être constatée en considération des motifs susvisés dont il résulte l'insuffisance de rattachement de celui-ci aux contrats principaux.

Une telle caducité n'ayant d'effet que pour l'avenir, tandis que les indemnités de résiliation réclamées par la société Sigec ne sont donc pas dues, la société Sigec est fondée à solliciter la somme totale de 1 901,70 euros TTC au titre des trois factures échues impayées échues le 22 mars 2019 d'un montant de 625,75 euros, le 28 juin 2019 d'un montant de 747,40 euros et le 23 décembre 2019 d'un montant de 528,55 euros.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande tendant au paiement de la somme de 4 383,34 euros et de faire droit à celle-ci dans la limite de 1 901,70 euros.

Enfin, les demandes de compensation et de restitution des sommes versées au titre du partenariat formées par la société Sigec à l'encontre de l'association diocésaine de [Localité 4] sont expressément conditionnées au rejet de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de maintenance et de location, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur celles-ci.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme, dans les limites de l'appel, lejugement rendu entre les parties le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en qu'il a :

- ordonné à l'association diocésaine de [Localité 4] de restituer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions le photocopieur CC-7050 de marque Riso ;

- débouté la SAS CM-CIC Leasing Solutions de sa demande d'astreinte ;

- débouté la SAS CM-CIC Leasing Solutions de sa demande de nullité du contrat de vente intervenu avec la société Sigec et de sa demande de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 74 880 euros ;

- débouté la SAS CM-CIC Leasing Solutions de sa demande de condamnation de la société Sigec à lui payer la somme de 20 326 euros au titre de la résiliation du contrat de location ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Déboute l'association diocésaine de [Localité 4] de sa demande tendant au prononcé la nullité, sur le fondement du code de la consommation, des contrats n° B15062116 et n°B15062117 signés avec la SA Services Informatiques Gestion Conseil (Sigec) le 28 mai 2015 portant sur la maintenance d'un photocopieur CC-7050 de marque Riso et d'un matériel ISC 3535 et sur la fourniture de consommables et la facturation des copies noir et couleur ;

Déboute l'association diocésaine de [Localité 4] de sa demande tendant au prononcé la nullité, sur le fondement du code de la consommation, du contrat signé avec la SA CM-CIC Leasing Solutions le 17 juin 2015 portant sur la location du photocopieur CC-7050 de marque Riso ;

Déboute l'association diocésaine de [Localité 4] de sa demande tendant à la condamnation de la SA Services Informatiques Gestion Conseil (Sigec) à lui payer la somme de 8 270,01 euros au titre des sommes versées en vertu des contrats nuls ;

Déboute l'association diocésaine de [Localité 4] de sa demande tendant à la condamnation de la SA CM-CIC Leasing Solutions à lui payer la somme de 64 515,12 euros, subsidiairement la somme de 67 451,52 euros, au titre des sommes versées en vertu du contrat nul ;

Déboute l'association diocésaine de [Localité 4] de sa demande tendant au prononcé de la nullité, sur le fondement des vices du consentement, du contrat signé avec la SA CM-CIC Leasing Solutions le 17 juin 2015 portant sur la location du photocopieur CC-7050 de marque Riso ;

Constate la résiliation pour inexécution à la date du 1er janvier 2020 du contrat de location portant sur la location du photocopieur CC-7050 de marque Riso signé le 17 juin 2015 entre la SA CM-CIC Leasing Solutions et l'association diocésaine de [Localité 4], aux torts de cette dernière ;

Condamne l'association diocésaine de [Localité 4] à payer à la SA CM-CIC Leasing Solutions la somme de 20 326 euros, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date du présent arrêt ;

Condamne l'association diocésaine de [Localité 4] à payer à la SA Services Informatiques Gestion Conseil (Sigec) la somme de 1 901,70 euros et déboute cette dernière du surplus de sa demande ;

Condamne l'association diocésaine de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel ;

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer :

- à la SA CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2 500 euros ;

- à la SA Services Informatiques Gestion Conseil (Sigec) la somme de 2 500 euros ;

et déboute la SA CM-CIC Leasing Solutions et la SA Services Informatiques Gestion Conseil (Sigec) du surplus de leurs demandes.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,