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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 1 février 2024, n° 23/06693

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/06693

1 février 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 01 FEVRIER 2024

N° 2024/ 64

Rôle N° RG 23/06693 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJNN

[E] [I]

C/

S.A.S. EOS FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BREMOND

Me GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00897.

APPELANTE

Madame [E] [I]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la Société COFIDIS, au capital de 18 300 000 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n°B 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,

Signé par Mme Pascale POCHIC, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance en injonction de payer rendue le 13 septembre 2006, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a enjoint à Mme [E] [I] de payer à la société Cofidis la somme de 8 214,12 euros ainsi que 569,66 euros au titre de la clause pénale à compter du 19 mai 2006. La décision a été signifiée le deux octobre 2006 par acte remis à un tiers et la formule exécutoire a été apposée le huit novembre 2006.

Une signification d'injonction de payer exécutoire avec un commandement de payer aux fins de saisie et signification de créance a été faite le 13 décembre 2017 à la demande de la société Eos Credirec venant aux droits de la société Cofidis.

Le 6 février 2023, un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé à la demande de la société Eos France représentée par M. [X] [M] entre les mains de la Banque Postale sur les comptes de Mme [I], pour paiement de la somme de 12 004,60 euros. Le tiers saisi a indiqué que le solde des comptes était ramené à zéro euro.

Aucun acte de dénonce n'est versé par les parties, seul un avis de la banque Crédit Lyonnais est versé par Mme [I].

Par exploit de commissaire de justice en date du 22 février 2023, Mme [E] [I] a fait assigner Eos aux fin de voir, principalement, juger nuls la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, les actes signifiés postérieurement, et l'acte de signification en date du 13 octobre 2017, juger la créance d'Eos prescrite, et ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée ainsi que la restitution des sommes saisies.

Par jugement en date du 22 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a, notamment :

- déclaré recevable l'action en contestation de Mme [I],

- débouté Mme [I] de ses demandes tendant à voir déclarer nuls la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, les actes signifiés postérieurement et notamment celui du 13 décembre 2017, et la mesure de saisie-attribution ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance et formulée par Mme [I]

- débouté Mme [I] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution et de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté Mme [I] de sa demande de délais de paiement et de la demande subséquente portant sur les intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu la déclaration d'appel de Mme [I] en date du 16 mai 2023,

Au vu de ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2023, madame [I] sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de :

- Réformer la décision rendue par le Juge de l'exécution le 11 mai 2023

In limine litis :

- Juger qu'Eos n'a pas interjeté appel à titre principal du jugement querellé,

- Juger irrecevable l'appel incident interjeté par Eos suivant conclusions en date du 21 aout 2023 tant en ce qui concerne la forme de celui-ci que le fond

- Juger que la société EOS a expressément acquiescé faute d'avoir demandé la réformation de la décision querellée sur ces points ainsi que sur les points suivants :

*Recevabilité de son action en contestation,

* Rejet de la demande d'article 700 formée par Eos,

*Débouté des demandes plus amples ou contraires au dispositif formulées par Eos,

- Juger en conséquence que l'appel incident formulé par Eos tant en la forme qu'au fond s'avère irrecevable,

- Juger que l'ensemble de ces nullités et irrecevabilité lui causent grief,

- Ordonner le rejet des pièces 1 à 26 communiquées par Eos suivant bordereau de communication de pièces en date du 21 aout 2023.

- Juger nuls et de nul effet la signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 2 octobre 2006, les actes signifiés postérieurement et l'acte de signification « interruptif de prescription » en date du 13 décembre 2017,

- Juger la créance d'Eos, venant aux droits de Cofidis prescrite,

- Juger que la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la banque crédit lyonnais est nulle et de nul effet.

En conséquence :

- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution litigieuse,

- Débouter Eos de sa demande de saisie attribution,

- Condamner Eos à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie attribution pratiquée à son encontre, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Subsidiairement :

- lui accorder en application des articles R.121-1 et L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du Code civil, 24 mois de délai de grâce,

- Juger que les sommes dues reportées porteront intérêt au taux légal.

Mme [I] argue que l'appel incident de l'intimée n'est pas recevable au motif qu'il ne comporte pas la prétention tendant à l'infirmation du jugement. Cette irrecevabilité ne peut être régularisée par des conclusions ultérieures, qui reviendrait à formuler correctement l'intégralité de son appel incident et le rendrait tardif au regard des articles 909 et 905-2.

Elle soutient également qu'Eos n'a pas sollicité la réformation du jugement querellé dans le cadre de ses prétentions, ce qui ne lui permet plus de les critiquer ni d'avoir interjeté appel les concernant.

Sur le fond, elle soutient que la saisie pratiquée ne répond pas aux exigences des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Tous les actes de saisie effectués depuis 2006 ont été notifiés à la mauvaise adresse, et plus précisément à l'adresse de ses parents où elle ne réside pas. Elle soutient qu'elle n'a jamais dissimulé son adresse à son employeur ni aux impôts. C'est donc en connaissance de cause, que Cofidis et Eos ont effectué des actes tardifs à une adresse qu'ils savaient inexacte.

Elle expose ensuite que le titre exécutoire de Cofidis et Eos est atteint par la prescription décennale, en application de l'article L.111-4 du code de procédure civile d'exécution. En effet, l'ordonnance portant injonction de payer en date du 13 septembre 2006 ne semble avoir fait l'objet d'aucun acte interruptif de prescription jusqu'à la signification en date du 13 décembre 2017. L'action en exécution forcée du titre obtenu est donc définitivement éteinte.

Enfin, elle argue que la saisie litigieuse est abusive et a été diligentée dans l'intention de lui porter préjudice et demande en conséquence des intérêts.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2023, qui sont conformes à ses premières écritures en date du 21 août 2023, Eos sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de :

« ' CONFIRMER le Jugement rendu le 11 mai 2023 par le Juge de l'exécution du Tribunal

judiciaire d'Aix en Provence en ce qu'il déboute Madame [E] [I] de ses demandes tendant à voir déclarer nulle la signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 2 octobre 2006, nuls les actes signifiés postérieurement et notamment celui du 13 décembre 2017, ainsi nulle et de nul effet la mesure de saisie-attribution du 6 février 2023 pratiquée en les mains de la banque le Crédit Lyonnais, rejette la fin de non-recevoir de la prescription de la créance et formulée par madame [E] [I], déboute madame [E] [I] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 06 février 2023 entre les mains de la banque le Crédit Lyonnais ainsi que de se demande de dommages et intérêts, déboute madame [E] [I] de sa demande de délais de paiement et de la demande subséquente portant sur les intérêts, déboute madame [E] [I] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile et de ses demandes plus amples

et condamne madame [E] [I] aux entiers dépens de l'instance ;

' INFIRMER le Jugement rendu le 11 mai 2023 par le Juge de l'exécution du Tribunal

judiciaire d'Aix en Provence en ce qu'il déclare recevable l'action en contestation de madame [E] [I], dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société EOS FRANCE et déboute la société EOS FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires au dispositif ;

' DECLARER recevable l'appel incident de la société EOS FRANCE ;

En conséquence, et statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL

' DECLARER Madame [E] [I] irrecevable en son action ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

' DECLARER que l'Ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 septembre 2006 par le Président du Tribunal d'instance d'Aix en Provence n'est pas prescrite et de pleine vigueur ;

' DECLARER bien fondée la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2023 sur les comptes de Madame [E] [I] ouverts auprès du Crédit Lyonnais ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

' DÉBOUTER Madame [E] [I] de l'intégralité de ses demandes ;

' CONDAMNER Madame [E] [I] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

' CONDAMNER Madame [E] [I] entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par Maître Guedj, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Eos prétend que son appel incident est recevable au motif qu'il comprend une demande de confirmation sur les chefs de jugement qui lui sont favorables et une demande d'infirmation sur les chefs de jugement qui lui sont défavorables conformément aux dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile.

Elle soutient que Mme [I] n'a pas intérêt à agir puisque la saisie attribution a été infructueuse.

Elle fait valoir que le titre exécutoire a été remis à domicile à un tiers qui a accepté de le recevoir en son absence mais également que Mme [I] ne peut pas soulever ce moyen devant le juge de l'exécution, qui, en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, n'est pas compétent en la matière.

Elle soutient que, contrairement à ce qu'affirme la débitrice, l'adresse de la signification est bien la seule qu'elle connaissait et qui était son adresse officiellement déclarée. Toutes les lettres de renouvellement annuel ont été envoyées et reçues à cette adresse, Mme [I] ne peut donc pas se prévaloir d'une irrégularité de l'acte qui lui causerait grief.

Elle fait valoir que sa créance est parfaitement liquide et exigible et que l'inertie de la débitrice, après des relances amiables qui sont restées sans réponse, qui l'a contrainte à pratiquer une mesure d'exécution forcée. La saisie attribution qu'elle a initiée est donc bien fondée.

Enfin, elle soutient que sa demande de dommages et intérêts de Mme [I] est infondée et abusive car la dette n'est pas éteinte.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel incident d'Eos :

Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l'appel déféré à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La cour d'appel constate à la lecture des écritures de l'intimée qu'elle demande à la fois la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et l'infirmation sur une partie d'entre elles.

L'objet du litige dont est saisie la cour d'appel n'étant pas clairement déterminé, il y a lieu de considérer qu'en l'état elle n'est saisie d'aucun appel incident.

Sur les demandes en nullité de Mme [I] :

Mme [I] soutient que tous les actes de saisie ont été volontairement signifiés à des adresses où elle ne réside pas et prétend démontrer qu'elle a été hébergée par sa marraine, Mme [O] [I] épouse [B], demeurant également à Jouques, laquelle déclare aux termes d'une attestation dont une copie est remise à la cour d'appel, en date du 26 juillet 2023 qu'elle l'a hébergée ainsi que sa fille de janvier 2006 à mai 2009. Outre le fait que l'objectivité de cette attestation, pour des raisons de proximité familiale, peut être remise en question, il sera constaté qu'elle n'est assortie d'aucun autre élément de preuve démontrant de la réalité matérielle de cet hébergement. Cette attestation sera en conséquence écartée des débats.

Il résulte de l'article 656 du code de procédure civile que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

L' article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi..... La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

En l'espèce, le président du tribunal d'instance d'Aix en Provence a autorisé la signification de l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse le 13 septembre 2006. Au vu de la mention apposée par le greffier, la signification a été faite à un tiers le 2 octobre 2006 et la formule exécutoire a été apposée le 8 novembre 2006. Il est donc, du fait de l'apposition de cette mention par le greffier, acquis que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est régulière.

S'agissant de l'acte de signification en date du 13 décembre 2017, l'huissier a constaté la présence du nom de Mme [E] [I] sur la boîte aux lettres et, en son absence et compte tenu de l'impossibilité de remettre l'acte à quiconque, a procédé à une remise de l'acte à l'étude. Un avis de passage a été laissé au domicile.

Cependant, la seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, de la constatation du nom de [E] [I] sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.

Il s'en déduit que la signification du 13 décembre 2017 est entachée d'irrégularité.

Mme [I] n'établit cependant pas, s'agissant d'une nullité relative, quel grief lui cause cette irrégularité.

Le moyen est en conséquence en voie de rejet.

Sur la prescription de la créance :

Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2018 est venue modifier le point de départ du délai de prescription extinctive qui avait commencé à courir avant son entrée en vigueur. Ainsi, les créances qui, avant cette loi étaient soumises à une prescription trentenaire, ont vu courir un nouveau délai de 10 ans qui a commencé à courir à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi pour s'éteindre le 19 juin 2018.

En l'espèce, la signification a été effectuée le 13 décembre 2017 soit avant l'expiration du délai de prescription.

En l'état du rejet de ses demandes en nullité et du moyen tiré de la prescription, les autres demandes de Mme [I] seront également rejetées.

Sur la demande de délai :

En application de l'article R.12l-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article L.211-2 du même code ajoute que : « L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. »

Aux termes de l'article 1343-5 du Code Civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s 'imputeront d 'abordsur le capital. [...] »

Mme [I] a déjà bénéficié de larges délais du fait du temps procédural pendant lequel elle ne justifie pas avoir procédé à un quelconque versement au titres des sommes dues. Elle sera donc déboutée de sa demande.

Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] sera condamnée aux entiers dépens d'appel, outre une indemnité sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

DECLARE irrecevable l'appel incident de la société Eos France venant aux droits de la société Cofidis,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [E] [I] à payer à la société Eos France venant aux droits de la société Cofidis la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE [E] [I] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat de la société Eos France sur affirmation de son droit.

LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE