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Décisions

CA Grenoble, 1re ch., 16 janvier 2024, n° 21/03558

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 21/03558

16 janvier 2024

N° RG 21/03558 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LADJ

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Clémence GUERRY

la SCP PIERROT ET NEEL

Me Alexandre BOROT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 17/04361)

rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 27 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2021

APPELANTE :

Mme [U] [K]

née le 06 septembre 1960 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 6]

représentée et plaidant par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [C] [G]

né le 23 mars 1952 à [Localité 14] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 7]

Mme [D] [V] épouse [G]

née le 24 mars 1955 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 7]

M. [H] [A]

né le 16 décembre 1962 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Mme [E] [J]

née le 29 septembre 1968 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentés par Me Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [S] [Y]

né le 21 Août 1964 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté et plaidant par Me Alexandre BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine CLERC, présidente,

Mme Joëlle BLATRY, conseiller,

Mme Véronique LAMOINE, conseiller,

Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 novembre 2023, Madame [Z] a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M.[W] [G] et Mme [D] [V] épouse [G] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section AS [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 7] (38) ; ils ont pour voisins M. [S] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y], propriétaires du tènement cadastré section AS [Cadastre 8].

Ces deux parcelles sont desservies par une parcelle indivise entre eux, cadastrée AS [Cadastre 10].

Le 22 juin 2013, M. et Mme [Y] ont signé avec M. [H] [A] et Mme [E] [J] (les consorts [A]-[J]) un compromis de vente sous conditions suspensives portant sur leur parcelle AS [Cadastre 8] et sur leurs droits sur la parcelle indivise n° AS [Cadastre 10].

Aux conditions particulières de cet acte, figurait la clause suivante :

« Avant la date de réitération de l'acte authentique, le vendeur s'engage :

à poser le coffret sur le compteur électrique à l'entrée de la maison,

à réaliser les travaux du chemin d'accès à Ia maison sur la parcelle en indivision AS [Cadastre 10] de 231 ca , lesquels travaux comprennent comprennent : la construction de 2 murs de soutènement en bordure gauche et droite de ladite parcelle et la remise en état du chemin avec pose de gravier »

La vente a été réitérée par acte notarié du 2 octobre 2013 dans lequel figurait le rappel in extenso de la condition particulière figurant au compromis de vente relative aux engagements du vendeur (pose coffret sur compteur électrique et réalisation de 2 murs de soutènements) ainsi que la clause suivante : « les parties déclarent faire leur affaire personnelle des dits travaux, l'acquéreur renonçant expressément à la condition suspensive particulière résultant du compromis de vente du 22 juin 2013 sans recours contre les notaires soussignés, reconnaissant avoir reçu toutes les explications utiles à ce sujet » .

Par document manuscrit daté du 2 octobre 2013, M. [Y] a écrit en ces termes littéralement reproduits :

« certifie achevé les travaux inscrit à la condition particulière du compromis de vente en date du 22 mai 2013 concernant une maison d'habitation situé [Adresse 2], réalise les travaux du chemin d'accès à la maison sur la parcelle AS [Cadastre 10] de [Cadastre 5]ca

finaliser les deux murs de soutainement en bordure gauche et droite de ladite parcelle,

remise en état du chemin avec pose de gravier,

ces travaux engagés seront terminés au 15 décembre 2013 » (sic).

Faisant valoir que les travaux n'étaient pas terminés, que le mur aval s'était effondré le 23 octobre 2013 peu de temps après son édification provoquant des dégâts sur la propriété de M. et Mme [G] et notamment sur leur piscine en construction et que le mur amont menaçait ruine, M et Mme [G] ainsi que les consorts [A]-[J], après l'intervention de la société Saretec, missionnée en qualité d'expert d'assurance amiable, ont fait assigner le 5 juin 2015 M. et Mme [Y] en référé-expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble lequel, par une ordonnance du 30 juillet 2015, a instauré une expertise, confiée à M. [R] [T], dont le rapport a été déposé le 19 septembre 2017.

Par actes extrajudiciaires du 19 octobre 2017, M. et Mme [G] ainsi que les consorts [A]-[J] ont assigné M. et Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Grenoble en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance juridictionnelle du 17 décembre 2019, le juge de la mise en état a, notamment, condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [G] une somme provisionnelle totale de 14.000€ à valoir sur la réparation des dommages causés à leur propriété, à sa remise en état et sur leur préjudice de jouissance, outre la somme globale de 2.000€ à titre de provision ad litem.

Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire, a :

condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer aux consorts [A]-[J] la somme de 65.000€ TTC au titre des travaux de démolition et de reconstruction des deux murs de soutènement sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

condamné M.[Y] à payer à M. et Mme [G] la somme de 65.000€ TTC au titre des travaux de démolition et de reconstruction des deux murs de soutènement sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

dit que ces deux condamnations sont alternatives et non cumulatives,

dit que l'exécution de l'une des condamnations qui précèdent rendra inopérante toute exécution de l'autre condamnation,

condamné M. [Y] à payer à M. et Mme [G] la somme de 5.174,84€ TTC au titre des travaux de reprise de la piscine,

condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer aux consorts [A]-[J] la somme de 1.000€ en indemnisation de leur préjudice de jouissance,

condamné M.[Y] à payer à M. et Mme [G] la somme de 4.000€ en indemnisation de leur préjudice de jouissance,

précisé que la provision ordonnée par le juge de la mise en état n'a pas été déduite du montant des condamnations ainsi prononcées,

condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer aux consorts [A]-[J], à M. et Mme [G] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. et Mme [Y] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les condamnations sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du jugement,

ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

condamné in solidum M. et Mme [Y]aux entiers dépens, qui comprennent ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront distraits au profit de la SCP Pierrot & Neel en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La juridiction a retenu en substance sur les responsabilités que :

M. et Mme [Y] ne rapportaient pas la preuve d'avoir édifié deux murs sous la maîtrise d'ouvrage des époux [G], ces travaux ayant été personnellement réalisés par M. [Y],

les consorts [A]-[J] ne sont pas fondés à actionner leurs vendeurs en garantie décennale, les murs de soutènement n'ayant pas été achevés, ni réceptionnés,

M. et Mme [Y] se sont tous deux engagés à effectuer ces travaux lors de la signature du compromis de vente, la réitération de cet engagement par M. [Y] seul ne constitue pas un avenant et par la même ne libère pas Mme [K] (ex-épouse [Y]) de l'obligation qu'elle a contractée ;s'étant engagés à construire des murs de soutènement, les ouvrages construits n'étant pas terminés et étant affectés de malfaçons, la responsabilité contractuelle des vendeurs est ainsi engagée à l'égard de leurs acquéreurs, les consorts [A]-[J],

M. et Mme [G] ne démontrant pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage du fait du mur situé en amont et le mur aval étant édifié sur un fonds sur lequel ils détiennent un droit de propriété, leur action en responsabilité contre M. et Mme [Y] ne peut pas être accueillie sur ce fondement,

M. [Y] qui a construit les murs en méconnaissance des règles de l'art, engage sa responsabilité quasi-délictuelle envers M. et Mme [G] qui ont subi un préjudice du fait de l'effondrement du mur aval ; par contre, aucune faute ne peut être imputée à Mme [Y] qui n'a pas participé aux travaux d'édification des murs et seul son époux doit être condamné à indemniser les époux [G],

Par déclaration déposée le 30 juillet 2021, Mme [K], désormais divorcée de M. [Y], a relevé appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2022 sur le fondement des articles 1147 ancien, 1792, 1240 et 1242 du code civil, Mme [K] demande à la cour de :

à titre principal,

constater que sa responsabilité contractuelle à l'égard des consorts [A]-[J] n'est pas engagée,

constater que les consorts [A]-[J] ne subissent aucun préjudice,

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. [Y] à payer aux consorts [A]-[J] la somme de 65.000 € TTC, outre les sommes de 2.000 € en réparation d'un préjudice de jouissance, de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que sa responsabilité décennale à l'égard des consorts [A]-[J] n'était pas engagée,

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre au motif que la responsabilité de celle-ci n'était pas susceptible d'être engagée,

débouter les consorts [A]-[J] ainsi que M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

condamner in solidum les consorts [A]-[J] ainsi que M. et Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

à titre subsidiaire,

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé à la somme de 65.000 € TTC les travaux de reprise,

juger que seule la somme de 12.103€ TTC est susceptible d'être allouée au titre des travaux de reprise du mur effondré,

en tout état de cause, débouter les consorts [A]-[J] ainsi que M. et Mme [G] de leur appel incident non fondé de ce chef,

juger que l'existence d'un préjudice de jouissance subi par les consorts [A]-[J] n'est pas établie,

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à ces derniers une indemnité d'un montant de 1.000 €.

réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée à M. et Mme [G] en réparation de leur préjudice de jouissance,

en tout état de cause, débouter les consorts [A]-[J] ainsi que M. et Mme [G] de leur appel incident non fondé de ce chef,

déduire de l'indemnisation susceptible d'être allouée aux consorts [A]-[J] et/ou à M. et Mme [G] la somme de 14.000€ versée en exécution de l'ordonnance juridictionnelle rendue le 17 décembre 2019,

débouter M. [Y] de ses demandes irrecevables et mal fondées à son encontre,

condamner M. [Y] à la relever et garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit des consorts [A]-[J] et/ou de M. et Mme [G].

L'appelante fait valoir en substance que :

la clause figurant dans le compromis de vente a mal été interprétée, elle signifiait que M. [Y] fournissait les matériaux pour l'édification des deux murs, M. [G], s'engageait de son côté à assurer la réfection du chemin dégradé au cours de la réalisation des travaux de piscine,

sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue dès lors que la clause figurant dans le compromis de vente stipulait que le vendeur s'engageait à ce que les travaux soient réalisés avant la signature de l'acte authentique, n'a pas été reprise dans l'acte authentique et qu'il s'y est substitué l'engagement personnel de M. [Y],

M. et Mme [G] ne sont pas signataires du compromis de vente dès lors ils ne peuvent s'en prévaloir pour dire qu'elle est responsable en qualité de maître d'ouvrage au motif que la décision de construire ce mur émanerait notamment d'elle ; en outre, elle ne peut être qualifiée de maître d'ouvrage, n'étant pas propriétaire de l'ouvrage litigieux,

le chiffrage avancé par l'expert judiciaire est contestable dès lors que les époux [G] n'ont pas pu assister aux opérations d'expertise, lesquelles sont donc non contradictoires,

la réparation doit se limiter au seul mur effondré, contrairement à la proposition de l'expert qui inclus les travaux sur le second mur ; seule l'estimation du cabinet Saretec doit être admise,

les consorts [J]-[A] ne démontrent pas avoir subi de préjudice, le mur effondré ne leur appartenait pas et s'est éboulé dans la propriété de M. et Mme [G],

il n'existe pas de préjudice résultant de la construction du second mur, l'expert judiciaire ne rapportant pas d'éléments permettant de douter de sa stabilité ; son éboulement est un préjudice futur, non certain et ne pourra être retenu,

le préjudice de jouissance de M. et Mme [G] ne concerne pas l'impossibilité d'aménager l'accès au chemin comme le dit l'expert puisqu'il n'est pas démontré qu'ils souhaitaient aménager celui-ci,

constitue une demande nouvelle en appel qui doit être écartée, la demande de M. [Y] tendant à la voir condamner solidairement au paiement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit des intimés.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 juin 2022 au visa des articles 1103, 1231-1,1240,1242,1792 et suivants du code civil, M. et Mme [G] ainsi que les consorts [A]- [J] entendent voir la cour :

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

' déclaré Mme [K] et M. [Y] tous deux responsables des désordres affectant les ouvrages litigieux et les a tous deux condamnés in solidum à indemniser les consorts [A]-[J] de l'ensemble de leurs préjudices,

' déclaré responsable M. [Y] des désordres affectant les ouvrages litigieux et l'a condamné à indemniser M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs préjudices,

débouter Mme [K] de son appel principal et M. [Y] de son appel incident,

faisant droit à leur appel incident et statuant par nouvelle décision,

infirmer le jugement déféré en ce qui concerne la co-responsabilité de Mme [K] à l'égard de M. et Mme [G] et le montant des indemnités allouées aux consorts [A]-[J]- [G],

condamner in solidum M. [Y] et Mme [K] à payer aux consorts [A]-[J] ainsi qu'à M. et Mme [G], ensemble d'intérêts, une somme de 79.767,20€ au titre des travaux de reprise des ouvrages (démolition / reconstruction),

condamner in solidum M. [Y] et Mme [K] à payer à M. et Mme [G] :

' une somme de 4.704,40€ H.T. soit 5. 645.28€ T.T.C. au titre des travaux de reprise de la piscine,

' une somme qui ne saurait être inférieure à 15.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance depuis l'effondrement du mur en octobre 2013 (soit il y a environ 4 ans à la date de rédaction de la « présente » assignation),

condamner in solidum M. [Y] et Mme [K] à payer aux consorts [A]-[J] :

' une somme qui ne saurait être inférieure à 15.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance depuis l'effondrement du mur en octobre 2013 et de la non réalisation du chemin d'accès à leur maison (soit il y a environ 4 ans à la date de rédaction de la « présente » assignation) .

condamner in solidum M. [Y] et Mme [K] à payer aux consorts [A]-[J] /[G], ensemble d'intérêts, une somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

juger que l'ensemble des sommes allouées produiront intérêts au taux légal et capitalisations desdits intérêts en application de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil,

condamner in solidum M.[Y] et Mme [K] aux entiers dépens de l'instance (référé et fond), lesquels comprendront notamment le remboursement des frais d'expertise judiciaire de M. [R] [T], dont distraction au profit de la SCP Pierrot & Neel, société d'avocats, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Les intimés font valoir en substance que :

M. [Y] et Mme [K] sont tous deux responsables sur le fondement de la responsabilité contractuelle s'étant engagés à réaliser les ouvrages litigieux, cela incluant Mme [K] qui s'était engagée lors du compromis de vente et n'a pas été libérée par l'engagement de M. [Y],

M. [Y] et Mme [K] n'ayant pas eu recours à un professionnel pour la construction des ouvrages, ils endossent la qualité de constructeur-vendeur et la responsabilité de plein droit des articles 1792 et suivants du code civil leur est applicable; en outre, dès lors que les constructions présentent un risque pour la sécurité des personnes et des biens, leur responsabilité décennale peut être engagée,

les désordres causés à M. et Mme [G] constituent un trouble de voisinage, engageant la responsabilité de plein droit de M. [Y] et Mme [K], qui sont leurs voisins occasionnels en tant que constructeurs du mur aval et qui étaient leurs voisins habituels,

M. [Y] et Mme [K] engagent leur responsabilité en tant que gardiens de l'ouvrage, et sont responsables de plein droit des préjudices causés aux tiers,

les montants avancés par l'expert sont inexacts et arbitraires même si basés sur des devis. Il convient de se reporter à ces mêmes devis qui déterminent le montant exact de ces travaux et non pas à une estimation comme celle produite par l'expert judiciaire,

les deux murs doivent être détruits, le mur non encore effondré risquant de l'être et d'emporter avec lui la route départementale située à l'arrière,

en application de la réparation intégrale, ils sont en droit d'obtenir une réparation au titre des travaux de remise en état pour pouvoir reconstruire les ouvrages à l'identique, sans tenir compte des travaux conservatoires et provisoires qu'ils ont effectués dans l'attente que soit rendu le rapport d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2022 au visa des articles 1792 et suivants, 1147 ancien et 1240 et suivants du code civil, M. [Y] entend voir la cour :

à titre principal, par voie d'appel incident, infirmer et réformer l'entier jugement entrepris dans l'ensemble de ses chefs de dispositif, et, statuant à nouveau,

débouter les consorts [A]-[J] ainsi que M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

condamner in solidum les consorts [A]-[J] ainsi que M. et Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,

à titre subsidiaire,

constater que les engagements de réalisation de travaux ont été pris pour le compte des vendeurs de la propriété cadastrée AS [Cadastre 8], M. [Y] et Mme [K],

constater que les consorts [A]-[J] ne subissent aucun préjudice et les débouter de toute demande à ce titre,

constater que les conséquences de l'effondrement du mur ont été reprises à l'issue des opérations d'expertise,

juger que seule la somme de 12.103€ TTC est susceptible d'être allouée au titre des travaux de reprise du mur effondré,

réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée à M. et Mme [G] en réparation de leur préjudice de jouissance,

déduire de l'indemnisation susceptible d'être allouée aux consorts [A]-[J] et/ou à M. et Mme [G] la somme de 14.000€ versée en exécution de l'ordonnance juridictionnelle rendue le 17 décembre 2019,

condamner Mme [K] in solidum avec le concluant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de ce dernier au profit des consorts [A]-[J] et/ou de M. et Mme [G],

juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,

juger que les dépens d'expertise seront à la charge des consorts [A]-[J] et/ou de M. et Mme [G].

L'intimé soutient que :

s'agissant du mur situé en aval,

une action sur le fondement de l'article 1792 du code civil est irrecevable car lui-même et Mme [K] ne sont pas propriétaires de la parcelle sur laquelle le mur a été édifié, dès lors ils ne peuvent être considérés maître d'ouvrage de ce mur lequel de plus n'a pas été réceptionné,

sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée, il n'a jamais été question pour lui d'offrir à M. et Mme [G] un mur de soutènement destiné à leur permettre de disposer d'un plus large espace le long de leur piscine,

le mur effondré se situant sur la propriété de M. et Mme [G], une action fondée sur la théorie des troubles du voisinage est irrecevable,

il en va de même pour la responsabilité du fait des choses, le mur se trouvant sur le terrain de M. et Mme [G], ils en ont ainsi la garde,

sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement extra contractuel , s'étant limité à fournir les matériaux de construction pour le mur aval alors que l'expert n'évoque que des problèmes de mise en œuvre ; il ne s'agissait pas d'un louage d'ouvrage,

il n'est pas démontré qu'il est intervenu sur le chantier, la responsabilité incombe aux personnes chargées par M. [G] d'édifier le mur,

s'agissant du mur situé en amont,

celui-ci est un mur de clôture, qui a été visé distinctement du mur situé en aval lors des engagements pris ; l'expert judiciaire n'ayant rien relevé d'anormal, le mur n'a pas lieu d'être détruit,

s'agissant des préjudices,

la circonstance que le mur aura besoin d'un remblais dans le futur ne résulte pas de son engagement contractuel ; il s'agit d'un préjudice futur uniquement hypothétique qu'il convient de rejeter,

il convient de retenir les sommes présentées par le cabinet Saretec et qui se basent sur des devis appropriés qui chiffrent les travaux de reprise pour les seuls ouvrages touchés par le sinistre,

le jardin de M. et Mme [G] ayant été remis en l'état sans piscine, aucune somme ne pourra être allouée pour cet équipement,

les consorts [A]/[J] n'ont pas subi de préjudice, le mur dont ils sont propriétaires indivis étant parfaitement stable et le mur aval s'étant effondré dans la propriété de leurs voisins,

il n'était pas prévu que l'accès à leur terrain soit modifié, si bien que M. et Mme [G] ne souffrent pas d'un préjudice sur ce point.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, et d'autre part que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.

Mme [K] et M. [Y] ne peuvent pas utilement conclure que les opérations d'expertise judiciaire ne se sont pas déroulées contradictoirement à leur égard, alors même qu'ils ont été convoqués par l'expert, qu'ils ont déposé un dire et qu'il leur appartenait de se faire représenter aux dites opérations s'ils se trouvaient dans l'impossibilité d'y assister en personne ; de plus fort, ils ne formulent aucune prétention au dispositif de leurs écritures d'appel à ce titre pour discuter la régularité de cette expertise.

Par ailleurs, la prétention de Mme [K] tendant à voir écarter, comme étant une demande nouvelle en appel, la demande de M. [Y] tendant à la voir condamner solidairement au paiement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit des intimés, s'avère être sans objet en l'état du dispositif des dernières écritures d'appel de celui-ci qui ne contient pas une telle demande. Il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur ce point.

Sur la construction des murs et la matérialité des désordres

Il résulte sans contestation possible des investigations de l'expert judiciaire, non contredites en l'absence de production par les parties d'éléments contraires pertinents, que :

le mur aval en forme de L dont la petite branche sépare la propriété [G] de celle des voisins et la grande branche du L retient les terres du chemin surplombant la propriété [G], s'est effondré sur la totalité de sa longueur au niveau de cette dernière partie, cet expert relevant l'absence de chaînage horizontal, une rupture de la structure au niveau de la jonction entre le mur et la fondation, un glissement des aciers des chaînages verticaux dans le béton ; l'expert judiciaire a ainsi conclu que l'effondrement trouvait son origine dans une mise en œuvre incorrecte du mur, à savoir que le recouvrement des aciers des renforts verticaux en béton armé au droit de la jonction entre le mur et sa fondation était trop insuffisant pour reprendre des forces, que la section des aciers mis en place était trop petite, que les aciers étaient mal disposés dans l'épaisseur du mur.

le mur amont surplombant le chemin d'accès, non encore effondré, a été construit de manière identique au précédent. A l'arrière du mur les terres n'ont pas été rabattues de telle sorte qu'à ce jour aucune poussée ne s'exerce sur cet ouvrage. Aucun drain à l'arrière du mur n'a été réalisé.Les chaînages verticaux ne sont pas visibles ; il n'y a pas de chaînage horizontal.Ce mur ne permettra pas de soutenir les terres lorsque celles-ci auront été mises en place contre cet ouvrage.

L'expert judiciaire a également retenu que M. [Y] avait conçu et réalisé les deux murs de soutènement litigieux, ce point étant corroboré par les attestations produites par les consorts [A]-[J] ainsi que M. et Mme [G], étant relevé que M. [Y] tout comme Mme [K] affirment sans offre de preuve que le mur de soutènement a été réalisé « dans le seul intérêt de M. et Mme [G] qui souhaitaient gagner en superficie au bord de leur piscine et qui ont eu recours à un entrepreneur pour réaliser ce mur de soutènement à qui M. [Y] aurait seulement fourni les agglos et le mortier ».

Au surplus, la thèse défendue par M. [Y] et Mme [K] est contredite par les termes de leur engagement faisant l'objet de la condition particulière figurant dans le compromis de vente, ceux-ci s'engageant en tant que vendeurs à édifier les deux murs de soutènement en litige, M. [Y] ayant par ailleurs certifié que « les travaux engagés seront terminés au 15 décembre 2013 » dans sa lettre manuscrite du 2 octobre 2013.

Sur la responsabilité de M. [Y] et Mme [K] à l'égard des acquéreurs les consorts [A]-[J]

C'est à bon droit que le premier juge a retenu par d'exacts et pertinents motifs adoptés par la cour, que la responsabilité contractuelle de M. [Y] et Mme [K] était engagée à l'égard des consorts [A]-[J].

En effet, l'inexécution de l'engagement pris par M. et Mme [Y] est caractérisée, d'une part en raison du défaut d'exécution dans le délai imparti, et d'autre part en raison de l'exécution défectueuse des prestations convenues.

C'est en vain que Mme [K] conclut que l'acte notarié ne comporte aucun engagement de sa part envers les acquéreurs au titre de ces travaux alors même que la condition particulière mentionnée au compromis portant l'engagement de M. et Mme [Y] a été reproduite dans cet acte notarié avec l'indication que « les parties déclarent faire leur affaire personnelle desdits travaux », ce qui ne s'analyse pas en une renonciation à leur exécution. Ensuite, l'engagement donné par M. [Y] seul, selon lettre manuscrite du 2 octobre 2023, de finaliser lesdits travaux ne libère pas Mme [K] de son engagement, ledit engagement ayant été pris par « le vendeur », à savoir M. et Mme [Y], tandis que cette lettre, par son absence de formalisme et son caractère unilatéral, n'a pas valeur d'avenant à l'acte notarié.

Le jugement querellé est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de M. [Y] et Mme [K] à l'égard de leurs acquéreurs, sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur l'autre fondement juridique avancé par les consorts [A]-[J] au soutien de leur action contre leurs vendeurs (garantie décennale) dont ils ont été d'ailleurs déboutés à bon droit par le premier juge à la faveur d'une exacte motivation.

Sur la responsabilité de M. [Y] et Mme [K] à l'égard des voisins, M. et Mme [G]

Il n'existe, entre ces parties, aucun lien contractuel.

C'est également à bon droit que le premier juge a débouté M. et Mme [G] de leur action fondée au principal sur le trouble anormal du voisinage dirigée à l'encontre de M. [Y] et Mme [K] en retenant que le mur aval avait été édifié sur leur propriété AS [Cadastre 9] et que même à considérer qu'il avait été construit sur la parcelle AS [Cadastre 10] (chemin d'accès), ils disposaient d'un droit de propriété indivis sur cette dernière.

En outre, M. et Mme [G] n'exposent pas de moyens de fait ou de droit permettant de caractériser in concreto l'existence et la nature du trouble anormal de voisinage résultant pour eux de la construction du mur amont.

Il est établi que c'est M. [Y] qui s'est chargé de la construction des murs litigieux ainsi qu'en attestent les auteurs des attestations communiquées par les autres intimés.

En construisant les murs en méconnaissance des règles de l'art ainsi qu'en attestent les nombreuses malfaçons relevées par l'expert judiciaire, M. [Y] a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle envers M. et Mme [G] qui ont subi du fait de cette faute un préjudice, à savoir l'éboulement du mur aval sur leur propriété.

C'est en vain que M. et Mme [G] entendent retenir également la responsabilité de Mme [K] sur le même fondement de l'article 1240 du code civil en soutenant sans offre de preuve que celle-ci, avec son époux (qui l'était encore à l'époque des travaux) a assumé de fait la maîtrise d'oeuvre du chantier et donc la décision de construire sans avoir recours à un professionnel, aucun élément n'étant soumis à l'appréciation de la cour afin d'établir que Mme [K] est intervenue sur le chantier à quelque titre que ce soit, étant relevé également que ni l'expert judiciaire ni l'expert amiable d'assurance n'ont caractérisé à son égard une quelconque implication dans les opérations de construction ; par ailleurs, l'engagement contractuel pris par Mme [K] avec son époux dans le compromis de vente ne vaut pas pas à l'égard de M. et Mme [G], tiers à la vente, à savoir que ces derniers ne peuvent pas s'en prévaloir pour inclure Mme [K] dans les opérations de construction ; leur préjudice résulte de l'action de construction non conforme du mur aval telle qu'effectuée de facto par M. [Y].

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la seule responsabilité délictuelle de M. [Y] dans la survenance du préjudice de M. et Mme [G].

Il est également confirmé sur le rejet de l'action initiée à titre très subsidiaire par M. et Mme [G] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dès lors que M. [Y] (et a fortiori Mme [K] qui n'a pas participé à la construction) n'était pas propriétaire du mur qui s'est effondré et qu'il en avait perdu la garde après son édification.

Sur les préjudices

Contrairement aux protestations de M. [Y] et Mme [K], doit être indemnisé le coût de démolition et reconstruction des deux murs, et non uniquement le mur aval effondré, l'expert judidiaire ayant constaté que ces deux ouvrages étaient construits de la même façon, en violation des règles de l'art ; ces malfaçons qui ont déjà abouti à l'écroulement du mur amont, sont de nature à fragiliser le mur aval et à entraîner son éboulement une fois que les terres seront rabattues et exerceront une poussée sur cet ouvrage qui est dépourvu de chaînage horizontal, cet expert ayant clairement conclu que ce mur ne permettra pas de soutenir ces terres, de sorte que le défaut de conformité du mur amont qui affecte sa solidité constitue un facteur d'ores et déjà avéré et certain d'éboulement de cet ouvrage, étant rappelé, que contrairement également aux affirmations contraires des vendeurs, ces deux murs sont des murs de soutènement.

La reprise du mur amont ne constitue donc pas la réparation d'un préjudice futur et/ ou hypothétique comme allégué par M. [Y] et Mme [K] au motif que ce mur n'est pas écroulé au terme de plusieurs années, les malfaçons dont il est affecté étant de nature à le rendre impropre à sa destination de mur de soutènement.

Le débat instauré sur les devis [M] et [O] par M. [Y] n'a pas lieu d'être dès lors que les consorts [A]-[J] ainsi que M. et Mme [G] fondent leurs réclamations uniquement sur le devis Rainero sur lequel a travaillé l'expert judiciaire.

De même, Mme [K] et M. [Y] ne sont pas fondés à solliciter que ne soit allouée que la somme de 12.103€ TTC au titre de la réparation du mur aval par référence aux devis Ravix, SARL Maçonnerie, Eausez mentionnés dans le rapport amiable d'expertise d'assurance, ces devis n'étant pas communiqués aux débats et incluant au surplus des frais relatifs à la piscine en cours de construction de M. et Mme [G].

Il ne peut être sérieusement reproché à l'expert judiciaire d'avoir défalqué du montant du devis Rainero initialement fixé à 79.767,20€ TTC, les sommes correspondant à des prestations non nécessaires (installation de chantier= bungalows... et étude de sol) eu égard à la nature des travaux à réaliser, soit un total de 9.903,60€ TTC ; ainsi le coût des travaux de démolition et reconstruction des murs s'élève selon ce devis ainsi rectifié à la somme de 69.863,60€ TTC et non 65.000€ TTC comme évaluée forfaitairement par l'expert judiciaire ; M. [N] n'est pas accueilli dans sa contestation sur le taux de la TVA appliqué au devis Rainero (20 %), le taux de 10 % qu'il revendique s'appliquant aux seuls travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, et n'étant donc pas applicable aux travaux de construction ou de reconstruction et d'agrandissement (soumis au taux normal de 20 %) dont relèvent les travaux litigieux.

En conséquence, réformant en ce sens le jugement déféré,

M. [N] et Mme [K] doivent être condamnés in solidum au paiement de cette somme de 69.863,60€ TTC aux consorts [A]-[J] , sans qu'il y ait lieu de condamner M. [Y] à relever et garantir Mme [K] de cette condamnation, cette dernière étant engagée contractuellement du chef de la construction des deux murs envers les acquéreurs,

M. [N] doit être condamné à payer à M. et Mme [G] la même somme de 69.863,60€ sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, la menace d'effondrement du mur de soutènement situé en amont, du fait de sa structure non conforme,et du déversement des terres sur le chemin d'accès dont ils sont propriétaires indivis justifiant leur intérêt à obtenir indemnisation de la reprise dudit mur.

S'agissant des dommages occasionnés à la piscine en contruction par l'effondrement du mur aval, M. et Mme [G] réclament confirmation de l'indemnité mise à la charge de M. [Y], soit 5.174,54€ TTC, à laquelle celui-ci s'oppose au motif qu'ils n'ont pas poursuivi la contruction de cette piscine, laquelle ne figure pas sur la vue géolocalisée Google (données cartographiques 2022) qu'il communique en pièce 5), alors qu'elle existait encore en 2018 (même source Google pièce 4) ; pour autant, M. et Mme [G] ont subi un préjudice matériel indiscutable qui doit être apprécié dans son existence au jour de la survenance du sinistre et dont ils doivent être indemnisés ; ensuite, ils font justement valoir qu'ils ont provisoirement remis en état leur terrain dans l'attente de percevoir leur indemnisation afin de pouvoir reconstruire définitivement à l'identique.

Le jugement querellé est donc confirmé sur ce poste de préjudice à la charge exclusive de M. [Y] au titre de sa responsabilité délictuelle.

S'agissant du préjudice de jouissance des consorts [A]-[J], il apparaît avoir été justement évalué par le premier juge et sera confirmé à hauteur de 1.000€ dès lors que ces acquéreurs n'ont eu à souffrir que de l'abandon du chantier de construction des murs et de son aspect inesthétique durant plusieurs années, sans que cela affecte leur maison d'habitation et terrain attenant, la gêne d'accès à leur propriété n'étant pas suffisamment caractérisée.

Celui de M. et Mme [G] dont seul M. [Y] doit répondre, s'avère plus conséquent en ce qu'ils ont été privés durant plusieurs mois de l'accès à une partie de leur propriété du fait de l'effondrement sur celle-ci du mur aval. Pour autant, l'estimation opérée par le premier juge à hauteur de 4.000€ doit être jugée satisfactoire et sera confirmée, en l'absence d'éléments d'appréciation contraire présentés au soutien de l'appel incident de M. et Mme [G].

Le jugement déféré est confirmé pour le surplus de ses dispositions touchant au fond, sans qu'il y ait lieu pour la cour de déduire d'ores et déjà des indemnités allouées la provision de 14.000€ décidée par le juge de la mise en état au profit de M. et Mme [G], le premier juge ayant bien énoncé au dispositif de sa décision que cette provision n'avait pas été déduite, tandis que ni Mme [K] ni M. [Y] justifient du paiement effectif de cette provision.

Ajoutant au jugement, il sera dit que Mme [K] sera relevée et garantie par M. [Y] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la provision allouée à M. et Mme [G].

Sur les mesures accessoires

Les parties succombant partiellement sans leurs prétentions d'appel, elles doivent conserver à leur charge leurs dépens et frais irrépétibles personnellement exposés devant la cour ; le jugement déféré est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires sauf à dire que Mme [K] sera relevée et garantie par M. [Y] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles dus à M. et Mme [G].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des condamnations prononcées au titre de la démolition et reconstruction des murs,

Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,

Condamne in solidum M.[S] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] à payer à M. [H] [A] et Mme [E] [J] la somme de 69.863,60€ TTC au titre des travaux de démolition et de reconstruction des deux murs de soutènement sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

Condamne M. [S] [Y] à payer à M. [C] [G] et à Mme [D] [V] épouse [G] la somme de 69.863,60€ TTC au titre des travaux de démolition et de reconstruction des deux murs de soutènement sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

Condamne M. [S] [Y] à relever et garantir Mme [U] [K] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [C] [G] et à Mme [D] [V] épouse [G],

Déboute Mme [U] [K] de sa demande tendant à être relevée et garantie par M. [S] [Y] des condamnations mises à sa charge au profit de M. [H] [A] et Mme [E] [J],

Dit que les parties conserveront la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elles ont personnellement exposés en appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE