Livv
Décisions

CA Orléans, ch. civ., 6 février 2024, n° 21/00669

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 21/00669

6 février 2024

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06.02.24

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 6 FEVRIER 2024

N° : - 24

N° RG 21/00669 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKAM

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 20 Janvier 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259357053718

S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau D'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267389596655

Monsieur [C] [S]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Nelsie-Clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Sandra LAGHOUAG, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 1er mars 2021.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 5 décembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 6 février 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 février 2017, M. [C] [S] a souscrit un contrat d'assurance pour un véhicule de marque Audi modèle Q7, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la société Pacifica.

Le 17 janvier 2018, ce véhicule a été volé au domicile de M. [S] à [R]. Le lendemain, M. [S] a déposé plainte pour vol auprès de la gendarmerie et a établi une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a refusé de l'indemniser.

Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2018, M. [S] a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'indemnisation du sinistre de son véhicule et en réparation de son préjudice.

Par jugement en date du 20 janvier 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a':

- déclaré recevable l'action diligentée par M. [S] à l'encontre de la société Pacifica';

- condamné la société Pacifica à payer à M. [S] la somme de 13'500 euros';

- condamné la société Pacifica à payer à M. [S] la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts';

- condamné la société Pacifica à payer à M. [S] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté M. [S] du surplus de ses demandes';

- condamné la société Pacifica aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 1er mars 2021, la société Pacifica a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [S] du surplus de ses demandes.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la société Pacifica demande à la cour de':

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 20 janvier 2021 en ce qu'il déclare M. «'[O] [S]'» recevable en ses demandes et en ce qu'il condamne la société Pacifica à lui payer la somme de 13'500 euros en indemnisation du vol de son véhicule, la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 outre les entiers dépens';

Statuer à nouveau sur ces seuls points':

- constater que les conditions d'exclusion de la garantie sont caractérisées en l'espèce';

- débouter en conséquence M. «'[O] [S]'» de toutes ses demandes, fins et conclusions';

Subsidiairement et si par extraordinaire la cour retient que la garantie est acquise,

- limiter l'indemnisation de M. «'[O] [S]'» à la seule valeur vénale du véhicule soit en l'occurrence une somme de 10'838 euros';

- débouter M. «'[O] [S]'» de toutes ses demandes plus amples ou contraires';

En tout état de cause,

- débouter M. «'[O] [S]'» de son appel incident';

- débouter M. «'[O] [S]'» de sa demande d'indemnisation de son préjudice toutes causes confondues et de sa demande tendant à obtenir un intérêt au double du taux d'intérêt légal depuis le 18 février 2018';

Plus généralement,

- débouter M. «'[O] [S]'» de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

- condamner M. «'[O] [S]'» à lui verser la somme de 3'000 euros ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, M. [S] demande à la cour de':

- déclarer recevable et fondé son appel incident et y faisant droit':

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle limitait le montant de son indemnisation à 13'500 euros et ce qu'elle le déboutait de sa demande aux fins d'assortir la condamnation en paiement de la société Pacifica d'intérêts au double du taux légal';

Statuant de nouveau,

- condamner la société Pacifica au paiement d'une somme de 25'886,86 euros';

- assortir la condamnation prononcée à l'encontre de la société Pacifica des intérêts au double du taux d'intérêt légal depuis le 18 février 2018';

En tout état de cause,

- confirmer pour le surplus le jugement du 20 janvier 2021 en l'ensemble des autres dispositions';

- déclarer irrecevable la société Pacifica en ses demandes formulées à l'encontre de M. «'[O] [S]'»';

- plus généralement, débouter la société Pacifica de l'ensemble de ses demandes';

- condamner la société Pacifica à lui porter et payer la somme de 3'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la société Pacifica en tous les dépens et déclarer que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Nelsie Kutta Engome, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Si les conclusions récapitulatives de la société Pacifica visent M. «'[O] [S]'» dans le dispositif, c'est à raison d'une erreur matérielle, les conclusions visant bien en première page M. [C] [S]. Il n'y a pas donc lieu à irrecevabilité des demandes qui concernaient bien l'intimé.

Sur le droit à indemnisation de l'assuré

Moyens des parties

L'appelante soutient que M. [S] a bien pris connaissance des conditions générales 641A.33 qui sont indissociables de son contrat'; que ces conditions générales prévoient expressément que ne sont pas garantis les dommages subis par le véhicule dès lors que celui-ci a été acquis au moyen de valeurs résultant, en tout ou partie, directement ou non d'un crime ou d'un délit, ou au moyen d'espèces dont la preuve de l'origine licite ne peut pas être rapportée par l'assuré'; que loin d'être abusives, ces dispositions ont été adoptées dans le cadre des obligations légales et réglementaires en matière de blanchiment'; que M. [S] ne démontre ni la réalité du prix d'acquisition de son véhicule, ni la réalité de son versement alors qu'il confirmait à l'appui de sa déclaration de sinistre être bien le propriétaire du véhicule Audi Q7 immatriculé AL 064 YK'; que la circonstance tirée du fait qu'il serait en mesure de présenter un certificat d'immatriculation établi à son nom est inopérante dès lors qu'elle ne constitue pas un titre de propriété'; que l'acquisition prétendument faite le 19 octobre 2016 auprès de M. [Z] est d'autant plus curieuse que le requérant produit des factures rédigées au seul nom de M. [Z] postérieurement à cette date'; que M. [S] a reconnu ne pas posséder une quelconque facture d'achat et n'est pas en mesure de justifier que le règlement de son prix d'acquisition a bien été effectué à partir de son compte bancaire, de sorte qu'elle est parfaitement en droit d'exclure sa garantie'; que M. [S] ne rapporte pas la preuve de l'origine licite des fonds dont il a ainsi pu disposer, et elle ne pouvait verser une quelconque indemnité, sauf à prendre le risque d'apporter volontairement son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit'; que contrairement aux déclarations de M. [S], le véhicule n'a pas été acheté à crédit et l'assuré a menti lors de la souscription du contrat.

M. [S] réplique qu'aucun des documents, remis lors de son adhésion ne comportait l'exclusion générale de garantie tout sinistre que lui oppose la société Pacifica'; que les conditions générales datées de janvier 2018 ne pouvaient être acceptées et s'appliquer rétroactivement au jour de souscription du contrat'; que le 8 février 2017, il a signé électroniquement une demande d'adhésion faisant expressément référence aux conditions générales références 641A.31, à savoir, celles de janvier 2016'; que l'on peine à imaginer que la société Pacifica ait pu accepter d'assurer son véhicule pendant plus d'un an et d'encaisser au passage des primes d'assurance, si elle avait émis un doute sur l'identité du propriétaire ou la légalité de l'opération d'acquisition'; que la société Pacifica sait pertinemment qu'il n'est pas en mesure de fournir de factures, ayant fait l'acquisition auprès d'un vendeur non professionnel, et en espèces'; qu'il a vendu plusieurs véhicules lui appartenant, en espèces, permettant de financer l'achat de ce nouveau véhicule'; qu'aucune nullité n'est encourue et n'est susceptible de l'être dès lors qu'aux termes des conditions générales du contrat qui ne sont pas sujettes à interprétation, la déchéance de garantie n'étant encourue qu'à l'égard de l'assuré effectuant de fausses déclarations sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre'; que la cour ne pourra que confirmer en son principe la condamnation de la société Pacifica à l'indemniser des préjudices subis.

Réponse de la cour

M. [S] verse aux débats la demande d'adhésion signée électroniquement le 8 février 2017 pour la souscription de l'assurance automobile du véhicule de marque Audi type Q7 immatriculé [Immatriculation 6] et dont la date d'établissement de la carte grise est février 2017.

Aux termes de ce document, M. [S] a déclaré':

«'Je reconnais que les montants des plafonds et franchises figurent dans les conditions générales en ma possession.

Je reconnais avoir pris connaissance de la convention Pacifica, notamment de la clause informatique et libertés.

Je reconnais avoir pris connaissance et été en mesure d'imprimer ou télécharger les conditions générales référence 641A.31, ainsi que la notice d'informations précontractuelles référence 7046B.31.'»

La société Pacifica verse aux débats un extrait de document signé de manière manuscrite par M. [S] le 5 février 2017, comportant un cadre intitulé «'informations complémentaires'» avec les clauses suivantes':

«'votre contrat est constitué de la demande de modification que vous avez signée, de la présente confirmation et des conditions générales référence 641A.33 en votre possession. Il est régi par le code des Assurances.

IMPORTANT

Pour régulariser votre dossier n'oubliez pas de signer électroniquement la demande de modification d'adhésion Automobile n° 6706322906, mise à disposition, dans votre espace Assurance de votre Banque En Ligne, avant le 22/02/2018.

Nous vous rappelons que vous devez nous fournir, dans les meilleurs délais, la photocopie de la carie grise définitive.'»

La société Pacifica ne produisant pas l'intégralité du document comportant ce cadre, il n'est pas démontré que celui-ci concernait la souscription de l'assurance du véhicule de marque Audi type Q7 immatriculé [Immatriculation 6], pour lequel M. [S] produit la demande d'adhésion électronique. Il s'ensuit que la version des conditions générales applicable au contrat est celle référencée sous le numéro 641A.31 et non sous le numéro 641A.33.

Par ailleurs, la société Pacifica se prévaut de conditions générales éditées en janvier 2018 qui ne comportent pas le numéro de référence. Au regard de leur date, celles-ci ne pouvaient s'appliquer au contrat d'assurance concernant le véhicule Audi Q7. M. [S] produit quant à lui l'exemplaire des conditions générales d'assurance en sa possession, édité en juin 2016 et portant la référence 641A.31, de sorte que seules ces conditions générales s'appliquent au contrat liant les parties, faute pour l'assureur de justifier de la notification et de l'acceptation des conditions générales référencées 641A.33 par M. [S].

Les conditions générales n° 641A.31 ne comportent pas la clause d'exclusion de garantie suivante, dont se prévaut la société Pacifica, et qui a été ajoutée dans les conditions générales n° 641A.33':

«'Nous ne garantissons jamais au titre de ce contrat, tant pour les dommages subis que pour les conséquences de votre responsabilité civile': [...]

' les dommages subis par le véhicule dès lors que celui-ci':

- a été acquis ou est détenu en infraction à une disposition pénale française ou étrangère,

- a été acquis au moyen de valeurs résultant, en tout ou partie, directement ou non d'un crime ou d'un délit, ou au moyen d'espèces dont la preuve de l'origine licite ne peut pas être rapportée par l'assuré'»

En conséquence, la société Pacifica est mal-fondée à se prévaloir de cette exclusion de garantie qui n'a pas été portée à la connaissance de M. [S] lors de la souscription du contrat d'assurance du véhicule Audi Q7. La société Pacifica qui ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, de prononcer la nullité du contrat en application de l'article L.113-8 du code des assurances, ne peut se prévaloir d'une fausse déclaration de l'assuré lors de la souscription du contrat, à l'appui de sa demande d'exclusion de garantie sur le fondement de conditions générales inapplicables au contrat litigieux.

Enfin, la société Pacifica qui accepté l'adhésion de M. [S] au contrat d'assurance portant sur le véhicule de marque Audi type Q7 immatriculé [Immatriculation 6], ne peut dénier sa garantie en alléguant, lors de la survenance d'un sinistre, que l'assuré ne justifierait pas de sa qualité de propriétaire du véhicule qu'elle a nécessairement vérifié lors de la souscription du contrat.

Le droit à indemnisation de M. [S] est donc établi et l'exception d'exclusion de garantie soulevée par la société Pacifica doit être rejetée.

Sur l'indemnisation de l'assuré

Moyens des parties

L'appelante soutient que M. [S] ne justifie nullement de la valeur du véhicule pour lequel il demande une indemnisation, et sollicite une valeur plus importante que celle pour laquelle il est assuré'; qu'aux termes de l'article L 121-1 du code des assurances, l'indemnité due par l'assureur ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre'; que la production de diverses factures de réparation est parfaitement inopérante et ce d'autant plus que plusieurs de ces factures n'ont pas été réglées par ses soins puisque libellées à l'ordre du précédent propriétaire'; que la preuve de la réalité des prestations facturées pour un montant de 5'536,86'€ n'a jamais été rapportée et qu'il est impossible de déterminer si le moteur a réellement été changé'; qu'au regard des prix du marché pour un véhicule d'occasion de même type et de même kilométrage, la valeur du véhicule ne dépasse pas la somme de 10'838'€'; que la proposition d'achat par un garagiste à hauteur de 19'000'€ est de pure circonstance'; que M. [S] ne démontre nullement la valeur de son véhicule, se refusant à produire sa facture d'acquisition ainsi que le justificatif de règlement de factures dont certaines ne sont même pas libellées à son nom'; qu'il convient donc de limiter l'indemnisation de M. [S] à la seule valeur vénale du véhicule soit la somme de 10'838'€.

L'intimé fait valoir que le jugement a manifestement sous-évalué le montant de l'indemnisation'; que s'il a payé le prix de 13'500'€ pour l'acquisition du véhicule, il a engagé en sus plus de 12'000'€, des dépenses qui lui ont permis de mettre en état, d'entretenir puis de maintenir son véhicule'; qu'une estimation d'un garagiste, versée aux débats, fixe à 19'000'€ la valeur d'un Q7 4,2 TDI V8 S LINE, selon les spécifications de son véhicule'; que la cour fixera dès lors à la somme de 25'886,86'€ le montant de l'indemnisation que la société Pacifica sera tenue de lui verser.

Réponse de la cour

L'article L.121-1 du code des assurances dispose que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

Les conditions générales d'assurance stipulent, hors options dont il n'est pas établi qu'elles ont été souscrites, que l'indemnité est égale à la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre. En l'absence de preuve de l'état du véhicule lors de son acquisition, l'assuré ne démontre pas que le véhicule présentait une valeur supérieure au prix d'acquisition lors du sinistre, compte tenu des réparations effectuées.

En l'absence d'accord entre les parties, l'assureur n'a pas désigné un expert pour voir fixer la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre, comme le prévoient les conditions générales. En conséquence, la valeur vénale doit être fixée à 13'500 euros, étant précisé que le vol est intervenu moins d'un an après la souscription du contrat d'assurance.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à M. [S] la somme de 13'500 euros. M. [S] n'invoquant aucun moyen de droit à l'appui de sa demande de paiement d'intérêts au double du taux légal, comme en première instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

Moyens des parties

L'appelante indique que les dispositions de l'article 1231-6 du code civil doivent s'appliquer'; que M. [S] ne justifie nullement de la délivrance d'une mise en demeure en bonne et due forme'; qu'en tout état de cause, M. [S] ne justifie d'aucune mauvaise foi de son assureur alors même qu'il n'a pas été en mesure de fournir toutes les pièces requises par le contrat'; que M. [S] n'est pas sérieux lorsqu'il affirme que le fait de ne pas pouvoir acheter un autre véhicule l'a placé en difficulté alors qu'il indiquait spontanément devant les forces de l'ordre qu'il l'utilisait pour le prestige.

L'intimé expose que les premiers juges ont écarté l'application de l'article 1231-6 du code civil en constatant qu'aucun des formulaires de lettre recommandée avec accusé de réception n'avait été communiqué'; que les accusés de réception correspondants à la fois au courrier du 18 février 2018 et du courrier du 11 avril 2018 sont versés aux débats'; qu'il y a dès lors lieu de faire application de ces dispositions, constatant non seulement le retard et le refus réitéré de la société Pacifica, mais en tenant compte également du caractère dommageable de l'attitude de la compagnie d'assurances, laquelle a sciemment refusé toute indemnisation, invoquant une disposition qui n'existait pas au moment de la signature du contrat'; qu'il entend voir confirmer les dispositions du premier jugement, en ce qu'il retient notamment un lien de causalité évident entre l'inexécution par la société Pacifica de son obligation contractuelle de garantie et le préjudice tenant à la privation d'indemnisation lui permettant d'acquérir un autre véhicule.

Réponse de la cour

L'article 1231-6 du code civil dispose':

«'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.'»

L'erreur de l'assureur sur les conditions générales applicables et donc sur la clause d'exclusion qu'elle a opposée à l'assuré, ne caractérise pas une mauvaise foi dans l'application du contrat. En effet, l'assureur disposait bien d'un document signé de M. [S], faisant référence aux conditions générales dont elle se prévalait, mais la cour a considéré au regard de l'ensemble des éléments produits qu'il n'était pas établi avec certitude que les conditions générales n° 641A.33 avaient été notifiées et acceptées par l'assuré pour la souscription du contrat d'assurance du véhicule Audi Q7.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée, et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les frais de procédure

Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Pacifica sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Nelsie Kutta Engome, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à M. [S] la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts';

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées';

STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT':

DÉBOUTE M. [S] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Pacifica';

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société Pacifica aux entiers dépens d'appel';

DIT que Maître Nelsie Kutta Engome pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT