Décisions
CA Grenoble, 2e ch., 16 janvier 2024, n° 22/01234
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 22/01234 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJJ3
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/03172) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28 février 2022, suivant déclaration d'appel du 23 mars 2022
APPELANTS :
M. [O] [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [E] [R] [Z] née [N] [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Dejan Mihajlovic de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble, Me Edouard Bourgin, avocat au barreau de Grenoble substitué et plaidant par Me Harmli, avocat au barreau de Thonon les Bains
INTIMÉE :
S.A. Axeria prévoyance prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-luc Medina de la SELARL CDMF avocats, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Jacques Vital-Durand , avocats au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 mars 2005, M. [O] [R] [Z] et Mme [E] [N] [X] épouse [R] [Z] ont sollicité leur courtier d'assurance, le cabinet CAFPI, agence des Alpes à [Localité 7], afin de souscrire un contrat d'assurance pour garantir deux prêts immobiliers contractés auprès de la BNP, l'un pour un montant de 141 000 euros, l'autre pour un montant de 19 000 euros.
Sur recommandation de leur courtier mandataire, les époux [R] [Z] ont souscrit un contrat « assurance de prêt standard 2 » proposé par la société April et assuré par la SA Axeria prévoyance avec effet à compter du 19 juillet 2005.
Le 10 octobre 2013, les époux [R][Z] ont de nouveau sollicité l'agence CAFPI pour une assurance de prêt dans le cadre du rachat du premier emprunt, d'un montant de 141 000 euros, qui a fait l'objet d'un remboursement anticipé auprès de la BNP, en date du 20 décembre 2013. L'assurance de ce prêt a été proposée par April Santé prévoyance et fournie par la compagnie Prévoir Vie.
M. [O] [R] [Z] a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2013 et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société April santé prévoyance en date du 6 janvier 2014.
Le second prêt, d'un montant de 19 000 euros, a été soldé le 5 août 2014.
M. [R] [Z] a été licencié pour inaptitude par son employeur le 4 décembre 2019.
La compagnie April a notifié un refus aux époux [R] [Z] par courrier du 14 janvier 2014, au motif que la date de prise d'effet du second contrat était postérieure à la date de survenance du sinistre et que le premier contrat était devenu sans objet suite au remboursement anticipé du 20 décembre 2013.
Par assignation en date du 31 juillet 2021, M. [O] [R] [Z] et Mme [E] [N] [X] épouse [R] [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, afin d'obtenir indemnisation au titre de la garantie « ITT » et la désignation d'un expert aux fins de fixation du taux d'incapacité professionnelle et fonctionnelle de M. [R] [Z] pour la mise en œuvre de la garantie « invalidité ».
Par acte du 25 novembre 2021, ils ont dénoncé l'assignation à la compagnie Axeria et par acte du 4 janvier 2021, ils ont régularisé la dénonciation de l'assignation àla SA Axeria prévoyance, qui s'est constituée.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 22 juin 2021.
Par jugement en date du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré irrecevable l'action des époux [R] [Z] à l'encontre de la SA April assurances santé prévoyance fondée sur l'inexécution du contrat d'assurance faute de qualité à agir ;
- déclaré irrecevable l'action des époux [R] [Z] à l'encontre de la SA April assurances santé prévoyance fondée sur le défaut d'information et de conseil car prescrite et faute de qualité à agir ;
- déclaré irrecevable l'action des époux [R] [Z] à l'encontre de la SAS Axeria prévoyance fondée sur le défaut d'information et de conseil car prescrite et faute de qualité à agir ;
- au fond, constaté l'absence de demandes à l'encontre de la société Axeria et l'a mise hors de cause ;
- débouté M. et Mme [R] [Z] de leurs demandes d'indemnisation par la mobilisation des garanties 'ITT et invalidité', au titre du contrat n° 2004P04 conclu auprès de la société Axeria prévoyance et adossé à leur prêt Standard 2, ainsi que de toutes les demandes subséquentes, notamment d'expertise ou de capitalisation des intérêts ;
- condamné M. et Mme [R] [Z] à payer à la société April assurances santé prévoyance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [R] [Z] aux entiers dépens ;
- débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d'appel en date du 23 mars 2022, M. [O] [R] [Z] et Mme [E] [N] [X] épouse [R] [Z] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation par la mobilisation des garanties 'ITT et invalidité', ainsi que toutes les demandes subséquentes, notamment d'expertise ou de capitalisation des intérêts, et les a condamnés aux entiers dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- à titre principal, juger que le contrat n° 2004P04 souscrit le 16 mars 2005 auprès de la société Axeria prévoyance n'a pas été résilié ;
- à titre subsidiaire, juger que les garanties contractuelles 'ITT et invalidité' prévues par le contrat sont nées pendant la durée de vie du contrat et sont dues par la compagnie Axeria prévoyance et que l'absence d'expiration du délai de franchise contractuelle de 90 jours au 20 décembre 2013 n'a aucune incidence sur le droit aux prestations nées au jour de l'accident du 13 octobre 2013 ;
- en tout état de cause :
condamner la compagnie Axeria prévoyance à exécuter le contrat en mobilisant les garanties prévues en son sein ;
condamner la compagnie Axeria prévoyance à verser à M. [R] [Z] la somme de 62 283,20 euros au titre de la garantie « ITT », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
ordonner une expertise médicale aux fins de fixer les taux d'invalidités professionnelle et fonctionnelles conformément aux dispositions contractuelles concernant la garantie « invalidité » ;
- à titre principal, à compter de la consolidation, dire que les sommes allouées par la décision produiront intérêts au taux légal à compter de la date de consolidation, point de départ des fixations des préjudices, soit le 26 janvier 2019, les intérêts échus étant capitalisés par année entière ;
- à titre subsidiaire, à compter de l'assignation du 31 juillet 2020, dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, les intérêts échus étant capitalisés par année entière ;
- condamner la compagnie Axeria à en régler le montant capitalisé par année entière ;
- condamner la compagnie Axeria à leur verser la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et à hauteur d'appel, dont distraction au profit de Me Edouard Bourgin.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que :
- le tribunal a retenu à tort que contrat qui les liait à la compagnie Axeria était résilié, et en statuant ainsi, il a commis une erreur de droit car la résiliation d'un contrat d'assurance est soumise à un formalisme strict et d'ordre public, non respecté en l'espèce ; la seule volonté manifestée par les époux [R] [Z] a été de transférer la couverture d'assurance au nouveau contrat de prêt souscrit dans le cadre d'un rachat de crédit ;
- à titre subsidiaire, si le sinistre est compris dans la période de garantie, comme c'est le cas en l'espèce, l'assureur est tenu à garantie, quelle que soit la date où les prestations sont versées, même si elles sont inscrites dans la durée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, l'intimée demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement déféré et de condamner M. et Mme [R] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait juger que le contrat avait vocation à s'appliquer :
ordonner l'expertise sollicitée par M. [R] [Z] en précisant toutefois que la mission confiée à l'expert devrait l'être au regard des définitions du contrat « assurance de prêt standard 2 » et de ses définitions relatives à l'incapacité temporaire totale de travail et à l'invalidité permanente totale ;
constater le défaut d'utilité d'une expertise portant sur une invalidité permanente partielle de travail non garantie ;
réserver les demandes indemnitaires formulées par M. [R] [Z] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise dès lors que rien ne permet d'affirmer qu'il se trouvait en état d'incapacité temporaire totale de travail à compter du 14 octobre 2013 au sens contractuel.
L'intimée réplique que :
- le contrat « assurance de prêt standard 2 » n'a plus d'objet en ce que le premier prêt a été soldé et que le second a été intégralement remboursé ce qui a mis fin aux garanties le 20 décembre 2013 ; il s'agit d'une cessation de garantie et non d'une résiliation ;
- à titre subsidiaire, si à la date de l'accident le contrat était toujours en vigueur, les conditions de son application n'étaient pas remplies en l'absence de délai de franchise de 90 jours et qu'à l'issue de ce délai, le contrat n'existait plus ; les dispositions de la loi Evin invoquées par les appelants ne sont pas applicables ;
- au-delà même du principe de la garantie formellement contestée, rien ne permet d'affirmer à ce jour que l'état de santé de M. [R] [Z] corresponde aux définitions contractuelles de l'incapacité temporaire totale de travail ou de l'invalidité permanente totale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 124-5 du code des assurances dispose :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
[...] La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
[...]Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.»
Selon un certificat d'adhésion établi le 8 octobre 2005 à l'attention de M. [O] [R] [Z] (pièce n° 2 de l'intimée), M. et Mme [R] [Z] ont souscrit un contrat d'assurance de prêt portant sur un emprunt n° 1 d'un montant de 141 000 euros et sur un emprunt n° 2 d'un montant de 19 000 euros. Sous un titre 'dispositions générales du contrat', il est précisé : ' la garantie est accordée jusqu'à concurrence des sommes restant dues par l'adhérent au moment du sinistre, en fonction du tableau d'amortissement .
La lecture des conditions générales du contrat permet de déterminer que la garantie est déclenchée par le fait dommageable, ce qui n'est pas discuté par les parties.
Selon l'article 8.5 des conditions générales, les garanties du contrat cessent dès que :
b) dès que l'assuré cesse d'appartenir à l'effectif assurable ;
d) en cas de résiliation par l'adhérent, à l'échéance annuelle au 31 décembre, par lettre recommandée avec un préavis de deux mois au moins et accord du bénéficiaire si ce dernier est bénéficiaire acceptant ;
e) l'assuré a entièrement remboursé l'emprunt qui a fait l'objet de son adhésion.
En l'espèce, M. et Mme [R] [Z] n'ont pas procédé à la résiliation du contrat d'assurance de prêt selon les modalités précitées, de telle sorte qu'il ne peut être considéré comme résilié.
L'assureur n'a pas non plus notifié aux époux [R] [Z] qu'ils cessaient d'appartenir à l'effectif assurable.
L'emprunt n° 1 d'un montant de 141 000 euros a fait l'objet d'un remboursement anticipé auprès de la BNP le 20 décembre 2013 tandis que l'emprunt n° 2 d'un montant de 19 000 euros a été soldé le 5 août 2013.
Un nouvel emprunt a été souscrit auprès de la banque Rhône-Alpes (BRA) pour procéder au remboursement anticipé de l'emprunt n° 1 et a fait l'objet d'un contrat de d'assurance de prêt auprès de la compagnie Prévoir Vie et proposé la SA April santé prévoyance avec effet à compter du 20 novembre 2013 selon un premier certificat d'adhésion et au 21 décembre 2013 selon un second certificat.
Il est donc erroné de la part des époux [R] [Z] de soutenir que le contrat souscrit pour assurer le nouvel emprunt est un avenant au précédent.
Au jour du fait dommageable, survenu le 14 octobre 2013, le contrat d'assurance de prêt souscrit après de la SA Axeria prévoyance était donc applicable.
Néanmoins, selon les conditions particulières et générales, doit être appliquée pour la mise en oeuvre des garanties 'incapacité temporaire totale de travail (ITT) et invalidité permanente totale de travail (IPT)' une franchise d'une durée de 90 jours.
Il en résulte que les époux [R] [Z] ne pouvaient obtenir indemnisation du sinistre avant le 14 janvier 2014.
L'article 3.4 des conditions générales dispose sous un titre consacré à la garantie 'ITT/invalidité' : ' Un remboursement total ou partiel du capital emprunté, anticipé ou non, n'est pas pris en charge par l'assureur dans le cadre de la garantie incapacité temporaire totale de travail .
Au jour de la réclamation réalisée auprès de la société April le 14 janvier 2014, les garanties n'étaient plus dues concernant l'emprunt n° 1 puisqu'il avait été intégralement remboursé en application des dispositions de l'article 8.5 des conditions générales précitées.
En ce qui concerne l'emprunt n° 2, d'un montant de 19 000 euros, il a été remboursé intégralement conformément au plan d'amortissement le 5 août 2014. Par suite, au jour de la déclaration de sinistre, à l'issue de la période de franchise, la garantie consistant en la prise en charge des échéances de prêt restait due.
Selon le certificat d'adhésion, étaient garantis les risques 'décès - perte totale et irréversible d'autonomie accident/maladie' et 'incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente'.
Les époux [R] [Z] sollicitent la prise en charge des mensualités au titre du risque 'ITT/invalidité'.
Selon le lexique figurant en page 8 des conditions générales, les notions d'incapacité temporaire totale de travail et d'invalidité permanente totale de travail sont définies comme suit :
' Incapacité temporaire totale de travail (ITT) :
L'assuré est considéré en incapacité temporaire totale de travail si à la suite de l'accident ou d'une maladie garanti, il est temporairement dans l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession.
Invalidité permanente totale de travail (IPT) :
Etat qui place l'assuré, à la suite d'un accident ou d'une maladie garanti, dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque avant l'âge de 60 ans sans pour autant nécessiter l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante .
Il ressort des pièces versées au dossier par M. [R] [Z] a été victime le 14 octobre 2013 d'un accident du travail, sa tête ayant heurté le plafond du chariot-élévateur qu'il conduisait, après que celui-ci a basculé sous le poids d'une palette de ciment.
Selon un certificat médical du 14 octobre 2013, il n'a pas été objectivé d'anomalie traumatique crânio-encéphalique ou du rachis cervical mais une sinusite bilatérale.
Par décision du 1er février 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère a évalué le taux d'incapacité permanente de M. [R] [Z] à 66 % et lui a attribué une rente. Le 4 décembre 2019, M. [R] [Z] a fait l'objet d'un licenciement pour motif médical sur le fondement d'un avis d'inaptitude de la médecine du travail du 17 septembre 2019.
Cependant, M. [R] [Z] ne produit aucune pièce relative à un arrêt de travail continu depuis l'accident, de telle sorte qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a été dans l'incapacité complète et continue de travailler ensuite de l'accident.
Par ailleurs, les éléments versés au dossier ne permettent pas de s'assurer que l'invalidité de M. [R] [Z] est en lien direct avec le sinistre.
Ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, qui ne doit pas suppléer la carence des parties, il est établi que M. [R] [Z] ne rapporte pas la preuve qu'il remplit l'une des conditions de garantie justifiant de la prise en charge des échéances de l'emprunt n° 2.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [R] [Z] de leur demande d'indemnisation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ces dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [O] [R] [Z] et Mme [C] [N] épouse [X] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [O] [R] [Z] et Mme [C] [N] épouse [X] à verser à la SA Axeria prévoyance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/03172) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28 février 2022, suivant déclaration d'appel du 23 mars 2022
APPELANTS :
M. [O] [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [E] [R] [Z] née [N] [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Dejan Mihajlovic de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble, Me Edouard Bourgin, avocat au barreau de Grenoble substitué et plaidant par Me Harmli, avocat au barreau de Thonon les Bains
INTIMÉE :
S.A. Axeria prévoyance prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-luc Medina de la SELARL CDMF avocats, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Jacques Vital-Durand , avocats au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 mars 2005, M. [O] [R] [Z] et Mme [E] [N] [X] épouse [R] [Z] ont sollicité leur courtier d'assurance, le cabinet CAFPI, agence des Alpes à [Localité 7], afin de souscrire un contrat d'assurance pour garantir deux prêts immobiliers contractés auprès de la BNP, l'un pour un montant de 141 000 euros, l'autre pour un montant de 19 000 euros.
Sur recommandation de leur courtier mandataire, les époux [R] [Z] ont souscrit un contrat « assurance de prêt standard 2 » proposé par la société April et assuré par la SA Axeria prévoyance avec effet à compter du 19 juillet 2005.
Le 10 octobre 2013, les époux [R][Z] ont de nouveau sollicité l'agence CAFPI pour une assurance de prêt dans le cadre du rachat du premier emprunt, d'un montant de 141 000 euros, qui a fait l'objet d'un remboursement anticipé auprès de la BNP, en date du 20 décembre 2013. L'assurance de ce prêt a été proposée par April Santé prévoyance et fournie par la compagnie Prévoir Vie.
M. [O] [R] [Z] a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2013 et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société April santé prévoyance en date du 6 janvier 2014.
Le second prêt, d'un montant de 19 000 euros, a été soldé le 5 août 2014.
M. [R] [Z] a été licencié pour inaptitude par son employeur le 4 décembre 2019.
La compagnie April a notifié un refus aux époux [R] [Z] par courrier du 14 janvier 2014, au motif que la date de prise d'effet du second contrat était postérieure à la date de survenance du sinistre et que le premier contrat était devenu sans objet suite au remboursement anticipé du 20 décembre 2013.
Par assignation en date du 31 juillet 2021, M. [O] [R] [Z] et Mme [E] [N] [X] épouse [R] [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, afin d'obtenir indemnisation au titre de la garantie « ITT » et la désignation d'un expert aux fins de fixation du taux d'incapacité professionnelle et fonctionnelle de M. [R] [Z] pour la mise en œuvre de la garantie « invalidité ».
Par acte du 25 novembre 2021, ils ont dénoncé l'assignation à la compagnie Axeria et par acte du 4 janvier 2021, ils ont régularisé la dénonciation de l'assignation àla SA Axeria prévoyance, qui s'est constituée.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 22 juin 2021.
Par jugement en date du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré irrecevable l'action des époux [R] [Z] à l'encontre de la SA April assurances santé prévoyance fondée sur l'inexécution du contrat d'assurance faute de qualité à agir ;
- déclaré irrecevable l'action des époux [R] [Z] à l'encontre de la SA April assurances santé prévoyance fondée sur le défaut d'information et de conseil car prescrite et faute de qualité à agir ;
- déclaré irrecevable l'action des époux [R] [Z] à l'encontre de la SAS Axeria prévoyance fondée sur le défaut d'information et de conseil car prescrite et faute de qualité à agir ;
- au fond, constaté l'absence de demandes à l'encontre de la société Axeria et l'a mise hors de cause ;
- débouté M. et Mme [R] [Z] de leurs demandes d'indemnisation par la mobilisation des garanties 'ITT et invalidité', au titre du contrat n° 2004P04 conclu auprès de la société Axeria prévoyance et adossé à leur prêt Standard 2, ainsi que de toutes les demandes subséquentes, notamment d'expertise ou de capitalisation des intérêts ;
- condamné M. et Mme [R] [Z] à payer à la société April assurances santé prévoyance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [R] [Z] aux entiers dépens ;
- débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d'appel en date du 23 mars 2022, M. [O] [R] [Z] et Mme [E] [N] [X] épouse [R] [Z] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation par la mobilisation des garanties 'ITT et invalidité', ainsi que toutes les demandes subséquentes, notamment d'expertise ou de capitalisation des intérêts, et les a condamnés aux entiers dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- à titre principal, juger que le contrat n° 2004P04 souscrit le 16 mars 2005 auprès de la société Axeria prévoyance n'a pas été résilié ;
- à titre subsidiaire, juger que les garanties contractuelles 'ITT et invalidité' prévues par le contrat sont nées pendant la durée de vie du contrat et sont dues par la compagnie Axeria prévoyance et que l'absence d'expiration du délai de franchise contractuelle de 90 jours au 20 décembre 2013 n'a aucune incidence sur le droit aux prestations nées au jour de l'accident du 13 octobre 2013 ;
- en tout état de cause :
condamner la compagnie Axeria prévoyance à exécuter le contrat en mobilisant les garanties prévues en son sein ;
condamner la compagnie Axeria prévoyance à verser à M. [R] [Z] la somme de 62 283,20 euros au titre de la garantie « ITT », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
ordonner une expertise médicale aux fins de fixer les taux d'invalidités professionnelle et fonctionnelles conformément aux dispositions contractuelles concernant la garantie « invalidité » ;
- à titre principal, à compter de la consolidation, dire que les sommes allouées par la décision produiront intérêts au taux légal à compter de la date de consolidation, point de départ des fixations des préjudices, soit le 26 janvier 2019, les intérêts échus étant capitalisés par année entière ;
- à titre subsidiaire, à compter de l'assignation du 31 juillet 2020, dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, les intérêts échus étant capitalisés par année entière ;
- condamner la compagnie Axeria à en régler le montant capitalisé par année entière ;
- condamner la compagnie Axeria à leur verser la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et à hauteur d'appel, dont distraction au profit de Me Edouard Bourgin.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que :
- le tribunal a retenu à tort que contrat qui les liait à la compagnie Axeria était résilié, et en statuant ainsi, il a commis une erreur de droit car la résiliation d'un contrat d'assurance est soumise à un formalisme strict et d'ordre public, non respecté en l'espèce ; la seule volonté manifestée par les époux [R] [Z] a été de transférer la couverture d'assurance au nouveau contrat de prêt souscrit dans le cadre d'un rachat de crédit ;
- à titre subsidiaire, si le sinistre est compris dans la période de garantie, comme c'est le cas en l'espèce, l'assureur est tenu à garantie, quelle que soit la date où les prestations sont versées, même si elles sont inscrites dans la durée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, l'intimée demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement déféré et de condamner M. et Mme [R] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait juger que le contrat avait vocation à s'appliquer :
ordonner l'expertise sollicitée par M. [R] [Z] en précisant toutefois que la mission confiée à l'expert devrait l'être au regard des définitions du contrat « assurance de prêt standard 2 » et de ses définitions relatives à l'incapacité temporaire totale de travail et à l'invalidité permanente totale ;
constater le défaut d'utilité d'une expertise portant sur une invalidité permanente partielle de travail non garantie ;
réserver les demandes indemnitaires formulées par M. [R] [Z] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise dès lors que rien ne permet d'affirmer qu'il se trouvait en état d'incapacité temporaire totale de travail à compter du 14 octobre 2013 au sens contractuel.
L'intimée réplique que :
- le contrat « assurance de prêt standard 2 » n'a plus d'objet en ce que le premier prêt a été soldé et que le second a été intégralement remboursé ce qui a mis fin aux garanties le 20 décembre 2013 ; il s'agit d'une cessation de garantie et non d'une résiliation ;
- à titre subsidiaire, si à la date de l'accident le contrat était toujours en vigueur, les conditions de son application n'étaient pas remplies en l'absence de délai de franchise de 90 jours et qu'à l'issue de ce délai, le contrat n'existait plus ; les dispositions de la loi Evin invoquées par les appelants ne sont pas applicables ;
- au-delà même du principe de la garantie formellement contestée, rien ne permet d'affirmer à ce jour que l'état de santé de M. [R] [Z] corresponde aux définitions contractuelles de l'incapacité temporaire totale de travail ou de l'invalidité permanente totale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 124-5 du code des assurances dispose :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
[...] La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
[...]Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.»
Selon un certificat d'adhésion établi le 8 octobre 2005 à l'attention de M. [O] [R] [Z] (pièce n° 2 de l'intimée), M. et Mme [R] [Z] ont souscrit un contrat d'assurance de prêt portant sur un emprunt n° 1 d'un montant de 141 000 euros et sur un emprunt n° 2 d'un montant de 19 000 euros. Sous un titre 'dispositions générales du contrat', il est précisé : ' la garantie est accordée jusqu'à concurrence des sommes restant dues par l'adhérent au moment du sinistre, en fonction du tableau d'amortissement .
La lecture des conditions générales du contrat permet de déterminer que la garantie est déclenchée par le fait dommageable, ce qui n'est pas discuté par les parties.
Selon l'article 8.5 des conditions générales, les garanties du contrat cessent dès que :
b) dès que l'assuré cesse d'appartenir à l'effectif assurable ;
d) en cas de résiliation par l'adhérent, à l'échéance annuelle au 31 décembre, par lettre recommandée avec un préavis de deux mois au moins et accord du bénéficiaire si ce dernier est bénéficiaire acceptant ;
e) l'assuré a entièrement remboursé l'emprunt qui a fait l'objet de son adhésion.
En l'espèce, M. et Mme [R] [Z] n'ont pas procédé à la résiliation du contrat d'assurance de prêt selon les modalités précitées, de telle sorte qu'il ne peut être considéré comme résilié.
L'assureur n'a pas non plus notifié aux époux [R] [Z] qu'ils cessaient d'appartenir à l'effectif assurable.
L'emprunt n° 1 d'un montant de 141 000 euros a fait l'objet d'un remboursement anticipé auprès de la BNP le 20 décembre 2013 tandis que l'emprunt n° 2 d'un montant de 19 000 euros a été soldé le 5 août 2013.
Un nouvel emprunt a été souscrit auprès de la banque Rhône-Alpes (BRA) pour procéder au remboursement anticipé de l'emprunt n° 1 et a fait l'objet d'un contrat de d'assurance de prêt auprès de la compagnie Prévoir Vie et proposé la SA April santé prévoyance avec effet à compter du 20 novembre 2013 selon un premier certificat d'adhésion et au 21 décembre 2013 selon un second certificat.
Il est donc erroné de la part des époux [R] [Z] de soutenir que le contrat souscrit pour assurer le nouvel emprunt est un avenant au précédent.
Au jour du fait dommageable, survenu le 14 octobre 2013, le contrat d'assurance de prêt souscrit après de la SA Axeria prévoyance était donc applicable.
Néanmoins, selon les conditions particulières et générales, doit être appliquée pour la mise en oeuvre des garanties 'incapacité temporaire totale de travail (ITT) et invalidité permanente totale de travail (IPT)' une franchise d'une durée de 90 jours.
Il en résulte que les époux [R] [Z] ne pouvaient obtenir indemnisation du sinistre avant le 14 janvier 2014.
L'article 3.4 des conditions générales dispose sous un titre consacré à la garantie 'ITT/invalidité' : ' Un remboursement total ou partiel du capital emprunté, anticipé ou non, n'est pas pris en charge par l'assureur dans le cadre de la garantie incapacité temporaire totale de travail .
Au jour de la réclamation réalisée auprès de la société April le 14 janvier 2014, les garanties n'étaient plus dues concernant l'emprunt n° 1 puisqu'il avait été intégralement remboursé en application des dispositions de l'article 8.5 des conditions générales précitées.
En ce qui concerne l'emprunt n° 2, d'un montant de 19 000 euros, il a été remboursé intégralement conformément au plan d'amortissement le 5 août 2014. Par suite, au jour de la déclaration de sinistre, à l'issue de la période de franchise, la garantie consistant en la prise en charge des échéances de prêt restait due.
Selon le certificat d'adhésion, étaient garantis les risques 'décès - perte totale et irréversible d'autonomie accident/maladie' et 'incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente'.
Les époux [R] [Z] sollicitent la prise en charge des mensualités au titre du risque 'ITT/invalidité'.
Selon le lexique figurant en page 8 des conditions générales, les notions d'incapacité temporaire totale de travail et d'invalidité permanente totale de travail sont définies comme suit :
' Incapacité temporaire totale de travail (ITT) :
L'assuré est considéré en incapacité temporaire totale de travail si à la suite de l'accident ou d'une maladie garanti, il est temporairement dans l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession.
Invalidité permanente totale de travail (IPT) :
Etat qui place l'assuré, à la suite d'un accident ou d'une maladie garanti, dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque avant l'âge de 60 ans sans pour autant nécessiter l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante .
Il ressort des pièces versées au dossier par M. [R] [Z] a été victime le 14 octobre 2013 d'un accident du travail, sa tête ayant heurté le plafond du chariot-élévateur qu'il conduisait, après que celui-ci a basculé sous le poids d'une palette de ciment.
Selon un certificat médical du 14 octobre 2013, il n'a pas été objectivé d'anomalie traumatique crânio-encéphalique ou du rachis cervical mais une sinusite bilatérale.
Par décision du 1er février 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère a évalué le taux d'incapacité permanente de M. [R] [Z] à 66 % et lui a attribué une rente. Le 4 décembre 2019, M. [R] [Z] a fait l'objet d'un licenciement pour motif médical sur le fondement d'un avis d'inaptitude de la médecine du travail du 17 septembre 2019.
Cependant, M. [R] [Z] ne produit aucune pièce relative à un arrêt de travail continu depuis l'accident, de telle sorte qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a été dans l'incapacité complète et continue de travailler ensuite de l'accident.
Par ailleurs, les éléments versés au dossier ne permettent pas de s'assurer que l'invalidité de M. [R] [Z] est en lien direct avec le sinistre.
Ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, qui ne doit pas suppléer la carence des parties, il est établi que M. [R] [Z] ne rapporte pas la preuve qu'il remplit l'une des conditions de garantie justifiant de la prise en charge des échéances de l'emprunt n° 2.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [R] [Z] de leur demande d'indemnisation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ces dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [O] [R] [Z] et Mme [C] [N] épouse [X] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [O] [R] [Z] et Mme [C] [N] épouse [X] à verser à la SA Axeria prévoyance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE