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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-6, 18 janvier 2024, n° 23/04768

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/04768

18 janvier 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

chambre civile 1-6

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 18 JANVIER 2024

N° RG 23/04768 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7NZ

AFFAIRE :

S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GRANDS PRES

C/

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) FCT HUGO CREANCES IV

TRESOR PUBLIC

En la personne du Comptable de la Trésorerie

TRESOR PUBLIC

En la personne du Comptable du SIP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de CHARTRES

N° RG : 22/00025

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 18.01.2024

à :

Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocat au barreau de CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. LES GRANDS PRES

N° Siret : 508 219 250 (RCS Gap)

[Adresse 13]

c/o M. [I]

[Localité 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20239083

APPELANTE

****************

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) FCT HUGO CREANCES IV

Ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION,SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 10] [Adresse 11], et représenté par la Société MCS ET ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 334 537 206, ayant son siège à [Localité 14] [Adresse 5], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Venant aux droits de la Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 22 juin 2017 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier

N° Siret : B 431 252 121 (RC Paris)

[Adresse 11]

[Localité 10]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 - N° du dossier 2023020

INTIMÉE

TRÉSOR PUBLIC

En la personne du Comptable de la Trésorerie

[Adresse 3]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 14 septembre 2023

TRÉSOR PUBLIC

En la personne du Comptable du SIP

[Adresse 2]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 14 septembre 2023

INTIMÉS DÉFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV, agissant par sa société de gestion la société Equitis Gestion désormais dénommée IQ EQ Management, et représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte notarié du 15 octobre 2009 constatant un prêt de 200 000 euros accordé par la Banque Populaire Rhône Alpes à la SCI les Grands Prés, par la saisie immobilière du bien de son débiteur, initiée par commandement du 21 janvier 2022, publié au service de la publicité foncière de Chartres 1 le 15 mars 2022 Volume 2022 S n°15, dénoncé au trésor public en la personne du comptable de la Trésorerie du Cloyes-sur-le-Loire et du SIP de Châteaudun en qualité de créanciers inscrits.

Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Chartres par jugement contradictoire du 25 mai 2023, a :

Débouté la SCI les Grands Prés de l'ensemble de ses demandes ;

Constaté que le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV, créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire ;

Constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;

Fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV à l'encontre de la SCI les Grands Prés à la somme de 287 005,64 euros au 23 juin 2022 ;

Ordonné la vente forcée de l'immeuble ci-après désigné sur la mise à prix de 50 000 euros stipulée au cahier des conditions de vente, et ce en un seul lot :

un bien immobilier situé [Adresse 4], [Localité 8], cadastre section [Cadastre 12] et [Cadastre 9], d'une contenance totale de 30a 55ca ;

Fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant le 7 septembre 2023 à 14 heures au Tribunal judiciaire de Chartres ;

Rappelé que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;

[déterminé les conditions et modalités préalables à la vente et procédé aux désignations nécessaires];

Condamné la SCI les Grands Prés à payer à la société Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et taxés avec les frais de poursuites dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères ;

Accordé à Me Guillaume Bais le bénéfice de l`article 699 du code de procédure civile ;

Rappelé que le jugement bénéficie de l`exécution provisoire de droit.

Le 12 juillet 2023, la SCI les Grands Prés a interjeté appel du jugement.

Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 25 juillet 2023, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 13 décembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV dûment représenté, et les comptables publics de la Trésorerie du Cloyes-sur-le-Loire et du SIP de Châteaudun en qualité de créanciers inscrits, par actes du 14 septembre 2023 délivrés à personne présente au siège social pour le premier et par dépôt à l'étude concernant les deux autres et transmis au greffe par voie électronique et dans leur intégralité le 29 novembre 2023.

Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 13 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :

Réformer le jugement du 25 mai 2023 du juge de l'exécution de Chartres en toutes ses dispositions,

In limine litis,

Déclarer que le créancier poursuivant ne justifie pas de son intérêt, ni de sa qualité pour agir,

Déclarer que le créancier poursuivant ne justifie pas de la publication régulière du commandement de payer valant saisie,

Déclarer que le créancier poursuivant ne justifie pas du dépôt du cahier des conditions de vente dans les cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l'assignation,

Déclarer prescrite la créance du Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV,

Prononcer la nullité de la déchéance du terme,

Déclarer que la créance produite par le créancier poursuivant tant dans le commandement aux fins de saisie vente du 21 novembre 2018, que dans le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 janvier 2022 n'est ni lisible et ni fondée, compte tenu du montant injustifiable du capital restant dû en principal de 188 659,69 euros avec les décomptes produits erronés de plusieurs dizaines de milliers d'euros et faisant état d'un capital restant dû au moment de la déchéance du terme de 160 052,77 euros,

Débouter le créancier poursuivant de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement :

Déclarer prescrites les échéances antérieures au 21 novembre 2013 soit antérieures de cinq années au commandement aux fins de saisie vente du 21 novembre 2018,

Déclarer que l'indemnité de 11 203,69 euros réclamée par la Banque Populaire des Alpes [sic] à titre d'indemnité de résiliation de 7% est prescrite, à défaut est une clause pénale qui devra être ramenée à la somme de 1 euro,

Subsidiairement avant dire droit :

Ordonner la production avant dire droit par le créancier poursuivant d'un historique des échéances du prêt et des règlements intervenus pour justifier de sa créance,

Ordonner la production de l'intégralité du bordereau de cession de créance avec la mention exacte du montant de la créance cédée et le prix de cession de celle-ci,

A titre infiniment subsidiaire,

Autoriser le débiteur à procéder à la vente amiable de son bien pour un prix qui ne saurait être inférieur à 50 000 euros,

Condamner reconventionnellement le créancier poursuivant au paiement de la somme de 10 000,00 euros au profit de la défenderesse pour procédure abusive,

Condamner reconventionnellement le créancier poursuivant au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner reconventionnellement le même aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV agissant par sa société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, intimé en qualité de créancier poursuivant, demande « au juge de l'exécution » [sic] de :

Débouter la SCI les Grands Prés de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Prononcer la recevabilité de la demande d'orientation en vente forcée de l'immeuble détenu par la SCI les Grands Prés,

Déterminer les modalités de poursuite de la procédure,

Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,

Fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble comme demandé ci-dessus [sic],

Condamner la SCI les Grands Prés à verser au Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV la somme de 3 000 euros (deux mille euros) [sic] pour frais non répétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente et autoriser Me Guillaume Bais, Avocat à en poursuivre directement le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les créanciers inscrits, non touchés à personne morale par les actes n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut à leur égard.

A l'issue de l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2023, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Il convient de rappeler également s'agissant de la notion de prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les « déclarer » et les « constater » dès lors qu'ils ne tendent qu'au rappel des moyens invoqués à l'appui des demandes sans conférer -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.

Sur la qualité et l'intérêt à agir du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV

La SCI les Grands Prés tout en développant ce moyen au visa de l'article 122 du code de procédure civile qui définit les fins de non-recevoir, place cette contestation sans un chapitre de la discussion intitulé « in limine litis, sur la nullité de l'assignation et du commandement ». Au dispositif de ses conclusions, elle ne formule pas de prétention sur la nullité du jugement, ni celle du commandement valant saisie, ni de prétention tendant à la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, mais seulement le 'débouté' des demandes du FCT qui ne peuvent être au stade de l'orientation de la saisie, que sa demande tendant à déterminer les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière.

Quoi qu'il en soit, le poursuivant, qui doit démontrer qu'il est recevable à exercer les poursuites entreprises, offre de faire la démonstration de sa qualité et de son intérêt à agir, pour satisfaire au contrôle par le juge de la régularité de la procédure conduite par lui.

La SCI les Grands Prés reprend les griefs qu'elle avait exposés devant le premier juge, à savoir que le bordereau de cession de créance du 22 juin 2017 mentionne la cession par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV représenté par la société de gestion GTI Asset Management et non pas Equitis Gestion, que l'acte de cession indique une somme globale de 1 200 000 euros mais pas le montant de la créance cédée, que seul un extrait est produit. Ce faisant, elle ne formule aucune critique contre la démonstration du poursuivant, ni contre les réponses apportées avec précision par le premier juge sur chacun de ces points, pour valider la cession de créance au regard des prescriptions du code monétaire et financier et ainsi reconnaître la qualité et l'intérêt à agir du Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV agissant désormais à la suite de GTI Asset Management, par sa société de gestion la société Equitis gestion ayant pris le nom IQ EQ Management, et représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, ainsi que la cour d'appel peut s'en convaincre à l'examen des pièces produites aux débats.

Le Fonds Commun de titrisation Hugo Créances IV est donc parfaitement recevable à exercer les poursuites de saisie immobilière sur le fondement du titre exécutoire cédé par la Banque Populaire Rhône Alpes, ainsi que l'a reconnu le premier juge dont la cour s'approprie la motivation.

Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière

L'appelante, sans critiquer la motivation du jugement dont appel, et sans formuler au dispositif de ses conclusions de prétention tendant à la caducité du commandement, reprend ses contestations tenant au défaut prétendu de publication définitive dans le délai requis du commandement et de dépôt du cahier des conditions de vente dans les 5 jours suivant la délivrance de l'assignation. La cour approuve le premier juge d'avoir répondu au vu des actes soumis à son contrôle, d'une part que le commandement du 21 janvier 2022 ayant annulé et remplacé le commandement de la veille qui s'est trouvé dès lors privé de tout effet, seul celui-là, devait être publié et qu'il l'avait été dans le délai réglementaire, le 15 mars 2022, et d'autre part que l'assignation à l'audience d'orientation du 6 mai 2022 ainsi que le cahier des conditions de vente avaient été remis au greffe le 11 mai 2022. Il en ressort que la procédure est parfaitement régulière.

Sur l'exigibilité de la créance

La SCI les Grands Prés prétend que la lettre recommandée du 2 décembre 2013 avec accusé de réception du 11 décembre 2013 dont se prévaut le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV ne peut valoir déchéance du terme, ni mise en demeure préalable faute de mentionner les termes « déchéance du terme », et qu'elle aurait dû être suivie d'une autre lettre prononçant la déchéance du terme. Or, en parfaite conformité avec les prévisions du contrat stipulées au paragraphe « Défaillances et exigibilité immédiate », le courrier du 2 décembre 2013, reçu par le destinataire le 11 décembre 2013 met clairement et de façon non équivoque en demeure la SCI débitrice de régler la somme de 29 608,15 euros représentant un arriéré d'échéances intérêts inclus, dans le délai contractuel de 8 jours. Ce courrier est rédigé de la façon suivante : « faute par vous de payer cette somme dans le délai de HUIT JOURS à compter de la présente MISE EN DEMEURE, votre contrat sera résilié de plein droit, conformément à la clause résolutoire insérée au contrat, et rappelée ci-dessous :

ARTICLE 8 DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE IMMEDIATE :

Si bon semble à la banque, toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal majorées des intérêts échus et non payés, deviennent immédiatement exigibles, huit jours après la mise en demeure avec accusé de réception, en cas :

-de non paiement d'une échéance à bonne date ».

Selon la doctrine de la Cour de cassation, il résulte des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la résiliation du prêt serait acquise, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est effective à l'expiration de ce délai, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification. La contestation de la SCI est donc parfaitement inopérante. En l'espèce, le délai de 8 jours ayant couru à compter de la réception de la lettre recommandée, soit le 11 décembre 2013, la déchéance du terme est acquise au 20 décembre 2013.

Sur la prescription de la créance

La SCI revendique le bénéfice du code de la consommation, et soutient qu'entre la déchéance du terme et le commandement du 21 janvier 2022, seul un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré, au demeurant par un simple clerc, acte qui n'a pas d'effet interruptif, et ce, d'autant moins qu'il a été délivré par le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV, agissant par sa société de gestion GTI Asset Management de sorte que s'il devait avoir un effet interruptif, il n'aurait pas pu jouer en faveur de la société Equitis Gestion.

Cependant, la SCI les Grands Prés étant une personne morale ayant contracté le prêt dans le cadre de son objet social, elle ne peut pas se prévaloir du statut protecteur reconnu aux consommateurs, et le seul délai de prescription applicable est le délai quinquennal de l'article L110-4 du code de commerce.

La règle à l'égard d'une dette payable par termes successifs, est que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

En l'espèce, le point de départ du délai de prescription concernant le capital restant dû se situe au 20 décembre 2013. Contrairement à ce que soutient la SCI, le délai de prescription a en l'espèce été valablement interrompu par la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 novembre 2018, qui peut parfaitement être délivré par un clerc d'huissier, dont l'effet interruptif en tant qu'acte préalable à une mesure d'exécution forcée est indiscutable, et qui profite au titulaire de la créance, à savoir le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV peu important l'entité chargée de le représenter, statutairement désignée au moment de se prévaloir de cet effet interruptif. Cet effet interruptif a joué tant sur le capital restant dû que sur la clause pénale qui naît à compter de la décision du prêteur de faire jouer la clause résolutoire, et sur les intérêts postérieurs qui suivent le sort du capital restant dû.

En revanche, en ce qui concerne les échéances impayées échues avant la déchéance du terme, sur le sort desquelles le premier juge a omis de se prononcer, la SCI soulève à bons droits la prescription des échéances devenues exigibles avant le 21 novembre 2013, c'est à dire antérieures de 5 ans au commandement à fins de saisie-vente qui a interrompu la prescription. La banque n'a pas conclu sur ce point. Or, la somme de 29 608,15 euros réclamée au titre des sommes restant dues avant la déchéance du terme inclut des échéances (et leurs intérêts moratoires) échues depuis le 12 juillet 2012 et ce, jusqu'au 12 novembre 2013. Par conséquent, les échéances échues, en ce compris leurs intérêts de retard, sont prescrites, et seul le capital restant dû à la déchéance du terme échappe à la prescription, soit une somme de 160 052,77 euros.

Sur le montant de la créance, l'appelante prétend que le décompte est illisible et erroné. Il n'en résulte cependant pas une cause de nullité, le juge devant statuer sur les éventuelles contestations de la créance en vue d'en fixer le montant dans la décision d'orientation de la procédure de saisie immobilière.

En l'espèce, la créance du Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV est, compte tenu des développement précédents, en principal, de 160 052,77 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,25% à compter du 20 décembre 2013.

En ce qui concerne la clause pénale, le contrat de prêt prévoit que si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, ' [elle] peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 7% du capital restant dû, des intérêts échus, et non versés, et le cas échéant des intérêts de retard. La somme de 11 203,69 euros réclamée en l'espèce par le créancier représente très exactement 7% de 160 052,77 euros. La SCI indique à ses conclusions (page 12/17) que « l'indemnité contractuelle est manifestement une clause pénale qui devra être ramenée à la somme de 1 € symbolique », sans autre explication ni tentative de démonstration de ce que cette pénalité serait en l'espèce manifestement excessive. Tel n'étant pas le cas en présence d'un prêt qui n'est plus réglé depuis l'année 2012 et nécessite la poursuite d'une procédure de saisie immobilière, aucune modération de son montant ne sera appliquée.

Au montant de la créance, s'ajoute donc la somme de 11 203,69 euros, qui quant à elle, produit intérêts au taux légal.

Sur la demande subsidiaire d'autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi

Il doit être rappelé que lorsque le juge autorise la vente amiable, il s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences du débiteur (R322-15 du code des procédures civiles d'exécution); il fixe le montant du prix de vente en deçà duquel le bien ne peut être vendu, et fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois (R322-21). Par conséquent, contrairement à ce que soutient la SCI, il appartient au débiteur saisi formulant une demande de vente amiable, de fournir une évaluation du bien et la justification de toutes les démarches dores et déjà entreprises en vue de la vente amiable, de façon à convaincre le juge que le délai de 4 mois sera respecté.

Au lieu de quoi en l'espèce, la SCI les Grands Prés demande une autorisation de vendre au montant de 50 000 euros qui ne correspond pas à la valeur marchande du bien, ni aux conditions économiques du marché, mais au montant de la mise à prix, c'est-à-dire le prix d'appel des enchères en cas d'adjudication à la barre du tribunal. En outre, elle demande un « délai » pour y procéder, sans préciser lequel et en méconnaissance des textes applicables. Le jugement doit donc être confirmé pour avoir orienté la procédure en vente forcée.

Il sera en définitive réformé en sa seule mention du montant de la créance

La SCI les Grands Prés supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer au Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de sa mention du montant de la créance du poursuivant ;

Réformant et statuant sur ce seul point,

Mentionne la créance dont le recouvrement est poursuivi par le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV agissant par sa société de gestion la société IQ EQ Management à l'encontre de la SCI les Grands Prés à la somme de 160 052,77 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,25% à compter du 20 décembre 2013 outre la somme de la somme de 11 203,69 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2013 ;

La déclare prescrite pour le surplus,

Condamne la SCI les Grands Prés à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV agissant par sa société de gestion la société IQ EQ Management la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI les Grands Prés aux dépens d'appel, et dit que le poursuivant est autorisé à faire taxer avec les frais de poursuite, ceux des dépens de la présente procédure d'appel dont il a fait l'avance

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,