Cass. 3e civ., 8 février 2024, n° 22-11.120
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Teiller
Rapporteur :
Mme Grall
Avocat :
Me Goldman
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2021), statuant en référé, rendu sur renvoi après cassation (Cass., Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-14.823), l'établissement public industriel et commercial Paris habitat-OPH (le bailleur) a donné à bail d'habitation un logement à M. [V] (le locataire).
2. Après avoir délivré au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 novembre 2014, le bailleur l'a assigné en référé le 2 juin 2015 en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail,expulsion et paiement d'un arriéré locatif, ainsi que d'une indemnité d'occupation.
3. Le locataire a été placé en liquidation judiciaire le 30 mars 2016.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Le locataire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au bailleur une certaine somme au titre des indemnités d'occupation impayées pour la période du 31 mars 2016 au 29 juin 2017, alors « que l'indemnité d'occupation due par un débiteur après résiliation de son bail d'habitation ne
constitue pas une créance née des besoins de la vie courante ; qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, que l'indemnité équivalente au montant du loyer et des charges qui est due par le locataire en contrepartie de son occupation du logement jusqu'à libération effective des lieux après la résiliation du bail était d'évidence née des besoins de la vie courante de M. [V], la cour d'appel a violé l'article L. 641-13 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause. »
6. La cour d'appel a retenu que la créance d'indemnité d'occupation due par le locataire, personne physique, après la résiliation du bail portant sur son habitation personnelle jusqu'à la libération des lieux, était la contrepartie de l'occupation de ce logement.
7. De ce seul motif, la cour d'appel a pu déduire que cette créance, postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire, était née des besoins de la vie courante du débiteur et qu'elle devait être payée à l'échéance.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
REJETTE le pourvoi.