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Décisions

CA Douai, ch. 8 sect. 3, 25 janvier 2024, n° 23/01095

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 23/01095

25 janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 25/01/2024

N° de MINUTE : 24/59

N° RG 23/01095 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZH5

Jugement (N° 20/00023) rendu le 14 Février 2023 par le Juge de l'exécution de Dunkerque

APPELANT

Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Stéphanie Calot Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉES

SA La Banque CIC Nord Ouest

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Cécile Gombert, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

Pôle Recouvrement Spécialisé du Nord pris en la personne de son comptable public

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défaillante à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée le 13 avril 2023 par acte remis à personne morale

Service des impôts des particuliers de Dunkerque Pôle Recouvrement pris en la personne de son comptable public domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Défaillante à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée le 6 avril 2023 par acte remis à personne morale

DÉBATS à l'audience publique du 07 décembre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 14 décembre 2007, la banque Scalbert Dupont CIN devenue par la suite CIC Nord Ouest a consenti à M. [X] [C] un prêt immobilier d'un montant de 124 735 euros remboursable en 180 mensualités d'un montant de 973,45 euros au taux nominal fixe de 4,80 % l'an et un prêt d'un montant de

55 392 euros remboursable en 180 mensualités d'un montant de 432,29 euros au taux nominal fixe de 4,80 % l'an, en vue de l'acquisition d'un hangar situé à [Localité 7], petite Synthe, [Adresse 2] et des fonds et terrain en dépendant, le tout cadastré section [Cadastre 5] pour une contenance de 3 a 87 ca.

Le remboursement de ces prêts était garanti par l'inscription sur l'immeuble susvisé d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle publiés au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 12 février 2008 sous les références 2008 V n° 345.

Par acte notarié du 20 janvier 2009, la banque Scalbert Dupont CIN devenue par la suite CIC Nord Ouest a consenti à M. [C] un prêt d'un montant de 31 002 euros remboursable en 180 mensualités de 256,21 euros au taux nominal fixe de 5,45 % l'an.

Le remboursement de ce prêt était garanti par l'inscription sur le même immeuble d'une hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 13 février 2009 sous les références 2009 V n° 304.

Après mise en demeure de régulariser les échéances impayées des prêts adressée à M. [C] le 12 juillet 2013, le CIC Nord Ouest a, par courrier du 3 septembre 2013, notifié à ce dernier la déchéance du terme des trois prêts.

Par acte du 3 février 2020, la banque CIC Nord Ouest a, en vertu de la copie exécutoire des actes de prêts des 14 décembre 2007 et 20 janvier 2009, fait signifier à M. [C] un commandement de payer :

- la somme de 126 018,34 euros en principal, intérêts échus au taux de 4,80 % arrêtés au 29 novembre 2019 et indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux de 4,80 % postérieurs au 30 novembre 2019, au titre du prêt du 14 décembre 2007 d'un montant de 124 735 euros ;

- la somme de 60 418,80 euros en principal, intérêts échus au taux de 4,80 % arrêtés au 29 novembre 2019 et indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux de

4,80 % postérieurs au 30 novembre 2019 au titre du prêt du 14 décembre 2007 d'un montant de 55 392 euros ;

- la somme de 25 810,42 euros en principal, intérêts échus au taux de 5,45 % arrêtés au 29 novembre 2019 et indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux de

5,45 % postérieurs au 30 novembre 2019 au titre du prêt du 20 janvier 2009 d'un montant de 31 002 euros ;

valant saisie immobilière de l'immeuble susvisé.

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 2 avril 2020 sous les références volume 2020 S n°9.

Par acte du 20 août 2020, le CIC Nord Ouest a fait assigner M. [C] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque.

Ce commandement a été dénoncé au service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 7] pôle recouvrement le 25 août 2020 avec assignation à l'audience d'orientation.

Par jugement du 14 février 2023, le juge de l'exécution :

- a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la procédure de 'saisie-vente' (sic);

- a déclaré comme abusives les clauses dites d''exigibilité immédiate' figurant dans chacun des contrats de prêt immobilier non uniquement en ce qu'elles ont vocation à s'appliquer aux autres 'prêts, crédits, avances ou engagements de quelque nature qu'ils soient contractés par l'emprunteur auprès du prêteur et existant au moment de l'événement' comme effets étrangers au contrat tout en maintenant ladite clause pour l'ensemble des causes énoncées et leurs effets audit contrat ; les a réputées non-écrites ;

- a débouté M. [C] de sa demande tendant à déclarer nulle la mise en exigibilité par le CIC Nord Ouest des conditions générales des trois prêts immobiliers qu'il a souscrits les 14 décembre 2017 et 20 janvier 2009 ainsi que du commandement que lui a délivré la Banque le 3 février 2020;

- a débouté M. [C] de sa demande tendant à voir condamner la banque CIC Nord Ouest à lui rembourser l'intégralité de ses frais répétibles ;

- a débouté M. [C] de sa demande tendant à voir condamner la banque CIC Nord Ouest à l'indemniser de l'intégralité de ses frais irrépétibles de postulation et de plaidoirie à hauteur de 5 000 euros ;

- a constaté que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies ;

- a retenu comme montant de la créance de la banque CIC Nord Ouest, décompte d'intérêts arrêté au 29 novembre 2019, la somme totale de 212 247,56 euros en principal, intérêts et frais sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;

- a autorisé M. [C] à vendre amiablement, conformément aux dispositions des articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, l'immeuble saisi ;

- a fixé à la somme de 250 000 euros le montant du prix en deçà duquel l'immeuble précité ne pourra être vendu ;

- a dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du 19 mai 2023 ;

- a dit que les frais préalables à taxer devront être communiqués au juge de l'exécution au plus tard à l'audience de rappel pour fixation ;

- a dit qu'il devra être justifié, au plus tard à l'audience de rappel, de la réalisation de la vente fixée ci-dessus, que l'acte de vente amiable est conforme aux conditions fixées ci-dessus et que le prix de vente a été consigné, conformément aux dispositions des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, afin qu'intervienne un jugement constatant la réalisation des conditions de la vente produisant les effets notamment précisés à l'article R. 322-25 du même code ;

- a rappelé que :

* les frais taxés sont versés directement par les acquéreurs en sus du prix de vente et n'ont pas à être consignés à la Caisse des dépôts et consignations ;

* l'acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations et sur justification du paiement des frais taxés par l'acquéreur, en sus du prix de vente, au créancier poursuivant ;

* le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;

* aucun délai supplémentaire ne sera accordé, sauf compromis écrit de vente et pour réitération de la vente en la forme authentique ;

* la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;

- a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;

- a laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ;

- a dit que la présente décision sera notifiée par le créancier poursuivant à la partie saisie.

Par une première déclaration adressée par la voie électronique le 6 mars 2023, M. [C] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré comme abusives les clauses dites d''exigibilité immédiate' en ce qu'elles ont vocation à s'appliquer aux autres 'prêts, crédits, avances ou engagements de quelque nature qu'ils soient contractés par l'emprunteur auprès du prêteur et existant au moment de l'événement' et les a réputées non-écrites, en intimant la banque Cic Nord Ouest et le SIP de [Localité 7] pôle recouvrement.

Par une seconde déclaration d'appel en date du 7 mars 2023, M. [C] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré comme abusives les clauses dites d''exigibilité immédiate' en ce qu'elles ont vocation à s'appliquer aux autres 'prêts, crédits, avances ou engagements de quelque nature qu'ils soient contractés par l'emprunteur auprès du prêteur et existant au moment de l'événement 'et les a réputées non-écrites, en intimant le Pôle de recouvrement spécialisé du Nord, créancier inscrit.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 14 mars 2023.

Après avoir été autorisé par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 21 mars 2023 sur la requête qu'il avait présentée le 14 mars 2023 aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, M. [C] a, par actes des 6 et 13 avril 2023, fait assigner le pôle de recouvrement du SIP de [Localité 7], la banque CIC Nord Ouest et le pôle de recouvrement spécialisé du Nord pour le jour fixé.

Aux termes de ses dernières conclusions du 15 novembre 2023, il demande à la cour, au visa des articles L. 137-2 ancien devenu L. 218-2, L. 132-1 ancien devenu L. 212-1, L. 141-4 ancien devenu R. 632-1 et R. 132-1 8e du code de la consommation, 1134 et 1135 anciens (1103, 1104 et 1194 nouveaux), 1152 et 1231 anciens (1231-5 nouveau), 1244-1 ancien (1343-5 nouveau), 2240 et 2251 du code civil, L. 311-2, L. 322-3, L. 322-6 alinéa 2, R. 211-3, R. 311-11, R. 322-5 à R. 322-8, R. 322-5 5e, R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 696 à 700 du code de procédure civile, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Evoquant l'affaire, à titre principal et in limine litis,

- juger caduc le commandement de payer délivré le 3 février 2020 mais non dénoncé au PRS du Nord par le CIC Nord Ouest et ordonner la mainlevée de la saisie ainsi irrégulièrement engagée par la banque sur l'immeuble situé [Adresse 2]) cadastré [Cadastre 5] ;

- déclarer prescrite la créance alléguée par le CIC Nord Ouest venant aux droits de la banque Scalbert Dupont CIN comme cause de sa saisie immobilière, puisqu'il ne justifie pas avoir interrompu le délai de deux ans qui a couru à compter du 22 août 2013, jour du prononcé de la déchéance du terme des trois prêts immobiliers qui lui ont été consentis les 14 décembre 2007 et 20 janvier 2009 ;

- en conséquence, déclarer le CIC Nord Ouest irrecevable en toutes ses demandes et annuler la saisie immobilière ;

- condamner le créancier poursuivant à lui rembourser l'intégralité de ses frais répétibles engagés dans le cadre de la première instance et de l'appel, en autorisant Maître Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, à les recouvrer directement, pour ceux dont elle aura fait l'avance;

- condamner enfin le CIC Nord Ouest à l'indemniser de l'intégralité de ses frais irrépétibles de postulation et de plaidoirie engagés dans le cadre de la première instance et de l'appel et qu'il serait particulièrement inéquitable de lui faire supporter définitivement, et cela à hauteur de la somme de 10 000 euros HT soit

10 200 TTC ;

A titre subsidiaire et au fond,

- déclarer abusives les conditions générales des trois prêts immobiliers qu'il a souscrits les 14 décembre 2017 et 20 janvier 2009 comme étant de 'défaut

croisé' ;

- en conséquence, déclarer nulle leur mise en exigibilité par le CIC Nord Ouest, survenue le 3 septembre 2013 (avec effet au 22 août) et partant, constater le défaut d'exigibilité de la créance alléguée par la banque ;

- déclarer nul et de nul effet le commandement qui lui a été délivré le 3 février

2020 ;

- condamner le créancier poursuivant à lui rembourser l'intégralité de ses frais répétibles engagés dans le cadre de la première instance et de l'appel en autorisant Maître Stéphanie Calot-Foutry, avocate au barreau de Douai, à les recouvrer directement pour ceux dont elle aura fait l'avance;

- condamner enfin le CIC Nord Ouest à l'indemniser de l'intégralité de ses frais irrépétibles de postulation et de plaidoirie engagés dans le cadre de la première instance et de l'appel et qu'il serait particulièrement inéquitable de lui faire supporter définitivement, et cela à hauteur de la somme de 10 000 euros HT soit 12 000 TTC ;

A titre plus subsidiaire et toujours au fond,

- réduire l'indemnité contractuelle de rupture à l'euro symbolique ;

- reporter la dette de deux années, avec application des intérêts au taux légal durant ce temps ou, à défaut, lui octroyer vingt-quatre mois de délais de paiement en lui permettant de s'acquitter de sa dette, si elle était reconnue, en 23 mensualités de

1 500 euros chacune puis en une 24ème égale au reliquat, en principal, intérêts et frais, chacune des mensualités versées s'imputant prioritairement sur le capital ;

A titre encore plus subsidiaire,

- orienter la procédure de saisie immobilière en vente amiable, le prix plancher du bien étant fixé dans ce cas à 690 000 euros nets vendeur et renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque qui fixera la date d'une première audience de rappel, dans le délai légal maximum de quatre mois, afin de s'assurer de la régularisation d'un compromis de vente en bonne et due forme ;

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;

- débouter le créancier poursuivant de toute demande au titre de ses frais irrépétibles ;

A titre infiniment plus subsidiaire encore, si la vente forcée de l'immeuble saisi devait finalement être ordonnée,

- dire et juger que la mise à prix fixée par le créancier poursuivant à hauteur de

70 000 euros est manifestement insuffisante et lui ordonner de la modifier dans son cahier des conditions de la vente, par voie de dire sur ce point, en la revalorisant à hauteur de 200 000 euros ;

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;

- débouter le créancier poursuivant de toute demande au titre de ses frais irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions du 28 novembre 2023, la banque CIC Nord Ouest demande à la cour, sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R.311-5, R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 2234, 2240 et 2241 du code civil, 562 et 568 du code de procédure civile de :

- déclarer irrecevable M. [C] en sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 février 2020, à hauteur d'appel ou à défaut le déclarer mal fondé en cette demande ;

- débouter ainsi M. [C] de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 février 2020 ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* en écartant la fin de non recevoir soulevée par M. [C] sur la prescription de la procédure de saisie immobilière, retenu la qualité de consommateur de M. [C] ;

* rejeté le caractère interruptif de prescription du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 avril 2014 ;

* déclaré les clauses d'exigibilité immédiate comme abusives et réputées non

écrites ;

- confirmer le jugement pour le surplus

En conséquence,

- déclarer que sa créance est soumise à la prescription quinquennale, M. [C] s'étant engagé en qualité de professionnel et que la prescription n'est pas encourue;

- déclarer que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 4 avril 2014 a interrompu le délai de prescription ;

- rejeter la demande de nullité 'de la mise en exigibilité par le CIC' des clauses dites 'de défauts croisés' ;

- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,

-si la cour considérait que l'appel incident relatif à la demande de fin de non- recevoir soulevée par M. [C] est irrecevable faute de succombance,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la fin de non- recevoir tirée de la prescription de la procédure de saisie immobilière formée par M. [C] mais déclarer que sa créance est soumise à la prescription quinquennale, M. [C] s'étant engagé en qualité de professionnel et que la prescription n'est pas

encourue ;

- rejeter la demande de nullité ' de la mise en exigibilité par le CIC' des clauses dites 'de défauts croisés';

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Très subsidiairement,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de fin de non- recevoir formée par M. [C] tout en reconnaissant sa qualité de consommateur mais en faisant application des dispositions de l'article 2234 du code civil ;

- rejeter la demande de nullité 'de la mise en exigibilité par le CIC' des clauses dites 'de défaut croisés' ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Très très subsidiairement,

- déclarer comme abusives les clauses dites 'd'exigibilité immédiate' figurant dans chacun des contrats de prêt immobilier non uniquement en ce qu'elles ont vocation à s'appliquer aux autres 'prêts, crédits, avances ou engagements de quelque nature qu'ils soient contractés par l'emprunteur auprès du prêteur et existant au moment de l'événement' comme effets étrangers au contrat tout en maintenant la dite clause pour I'ensemble des causes énoncées et leurs effets audit contrat ; les réputer non écrites ;

- confirmer la décision déférée pour le surplus ;

En toutes hypothèses,

- condamner M. [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Le Pôle de recouvrement spécialisé du Nord et le SIP [Localité 7] pôle recouvrement ne comparaissent pas.

MOTIFS

Sur la caducité du commandement valant saisie immobilière du 3 février 2020

Selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

Selon l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.

Selon l'article R. 311-11 du même code, les délais prévus par cet article sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.

Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

M. [C] fait valoir qu'il avait, dans ses conclusions de première instance, attiré l'attention sur la nécessité pour le créancier poursuivant de justifier qu'il avait dûment dénoncé son commandement à tous les créanciers inscrits et pour le juge de l'exécution de s'assurer que cette formalité avait bien été accomplie et qu'il s'est aperçu en prenant connaissance du jugement d'orientation que si le SIP de [Localité 7] s'est bien vu dénoncer le commandement en qualité de créancier inscrit, tel n'avait pas été le cas du PRS de [Localité 10] pourtant concerné par une inscription.

Il ne saurait être retenu qu'en mentionnant dans ses conclusions de première instance, de manière abstraite, avant la partie relative à la discussion que le juge de l'exécution devait s'assurer 'avant toutes choses que (le Cic Nord Ouest) a bien (...) dénoncé l'assignation à l'ensemble des créanciers inscrits sur le bien saisi (...) afin qu'ils puissent déclarer leur(s) créance(s) dans les deux mois et constituer avocat', M. [C] avait soulevé la caducité du commandement au motif qu'il n'aurait pas été dénoncé à l'un des créanciers inscrits, le Pôle de recouvrement spécialisé du Nord.

En outre, le non-respect de cette diligence faisant encourir la caducité du commandement pouvait être constaté bien avant l'audience d'orientation

puisque :

- dès le 6 mars 2020, M. [C], par l'intermédiaire de son avocat, avait effectué une demande de renseignements auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7] et que l'état des inscriptions sur l'immeuble remis mentionnait l'inscription prise par le Pôle de recouvrement spécialisé du Nord (pièce 7 de M. [C] page 16) ;

- l'assignation délivrée à M. [C] le 20 août 2020 visait également au nombre des pièces communiquées un état hypothécaire sur formalités ;

- seule la dénonciation du 25 août 2020 délivrée au SIP de [Localité 7] avait été communiquée à M. [C] le 19 novembre 2021 ;

- il résultait clairement des dernières conclusions de première instance de la banque, que cette dernière avait omis la dénonciation au PRS [Localité 7] puisqu'elle indiquait (page 8) justifier 'avoir dénoncé à l'unique créancier inscrit, à savoir l'administration SIP [Localité 7] pôle recouvrement le 25 août 2020 l'assignation à l'audience d'orientation signifiée le 20 août 2020 à M. [C]'.

Par ailleurs, le juge de l'exécution n'était pas tenu de relever d'office la caducité tirée de l'absence de dénonciation à l'un des créanciers inscrits.

Il en résulte que la demande de caducité du commandement est irrecevable, faute pour M. [C] de l'avoir présentée lors l'audience d'orientation.

Si la cour statuant sur appel d'une décision du juge de l'exécution, a, comme ce dernier, la faculté de relever d'office la caducité du commandement tirée de l'absence de dénonciation de ce commandement aux créanciers inscrits, il n'est pas opportun en l'espèce d'utiliser cette faculté, M. [C] ayant assigné le Pôle de recouvrement spécialisé du Nord devant la cour de sorte que ce dernier avait toute latitude s'il l'estimait utile de déclarer sa créance.

Sur la prescription :

La durée de la prescription applicable dépend de la question de savoir si M. [C] avait quand il a souscrits les prêts la qualité de consommateur ou de professionnel. Dans le premier cas, la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation aura vocation à s'appliquer, comme le soutient M. [C], tandis que dans le second, c'est la prescription quinquennale prévue par les articles L.110-4 du code de commerce ou 2224 du code civil qui aura vocation à s'appliquer, comme l'affirme le CIC Nord Ouest.

Aux termes de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Le fait que les parties aient volontairement soumis le prêt aux dispositions protectrices du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne permet pas à l'emprunteur d'invoquer la prescription biennale, dès lors qu'il n'a pas la qualité de consommateur au sens de l'article susvisé.

Le consommateur se définit comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

En l'espèce, si les contrats de prêt dressés en la forme authentique des 14 décembre 2007 et 20 janvier 2009 ont préalablement fait l'objet d'offres acceptées visant expressément les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation (relatives au crédit immobilier, dans leur rédaction applicable au litige) et portant en en-tête la mention 'procédure Scrivener 2', il demeure qu'il faut rechercher si M. [C] avait lors de la conclusion de ces prêts la qualité de consommateur.

Il appartient à celui qui invoque la prescription de rapporter la preuve de ses conditions d'application et donc en l'espèce à M. [C] de démontrer qu'il avait la qualité de consommateur.

En l'espèce, l'acte authentique du 14 décembre 2007 mentionne que M. [C] est ingénieur consultant et que les sommes empruntées sont destinées à l'acquisition de l'immeuble situé à [Localité 7], [Adresse 2].

L'offre de prêt immobilier annexée précise que l'objet du financement est le

suivant : 'acquisition d'un hangar et travaux de transformation en 1 loft destiné à la résidence principale de l'emprunteur, en un loft destiné à la location, en un local commercial et places de parking sis [Adresse 2]'.

Il est établi que M. [C] a effectivement, conformément à la destination des prêts mentionnée dans les contrats, fixé dans l'immeuble acquis son domicile mais aussi les sièges sociaux et établissements principaux des SARL AJC et Poseo France dont il était le gérant et qui ont commencé, pour la première, son activité d'entreprise générale de bâtiment le 1er octobre 2009 et pour la seconde son activité d'installation, maintenance, réparation, revente des installations de chauffage, toiture, isolation, cuisine, alarme, bardage, maçonnerie, électricité et menuiserie le 1er mars 2011. Cette double destination est encore corroborée par les photographies produites par le CIC Nord Ouest, dont il résulte que le logement personnel de M. [C] est à l'étage de l'immeuble situé [Adresse 2] tandis que l'activité de la SARL AJC dont l'enseigne est visible en façade se déroule au rez-de-chaussée.

La finalité professionnelle des prêts souscrits par M. [C] le 14 décembre 2007 n'est donc pas négligeable de sorte qu'il ne peut se voir reconnaître la qualité de consommateur, étant précisé que les éléments d'ordre professionnel ou personnel, à savoir les procédures collectives ayant affecté les sociétés AJC et Poséo France à partir de l'été 2012 ou la naissance de sa fille le 25 février 2019, qui ont pu conduire M. [C] à revoir l'affectation initiale de l'immeuble ne sont pas à prendre en considération.

S'agissant du prêt en date du 20 janvier 2009 ayant pour objet des 'travaux d'économie d'énergie' sur l'immeuble [Adresse 2], il sera considéré que dans les suites des prêts professionnels du 14 décembre 2007, il faut qualifier également ce prêt de professionnel, M. [C] ne démontrant pas que ce prêt était uniquement destiné à des travaux sur la partie de l'immeuble constituant son domicile personnel. La qualité de consommateur n'est donc pas davantage démontrée.

La prescription applicable est dès lors la prescription quinquennale prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce ou par l'article 2224 du code civil.

A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Selon l'article 2244 du même code, le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée.

En l'espèce, la déchéance du terme des prêts souscrits les 14 décembre 2007 et 20 janvier 2009 est en date du 22 août 2013 étant précisé qu'à cette date, les échéances de mai à août 2013 restaient dues au titre de chacun des trois prêts.

Le CIC Nord Ouest justifie qu'elle a procédé le 21 mars 2017 à deux saisies-attributions, l'une en vertu de l'acte du 14 décembre 2007 et l'autre en vertu de l'acte du 20 janvier 2009, toutes deux dénoncées à M. [C] par actes du 24 mars 2017.

Ces mesures d'exécution forcée ont interrompu la prescription quinquennale de sorte que, sans qu'il soit utile les parties dans le détail de leur argumentation, notamment sur la suspension de la prescription consécutive à la saisie pénale dont l'immeuble a été un temps l'objet ou sur l'effet interruptif du commandement aux fins de saisie immobilière du 4 avril 2014, elle n'était pas acquise quand le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 3 février 2020.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non- recevoir tirée de la prescription, sauf à préciser qu'il s'agissait de la prescription quinquennale.

Sur le caractère abusif des clauses d'exigibilité immédiate :

M. [C] se fonde sur l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation pour soutenir que les clauses d'exigibilité immédiate contenues dans les contrats de prêt seraient abusives comme étant des clauses de défaut croisés.

Les clauses abusives sont celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Dans la mesure où M. [C] n'avait pas la qualité de consommateur lors de la souscription des prêts, les dispositions susvisées relatives aux clauses abusives ne peuvent recevoir application.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le caractère abusif des stipulations contractuelles relatives au défaut croisé et les a réputées non écrites tout en maintenant la clause d'exigibilité pour le surplus et de débouter M. [C] de sa demande tendant à voir déclarer abusives les conditions générales des trois prêts immobiliers des 14 décembre 2007 et 20 janvier 2009, comme étant de défaut croisé.

Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande tendant à voir déclarer nuls la mise en exigibilité par le CIC Nord Ouest des conditions générales des trois prêts ainsi que le commandement du 3 février 2020. Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes au titre des frais répétibles et irrépétibles.

Sur le montant des créances du CIC Nord Ouest :

Selon l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Il n'est pas contesté par le CIC Nord Ouest que l'indemnité de 7 % prévue en cas de déchéance du terme consécutive à la défaillance de l'emprunteur (article 14 des conditions générales des prêts du 14 décembre 2007 et article 13 des conditions générales des prêts du 20 janvier 2009) est une clause pénale.

M. [C] demande la réduction à un euro des indemnités conventionnelles au motif que leur montant (soit 6 356,95 euros pour le premier prêt, 3 044,78 euros pour le deuxième et 1 732,39 euros pour le troisième) serait manifestement excessif eu égard à l'exécution des contrats de prêts jusqu'au printemps 2013, la sanction ayant consisté pour la banque à rendre les prêts immédiatement exigibles étant suffisamment punitive et les taux d'intérêt contractuel constituant la rémunération du prêteur qui avait déjà perçu une somme importante à ce titre.

Or, ces éléments ne sont pas de nature à établir le caractère manifestement excessif des indemnités conventionnelles alors que les taux d'intérêt pratiqués, soit 4,80 % pour les deux premiers prêts et 5,45 % pour le troisième étaient conformes à ceux pratiqués lors de leur conclusion et que le CIC Nord Ouest qui avait accordé des prêts sur 15 ans subit, du fait de l'exigibilité anticipée consécutive à la défaillance de l'emprunteur, moins de six ans après la signature des deux premiers prêts et moins de 5 ans après la signature du troisième, une perte d'intérêts.

Il n'y a donc pas lieu de réduire le montants des indemnités contractuelles de sorte que le jugement déféré qui a fixé le montant de la créance de la banque CIC Nord Ouest à 212 247,56 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 29 novembre 2019 sera confirmé.

Sur les délais de paiement :

En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, un délai de grâce.

Selon l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

M. [C] demande à titre principal un report de paiement de deux ans en faisant valoir qu'il se constitue une épargne depuis quelques années, mois après mois, afin de se mettre en situation d'apurer définitivement la dette invoquée par le CIC Nord Ouest en principal, intérêts et frais au maximum dans les 24 mois qui suivront le jugement d'orientation définitif.

Or, force est de constater d'abord que M. [C] ne démontre aucunement à quel montant s'élèvent les économies qu'il aurait réalisées, ensuite qu'il n'y a aucune raison valable de faire patienter le créancier pendant deux ans si le débiteur est d'ores et déjà en mesure de lui régler une partie de la dette et de proposer des versements mensuels lui permettant de solder cette dette dans les deux années.

M. [C] propose à titre subsidiaire de régler 1500 euros par mois pendant 24 mois puis le solde de la dette le 24ème mois en une seule fois le 24ème mois, ce qu'il estime être en capacité de faire grâce à l'épargne qu'il est en train de se constituer.

Or, à supposer même que M. [C] soit en mesure de verser 1 500 euros par mois alors qu'il justifie ne percevoir que l'allocation de retour à l'emploi pour un montant mensuel de 1 459,79 euros après retenue de l'impôt à la source, rien ne démontre qu'il serait en mesure de régler à la 24ème mensualité le solde de sa dette qui s'élèverait à plus de 170 000 euros. Il ne produit en particulier aux débats aucun élément chiffré sur l'épargne déjà constituée et la façon dont il serait capable de poursuivre cet effort d'épargne tout en réglant 1 500 euros par mois.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de délais de paiement.

Sur l'orientation de la procédure :

En matière de saisie immobilière, l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

Selon l'article R. 322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Selon l'article R. 322-21 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

En l'espèce, les parties s'accordent sur une vente amiable et s'opposent seulement sur le prix plancher auquel il y a lieu de l'autoriser, la banque demandant la confirmation du jugement qui a fixé ce prix à 250 000 euros, tandis que M. [C] demande que le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu soit fixé à 690 000 euros.

L'immeuble saisi a été acquis par M. [C] en 2007 pour un prix de 120 000 euros. Pendant la procédure pénale ayant conduit à la saisie de l'immeuble par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 décembre 2013, il été évalué par France Domaine à 360 000 euros. Enfin, M. [C] produit un mandat de vente donné à l'agence Axo & Actifs le 24 novembre 2020 mentionnant un prix demandé net vendeur de 690 000 euros.

Force est constater qu'aucune évaluation détaillée de la valeur de l'immeuble n'est produite et qu'il n'est pas justifié que l'immeuble ait fait l'objet d'une quelque marque d'intérêt depuis la signature du mandat de vente du 24 novembre 2020, ce qui tend à établir que le prix mentionné sur ce mandat est surévalué.

Le procès-verbal descriptif du 28 juillet 2020 mentionne que le bien a une surface habitable de 400 m² sans compter les pièces du rez-de-chaussée et du sous-sol dont la surface est de 436 m², l'un des deux garages du rez-de-chaussée étant loué pour un loyer annuel de 5 760 euros HT. A la date du procès-verbal descriptif, la partie habitation de l'immeuble comportait plusieurs pièces encore en travaux.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de porter le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu à 490 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.

L'affaire sera renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque pour la poursuite de la procédure de vente amiable.

Sur les frais du procès :

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

Partie perdante en appel, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel.

Il n'est inéquitable de laisser à la charge du CIC Nord Ouest les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande de M. [X] [C] tendant à voir constater la caducité du commandement valant saisie immobilière du 3 février 2020 ;

Confirme le jugement déféré sauf à préciser que la prescription applicable aux créances est la prescription quinquennale et en ce qu'il a :

- déclaré comme abusives les clauses dites d''exigibilité immédiate' figurant dans chacun des contrats de prêt immobilier non uniquement en ce qu'elles ont vocation à s'appliquer aux autres 'prêts, crédits, avances ou engagements de quelque nature qu'ils soient contractés par l'emprunteur auprès du prêteur et existant au moment de l'événement' comme effets étrangers au contrat tout en maintenant ladite clause pour l'ensemble des causes énoncées et leurs effets audit contrat et les a réputées non-écrites ;

- fixé le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu à la somme de

250 000 euros ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute M. [X] [C] de sa demande tendant à voir déclarer abusives les conditions générales des trois prêts immobiliers des 14 décembre 2007 et 20 janvier 2009, comme étant de défaut croisé ;

Fixe le prix en deçà duquel l'immeuble saisi ne pourra être vendu dans le cadre de la vente amiable à 490 000 euros ;

Y ajoutant,

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque pour la poursuite de la procédure de vente amiable ;

Déboute la SA CIC Nord Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [X] [C] aux dépens d'appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE