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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 janvier 2024, n° 23/02547

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/02547

18 janvier 2024

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024

N° RG 23/02547 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI6Y

Monsieur [F] [R]

c/

S.N.C. LES BASSINS A FLOTS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2023 (R.G. 23/00056) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 mai 2023

APPELANT :

[F] [R]

né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 11] (75000)

de nationalité Française

Profession : Retraité(e),

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.N.C. LES BASSINS A FLOTS

société en nom collectif dont le siège social est situé [Adresse 7], inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 483 709 465, prise en la personne de son représentant légal habilité et domicilié à l'adresse précitée

demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

Greffier lors du délibéré : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Le Grand Port Maritime de [Localité 8] a consenti, à titre précaire et révocable, à la société Les Bassins à Flots une autorisation d'occupation du domaine public pour les parcelles dénommées '[Adresse 10]' GK [Cadastre 3] à [Cadastre 5], situées [Adresse 12] à [Localité 8].

Par acte sous-seing privé en date du 29 juillet 2011, la société Les Bassins à Flots a consenti à M. [R] un contrat de sous-location portant sur lesdites parcelles, jusqu'au 31 décembre 2023, moyennant une redevance annuelle de 1 000 euros HT.

Suite à des impayés, la société Les Bassins à Flots a assigné M. [R] par acte d'huissier du 21 septembre 2020.

Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné M. [R] à payer à la société Les Bassins à Flots la somme de 19 939,99 euros avec intérêts au taux légal,

- condamné M. [R] à payer à la société Les Bassins à Flots la somme de 1 993,99 euros au titre de la clause pénale,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location à la date du 17 juillet 2020,

- fixé l'indemnité journalière d'occupation égale aux dernières redevances et charges,

- ordonné l'expulsion des lieux objet du contrat de sous-location, de M. [R] ainsi que de tous occupants de son chef,

- condamné M. [R] à payer à la SNC Les Bassins à Flots la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] à payer à la SNC Les Bassins à Flots les dépens.

M. [R] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration d'appel régularisée le 28 octobre 2022. L'affaire est pendante devant la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux.

En vertu de ce jugement du 13 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, la SNC Les Bassins à Flots a fait dresser à l'encontre de M. [R] un procès-verbal de tentative d'expulsion le 9 novembre 2022 et un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Banque CIC Sud Ouest le 8 décembre 2022 pour avoir paiement de la somme de 34 153,40 euros.

La mesure de saisie-attribution a été dénoncée à M. [R] le 13 décembre 2022. Le délai de contestation a expiré le 13 janvier 2023. Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 6 095,36 euros, solde bancaire insaisissable déduit.

Suivant acte de commissaire de justice du 26 décembre 2022, M. [R] a assigné la SNC Les Bassins à Flots devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la mesure ainsi pratiquée à son encontre et, à titre subsidiaire, de solliciter des délais de paiement et un délai de grâce concernant l'expulsion.

Par jugement du 16 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré M. [R] recevable en sa contestation,

- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes au fond,

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [R],

- débouté la SNC Les Bassins à Flots de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [R] de sa demande de condamnation de la SNC Les Bassins à Flots au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la mesure de saisie-attribution,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

M. [R] a relevé appel du jugement le 30 mai 2023 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes au fond, de sa demande de condamnation de la SNC Les Bassins à Flots au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance du 11 juillet 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 6 décembre 2023 avec clôture de la procédure au 22 novembre.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, M. [R] demande à la cour, sur le fondement des articles L.111-2, R.121-1, R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil :

- de confirmer le jugement du 16 mai 2023 en ce qu'il :

- l'a déclaré recevable en sa contestation,

- lui a accordé l'aide juridictionnelle provisoire,

- a débouté la SNC Les Bassins à Flots de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement du 16 mai 2023 en ce qu'il :

- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes au fond,

- l'a débouté de sa demande de condamnation de la SNC Les Bassins à Flots au titre de l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991,

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la mesure de saisie-attribution,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- de constater que la créance n'est pas liquide ni exigible et que les conditions de forme ne sont pas réunies,

- en conséquence, de prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution signifiée au CIC le 8 décembre 2022 et qui lui a été dénoncée le 13 décembre 2022 à la demande de la SNC Les Bassins à Flots,

- d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 8 décembre 2022 à la demande de la SNC Les Bassins à Flots,

- de constater que le procès-verbal de tentative d'expulsion a été délivré au [Adresse 1] et en conséquence prononcer la nullité de ce procès-verbal,

- de constater que le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré au [Adresse 1] et en conséquence prononcer la nullité de ce procès-verbal,

à titre subsidiaire,

- de lui accorder un délai de grâce de deux ans pour exécuter la condamnation pécuniaire fixée par le jugement du 13 septembre 2022, et à défaut, d'accorder un échéancier de paiement,

- de lui accorder un délai de grâce d'un an pour exécuter la condamnation d'expulsion fixée par le jugement du 13 septembre 2022,

en tout état de cause,

- de condamner la SNC Les Bassins à Flots à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2023, la SNC Les Bassins à Flots demande à la cour, sur le fondement des articles 6, 9, 202, 514-3, 524 du code de procédure civile, 1103, 1343-2, 1343-5 et 1728 du code civil, de :

à titre principal,

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [R],

- constater la validité de la mesure de saisie-attribution signifiée au CIC le 8 décembre 2022 et dénoncée à M. [R] le 13 décembre 2022,

- constater la validité du procès-verbal de saisie-vente,

- constater la validité du procès-verbal de tentative d'expulsion,

- constater que la demande d'octroi de délais de grâce ne saurait prospérer,

- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- constater la validité de la mesure de saisie-attribution signifiée au CIC le 8 décembre 2022 et dénoncée à M. [R] le 13 décembre 2022 à hauteur de la somme de 19 939,99 euros,

en tout état de cause,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] à lui payer les entiers dépens d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 décembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024.

MOTIFS :

Sur la validité de la mesure de saisie-attribution,

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.

De plus, l'article L121-2 du même code indique que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

A titre liminaire, M. [R] conteste la validité de la saisie-attribution diligentée à son encontre, sur le fondement de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, faisant valoir que les prescriptions de ce texte n'ont pas été respectées, puisque l'acte de saisie-attribution ne comporte pas un décompte distinct, le montant des sommes réclamées, étant incompréhensible.

Le grief ainsi développé n'est pas pertinent puisque, conformément aux dispositions de l'article R221-3° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution du 13 décembre 2022 comporte bien un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir.

M. [R] persiste toutefois à soutenir que la mesure d'exécution contestée est nulle, dès lors que celle-ci se fonde sur une créance qui n'est ni liquide ni exigible. En effet, il considère, alors que le jugement du 13 septembre 2022 a fixé la créance principale à la somme de 19 939,99 euros, que le procès-verbal de saisie-attribution dressé à la demande de la SNC Les Bassins à Flots porte sur somme de 29 711,26 euros.

Il considère en effet qu'à la lecture du procès-verbal, il n'est pas possible de comprendre à quoi correspond cette somme. Il conteste en particulier être redevable, aux termes du jugement du 13 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, de l'indemnité journalière d'occupation égale aux dernières redevances et charges, qui a seulement été fixée par la juridiction mais qu'il n'a pas été condamné formellement à payer, ainsi que la taxe foncière dont il indique qu'elle n'a jamais été réglée par la SNC Les Bassins à Flots pour le local qu'il occupe au numéro 116.

Toutefois, le moyen ainsi évoqué quant au quantum de la créance n'est pas pertinent, puisque les sommes réclamées s'avèrent parfaitement justifiées à la lecture des explications fournies par l'intimée. La somme de 29 711, 26 euros réclamée par la SNC Les Bassins à Flots en principal se décompose du montant de l'impayé en principal au jour de la saisie, égal à 20 099, 37 euros, de la taxe foncière complémentaire 2019 pour 2713, 93 euros, des appels d'échéances de 2021 et 2022 (6661, 82 + 6751, 30 euros), déduction faite des sommes réglées par M. [R] à savoir (3684 +248, 40 euros) au titre des charges 2019 et 2020 et (773, 66 +647, 02 euros) au titre de la taxe foncière 2020 et 2021 et des règlements effectués par le débiteur à hauteur de 1162, 08 euros.

Les contestations de M. [R] tendant à dire que certaines sommes ne feraient pas l'objet d'un titre exécutoire sont inopérantes, puisque le tribunal a bien mis à la charge de l'appelant une indemnité journalière d'occupation égale au montant des dernières redevances et charges' dont le montant est dûment justifié par la SNC Les Bassins à Flotst, au vu des justificatifs versés aux débats à ce titre. En l'espèce, l'indemnité journalière due par M. [R] correspond bien aux dernières redevances et charges dues à compter du 17 juillet 2020, date d'acquisition de la clause résolutoire, et jusqu'à la libération effective des lieux.

Pour ce qui est de la taxe foncière, M. [R] ne peut valablement se soustraire à son paiement, en arguant de ce qu'il occupe un local situé au [Adresse 1], alors que les appels de fonds concernent un bien se trouvant au 118 et qu'il ressort des éléments cadastraux produits par l'intimée qu'en réalité le numéro 116 n'existe pas et que M. [R] occupe une partie de la parcelle numérotée 118 (parcelle GK[Cadastre 4]) au [Adresse 2] avec l'entreprise C.Discount et le restaurant [9]. Il ne peut dans ces conditions se soustraire au paiement de la taxe foncière, telle que réclamée par la SNC Les Bassins à Flots pour les exercices 2019 et 2020, dont le paiement a été appelé postérieurement à la date du 17 juillet 2020, date d'acquisition de la clause résolutoire.

De plus fort, l'appelant conclut à la nullité de la saisie-attribution litigieuse en contestant la validité du procès-verbal de tentative d'expulsion et du commandement de quitter les lieux, au motif qu'ils ont été délivrés à une adresse erronée.

De nouveau, cet argument ne pourra qu'être écarté par la cour, s'agissant du procès-verbal de tentative d'expulsion, puisque celui-ci a été délivré à la personne de M. [R].

Pour ce qui est du commandement de quitter les lieux, s'il est acquis qu'il a été signifié à domicile, cette signifIcation n'est pas pour autant irrégulière, puisque l'huissier instrumentaire a détaillé, dans le cadre de son procès-verbal, les diligences accomplies pour justifier de la réalité d'un tel domicile, à savoir l'existence de plusieurs passages du clerc à cette même adresse, lequel a procédé à diverses significations antérieures.

De plus, à supposer même que cette adresse ne soit pas exacte, M. [R] ne prouve nullement la réalité d'un grief consécutif à cette signification à domicile, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune nullité du procès-verbal d'expulsion ne sera encourue de ce chef.

Par conséquent, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en annulation de la saisie-attributioin litigieuse.

Sur les demandes de délais de grâce,

En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de base aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Il a toutefois compétence, en application de l'article 510 du code de procédure civile, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R3252-17 du code du travail, d'accorder des délais de grâce. L'octroi d'un délai de grâce doit être motivé.

De plus, l'article 1343-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

M. [R] se fondant sur les dispositions susvisées expose qu'il est retraité et qu'il perçoit des revenus mensuels de 957,73 euros et doit supporter des charges fixes à hauteur de 578, 41 euros en sorte qu'avec un reste à vivre de 239, 91 euros, la mesure d'exécution mise en œuvre sur son patrimoine aurait des conséquences manifestement excessives.

Il sollicite également l'octroi de délais de grâce concernant l'expulsion de son atelier, dans lequel il dispose de plusieurs machines de taille industrielle pour lesquelles il a besoin d'un délai pour pouvoir trouver un lieu de stockage ou pour procéder à leur vente.

De telles demandes ne pourront pas plus prospérer que les précédentes, dès lors que M. [R] ne démontre pas en quoi l'exécution du jugement rendu le 13 septembre 2022 aurait pour lui-même des conséquences financières manifestement excessives. En outre, nonobstant le caractère modeste de ses revenus et un reste à vivre très limité, M. [R], qui a déjà bénéficié du fait des longueurs de la procédure de larges délais de paiement, ne démontre pas en quoi il serait en mesure d'apurer son passif dans un délai de deux ans. Il sera donc débouté de sa demande en délais de paiement et le jugement déféré confirmé sur ce point.

Sur la demande d'octroi de délais de grâce pour quitter les lieux, M. [R] se borne à indiquer laconiquement que son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives, sans le démontrer. De plus, M. [R], qui occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 17 juillet 2020, a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais pour quitter le site. Enfin, la demande de l'appelant n'est pas fondée dans la mesure où M. [R] ne justifie d'aucune diligence effectuée pour installer son activité professionnelle dans un autre local.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de délais pour quitter les lieux. .

Sur les autres demandes,

Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [R], qui succombe en son appel, à payer à la SNC Les Bassins à Flots la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

M. [R] sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ces titres.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [R] à payer à la SNC Les Bassins à Flots la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Déboute M. [F] [R] de ses demandes formées à ces titres.

La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT