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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 18 janvier 2024, n° 22/07778

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 22/07778

18 janvier 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2024

N° 2024/015

Rôle N° RG 22/07778 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPMT

[I] [M]

C/

[S] [H]

[Y] [H] épouse [Z]

[P] [C] [H]

S.E.L.A.R.L. [A] [V] ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Stéphane GALLO

Me Jean-Baptiste BELLON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 10 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01871.

APPELANT

Monsieur [I] [M]

né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 19] (ALLIER)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Frédéric LEVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉES

Madame [S] [H]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 18] (MADAGASCAR),

demeurant [Adresse 3]

Madame [Y] [H] épouse [Z]

née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 17] (VAR),

demeurant [Adresse 15]

Madame [P] [C] [H]

née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 18] (MADAGASCAR),

demeurant [Adresse 5]

Toutes représentées et plaidant par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.R.L. [A] [V] ET ASSOCIES,

immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 877 486 837,

prise en la personne de Maître [A] [V], Administrateur Judiciaire, agissant en qualité de Liquidateur Amiable de la SCI FRANCOIS, dont le siège social sis [Adresse 8]), immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 404 322 554 (1996D00028) Désigné à ces fonctions par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 12 février 2016,

demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

M. [I] [M], alors avocat au barreau de Nice a assuré la défense de [X] [H], promoteur immobilier, des SA Baticos et de la SCI Azul que ce dernier dirigeait, dans un litige les opposant à la commune de [Localité 10] sur un projet d'aménagement dit 'de [Adresse 16]'.

Au mois d'octobre1996, M. [M] a mis fin à sa mission puis a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de taxation de ses honoraires. Par décision du 1er août 2002, le montant des honoraires lui restant dûs par M. [H] et les sociétés Baticos et Azul a été fixé à la somme de 500 000 euros HT.

Par ordonnance du 3 décembre 2003, le premier président de cette cour, saisi d'un recours contre cette décision, l'a déclaré irrecevable « comme étant l'oeuvre d'un tiers au procès, non identifié et non expressément mandaté par un pouvoir spécial ». Le pourvoi formé par M. [H] a fait l'objet d'une déchéance prononcée par ordonnance du 3 août 2005.

[X] [H] est décédé le [Date décès 4] 2012, laissant pour lui succéder ses trois filles [P], [S] et [Y] [H] auxquelles M. [M] a fait signifier la décision du bâtonnier de Nice du 1er août 2002, l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le premier président en date du 3décembre 2003 ainsi que l'ordonnance de déchéance du pourvoi du 3 août 2005.Il a également fait signifier entre le 5 novembre 2012 et le 23 janvier 2013 des oppositions à partage auprès des notaires chargés du règlement de la succession.

Par ailleurs et sur la base notamment de la décision du bâtonnier rendue le 1er août 2002, il a inscrit le 2 août 2013, une hypothèque judiciaire sur divers immeubles appartenant à Mmes [H] ou dépendant de la succession de leur père, inscription qui a été contestée devant le tribunal de grande instance de Draguignan, les consorts [H] invoquant l'absence de titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance d'honoraires.

Par un jugement du 26 janvier 2016 le tribunal a, entre autres dispositions :

' constaté que M. [M] ne justifiait pas, en ce qui concerne la créance invoquée, d'un titre exécutoire valable contre les consorts [H], prises tant à titre personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de [X] [H] ;

' dit en conséquence qu'aucune mesure d'exécution ne pouvait être entreprise et notamment aucune inscription d'hypothèque définitive sur les biens en litige ;

' ordonné la mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires définitives prises par M. [M]

' dit que la partie la plus diligente devrait en faire la demande auprès du service de publicité foncière, au besoin à ses frais avancés, à charge pour monsieur [I] [M] d'en supporter le coût qui sera compris dans les dépens,

' dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte contre M. [M],

' dit nulle et de nul effet l'opposition à partage notifiée au notaire de la succession de [X] [H] et aux requérantes ;

' dit M. [M] irrecevable en sa demande reconventionnelle d'annulation de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net ;

' rejeté en conséquence les demandes reconventionnelles de M. [M], notamment celle tendant à voire dire et juger que les consorts [H] devaient répondre de manière indéfinie sur leur patrimoine personnel des dettes et charges de succession de [X] [H] en ce qui concerne sa créance.

Sur l'appel de M. [M], la cour de ce siège, par arrêt du 24 novembre 2016, a réformé partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a notamment :

' dit que l'ordonnance, devenue définitive, rendue le 3 décembre 2003 par le premier président de la cour d'appel, déclarant irrecevable le recours formé contre l'ordonnance de taxe du bâtonnier de Nice du 1er août 2002, a conféré à M. [M] un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d'honoraires arrêtée à la somme de 500 000 euros HT ;

' dit que les hypothèques judiciaires définitives prises les 2 août, 6 septembre 2013 et 13 mars 2014 par M. [M] l'ont été valablement dans le délai de dix ans ;

' ordonné la radiation d'une hypothèque portant sur un bien n'étant pas compris dans l'actif de la succession de [X] [H].

Les consorts [H] ont formé un pourvoi contre de cet arrêt.

Parallèlement M. [M] a déposé le 1er décembre 2017, à titre conservatoire, une requête devant le président du tribunal de grande instance de Nice, aux fins d'apposition de la formule exécutoire en matière de recouvrement d'honoraires, qui a été déclaré irrecevable par ordonnance du 19 décembre 2017. Sur appel de cette décision qui avait fait l'objet d'un refus de rétractation, la cour de céans par arrêt du 11 septembre 2018 a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie du pourvoi contre l'arrêt du 24 novembre 2016.

Enfin, déclarant agir en vertu de l'ordonnance de taxe du 1er août 2002, de l'ordonnance sur contestation d'honoraires d'avocat du premier président de cette cour en date du 3 décembre 2003, de l'ordonnance de retrait du rôle du premier président de la Cour de cassation en date du 16 juin 2004, d'une ordonnance de déchéance rendue par le premier président de la même juridiction en date du 3 août 20025 et de l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour de céans, il a fait pratiquer par procès-verbal du 22 janvier 2019, une saisie-attribution entre les mains de Me [A] [V] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI François au sein de laquelle [X] [H] détenait de son vivant une créance en compte courant, pour le recouvrement de la somme de 1163 995,98 euros en principal, intérêts frais et dépens qui a été dénoncée à Mmes [H] lesquelles par actes du 28 février 2019 délivrés à domicile élu, en l'étude de maitre [D] [F], notaire à Paris, lesquelles ont assigner M. [M] et Me [V], ès qualités, en contestation de cette mesure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan.

En cours de délibéré, la Cour de cassation saisie du pourvoi formé par les consorts [H] contre l'arrêt du 24 novembre 2016, a par arrêt du 27 mai 2021 cassé et annulé cette décision en ce qu'elle confirme le jugement du 26 janvier 2016 du tribunal de grande instance de Draguignan en sa disposition rejetant la demande des consorts [H] en paiement de dommages-intérêts et en ce que, réformant ce jugement et statuant à nouveau, elle dit que l'ordonnance du 3 décembre 2003 du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déclarant irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du bâtonnier de Nice du 1er août 2002, a conféré à M. [M] un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d'honoraires, dit que les hypothèques judiciaires définitives prises les 2 août, 6 septembre 2013 et 13 mars 2014 par M. [M] l'ont été valablement dans le délai de dix ans, courant à compter du 19 juin 2008, résultant de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, rejette la demande des consorts [H] tendant à voir annuler l'opposition faite par M. [M] entre les mains de M. [B], notaire à [Localité 12], par exploit du 20 décembre 2013, ordonne aux consorts [H] de communiquer à M. [M] le compte d'administration de la succession de [X] [H], dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt, sous peine d'astreinte, et condamne les consorts [H] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a renvoyé l'affaire et les parties devant cette cour d'appel autrement composée.

La Cour suprême a retenu, au visa des articles L. 111-2 et L. 111-3, 1° et 6°, du code des procédures civiles d'exécution, 502 du code de procédure civile et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, que la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite de l'irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet.

Le juge de l'exécution saisi de la contestation de la saisie-attribution, après réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre des conséquences de cet arrêt de cassation partielle, a par jugement du 10 mai 2022 :

' rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [M] dans l'attente de la décision de la cour de renvoi ;

' prononcé la nullité de la saisie-attribution contestée, faute pour M. [M] de disposer d'un titre exécutoire ;

' ordonné la mainlevée de ladite saisie ;

' rejeté la demande des consorts [H] tendant à condamner M. [M] sous astreinte, à faire procéder à la mainlevée des inscriptions d'hypothèques prises conformément à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 26 novembre 2016 ;

' condamné M. [M] aux dépens et à payer à la somme de 2000 euros d'une part aux consorts [H] et d'autre part à Me [V], ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.

M. [M] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 30 mai 2022.

Au cours de cette procédure d'appel, la cour de renvoi désignée par décision de la Cour de cassation du 27 mai 2021, a par arrêt du 8 juin 2023, pour l'essentiel :

' infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 26 janvier 2016, dans les limites de l'arrêt de cassation, en ce qu'il a débouté les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts, et l'a confirmé pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

' condamné M. [M] à payer à Mmes [H], chacune la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

' déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevée par les consorts [H] tirée de la prescription du droit de créance de M. [M], comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 6 décembre 2022 ;

' débouté en conséquence les consorts [H] de leur demande tendant à la communication sous astreinte, de l'ordonnance de taxe rendue suite à la demande présentée par M. [M] au bâtonnier en 1998 et les décisions rendues subséquemment.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :

- déclarer M. [M] recevable et bien fondé en son appel auquel il sera, en conséquence, fait droit,

- infirmer, sur les chefs critiqués, le jugement entrepris,

À titre principal,

Sur le sursis à statuer :

sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer :

Vu, notamment, les articles 73, 74, 380, 543 à 545, 561 et 562 du code de procédure civile,

- déclarer parfaitement recevable, s'agissant d'une exception de procédure, dont seule la cour d'appel peut connaître, pour être l'un des chefs critiqués du jugement attaqué, la demande de sursis à statuer formée, in limine litis, avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond, par M. [M], sans que ce dernier n'ait à solliciter, sur ce plan, la moindre autorisation préalable, compte tenu du rejet prononcé, à cet égard, en première instance,

sur la nécessité d'un sursis à statuer :

Vu, notamment, les articles 110, 378, 496 alinéa 2, 497, 500, 539, 542, 561, 625 alinéa 1 et 638 du code de procédure civile, L 213-6 et L 311-1 du code de l'organisation judiciaire, outre L 121-1 et R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté, à tort, la demande de sursis à statuer formée, en première instance, par M. [M],

Statuer à nouveau à cet égard et avant-dire droit,

- surseoir à statuer, pour les nécessités d'une bonne administration de la justice, sur l'ensemble des demandes des parties, dont les droits seront, en conséquence, réservés, dans l'attente de décisions définitives rendues dans les trois instances suivantes :

1) l'instance dont se trouve actuellement saisie la Cour de cassation, selon pourvoi n° K 22-18.934 formé, le 13 juillet 2022, par les consorts [H], contre l'arrêt rendu, le 5 avril 2022, sous le RG n° 21/12944, par la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

2) l'instance dont se trouve actuellement saisie la Cour de cassation, selon pourvoi n° B 23-11.754 formé, le 6 février 2023, par les consorts [H], contre l'arrêt rendu, le 6 décembre 2022, sous le RG n° 22/08261, par la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

3) l'instance dont se trouve actuellement saisie la Cour de cassation, selon pourvoi n° D 23-18.380, formé le 11 juillet 2023, par M. [M] contre l'arrêt rendu, le 8 juin 2023, sous le RG n° 22/02714, par la chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

instances qui, opposant M. [M] aux consorts [H], au sujet, notamment, du caractère exécutoire du titre de créance de l'appelant, des conséquences devant en résulter, mais également de la prescription pouvant affecter un tel titre, qui auront une incidence directe et certaine sur le sort de la présente procédure, puisque la validité de la saisie-attribution litigieuse dépend précisément du caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites, comme la date à partir de laquelle un tel caractère sera reconnu et du caractère non prescrit de la créance correspondante, sans que le juge de l'exécution ne puisse, sur ce plan, substituer, même en appel, sa propre appréciation à celle de la Cour de cassation,

À titre subsidiaire,

Sur la recevabilité des moyens, prétentions et fins de non-recevoir présentés par l'appelant :

Vu, notamment, les articles 70, 71, 72, 123, 563, 564, 567, 905-2, 910-4 et 954 du code de procédure civile, outre R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution,

- déclarer parfaitement recevables les moyens présentés par M. [M], s'agissant de défenses au fond qui, destinées à faire écarter les demandes adverses, peuvent être, en conséquence, proposées en tout état de cause,

- déclarer parfaitement recevables les demandes reconventionnelles présentées par M. [M] défendeur en première instance, lesquelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien plus que suffisant,

- déclarer l'ensemble des prétentions présentées par M. [M] parfaitement recevables, alors que ce dernier a sollicité, dans le dispositif de ses premières conclusions, notifiées le 26 septembre 2022, l'infirmation du jugement attaqué, tenant aussi bien à l'irrecevabilité manifeste des demandes du tiers saisi, qu'à la pleine et entière validité de la saisie-attribution litigieuse, avec toutes conséquences de droit, sans omettre de réclamer, en tout état de cause, le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et de réclamer, pour le surplus, le rejet de toutes les demandes formées tant par les consorts [H], que par maître [A] [V] ès qualités,

- déclarer parfaitement recevables les fins de non-recevoir présentées par M. [M] lesquelles peuvent être proposées en tout état de cause,

- déclarer l'ensemble des moyens, prétentions et fins de non-recevoir présentées par M. [M] d'autant plus recevables qu'ils sont destinés outre à répliquer, dans les limites des chefs du jugement critiqués, aux conclusions et pièces adverses, également à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières écritures de l'appelant, de la survenance des arrêts rendus, les 6 décembre 2022 et 8 juin 2023, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Sur l'irrecevabilité des conclusions de madame [Y] [H] :

Vu, notamment, les articles 102 et suivants du code civil, outre 122 et suivants, 960 et 961 du code de procédure civile,

- déclarer purement et simplement irrecevables les conclusions notifiées par Mme [Y] [H], dès lors que celle-ci dissimule son domicile réel, s'agissant, en l'occurrence, d'une fin de non-recevoir susceptible d'être proposée en tout état de cause, sans que M. [M] n'ait à justifier, sur ce plan, du moindre grief,

Sur l'irrecevabilité des demandes du tiers saisi :

Vu, notamment, les articles 31, 32 et 122 et suivants du code de procédure civile, outre L 211-4, L 211-5, R 211-5 et R 211-9 à R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a admis, à tort, les demandes formées, en première instance, par le tiers saisi lequel n'a pas à s'immiscer dans le litige qui, opposant M.[M] aux consorts [H], ne le concerne, dès lors, en rien,

Statuer à nouveau à cet égard,

- déclarer purement et simplement irrecevables, faute de droit d'agir, en l'absence d'intérêt légitime, toutes les demandes formées par maître [A] [V] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société civile immobilière François, tenant, notamment, à la nullité et à la caducité de la saisie-attribution litigieuse, et partant à sa mainlevée, s'agissant, en l'occurrence, d'une fin de non-recevoir susceptible d'être proposée en tout état de cause, sans que l'appelant n'ait à justifier, sur ce plan, du moindre grief,

Sur la validité de l'acte de saisie-attribution :

Vu, notamment, les articles 724 du code civil, L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L 111-2, L 111-3 1° et 6°, L 111-6, L 211-1, R 121-5 et R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 31, 32, 112 et suivants, 114, 122 et suivants, 455 alinéa 2, 480, 502, 503, 542, 561, 648 et 649 du code de procédure civile, 1355 et 1844-8 du code civil, outre 10 et 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé, à tort, la saisie-attribution litigieuse et ordonné sa mainlevée aux frais de M. [M],

Statuer à nouveau à cet égard,

- déclarer purement et simplement irrecevables les demandes des consorts [H] tendant à contester la validité de l'acte de saisie-attribution signifié, le 22 janvier 2019, à la seule et unique personne du tiers saisi, à savoir maître [A] [V], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société civile immobilière François, sans que les trois débitrices n'aient été rendues, à l'époque, destinataires du procès-verbal correspondant dont elles ne peuvent, dès lors, utilement

contester la régularité formelle, s'agissant, en l'occurrence, d'une fin de non recevoir susceptible d'être proposée en tout état de cause, sans que M. [M] n'ait à justifier, sur ce plan, du moindre grief,

- déclarer purement et simplement irrecevables les demandes des consorts [H] tendant à contester la saisie-attribution litigieuse, sous prétexte que le droit de créance de M. [M] serait prescrit, alors que les arrêts rendus, sur ce plan, les 6 décembre 2022 et 8 juin 2023, par la cour d'appel d'Aixen- Provence, ont d'ores et déjà décidé, étant revêtus, à cet égard, de l'autorité de la chose jugée, qu'un tel droit, demeuré intact, n'était pas prescrit, s'agissant, en l'occurrence, d'une fin de non-recevoir susceptible d'être proposée en tout état de cause, sans que M. [M] n'ait à justifier, sur ce plan, du moindre grief,

- déclarer purement et simplement irrecevables les demandes de maître [A] [V] tendant à contester, en sa qualité de liquidateur amiable de la société civile immobilière François, la régularité formelle du procès-verbal de saisie-attribution qui lui a été signifié le 22 janvier 2019, l'intimé étant dépourvu, à cet égard, du droit d'agir, faute d'intérêt légitime à s'immiscer dans le litige, auquel il demeure totalement étranger, opposant M. [M] aux consorts [H], s'agissant, en l'occurrence, d'une fin de non-recevoir susceptible d'être proposée en tout état de cause, sans que l'appelant n'ait à justifier, sur ce plan, du moindre grief,

- constater, au cas où, par extraordinaire, les contestations adverses devaient être, malgré tout, déclarées, d'une manière ou d'une autre, recevables, que l'arrêt infirmatif prononcé, le 5 avril 2022, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dûment signifié aux consorts [H], dont le recours en rétractation a été rejeté selon arrêt de ladite cour prononcé le 6 décembre 2022 et également signifié, a rendu exécutoire, à l'égard de M. [X] [H], aux droits et obligations

duquel viennent aujourd'hui ses trois filles héritières, l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice du 1er août 2002 pour la somme principale de 500 000 euros HT, soit 598 000 euros TTC, outre les intérêts, dépens, frais et autres accessoires,

- dire qu'à défaut de précision dans son dispositif, l'arrêt infirmatif du 5 avril 2022 a pris effet rétroactivement, à compter, à tout le moins, du 19 décembre 2017, date de l'ordonnance d'irrecevabilité du président du tribunal de grande instance de Nice dont les chefs réformés ont ainsi été mis à néant,

- valider, en conséquence, dès lors qu'il repose sur un titre pleinement exécutoire et non prescrit, le procès-verbal de saisie-attribution signifié, le 22 janvier 2019, à la requête de M. [M] entre les mains de maître [A] [V] ès qualités de liquidateur amiable de la société civile immobilière François, dûment habilité à représenter celle-ci, à ce jour non liquidée, acte qui visant "la succession de monsieur [X] [H]", et partant, sans doute possible, ses trois filles héritières, clairement identifiables, ne souffre, dès lors, d'aucune cause de nullité laquelle ne pouvant être, au demeurant, que de pure forme est, en conséquence, subordonnée à la démonstration d'un grief totalement inexistant en l'espèce,

- rejeter, en conséquence, sur ce plan, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondés, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions tant des consorts [H], que de maître [A] [V] ès qualités de liquidateur amiable de la société civile immobilière François,

Sur l'efficacité et la validité des actes de dénonce de la saisie-attribution :

Vu, notamment, les articles R 211-3 alinéa 1 et R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 112 et suivants, 31, 32, 122 et suivants, 640 à 642, 649, 651, 658 alinéa 2, 677, 682, 689 alinéa 3, 694, 1334, 1335 et 1337 du code de procédure civile, outre 111, 788 dans sa version applicable, 792, 792-2 alinéa 1 et 796 du code civil,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé, à tort, la saisie-attribution litigieuse et ordonné sa mainlevée aux frais de M. [M],

Statuer à nouveau à cet égard,

- déclarer purement et simplement irrecevables les demandes de maître [A] [V] tendant à contester, en sa qualité de liquidateur amiable de la société civile immobilière François, la régularité formelle des actes de dénonce de la saisie-attribution lesquels n'ont été signifiés, le 29 janvier 2019, qu'aux seuls consorts [H], le tiers saisi étant, de surcroît, dépourvu, à cet égard, du droit d'agir, faute d'intérêt légitime à s'immiscer dans le litige, auquel il demeure totalement étranger, opposant M. [M] aux consorts [H], s'agissant d'une fin de non-recevoir susceptible d'être proposée en tout état de cause, sans que l'appelant n'ait à justifier, sur ce plan, du moindre grief,

- dire que les actes de dénonce de la saisie-attribution ne sont frappés d'aucune caducité, et partant conservent leur pleine et entière efficacité, pour avoir été régulièrement notifiés directement aux trois héritières débitrices, le 29 janvier 2019, soit dans les huit jours de la mesure pratiquée le 22 janvier précédent,

- valider les actes de dénonce de la saisie-attribution lesquels, signifiés, à domicile élu, le 29 janvier 2019, comme l'impose la loi, en cas d'acceptation, comme en l'espèce, de la succession à concurrence de l'actif net, ne souffrent, dès lors, d'aucune cause de nullité laquelle ne pouvant être, au demeurant, que de pure forme est, en conséquence, subordonnée à la démonstration d'un grief totalement inexistant en l'espèce,

- rejeter, en conséquence, sur ce plan, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondés, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions tant des consorts [H], que de maître [A] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société civile immobilière François,

Sur l'existence d'un compte courant créditeur gage des seules créances régulièrement déclarées:

Vu, notamment, les articles 578, 792, 796, 1103, 1104, 1193, 1231-7, 1347 et suivants, 1353, 1363, 1378-1, 2224, 1844 alinéa 3 et 1900 du code civil, 9 et 1337 du code de procédure civile, outre 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et 10 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé, à tort, la saisie-attribution litigieuse et ordonné sa mainlevée aux frais de M. [M],

Statuer à nouveau à cet égard,

- dire que [X] [H], en dépit de la cession, le 16 mars 1998, de la nue-propriété de ses parts sociales et d'une partie seulement de son compte courant (6/10èmes), dont il s'était réservé l'usufruit, au sein de la société civile immobilière François, n'en est pas moins resté titulaire, jusqu'à son décès, survenu le [Date décès 4] 2012, d'un solde de créance, en pleine propriété, en compte courant (4/10èmes), créance dévolue aujourd'hui à sa succession, dont elle fait, en conséquence, partie intégrante, pour un montant actuel, d'après le propre expert comptable de la société, de 80 163,39 euros, sauf à parfaire,

- dire que ce montant, dès lors que la succession de [X] [H] n'a été acceptée par ses héritières qu'à concurrence de l'actif net, demeure le gage des seules créances régulièrement déclarées, comme celle, certaine, liquide, exigible et non prescrite de M. [M] titulaire d'un titre exécutoire irrévocable,

- dire que les héritières de [X] [H] ne peuvent, en conséquence, se répartir, entre elles, du fait de leur option, quelque somme que ce soit, ni régler, à l'aide des fonds de la succession, des dettes strictement personnelles ou incombant à des tiers, sans avoir préalablement payé les créances régulièrement déclarées au passif successoral,

- dire que la société civile immobilière François est défaillante dans la preuve qui lui incombe de ses propres droits contre ladite succession lesquels, à défaut de pouvoir justifier, sur ce plan, d'une déclaration de créance effectuée dans les formes et délais requis, sont, dès lors, irrémédiablement éteints, sans que ladite société ne puisse, dès lors, bénéficier, d'une manière ou d'une autre, d'un paiement prioritaire illégitime, notamment par voie de compensation, de nature à rompre l'égalité entre les créanciers,

- dire qu'à les supposer même établis, les droits de la société civile immobilière François contre la succession de [X] [H] sont nécessairement primés par ceux, déclarés en premier de M. [M], dès lors que les créanciers successoraux doivent être désintéressés dans l'ordre légal prévu en pareil cas,

- rejeter, en conséquence, sur ce plan, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondés, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions tant des consorts [H], que de maître [A] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société civile immobilière François,

Sur le montant de la créance poursuivie :

Vu, notamment, les articles L 111-2, L 111-3, L 111-4, L 111-8, L 121-1, L 221-1, R 211-1 3°

et R 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 792, 792-1, 1231-7, 1342-7, 1343-1, 1343-2, 1343-4, 1355, 1383, 1383-1, 1383-2, 1984 et suivants, 2219, 2230, 2231, 2234, 2240, 2241, 2242, 2244 et 2247 du code civil, 256 et suivants, 269 et 278 du code général des impôts, 122 et suivants, 417, 455 alinéa 2, 480, 495, 501 et suivants, 542, 561, 566 et 1337 du code de procédure civile, L 313-3 du code monétaire et financier, 226-13 du code pénal, 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, 3 et 6.2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, outre le principe selon lequel la fraude corrompt tout (fraus omnia corrumpit),

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé, à tort, la saisie-attribution litigieuse et ordonné sa mainlevée aux frais de M. [M],

Statuer à nouveau à cet égard,

- dire que le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 22 janvier 2019 contient un décompte, suffisamment clair et précis, de la créance de M. [M], en principal, intérêts, dépens, frais et autres accessoires, sans qu'il puisse, dès lors, souffrir, sur ce plan, d'aucune cause de nullité qui, de pure forme, est, en conséquence, subordonnée à la démonstration d'un grief totalement inexistant en l'espèce,

- dire qu'en raison de sa nature strictement professionnelle, s'agissant d'une créance d'honoraires d'avocat, la somme principale due à M. [M], à raison de 500 000 euros HT, est nécessairement assujettie à la TVA, à hauteur, en l'occurrence, de 98 000 euros (taux à 19,6 %), compte tenu de la date du fait générateur, à savoir l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice du 1er août 2002, faisant ainsi un montant de 598 000 euros TTC,

- dire que les sommes perçues jusqu'à présent par M. [M], à raison, à ce jour, de 68 921,13 euros, ont été valablement imputées, auraient-elles été payées, en partie, par un tiers, sur les intérêts et non sur le capital, dès lors qu'il s'agit de paiements partiels, ce dernier continuant, dès lors, de produire intérêts au taux légal, en considération de la nature professionnelle de la créance,

- dire que les intérêts moratoires, dus jusqu'à parfait paiement à M. [M], sans que ce dernier n'ait à justifier, sur ce plan, de la moindre perte, ni d'un quelconque préjudice, courent, de plein droit, depuis le 1er août 2002, date du prononcé de l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice, sans dépendre, par ailleurs, du caractère exécutoire du titre, ni de la signification de ce dernier,

- dire que de tels intérêts moratoires qui s'agrègent à la somme principale, dont ils ne sont qu'un accessoire, soumis au, dès lors, même régime juridique, sont dus pour leur montant total, sans être, en rien, prescrits, compte tenu du comportement frauduleux des consorts [H], comme des très nombreux actes et événements interruptifs et suspensifs de prescription dont M. [M] peut, de son côté, en tant que de besoin, se prévaloir, et ce quelque soit la date à partir de laquelle le titre de créance sera reconnu comme exécutoire,

- dire que la majoration de cinq points des intérêts court, quant à elle, depuis au moins le 19 février 2018, soit deux mois après que l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice du 1er août 2002, a été rendue exécutoire, suite à l'arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 avril 2022 lequel, rétroactif, s'est substitué à l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice du 19 décembre 2017, dès lors que s'agissant d'une procédure sur requête, ledit arrêt, par ailleurs dûment signifié à chacune des trois héritières, et non rétracté, est "exécutoire sur présentation de la minute", comme il est rappelé dans le dispositif de la décision, sans que ladite majoration ne puisse souffrir, elle aussi, de la moindre prescription,

- ordonner la capitalisation des intérêts, dès lors que ces derniers sont dus au moins pour une année entière,

- dire qu'en l'état des dernières décisions rendues, notamment les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des 5 avril 2022, 6 décembre 2022 et 8 juin 2023, la créance de M. [M] s'élève, pour le moment, en principal, intérêts majorés, dépens, frais et autres accessoires, à la somme globale de 831 120,57 euros, dont 300 616,54 euros d'intérêts, le tout sauf à parfaire jusqu'à parfait paiement, selon décompte provisoire arrêté à la date du 21 juillet 2023, sans préjudice du pourvoi en cassation formé par M. [M] contre l'arrêt du 8 juin 2023,

- valider, en conséquence, pour ce montant et avec anatocisme, la saisie attribution pratiquée, le 22 janvier 2019, par M. [M],

- rejeter, sur ce plan, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondés, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions tant des consorts [H], que de maître [A] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société civile immobilière François,

Sur le sort des inscriptions hypothécaires :

Vu, notamment, les articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L 121-1 et R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, 1355, 2429, 2430, 2431, 2434, 2435 et 2437 du code civil, 455 alinéa 2, 480, 500, 539, 623, 624, 625 alinéa 1, 631 et 638 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a logiquement rejeté la demande des consorts [H] tendant à voir condamner M. [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, à faire procéder à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise, le 2 août 2013, sur des immeubles leur appartenant personnellement, dès lors que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2016 qui, rendu en dernier ressort et passé en force de chose jugée, a ordonné, dans son dispositif, la mainlevée de l'inscription litigieuse qu'il reviendra à la partie la plus diligente d'effectuer, aux frais exclusifs de M. [M], mais sans astreinte à l'encontre de ce dernier, est revêtu, sur ce plan, de l'autorité de la chose jugée, et ce d'autant plus que l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 n'a pas intégré cette question, désormais définitivement tranchée, dans le périmètre, strictement délimité, de sa censure partielle,

- rejeter d'autant plus la demande adverse que ladite inscription hypothécaire, non renouvelée, a cessé de produire ses effets depuis le 2 août 2023, libérant ainsi les immeubles concernés, du fait de sa péremption,

- rejeter purement et simplement la demande des consorts [H] tendant à voir condamner monsieur [I] [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à faire procéder à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise, le 2 août 2013, sur des immeubles dépendant de la succession de feu [X] [H], demande qui ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution et sur laquelle a d'ores et déjà statué la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux termes de son arrêt rendu, en dernier ressort, le 8 juin 2023, décision qui, revêtue, sur ce plan, de l'autorité de la chose jugée, sans préjudice du pourvoi en cassation formé à son encontre par M. [M], a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 26 janvier 2016 ayant ordonné, dans son dispositif, la mainlevée de l'inscription litigieuse à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais exclusifs de M. [M], mais sans astreinte à l'encontre de ce dernier,

- rejeter d'autant plus la demande adverse que ladite inscription hypothécaire, non renouvelée, a cessé de produire ses effets depuis le 2 août 2023, libérant ainsi les immeubles concernés, du fait de sa péremption,

- rejeter, en conséquence, sur ce plan, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondés, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions tant des consorts [H], que de maître [A] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société civile immobilière François,

Sur le sort de la demande adverse aux fins de dommages-intérêts :

Vu, notamment, les articles 564, 910-4 et 954 du code de procédure civile, L 111-11 du code des procédures civiles d'exécution, outre le principe de la réparation intégrale, sans perte, ni profit pour aucune des parties,

- déclarer purement et simplement irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [H], s'agissant d'une prétention entièrement nouvelle en cause d'appel, sans même avoir été présentée dès les premières conclusions notifiées par les intimées, sur le fond du litige, le 26 septembre 2022,

- rejeter purement et simplement une telle demande, au cas où, par extraordinaire, elle serait, malgré tout, déclarée recevable, alors qu'une mesure d'exécution forcée, menée sur la base d'une décision de justice rendue en dernier ressort, mais ultérieurement censurée par la Cour de cassation, ne peut, en aucun cas, être imputée à faute et générer, à la charge du créancier, une quelconque responsabilité, sans même que les consorts [H] n'explicitent, sur ce plan, le fondement juridique de leur prétention, ni n'établissent la faute qu'aurait pu commettre à leur égard M. [M] qui a toujours agi de bonne foi et dont le présent recours est parfaitement légitime, pas plus que les consorts [H] ne justifient, par quelque pièce que se soit, avoir subi un quelconque préjudice propre à entraîner la moindre réparation,

- rejeter d'autant plus une telle demande que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à chacune des héritières de feu [X] [H], aux termes de son arrêt rendu le 8 juin 2023, la somme de 60 000 euros, sans que ces dernières ne puissent, dès lors, bénéficier d'une double indemnisation, à défaut d'établir, dans le cadre de la présente instance, la réalité d'un dommage distinct de celui qui a ainsi déjà été réparé, sans préjudice du pourvoi en cassation formé par l'appelant contre ledit arrêt,

- rejeter, en conséquence, sur ce plan, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondés, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions tant des consorts [H], que de maître [A] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société civile immobilière François,

En tout état de cause,

Sur les frais irrépétibles :

Vu, notamment, les articles 700 et 749 du code de procédure civile, R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution, outre 1231-7 du code civil,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné, à tort, M. [M] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros tant à mesdames [P], [S] et [Y] [H], qu'à maître [A] [V] (selarl [A] [V] & Associés) pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société civile immobilière François, soit un montant total de 4 000 euros,

Statuer à nouveau à cet égard,

- condamner, in solidum, mesdames [P], [S] et [Y] [H] et maître [A] [V] (selarl [A] [V] & Associés) pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société civile immobilière François, à payer à M. [M], avec intérêts au taux légal, la somme de 20 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés par l'appelant, tant en première instance, qu'en appel, pour faire assurer sa défense,

Sur les dépens de l'instance :

Vu, notamment, les articles 695, 696, 699, 760, 749 et 899 du code de procédure civile, L 111-8 et R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution, 1342-7 du code civil, outre L 444-1 et suivants, R 444-1 et suivants et A 444-10 et suivants du code de commerce,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné, à tort, M. [M] à supporter les dépens de l'instance,

Statuer à nouveau à cet égard,

- condamner, in solidum, mesdames [P], [S] et [Y] [H] et maître [A] [V] (selarl [A] [V] & Associés), pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société civile immobilière François, à supporter les entiers dépens, tant de première instance, que d'appel, outre ceux afférents à l'incident ayant donné lieu à l'ordonnance du 16 mai 2023, lesquels, distraits au profit de maître Pierre-Yves Imperatore (selarl Lexavoué Aix-en-Provence), avocat postulant, pour tous ceux dont il aura fait l'avance, sans avoir reçu préalablement provision, comprendront outre les sommes, de toute nature, exposées, au titre de la présente instance, pour les actes, comme pour les procédures d'exécution forcée susceptibles d'en découler, également les émoluments dus, s'il y a lieu, au commissaire de justice poursuivant, notamment, les droits proportionnels mis à la charge du créancier,

Sur le surplus :

Vu, notamment, les articles 4, 905 à 905-2, 910-4 et 954 du code de procédure civile,

- rejeter, comme étant sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondés, tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions tant des consorts [H], que de maître [A] [V] (selarl [A] [V] & Associés) pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société civile immobilière François.

Par dernières écritures notifiées le 14 juin 2023 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens, les consorts [H], formant appel incident, demandent à la cour au visa des articles L. 211-1 à L. 211-5 et R. 211-1 à R. 211-23 du code des procédures civiles d'exécution, 1231-6 et suivants du code civil et L213-6 du code monétaire et financier et 313-3 du même code, de :

- juger que les demandes subsidiaires formulées en marge de la demande de sursis à statuer constituent en cause d'appel des demandes nouvelles et partant irrecevables,

- déclarer irrecevable et infondé l'appel exercé par M. [M],

Confirmant le jugement du 10 mai 2022 :

- juger parfaitement recevables les écritures de Mme [Y] [H],

- rejeter la demande de sursis à statuer principalement en l'état de la décision rendue le 05 avril 2022 qui fait actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation,

- juger qu'en tout état de cause l'arrêt du 05 avril 2022 ne saurait avoir un quelconque effet rétroactif permettant de valider la saisie attribution a posteriori,

- prononcer la nullité de la saisie attribution en date 22 janvier 2019 et dénoncée le 29 janvier 2019 en l'absence à cette date de titre exécutoire valable,

- ordonner la main levée de cette saisie attribution en date du 22 janvier 2019,

Réformant le jugement :

- condamner M. [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à faire procéder à la main levée des inscriptions d'hypothèques prises,

- le condamner à payer à chacune des concluantes une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des concluantes les frais irrépétibles qu'elles auront été contraintes d'exposer pour assurer leur défense et leur représentation et condamner en conséquence M. [M] au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des concluantes.

Par écritures notifiées le 23 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la Selarl [A] [V] & Associés, ès qualités de liquidateur amiable de la SCI François, demande à la cour, au visa des articles L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants et R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et 689 du code de procédure civile,

A titre préliminaire :

- déclarer la Selarl [A] [V] & Associés, ès qualités, prise en la personne de maître [A] [V], administrateur judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur amiable de la SCI François, recevable et bien fondé dans ses écritures d'intimé, ainsi que dans ses différentes demandes,

A titre principal,

- débouter M. [M] de sa demande de sursis à statuer, en l'état de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 27 mai 2021, considérant que M. [M] ne dispose d'aucun titre exécutoire résultant de l'ordonnance de taxe du bâtonnier du barreau de Nice du 1er août 2002,

-dire et juger que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de maître [A] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI François à l'initiative de M. [M], par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2019 est entachée de nullité au regard des dispositions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, faute d'identification précise des noms et domiciles des débitrices saisies, et de justification de la qualification de titre exécutoire de l'ordonnance de taxe du 1er août 2002, tant au regard des dispositions de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que cette dernière n'est pas revêtue de la formule exécutoire apposée par le président du tribunal de grande instance de Nice, qu'en lecture de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 27 mai 2021, censurant l'arrêt en date du 24 novembre 2016 en ce qu'il avait jugé que « (') l'ordonnance du 3 décembre 2003 du premier président de la cour d'Appel d'Aix-en-Provence, déclarant irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du bâtonnier de Nice du 1er août 2002, a conféré à M. [M] un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d'honoraires (') »

- dire et juger que de la dénonciation de saisie attribution pratiquée à domicile élu par acte extrajudiciaire en date du 29 janvier 2019, à Mmes [P] [H], [S] [H] et [Y] [H] est entachée d'irrégularité au regard des dispositions combinées de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution et 689 du code de procédure civile, dès lors que ces dernières n'ont visiblement jamais élu domicile en l'étude de maître [F], notaire à [Localité 13],

- dire et juger que la dénonciation de saisie attribution pratiquée de manière irrégulière à domicile élu par acte extrajudiciaire en date du 29 janvier 2019 rend caduque la saisie pratiquée entre les mains de maître [A] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI François, le 22 janvier 2019,

- prononcer en conséquence la nullité de la saisie pratiquée par M. [M] entre les mains de maître [A] [V], ès qualités, le 22 janvier 2019, en recouvrement de sommes qui seraient dues par [X] [H] en vertu de plusieurs décisions de justices listées dans le procès-verbal de saisie-attribution susvisé,

- ordonner en conséquence la mainlevée de ladite saisie attribution pratiquée,

A titre subsidiaire, et pour le cas où la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 22 janvier 2019 ne serait exceptionnellement pas prononcée,

- dire et juger que le montant de la créance de compte courant que l'indivision successorale de [X] [H] détient, à la clôture du bilan de la SCI François arrêté au 31 décembre 2019, s'élève à la somme de 69 251,07 euros,

- cantonner en conséquence le montant des sommes saisissables par le créancier poursuivant entre les mains de la Selarl [A] [V] & Associés, ès qualités, à hauteur de la somme globale de 69 251,07 euros, sous réserve de la répartition des droits de chacun des héritiers dans l'indivision de [X] [H],

A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la mise hors de cause de la Selarl [A] [V] & Associés, ès qualités, sur les différentes demandes additives, supplétives et reconventionnelles nullement dirigées à son encontre et présentées tant par M. [M] que par mesdames [H],

- donner acte en conséquence à la Selarl [A] [V] & Associés, ès qualités, agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI François, de ce qu'elle ne peut que s'en rapporter sur les mérites respectifs de ces différentes demandes qui ne sont nullement dirigées à son encontre,

En toute hypothèse :

- condamner tout succombant à payer à la Selarl [A] [V] & Associés, ès qualités, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel seront distraits au bénéfice de Maître Jean-Baptiste Bellon, avocat et les frais de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 31 octobre 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur la demande de sursis à statuer :

Vu les dispositions des articles 74 et 378 du code de procédure civile :

La demande de sursis à statuer formée par M. [M] en première instance, dans l'attente de la décision de la cour d'appel de renvoi désignée par arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021, est devenue sans objet, la cour s'étant prononcée par arrêt du 8 juin 2023 ;

En cause d'appel M. [M] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de décisions définitives suite d'une part, à l'arrêt de cette cour rendue le 5 avril 2022 qui infirmant l'ordonnance sur requête du 19 décembre 2017, a rendu exécutoire la décision du bâtonnier en date du 1er août 2002, cet arrêt faisant l'objet d'un pourvoi formé par les consorts [H] qui ont également formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de cette cour en date du 6 décembre 2022 rejetant leur demande de rétractation de l' arrêt précité du 5 avril 2022, et d'autre part, dans l'attente de l'issue du pourvoi formé par lui contre l'arrêt d'appel rendu le 8 juin 2023, sur renvoi de cassation ;

Il soutient en effet que l'issue de ces instances aura une incidence sur le sort de la présente procédure, dès lors que la validité de la saisie-attribution en cause dépend du caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites, comme de la date à partir de laquelle un tel caractère sera reconnu et du caractère non prescrit de la créance correspondante, la cour de céans statuant avec les pouvoirs de juge de l'exécution, ne pouvant sur ces points substituer sa propre appréciation à celle de la Cour de cassation ;

Les intimés s'opposent à cette demande au regard des énonciations de l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la Cour suprême qui a jugé que la décision du bâtonnier, fut-elle devenue irrévocable par suite de l'irrecevabilité du recours formé devant le premier président, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut fonder la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet ;

La cour relève, au vu des notes autorisées communiquées en cours de délibéré, que le pourvoi formé par les consorts [H] contre l'arrêt du 5 avril 2022 a été radié par ordonnance du délégué du premier président en date du 6 juillet 2023 et que la requête de M. [M] aux fins de radiation du pourvoi formé par Mmes [H] contre l'arrêt du 6 décembre 2022 a été rejetée par ordonnance du même magistrat rendue le 7 décembre 2023 ;

Il sera rappelé que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi ;

La demande telle qu'elle est présentée par l'appelant n'entre pas dans l'un des cas où cette mesure est prévue par la loi et il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice d'y faire droit, dès lors que la décision rendue le 8 juin 2023 par la cour de renvoi, contre laquelle M. [M] a formé un pourvoi, statue sur la régularité des inscriptions d'hypothèques prises par lui au mois d'août 2013 sur des immeubles dépendant de la succession [H] et des biens appartenant à Mmes [H], soit antérieurement à l'ordonnance rendue le 19 décembre 20217 par le président du tribunal judiciaire déclarant irrecevable sa demande d'exécutoire de la décision du bâtonnier du 1er août 2002, dont il prétend que l'arrêt infirmatif de cette cour rendu le 5 avril 2022 rendant exécutoire cette décision rétroagit à la date de l'ordonnance sur requête infirmée.

Il s'ensuit le rejet de la demande.

Sur les fins de non recevoir et demandes subsidiaires présentées par l'appelant :

Sur la recevabilité de ces demandes :

A tort, les consorts [H] soutiennent que ces prétentions seraient irrecevables comme nouvelles en appel, alors d'une part, qu'en vertu de l'article 123 du code de procédure civile les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause et que d'autre part, si à l'issue de la réouverture des débats ordonnée par le premier juge, M. [M] a conclu au sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de renvoi désignée par l'arrêt de cassation partielle du 27 mai 2021, il n'a pas renoncé aux demandes qu'il opposait par conclusions antérieures, aux prétentions adverses ;

Les demandes qu'il formule devant la cour seront en conséquence déclarées recevables.

Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [Y] [H] :

L'appelant soutient au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile selon lesquels les conclusions des parties doivent à peine d'irrecevabilité, indiquer pour les personnes physiques, leur domicile réel, la fictivité du domicile de Mme [Y] [H] qui dans ses écritures se dit domiciliée [Adresse 14] ;

La preuve de la charge de la fictivité de ce domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité ;

Or, la seule circonstance que les diverses significations adressées à Mme [Y] [H] à cette adresse, n'ont pas été suivies de retour de l'entité requise, est insuffisante à établir la fausseté de l'adresse à laquelle se domicilie l'intimée dans ses conclusions ;

L'irrecevabilité soulevée sera en conséquence écartée.

Sur l'irrecevabilité des demandes du tiers saisi, Me [V], ès qualités :

Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile que l'intérêt légitime personnel à agir est une condition de recevabilité de la demande ;

Dès lors qu'aucune demande n'est formulée contre lui, Me [V], tiers saisi dont la responsabilité n'est pas recherchée , ne peut se prévaloir des causes d'inefficacité de la saisie, que seules les débitrices ont qualité à discuter ;

Il s'ensuit l'irrecevabilité de ses demandes de nullité et de caducité de la saisie-attribution litigieuse et de sa demande subséquente de mainlevée de cette mesure ;

Sur la validité de la saisie-attribution :

L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une saisie-attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

En l'espèce, la saisie-attribution a été pratiquée par M. [M] au préjudice de la succession [H] en vertu de la décision du bâtonnier en date du 1er août 2002 ;

Or, il ressort tant de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 que de la décision de la cour de renvoi du 8 juin 2023 que cette décision du bâtonnier qui n'avait pas été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, ne constitue pas un titre exécutoire autorisant M. [M] à entreprendre une mesure d'exécution forcée pour le recouvrement de sa créance d'honoraires ;

Pour prétendre qu'il disposait d'un titre exécutoire valable à la date de la saisie-attribution en cause, pratiquée le 22 janvier 2029, M. [M] se prévaut de l'effet rétroactif de l'arrêt du 5 avril 2022 qui a infirmé l'ordonnance rendue le 19 décembre 2017 par le président du tribunal judiciaire de Nice ayant déclaré irrecevable sa requête, formée à titre conservatoire, aux fins d'apposition de la formule exécutoire sur la décision du bâtonnier ;

Mais cette ordonnance du 19 décembre 2017, qui n'avait pas été rétractée, s'étant borné à déclarer irrecevable la requête présentée par l'avocat en application de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991, l'arrêt infirmatif est non pas déclaratif comme le soutient l'appelant, mais constitutif de droit et ses effets ne se produisent donc qu'à compter de sa date et de sa signification au débiteur conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile ;

Il sera au surplus relevé que cette ordonnance du 19 décembre 2027 n'est pas visée au procès-verbal de saisie-attribution, qui en application des dispositions de l'article R.211-1, 2° doit comporter l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

La nullité de la saisie-attribution pratiquée sans titre exécutoire sera en conséquence confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des contestations relatives à la validité du procès-verbal de saisie, de sa dénonce ainsi qu' au montant et à l'exigibilité de la créance poursuivie.

Sur l'appel incident :

Mmes [H] réclament condamnation de M. [M] sous astreinte à faire procéder à la mainlevée 'des inscriptions d'hypothèques prises' sans toutefois formuler de moyens de droit et de fait qui fondent cette demande ni émettre de critique à l'égard de la décision du premier juge qui a exactement retenu, après rappel des dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'absence de condamnation de M. [M] à procéder à cette mainlevée qui devait être effectuée à l'initiative de la partie la plus diligente, M. [M] étant uniquement tenu d'en supporter les frais ;

Le rejet de cette demande mérite donc approbation.

L'appelant précise en outre que cette demande est sans objet, ces inscriptions non renouvelées, ayant cessé de produire leurs effets depuis le 2 août 2023;

Sur la demande indemnitaire présentée par Mmes [H] :

A l'appui de cette demande chiffrée à 20 000 euros les intimées exposent que la SCI François, n'a pu être liquidée du fait de la saisie attribution en cause et de la procédure qui s'en est suivie alors que la mesure a été pratiquée sans titre exécutoire, ajoutant que le coût annuel de cette administration provisoire est de 8000 euros ;

L'appelant invoque l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel, qui au surplus n'a pas été présentée dès les premières conclusions d'appel des intimées ;

Sur ce dernier point, il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Or, aucune demande de condamnation de M. [M] à dommages et intérêts n'a été présentée par les consorts [H] dans leurs premières écritures d'appel notifiées le 26 septembre 2022, et aucune des exceptions à l'irrecevabilité énoncées à l'alinéa 2 de l'article précité, n'est rapportée;

Il s'en suit l'irrecevabilité de la demande.

Sur les demandes accessoires :

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

A hauteur de cour, il convient d'accorder aux intimées contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par M. [I] [M] ;

REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Mmes [S], [Y] et [P] [H] tirée de l'irrecevabilité des demandes subsidiaires formées par M. [I] [M] ;

DIT recevables les conclusions présentées par Mme [Y] [H] ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mmes [S], [Y] et [P] [H] ;

CONDAMNE M. [I] [M], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mmes Mmes [S], [Y] et [P] [H] la somme totale de 3000 euros et à maître [A] [V], es qualités, la somme de 2000 euros ;

DÉBOUTE M. [I] [M] de sa demande à ce titre ;

LE CONDAMNE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE