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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 11, 1 février 2024, n° 21/05596

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/05596

1 février 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 1er FEVRIER 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05596 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLIO

Décisions déférées à la Cour :

jugement du 1er février 2021 - tribunal judiciaire de Paris - RG 18/09653

arrêt du 12 janvier 2023 - Cour d'appel de Paris - RG 21/05596

REQUÊTE EN INTERPRÉTATION

DEMANDEURS À LA REQUÊTE

BUREAU CENTRAL FRANCAIS agissant en qualité de représentant de la compagnie allemande KRAVAG

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C406

Société GEORG GLANZ TRANSPORTE

[Adresse 9]

[Adresse 9] (ALLEMAGNE)

Représentée et assistée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C406

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Madame [G] [P] [L]

[Adresse 7]

[Adresse 7] (ESPAGNE)

Née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (ESPAGNE)

Représentée par Me David WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS

Madame [I] [T] [Z] [P]

[Adresse 7]

[Adresse 7] (ESPAGNE)

Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (ESPAGNE)

Représentée par Me David WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [U] [Z] [P]

[Adresse 6]

[Adresse 6] (ESPAGNE)

Né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (ESPAGNE)

Représenté par Me David WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par Me Aurélie VIMONT, substituant Me Jérôme CHARPENTIER, avocats au barreau de PARIS

BUREAU CENTRAL FRANCAIS agissant en qualité de représentant de la société PLUS ULTRA SEGUROS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Clément MICHAU de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586

Société PLUS ULTRA SEGUROS

[Adresse 12]

[Adresse 12](ESPAGNE)

Représentée et assistée par Me Clément MICHAU de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 décembre 2015 sur l'autoroute A10 au niveau de la commune de [Localité 8] est survenu un accident de la circulation entre le véhicule de marque Citroën conduit par M. [S] [B] et assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), le poids-lourd appartenant à la société Georg Glanz Transporte, conduit par M. [W] et assuré auprès de la société allemande Kravag et un poids-lourd appartenant à la société Isabel Alonso, conduit en alternance par [U] [Z] [X] et M. [O] [C] [A] et assuré auprès de la société espagnole Plus Ultra Seguros.

[U] [Z] [X] est décédé des suites de cet accident et M. [C] [A] a été grièvement blessé.

Par exploits des 8 et 16 août 2018, Mme [G] [P] [L], veuve de [U] [Z] [X], et leurs enfants, Mme [I] [T] [Z] [P] et M. [U] [Z] [P] (les consorts [P]) ont assigné la société Axa et le Bureau central français (le BCF), représentant en France de la société Kravag, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par acte en date du 4 décembre 2018, la société Axa a appelé en la cause le BCF représentant en France la société Plus Ultra Seguros.

Les deux instances ont été jointes.

La société Georg Glanz Transporte et la société Ultra Plus Seguros sont intervenues volontairement à l'instance.

Par jugement rendu le 1er février 2021 tribunal judiciaire de Paris a :

- reçu la société Plus Ultra Seguros en son intervention volontaire ainsi que la société Georg Glanz Transporte,

- dit que le véhicule assuré auprès de la société Axa est impliqué dans la survenance de l'accident du 16 décembre 2015,

- dit que le véhicule assuré auprès de la société Kravag, représentée par le BCF, est impliqué dans la survenance de l'accident du 16 décembre 2015,

- dit que la qualité de conducteur de véhicule de [U] [Z] [X] au moment de l'accident est établie,

- dit que la faute commise par [U] [Z] [X] au moment de l'accident est établie,

- dit que la faute commise par [U] [Z] [X] réduit de 50 % son droit à indemnisation,

- condamné in solidum la société Axa et le BCF représentant la société Kravag à payer, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de leurs préjudices d'affection, à :

* Mme [G] [P] [L] la somme de 15 000 euros

* M. [U] [Z] [P] la somme de 8 000 euros

* Mme [I] [T] [Z] [P] la somme de 8 000 euros,

- débouté les parties de leurs demandes au titre des souffrances endurées par [U] [Z] [X],

- sursis à statuer sur la demande de Mme [G] [P] [L] au titre de son préjudice économique,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 mai 2021 à 10 h 00 pour production par Mme [G] [P] [L] des justificatifs de son préjudice économique (avis d'imposition et justificatifs des prestations perçues),

- condamné in solidum la société Axa et le BCF représentant la société Kravag à payer aux consorts [P] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 11 septembre 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 16 septembre 2016 et jusqu'au 11 septembre 2019,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- dit que la société Axa devra relever et garantir l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre du BCF représentant la société Kravag dont l'implication justifiait la mise en cause,

- condamné le BCF représentant la société Plus Ultra Seguros à payer :

* la somme de 16 542,40 euros au BCF représentant la société Kravag

* la somme de 1 000 euros à la société Georg Glanz Transporte,

- condamné la société Axa aux dépens et à payer aux consorts [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard d'autres parties,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 23 mars 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/05596, les consorts [P] ont interjeté appel de cette décision en la critiquant expressément d'une part, en ce qu'elle a estimé établie la qualité de conducteur de [U] [Z] [X], a réduit de 50 % son droit à indemnisation, d'autre part, en ses dispositions relatives à l'indemnisation de leur préjudice d'affection, au rejet de leur demande au titre des souffrances endurées par leur auteur et à la condamnation solidaire de la société Axa et du BCF au titre du doublement du taux de l'intérêt légal.

Par déclaration du 1er avril 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/6229, le BCF représentant la société Plus Ultra Seguros et la société Plus Ultra Seguros ont interjeté appel de ce même jugement, en visant expressément ses dispositions suivantes :

«- condamne le BCF représentant la société Plus à payer :

- la somme de 16 542,40 euros au BCF représentant la société Kravag

- la somme de 1 000 euros à la société Georg,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ».

Ces procédures ont été jointes pour être suivies sous le numéro 21/05596 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 décembre 2021.

Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la qualité de conducteur de [U] [Z] [X] au moment de l'accident est établie, en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [P] au titre des souffrances endurées par [U] [Z] [X], et sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmé le jugement sur l'étendue du droit à indemnisation de [U] [Z] [X], l'indemnisation des préjudices d'affection subis par les proches de [U] [Z] [X] et le doublement des intérêts légaux,

statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- dit que la faute de conduite commise par [U] [Z] [X] réduit de 25 % le droit à indemnisation de ses ayants droit,

- condamné in solidum la société Axa, d'une part, le BCF représentant la société Kravag et la société Georg, d'autre part, au paiement des sommes suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites :

* Mme [G] [P] [L] : 19 500 euros

* M. [U] [Z] [D] : 9 000 euros

* Mme [I] [T] [Z] [P] : 9 000 euros,

- condamné in solidum la société Axa, d'une part, le BCF représentant la société Kravag et la société Georg, d'autre part à verser aux consorts [P] les intérêts au double du taux légal courus du 17 août 2016 au 11 septembre 2019 sur le montant de l'offre faite par conclusions du 11 septembre 2019, avant déduction des provisions versées, avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- «condamné la société Axa d'une part et le BCF représentant la société Plus Ultra Seguros et la société Plus Ultra Seguros, d'autre part, à garantir le BCF représentant la société Plus Ultra Seguros et la société Plus Ultra Seguros à concurrence chacun de 50 % des condamnations éventuelles à intervenir à leur encontre au rofit (sic) du BCF représentant la société Kravag et la société Georg Glanz Transporte»,

- évalué le préjudice matériel subi par la société Georg Glanz Transporte à la suite de l'accident à la somme de 17 194,32 euros,

Avant dire droit sur les demandes de condamnation à paiement du BCF représentant la société Kravag et de la société Georg Glanz transporte et sur le recours en garantie formé par le BCF représentant la société Plus Ultra Seguros et la société Plus Ultra Seguros,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 avril 2023 à 14 heures (salle d'audience Tocqueville, escalier Z, 4ème étage)

- invité les parties à conclure sur :

- sur l'application au litige :

* des dispositions de l'article 116 du Sozialgesetzbuch, Liv. 10, selon lesquelles «le droit à dommages-intérêts résultant de dispositions légales autres', ce qui correspond en l'espèce aux dispositions de la loi française régissant le régime d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, 'est transféré de plein droit à l'assureur ou à l'organisme d'aide sociale, dans la mesure où celui-ci doit servir des prestations en raison du sinistre et où ces prestations servent à remédier à un dommage du même genre et se réfèrent à la même période comme les dommages-intérêts dus par la personne responsable »,

* de celles de l'article 86 du Versicherungvetragrecht (code des assurances allemand) s'agissant du droit de subrogation de l'assureur [qui prévoit] que « dans le cas où l'assuré dispose d'un droit en réparation contre un tiers, ce droit passe à l'assureur, dans la mesure où celui-ci a indemnisé le préjudice »,

- le fait que les droits que la société Georg Glanz Transporte, victime, tient de la loi française ont été transférés directement à la société Kravag, dans la mesure où elle a dû verser à cette société des prestations ou une indemnité indemnisant le préjudice matériel résultant des détériorations occasionnées à son poids lourd et des frais de remorquage,

- invité le BCF représentant la société Kravag et la société Georg Glanz Transporte à communiquer le contrat d'assurances les liant,

- réservé les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Par requête du 1er avril 2023, le BCF pris en sa qualité de représentant en France de la société Kravag et la société Georg Glanz Transporte ont saisi la cour d'appel de ce siège d'une requête en interprétation de l'arrêt du 12 janvier 2023.

L'affaire revenant sur réouverture des débats et la requête en interprétation ont été évoquées ensemble à l'audience du 28 septembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Vu les dernières conclusions après réouverture des débats de la société Ultra Plus Seguros et du BCF, pris en sa qualité de représentant en France de la société Plus Ultra Seguros, notifiées le 29 juin 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- donner acte de ce que le BCF, en qualité de représentant en France de la société Plus Ultra Seguros et la société Plus Ultra Seguros conservent le bénéfice de l'intégralité de leurs prétentions et demandes avant réouverture des débats,

y ajoutant, en réponse aux demandes d'observations de la cour qui a rouvert les débats sur la question du droit applicable au recours subrogatoire du BCF en qualité de représentant de la société Kravag, de ses modalités et donc de sa recevabilité et de son bien fondé :

- constater que la preuve de la subrogation n'est pas rapportée par le BCF pris en sa qualité de représentant de la société Kravag,

- débouter le BCF, en qualité de représentant de la société Kravag, de sa demande de remboursement fondée sur la subrogation dans les droits de son assuré, M. [W],

- constater que l'appel en garantie du BCF représentant la société Plus Ultra Seguros et la société Plus Ultra Seguros s'exerce à l'encontre de la société Axa à hauteur de 50 %,

- débouter la société Axa de sa demande de limitation à 50 % de l'appel en garantie du BCF représentant la société Plus Ultra Seguros et la société Plus Ultra Seguros à son encontre,

- condamner in solidum le BCF, en qualité de représentant de la société Kravag, la société Georg Glanz Transporte, la société Axa ou tout autre succombant à verser à la société Plus Ultra Seguros la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- débouter le BCF, en qualité de représentant de la société Kravag, et la société Georg Glanz Transporte de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter le BCF, en qualité de représentant de la société Kravag, la société Georg Glanz Transporte, la société Axa et toute autre partie de toutes demandes, fins, prétentions à l'encontre du BCF, en qualité de représentant de la société Plus Ultra Seguros et de la société Plus Ultra Seguros.

Vu les dernières conclusions après réouverture des débats de la société Georg Glanz Transporte et du BCF, en sa qualité de représentant en France de la société Kravag, notifiées le 27 septembre 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Sur la requête en interprétation,

Vu l'article 461 du code de procédure civile,

- juger que l'arrêt du 12 janvier 2023 est affecté de plusieurs imprécisions nécessitant qu'il soit interprété et précisé :

- rectifier la maladresse de rédaction du libellé de la 13ème page, paragraphe 6 « la société Axa d'une part et le BCF représentant la société Kravag et la société Georg Glanz Transporte et la société Plus Ultra Seguros de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre.» qui doit être clarifié,

- rectifier le paragraphe suivant du dispositif, 15ème page : « Condamne la société Axa d'une part et le BCF représentant la société Plus Ultra Seguros et la société Plus Ultra Seguros, d'autre part, à garantir le BCF représentant la société Plus Ultra Seguros et la société Plus Ultra Seguros à concurrence chacun de 50 % des condamnations éventuelles à intervenir à leur encontre au profit du BCF représentant la société Kravag et la société Georg Glanz Transporte »,

Sur la réouverture des débats,

- juger que la réparation des conséquences dommageables de l'accident devra incomber au BCF en qualité de représentant de la société Plus Ultra Seguros, à la société Plus Ultra Seguros et à la société Axa,

- condamner in solidum le BCF, en qualité de représentant de la société Plus Ultra Seguros, la société Plus Ultra Seguros et la société Axa à payer les sommes suivantes à concurrence de 75% du droit à réparation de la société Georg Glanz Transporte :

- 16 542,40 euros au BCF en sa qualité de représentant de la société Kravag en remboursement des préjudices matériels consécutifs à l'accident,

- 1 000 euros à la société Georg Glanz Transporte en remboursement des deux franchises restées à sa charge,

- condamner in solidum le BCF, en sa qualité de représentant de la société Plus Ultra Seguros, la société Plus Ultra Seguros et la société Axa au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être effectué par Maître Stéphanie Moisson, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions après réouverture des débats de la société Axa, notifiées le 28 juin 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

Vu l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 et la requête en interprétation,

- « constater que pour son préjudice matériel subrogé dans les droits de son assuré, la société Georg, aucune demande n'est dirigée à l'encontre de la société Axa »,

- relever que les demandes du BCF, de la société Georg Glanz Transporte et de la société Kravag ne peuvent s'apprécier qu'au regard de la faute commise par M. [W] retenue par la cour dans son arrêt,

- limiter donc son action subrogatoire à hauteur de 75 %,

- constater que le quantum du préjudice de la société Georg Glanz Transporte a été fixé par l'arrêt du 12 janvier 2023 à la somme de 17 194,32 euros (et non 17 542,40 euros, comme réclamé),

- constater que la société Georg Glanz Transporte et le BCF représentant la société Kravag n'avaient formulé aucune demande contre la société Axa et ne peuvent profiter de la réouverture des débats qui concerne la seule question du droit applicable à leur recours subrogatoire pour formuler de nouvelles demandes contre la concluante ; rejeter ces demandes,

- sur l'appel en garantie de la société Plus Ultra Seguros, relever également vu la faute du conducteur qu'elle assure, [U] [Z] [X], à hauteur de 25 % que son action récursoire ne pourrait s'effectuer à l'encontre de la société Axa que dans cette limite, étant rappelé qu'elle ne dirige pas son action à l'encontre de la société Axa.

Les consorts [P] n'ont conclu ni sur la requête en interprétation ni après réouverture des débats.

Il conviendra de se référer à leurs dernières écritures visées dans l'arrêt du 12 janvier 2023 aux termes desquelles ils ont, notamment, demandé à la cour de :

- condamner le BCF représentant la société Kravag et la société Axa à payer à chaque requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le BCF représentant la société Kravag et la société Axa aux entiers dépens, à recouvrer par Maître David Winter, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requête en interprétation :

Le BCF, en sa qualité de représentant en France de la société Kravag, et la société Georg Glanz transporte demandent à voir interpréter en raison de leur ambiguïté :

- les motifs de l'arrêt du 12 janvier 2023 par lesquels la cour a retenu en page 13, paragraphe 6, qu'« Eu égard à la gravité des fautes respectivement commises par M. [B], conducteur du véhicule assuré par la société Axa et par M. [W], conducteur du poids lourd assuré par le BCF représentant la société Kravag et la société Georg Glanz Transporte, qui sont intervenues dans la réalisation de l'accident, la société Axa d'une part et le BCF représentant la société Kravag et la société Georg Glanz Transporte et la société Ultra Plus Seguros de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre »,

- le dispositif de l'arrêt du 12 janvier 2023 par lequel la cour a « condamné la société Axa d'une part et le BCF représentant la société Plus Ultra Seguros et la société Plus Ultra Seguros, d'autre part, à garantir le BCF représentant la société Plus Ultra Seguros et la société Plus Ultra Seguros à concurrence chacun de 50 % des condamnations éventuelles à intervenir à leur encontre au rofit (sic) du BCF représentant la société Kravag et la société Georg Glanz Transporte ».

La société Ultra Plus Seguros et le BCF, en sa qualité de représentant en France de la société Ultra Plus Seguros, estiment que l'arrêt du 12 janvier 2023 ne nécessite aucune interprétation et est très clair en ce qu'il a retenu que :

- le droit à indemnisation de la société Georg Glanz Transporte et donc du BCF en qualité de représentant de la société Kravag si elle venait à être subrogée dans les droits de celle-ci, devait être réduit de 25 %;

- et que la société Axa devait garantir le BCF représentant la société Ultra Plus Seguros à hauteur de 50 % dans l'hypothèse où celle-ci serait condamnée à indemniser le BCF représentant la société Kravag.

La société Axa relève que certains mots sont manquants dans les motifs de l'arrêt dont l'interprétation est sollicitée, et que selon toute vraisemblance, la cour a entendu juger que le conducteur du véhicule assuré auprès de la société Axa, M. [B], et le conducteur allemand, M. [W], étaient tout autant fautifs l'un que l'autre, de sorte que la société Axa et le BCF représentant la société Kravag devaient supporter chacun 50 % de la charge finale de l'indemnisation des occupants du 3ème véhicule espagnol impliqué.

Elle ajoute que le sens du chef de dispositif dont l'interprétation est sollicitée doit être clarifié, dans la mesure où sa rédaction ne permet pas de déterminer s'il concerne la répartition de la dette relative au préjudice matériel de la société Georg Glanz Transporte dont le droit à indemnisation a été réduit de 25 % et qui doit être supporté par moitié par la société Axa et le BCF représentant la société Ultra Plus Seguros ou s'il concerne le préjudice des consorts [P] dont le droit à indemnisation est également réduit de 25 % et doit être supporté par moitié par la société Axa par le BCF représentant la société Kravag.

Sur ce, selon l'article 461 du code de procédure civile, « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ».

En application de ce texte, il appartient à la cour d'interpréter les dispositions ambiguës, obscures ou contradictoires de ses précédentes décisions.

En l'espèce, la cour d'appel de ce siège a, dans le dispositif de son précédent arrêt du 12 janvier 2023, « condamné la société Axa d'une part et le BCF représentant la société Plus Ultra Seguros et la société Plus Ultra Seguros, d'autre part, à garantir le BCF représentant la société Plus Ultra Seguros et la société Plus Ultra Seguros à concurrence chacun de 50 % des condamnations éventuelles à intervenir à leur encontre au [profit] du BCF représentant la société Kravag et la société Georg Glanz Transporte ».

La société Ultra Plus Seguros et le BCF représentant la société Ultra Plus Seguros ne pouvant être tenus de garantir les condamnations prononcées à leur encontre, il incombe à la cour d'interpréter le sens de ce chef de dispositif obscur et ambigu.

Dans les motifs de l'arrêt du 12 janvier 2023 consacrés aux demandes de garantie, la cour a rappelé que la contribution à la dette avait lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs des véhicules impliqués ou en l'absence de faute prouvée, à parts égales, puis relevé que [U] [Z] [X], dont elle avait précédemment retenu qu'il avait la qualité de conducteur, et M. [W] avaient chacun commis une faute, le premier en omettant d'adapter sa vitesse aux conditions de la circulation, le second en omettant de placer à distance de son poids lourd un triangle de présignalisation et que M. [B], conducteur du véhicule assuré auprès de la société Axa, avait manqué de vigilance et omis d'adapter sa vitesse aux conditions de la circulation la nuit sur autoroute en infraction avec l'article R. 413-17 du code de la route.

Puis la cour a retenu qu'« Eu égard à la gravité des fautes respectivement commises par M. [B], conducteur du véhicule assuré par la société Axa et par M. [W], conducteur du poids lourd assuré par le BCF représentant la société Kravag et la société Georg Glanz Transporte, qui sont intervenues dans la réalisation de l'accident, la société Axa d'une part et le BCF représentant la société Kravag et la société Georg Glanz Transporte et la société Ultra Plus Seguros de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ».

En dépit d'une maladresse d'expression et d'un énoncé rendu ambigu par plusieurs termes manquants, la cour a par ces motifs retenu qu'en raison de la gravité des fautes respectives des conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident, la charge finale de la dette d'indemnisation des consorts [P] devait être répartie à concurrence de 50 % chacun entre la société Axa et le BCF, représentant la société Kravag, et que la charge finale de la dette d'indemnisation du préjudice matériel subi par la société Georg Glanz Transporte devait être répartie dans la même proportion entre la société Axa, d'une part, et le BCF représentant la société Ultra Plus Seguros et la société Ultra Plus Seguros, d'autre part.

La disposition litigieuse doit ainsi être interprétée en ce sens que la société Axa devra garantir, à concurrence de 50 %, le BCF représentant la société Ultra Plus Seguros et la société Ultra Plus Seguros des condamnations éventuelles à intervenir à leur encontre au profit du BCF représentant la société Kravag et de la société Georg Glanz Transporte et que la société Axa devra garantir dans la même proportion le BCF représentant la société Kravag des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [P].

Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation formée par le BCF représentant la société Kravag et par la société Georg Glanz Transporte à l'encontre de la société Axa

La société Axa fait valoir que ni le BCF représentant la société Kravag, ni la société Georg Glanz Transporte n'avaient avant le prononcé de l'arrêt du 12 janvier 2023 sollicité de condamnation à l'encontre de la société Axa, leurs demandes étant exclusivement dirigées contre la société Plus Ultra Seguros, laquelle avait demandé à être relevée et garantie par la société Axa.

La société Axa soutient que le BCF représentant la société Kravag et la société Georg Glanz Transporte ne peuvent profiter de la réouverture des débats qui ne concerne que le droit applicable à la subrogation de l'assureur allemand, la société Kravag, pour modifier leurs demandes et les diriger désormais également contre la société Axa.

Le BCF représentant la société Kravag et la société Georg Glanz Transporte n'ont pas conclu sur ce point.

Sur ce, la réouverture des débats n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée en application de l'article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur un moyen relevé d'office ou sur une question précise, les conclusions des parties n'étant alors recevables que dans la mesure où elles répondent aux questions posées.

En l'espèce, dans son précédent arrêt du 12 janvier 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur l'application au litige de la loi allemande (article 116 du code social allemand et article 86 du code des assurances allemand) et sur le fait que les droits que la société Georg Glanz Transporte, tient de la loi française ont été transférés directement à la société Kravag, dans la mesure où elle a dû verser à cette société des prestations ou une indemnité indemnisant le préjudice matériel résultant des détériorations occasionnées à son poids lourd et aux frais remorquage ; le BCF représentant la société Kravag et la société Georg Glanz Transporte ont été, en outre, invités à communiquer le contrat d'assurances les liant.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2021 avant l'ordonnance de clôture et le prononcé de l'arrêt du 12 janvier 2023, le BCF représentant la société Kravag, et la société Georg Glanz Transporte ne formulaient aucune demande d'indemnisation à l'encontre de la société Axa et concluaient seulement à la confirmation du jugement ayant condamné le BCF en sa qualité de représentant de la société Ultra Plus Seguros à payer au BCF représentant la société Kravag la somme de 16 452,40 euros et à payer à la société Georg Glanz Transporte la somme de 1 000 euros.

Dans ces conditions, la société Georg Glanz Transporte et le BCF représentant la société Kravag, ne sont pas recevables, à l'occasion de la réouverture des débats ordonnée sur l'application du droit allemand au recours subrogatoire de la société Kravag, à modifier leurs prétentions originaires en présentant pour la première fois dans leurs conclusions après réouverture des débats une demande d'indemnisation dirigée contre la société Axa.

Cette demande sera, en conséquence, déclarée irrecevable.

Sur le recours subrogatoire du BCF agissant en qualité de représentant de la société Kravag et la demande d'indemnisation de la société Georg Glanz Transporte

La société Georg Glanz Transporte, propriétaire du véhicule poids lourd endommagé lors de l'accident survenu le 16 décembre 2015 et le BCF représentant la société Kravag, réclament compte tenu de la limitation de 25 % du droit à indemnisation du propriétaire du véhicule retenu par la cour dans son précédent arrêt du 12 janvier 2023, le règlement des sommes suivantes dans la limite de 75 % :

- 16 542,40 euros au BCF représentant la société Kravag, au titre du préjudice matériel consécutif à l'accident,

- 1 000 euros à la société Georg Glanz Transporte au titre des deux franchises demeurées à sa charge.

Répondant aux moyens relevés d'office par la cour, ils soutiennent que la loi allemande est applicable au recours subrogatoire exercé par la société Kravag, représentée par le BCF, qu'en application de l'article 116 du code social allemand, le droit à réparation que la société Georg Glanz Transporte tient de la loi française est transféré à son assureur, subrogé dans ses droits, qu'il est justifié du versement par la société Kravag de diverses sommes à son assurée pour un montant total de 16 542,40 euros et que ces sommes ont été réglées en exécution de la police d'assurance souscrite auprès de la société Kravag.

Ils ajoutent qu'est communiquée une traduction en français du contrat d'assurance qui prévoit à l'article A.5.8, s'agissant de l'assurance des dommages à l'étranger, que « si vous ou une personne coassurée bénéficiez d'un droit à indemnisation à l'encontre d'un tiers, notamment d'un établissement étranger d'assurance responsabilité civile automobile, ce droit nous est transféré dans la mesure où nous indemnisons le dommage ».

Ils exposent qu'aux termes de l'article 86 du code des assurances allemand, « dans le cas où l'assuré dispose d'un droit en réparation contre un tiers, ce droit passe à l'assureur, dans la mesure où celui-ci a indemnisé le préjudice » et en déduisent que la preuve du paiement suffit à justifier de la subrogation.

Ils indiquent qu'est produit le contrat d'assurance souscrit, la copie écran récapitulant les informations relatives au véhicule assuré depuis la prise d'effet du contrat, la preuve des règlements de l'indemnité d'assurance dans les termes de ce contrat en exécution d'une garantie régulièrement souscrite, de sorte que la société Kravag établit la subrogation dont elle bénéfice dans les droits de son assurée qu'elle a indemnisée.

Le BCF représentant la société Plus Ultra Seguros et la société Plus Ultra Seguros font valoir que le BCF représentant la société Kravag entend exercer un recours subrogatoire contre l'assureur de la partie adverse qui est un tiers au contrat d'assurance, qu'il résulte de l'article 19 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007 (règlement Rome II) que le droit applicable à une telle subrogation est le droit applicable au contrat d'assurance, en l'espèce le droit allemand et plus précisément l'article 86 du Versicherungvetragsrecht (code des assurances allemand).

Ils considèrent, toutefois, que seul le principe du recours subrogatoire est soumis au droit allemand, les modalités de l'exercice de ce recours relevant du droit du for, en l'occurrence le droit français.

Ils avancent qu'il appartient au BCF, pris en sa qualité de représentant de la société Kravag, de justifier de l'application de l'article 116 du code social allemand et/ou de l'article 86 code des assurances allemand et de ce que son recours subrogatoire satisfait aux exigences de ce dernier texte, selon la jurisprudence allemande ; ils concluent qu'à défaut, il convient, soit de débouter le BCF représentant la société Kravag de son recours, soit d'en apprécier la recevabilité et le bien-fondé au regard des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, lesquelles supposent que soit apportée la preuve de l'effectivité du paiement réalisé, de son caractère obligatoire au regard des stipulations de la police d'assurance et que soit versée aux débats une quittance subrogative signée par l'assuré.

Ils relèvent que le BCF, en qualité de représentant de la société Kravag, n'a produit aucun élément contractuel démontrant le caractère obligatoire du paiement, que les conditions particulières versées aux débats ne comprennent pas la référence des conditions générales dont se prévalent les intimées, que ces conditions générales mentionnent une mise à jour en date de juillet 2011, sans qu'aucun document n'apporte la preuve qu'elles étaient toujours applicables à la date de l'accident, que les conditions particulières produites sont « obsolètes » puisque selon leurs mentions, l'assurance portant sur le véhicule tracteur expirait le 1er janvier 2012 et celle concernant la remorque prenait fin le 1er janvier 2008, qu'enfin le numéro d'immatriculation de la remorque visé dans les conditions particulières (EL-AD32) ne correspond pas avec celui de la remorque impliquée dans l'accident survenu le 15 décembre 2015 (EL-K6127).

Le BCF, représentant la société Ultra Plus Seguros et la société Ultra Plus Seguros concluent ainsi, en infirmation du jugement, au rejet des demandes du BCF représentant la société Kravag et de la société Georg Glanz Transporte.

Sur ce, l'article 19 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), entré en vigueur le 11 janvier 2009, énonce que « Lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne ('le créancier') a des droits à l'égard d'une autre personne ('le débiteur') et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.»

Il résulte de ce texte que les conditions et l'étendue du recours du BCF, représentant la société Kravag, assureur de la société Georg Glanz Transporte, à l'encontre du BCF représentant la société Ultra Plus Seguros et de la société Ultra Plus Seguros sont déterminés par la loi du contrat d'assurance, en l'occurrence la loi allemande.

Les dispositions de l'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances selon lesquelles « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur» qui n'étant pas impératives ne sont pas d'ordre public, ne sont donc pas applicables au recours exercé par le BCF représentant la société Kravag.

En vertu de l'article 116 du Sozialgesetzbuch, Liv. 10. (code social allemand), « le droit à dommages-intérêts résultant de dispositions légales autres », ce qui correspond en l'espèce aux dispositions de la loi française régissant le régime d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, « est transféré de plein droit à l'assureur ou à l'organisme d'aide sociale, dans la mesure où celui-ci doit servir des prestations en raison du sinistre et où ces prestations servent à remédier à un dommage du même genre et se réfèrent à la même période, comme les dommages-intérêts dus par la personne responsable».

Par ailleurs, il est prévu par l'article 86 du Versicherungvertragsrecht (code des assurances allemand), s'agissant du droit de subrogation de l'assureur, que « dans le cas où l'assuré dispose d'un droit en réparation contre un tiers, ce droit passe à l'assureur, dans la mesure où celui-ci a indemnité le préjudice ».

Les droits que la société Georg Glanz Transporte, victime, tient de la loi française ont donc été transférés directement à la société Kravag, dans la mesure où celle-ci a indemnisé le préjudice de son assurée, ce qu'il lui appartient de démontrer.

En l'espèce, le BCF, représentant la société Kravag, verse aux débats :

- les conditions particulières de la police d'assurance tous risques souscrite par la société Georg Glanz Transporte auprès de la société Kravag pour couvrir les dommages causés au véhicule tracteur et à la remorque endommagés dans l'accident,

- les conditions générales du contrat rappelant dans leur article A.5.7 (et non A.5.8), s'agissant de l'assurance des dommages à l'étranger, que « si vous ou une personne coassurée bénéficiez d'un droit à indemnisation à l'encontre d'un tiers, notamment d'un établissement étranger d'assurance responsabilité civile automobile, ce droit nous est transféré dans la mesure où nous indemnisons le dommage », ce qui correspond aux dispositions de l'article 86 du code des assurances allemand,

- la facture de la société de dépannage intervenue sur les lieux de l'accident dont il résulte que la remorque impliquée dans l'accident, immatriculée EL-AD32, est bien celle qui était assurée auprès de la société Kravag,

- les justificatifs de règlement des indemnités versées à son assurée (capture d'écran des paiements effectués par l'assureur et lettres mentionnant les virements avec l'indication du numéro IBAN du compte bancaire de l'assurée),

- un document récapitulatif des informations contractuelles relatives au sinistre dont il ressort que le contrat d'assurance était toujours en cours à la date de l'accident.

Au vu de ces éléments, le BCF, représentant la société Kravag, justifie qu'en application du droit allemand, les droits de son assurée lui ont été transférés à hauteur du montant des indemnités versées, étant rappelé que les conditions relatives à la subrogation légale de l'assureur contre le tiers responsable, instituées par les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, ne sont pas applicables.

S'agissant du droit à indemnisation de la société Georg Glanz Transporte sur lequel la cour ne s'est pas prononcée dans le dispositif de son précédent arrêt du 12 janvier 2023, il convient de rappeler que selon l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, « Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur ».

En l'espèce, il résulte de la procédure pénale que M. [W], conducteur du véhicule appartenant à la société Georg Glanz Transporte, a immobilisé son poids lourd sur la chaussée sans mettre en place, à 30 mètres au moins de son véhicule, un triangle de présignalisation en contravention avec les dispositions de l'article R. 416-19 du code de la route et de l'arrêté du 30 septembre 2008.

Cette faute de conduite qui a concouru à la réalisation du préjudice matériel de la société Georg Glanz Transporte dont le véhicule a été heurté par le poids lourd assuré par la société Ultra Plus Seguros, justifie la réduction de 25 % du droit à indemnisation de la société Georg Glanz Transporte.

La cour a dans son précédent arrêt fixé dans le dispositif de sa décision le préjudice matériel subi par la société Georg Glanz Transporte à la suite de l'accident à la somme de 17 194,32 euros, cette somme constituant l'assiette du recours subrogatoire de la société Kravag, représentée par le BCF.

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la capture d'écran des paiements réalisés par l'assureur et des documents contractuels que ce préjudice a été indemnisé à hauteur de la somme de 16 194,32 euros par la société Kravag, la somme de 1 000 euros, correspondant à deux franchises contractuelles de 500 euros chacune, étant demeurée à la charge de la société Georg Glanz Transporte.

Compte tenu de la réduction de 25 % du droit à indemnisation de la société Georg Glanz Transporte, il revient au BCF, en sa qualité de représentant de la société Kravag, la somme de 12 145,74 euros (16 194,32 euros x 75 %), et à la société Georg Glanz Transporte, la somme de 750 euros (1 000 euros x 75 %).

Le jugement sera infirmé.

Sur le recours en garantie exercé à l'encontre de la société Axa par le BCF, représentant la société Plus Ultra Seguros, et la société Plus Ultra Seguros

La cour a d'ores et déjà statué sur le principe de ce recours en garantie dans son précédent arrêt du 12 janvier 2023 par un chef de dispositif qu'elle a interprété en ce sens qu'il juge que la société Axa devra garantir, à concurrence de 50 %, le BCF représentant la société Ultra Plus Seguros et la société Ultra Plus Seguros des condamnations éventuelles à intervenir à leur encontre au profit du BCF représentant la société Kravag et de la société Georg Glanz Transporte.

Le montant des condamnations prononcées au profit du BCF représentant la société Kravag et de la société Georg Glanz Transporte étant fixé par le présent arrêt, il convient d'ajouter que la société Axa devra garantir à concurrence de 50 % le BCF représentant la société Ultra Plus Seguros et la société Ultra Plus Seguros de ces condamnations.

Sur les demandes annexes

La cour a dans son précédent arrêt du 12 janvier 2023 confirmé le jugement déféré sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens et les frais irrépétibles d'appel.

La société Axa, le BCF représentant la société Kravag, la société Ultra Plus Seguros et le BCF représentant la société Ultra Plus Seguros qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Les dépens liés à la requête en interprétation seront mis à la charge de l'Etat.

L'équité commande d'allouer aux consorts [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter le surplus des demandes formulées au même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt du 12 janvier 2023,

- Dit que le dispositif de l'arrêt du 12 janvier 2023 référencé sous le numéro RG 21/05596 doit être interprété en ce sens qu'il « Dit que la société Axa France IARD devra garantir, à concurrence de 50 %, le Bureau central français représentant la société Ultra Plus Seguros, d'une part, et la société Ultra Plus Seguros, d'autre part, des condamnations éventuelles à intervenir à leur encontre au profit du Bureau central français représentant la société Kravag et de la société Georg Glanz Transporte et que la société Axa France IARD devra garantir dans la même proportion le Bureau central français représentant la société Kravag des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [G] [P] [L], de Mme [I] [T] [Z] [P] et de M. [U] [Z] [P] »,

- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- dit que la société Axa France IARD devra relever et garantir l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre du Bureau central français représentant la société Kravag,

- condamné le Bureau central français en qualité de représentant de la société Plus Ultra seguros à payer :

* la somme de 16 542,40 euros au Bureau central français en qualité de représentant de la société Kravag,

* la somme de 1 000 euros à la société Georg Glanz Transporte,

- Déclare la société Georg Glanz Transporte et le Bureau central français représentant la société Kravag, irrecevables en leur demande d'indemnisation dirigée contre la société Axa France IARD,

Statuant à nouveau sur les points infirmés sur lesquels la cour n'a pas statué dans son précédent arrêt et y ajoutant,

- Condamne in solidum la société Ultra Plus Seguros et le Bureau central français, en qualité de représentant en France de la société Ultra Plus Seguros, à payer :

* la somme de 12 145,74 euros au Bureau central Français représentant la société Kravag,

* la somme de 750 euros à la société Georg Glanz Transporte,

- Condamne la société Axa France IARD à garantir, à concurrence de 50 %, la société Ultra Plus Seguros et le Bureau central français, en qualité de représentant en France de la société Ultra Plus Seguros, de ces condamnations,

- Condamne in solidum la société Axa France IARD et le Bureau central français, représentant la société Kravag, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [G] [P] [L], Mme [I] [T] [Z] [P] et M. [U] [Z] [P], la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Rejette le surplus des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum la société Axa France IARD, le Bureau central français représentant la société Kravag, la société Ultra Plus Seguros et le Bureau central français représentant la société Ultra Plus Seguros aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens liés à la requête en interprétation seront mis à la charge de l'Etat.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE