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Décisions

CA Nîmes, référés du pp, 2 février 2024, n° 23/00123

NÎMES

Ordonnance

Autre

CA Nîmes n° 23/00123

2 février 2024

CCOUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I72S

AFFAIRE : S.C.O.P. S.A.R.L. NORFI - CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT C/ [N], [U], S.A.S. GARDEN CITY LUGRIN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 Février 2024

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Janvier 2024,

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.C.O.P. S.A.R.L. NORFI - CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT

immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 353 172 232

agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES,

représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Ludivine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDERESSE

Monsieur [D] [W] [N],

né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 1]

représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,

représenté par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [I] [U] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Localité 1]

représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,

représentée par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. GARDEN CITY LUGRIN

inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° B 880 479 563

prise en la personne de son représentant légal y domicilié

assignée le 5 octobre 2023 à personne habilitée

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée

DÉFENDEURS

Avons fixé le prononcé au 02 Février 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 12 Janvier 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 02 Février 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement prononcé le 28 septembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas a, entre autres dispositions :

déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution, pratiquée le 17 mars 2021 entre les mains de la SAS Garden City Grimaud,

constaté que l'acte servant de fondement à la saisie est un acte sous seing privé et, partant ne constitue pas un titre exécutoire,

ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée par la Caisse Régionale Normande de Financement (NORFI), le 17 mars 2021 entre les mains de la SAS Garden City Grimaud,

dit que NORFI conservera à sa charge les frais de saisie et de levée,

condamné la Caisse régionale Normande de Financement - NORFI à payer aux époux [N] une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

débouté les parties de plus amples demandes et conclusions,

condamné in solidum la Caisse régionale Normande de Financement ' NORFI, Maître [X] et la SCP Yves Raybaudo Cyril Courant et Jean-Christophe Letrosne aux dépens.

La Caisse Régionale Normande de Financement a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 2 octobre 2023.

Par exploits de commissaire de justice délivrés les 5, 6 et 23 octobre 2023, la Caisse Régionale Normande de Financement, appelante, a fait assigner M. [D] [N], Mme [S] [U] épouse [N] et la SARL Garden City Grimaud devant le premier président, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir :

déclarer recevable et fondée la Caisse Régionale Normande de Financement en sa demande de sursis à exécution et y faisant droit,

ordonner le sursis à exécution du jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas le 28 septembre 2023 dont appel,

débouter les époux [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

condamner tous succombants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner tous succombants aux dépens.

A l'appui de ses demandes, la Caisse Régionale Normande de Financement soutient tout d'abord l'existence de moyens sérieux d'annulation et de réformation de la décision frappée d'appel expliquant que la demande des époux [N] est prescrite conformément à l'article 2224 du code civil, car elle est formulée pour la première fois en 2022, soit 16 ans après la signature des actes notariés et 13 ans après leur assignation au fond et plainte pénale.

Elle indique que la procédure introduite devant le juge de l'exécution en contestation de la prise d'hypothèque par la NORFI n'a pas interrompu la prescription et conclut donc que la prescription devra être retenue en ce que l'assignation vise les demandes formulées de nullité ou de disqualification des actes notariés.

Elle entend rappeler par ailleurs qu'il n'y a ni faux invoqué, ni mise en accusation des notaires au titre des actes querellés ni même d'inscription en faux contre les actes notariés, contre les procurations ou contre les actes de prêt et de vente. Elle précise de surcroît que les actes notariés ne seront pas remis en cause ni par l'instance pénale ni par l'instance civile et qu'il ne peut y avoir de disqualification des actes du fait des poursuites actuelles en cours menées contre les notaires sans remettre en cause leur présomption d'innocence.

Elle souligne également que les prêts accordés ne sont pas le fruit d'escroquerie et que les emprunteurs ne reprochent rien aux actes de vente, ni leur validité, ni leur caractère authentique.

Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience.

SUR CE :

En l'espèce, le jugement du 28 septembre 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose :

« En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. »

Il ressort des pièces et écritures versées que le litige entre les parties s'inscrit dans un nombre important de procédures ayant pour un certain nombre d'entre elles des ramifications ou des implications réciproques, et dont un certain nombre voire un nombre certain sont encore pendantes devant différentes juridictions qu'elles soient du premier, du second degré ou suprême ou qu'elles soient civiles ou pénales. Il est produit des décisions multiples qui viennent corroborer la thèse des uns ou des autres, et dont certaines font l'objet de contestation voire de pourvoi en cassation.

Le premier président statuant en matière de suspension de l'exécution provisoire ne doit pas faire une analyse détaillée et apprécier la pertinence des moyens des parties.

En conséquence de quoi et restant dans une analyse simplifiée, il est impossible de déterminer s'il existe en l'état des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée, la demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution de Privas en date du 28 septembre 2023 est rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Régionale Normande de Financement qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

Déboutons la Caisse Régionale Normande de Financement de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision en date du 28 septembre 2023 rendue par le juge de l'exécution de Privas ;

Déboutons la Caisse Régionale Normande de Financement de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la Caisse Régionale Normande de Financement à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance.

Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE