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Cass. crim., 23 janvier 2024, n° 23-90.017

COUR DE CASSATION

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QPC autres

Cass. crim. n° 23-90.017

23 janvier 2024

N° V 23-90.017 F-D

N° 00197

23 JANVIER 2024

RB5

QPC PRINCIPALE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JANVIER 2024

Le tribunal de police d'Angers, par jugement en date du 20 octobre 2023, reçu le 7 novembre 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre la société [1] du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule identifié à la suite d'une infraction routière constatée par un appareil de contrôle automatique homologué.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 121-6 du code de la route est-il conforme aux articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, tels qu'interprétés par la jurisprudence constitutionnelle ? ».

2. La question est irrecevable en ce qu'elle soutient que l'infraction aurait dû être édictée par le pouvoir réglementaire.

3. En effet, les articles 34 et 37 de la Constitution, définissant les domaines respectifs de la loi et du règlement, ne constituent pas des droits et libertés que la Constitution garantit.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-quatre.