Cass. com., 7 février 2024, n° 22-18.828
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
M. Boutié
Avocat général :
M. de Monteynard
Avocat :
SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Eurepi du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GMS meunerie et la société [T] & associés mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette dernière.
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2022), les 18 juillet 2017, 7 décembre 2017 et 29 juin 2018, la société GMS meunerie, qui a pour activité l'industrie et le commerce de la minoterie, et l'un de ses fournisseurs, la société Eurepi, ont conclu avec la société Urios, qui a pour activité le recouvrement, la gestion, le conseil en gestion de créances et en informations économiques et commerciales, des contrats ayant pour objet de garantir 90 % du montant hors taxe des factures émises par la société Eurepi, dans les limites respectives de 2 000 000 euros pendant une période de 12 mois, 350 000 euros pendant une durée de 7 mois et 2 000 000 euros pendant une période de 12 mois.
3. La société GMS meunerie a été mise en redressement judiciaire le 3 septembre 2018, puis en liquidation judiciaire le 7 janvier 2019.
4. La société Urios ayant refusé de payer à la société Eurepi la somme de 2 019 898 euros au titre de créances impayées par la société GMS meunerie, la société Eurepi l'a assignée en paiement.
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable
Enoncé du moyen
5. La société Urios fait grief à l'arrêt de constater que la résiliation, à son initiative, du contrat conclu avec les sociétés GMS meunerie et Eurepi le 29 juin 2018 était fautive et de la condamner à payer à la société Eurepi la somme de 520 497 euros, alors :
« 1°/ que l'article 4-1 des conditions particulières des contrats des 18 juillet 2017, 7 décembre 2017 et 29 juin 2018 stipule que ‘‘si une ou plusieurs factures ne sont pas intégralement payées 45 jours après leur échéance initiale de paiement, l'entreprise signataire doit dans les quinze jours suivants, adresser son dossier à Urios par LRAR'', ce dont il résulte un délai de forclusion pour la mise en oeuvre de la garantie de la société Urios soixante jours après le délai initial de paiement d'une facture non-réglée ; que la société Urios faisait valoir que la société Eurepi n'avait pas respecté les délais de paiement contractuellement prévus en s'appuyant sur un tableau récapitulatif de l'écart entre la date d'échéance et le délai de paiement pour quinze factures, ce dont il résultait que les sommes réclamées au titre de la garantie par la société Eurepi étaient inexigibles ; qu'en écartant ce moyen aux motifs que ‘‘l'écart reproché le 12 octobre 2018 par la société Urios concerne seize factures. Il existe en réalité une compensation entre le délai de -15 jours pour 9 factures et de +16 jours pour cinq factures et de +15 jours pour une 16 e facture'', tandis que les conditions particulières des contrats de garantie ne prévoyaient pas un tel mécanisme de compensation entre les délais de paiement de plusieurs factures, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que l'article 4-1 des conditions particulières des contrats des 18 juillet 2017, 7 décembre 2017 et 29 juin 2018 stipule que ‘‘si une ou plusieurs factures ne sont pas intégralement payées 45 jours après leur échéance initiale de paiement, l'entreprise signataire doit dans les quinze jours suivants, adresser son dossier à Urios par LRAR'' ; que, par ailleurs, l'article 3 de ces conditions particulières stipule que ‘‘l'entreprise signataire ne peut accorder de report d'échéance à son débiteur sous peine de déchéance de la garantie financière'' ; qu'en déboutant la société Urios de ses prétentions selon lesquelles la société Eurepi ne pouvait obtenir la mise en oeuvre de sa garantie en raison de la non-observation des délais de paiement contractuellement prévus, aux motifs que ‘‘les critiques formulées a posteriori sur le lien entre les délais de paiement contestés de 45 jours et le résultat de solvabilité qui serait déterminé par la société Urios ne sont pas démontrées'', tandis qu'il résultait des stipulations de l'article 3 que la déchéance de garantie n'était pas subordonnée à la démonstration d'un lien entre les délais de paiement et le résultat de solvabilité, qui était présumé, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. »
Vu l'article 1103 du code civil :
6. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
7. Pour condamner la société Urios au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que les critiques formulées a posteriori sur le lien entre les délais de paiement contestés de 45 jours et le résultat de solvabilité qui serait déterminé par la société Urios ne sont pas démontrées, en l'absence de production de comptes sociaux, d'une situation de trésorerie ou d'une attestation d'un professionnel du chiffre sur cette prétendue solvabilité. Il ajoute qu'en ce qui concerne le délai entre la date d'échéance et le paiement des factures, si le contrat stipule que le délai de forclusion d'une facture non réglée est au 60ème jour après leur échéance initiale, l'écart reproché par la société Urios concerne 16 factures, et qu'il existe une compensation entre le délai de -15 jours pour neuf factures, de + 16 jours pour cinq factures et de +15 jours pour une facture.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, selon les articles 3 et 4 des conditions particulières du contrat litigieux, les obligations de l'entreprise signataire étaient d'envoyer, en cas de non-paiement partiel ou total, au moins une relance écrite dans les trente jours de l'échéance impayée, que le délai initial de paiement ne pouvait excéder 90 jours, que l'entreprise signataire ne pouvait accorder de report d'échéance à son débiteur, sous peine de déchéance de la garantie financière et qu'en cas de retard de paiement 45 jours après échéance, il lui incombait d'adresser un dossier dans les quinze jours suivants sans que soit stipulé un quelconque mécanisme de compensation, ni que la déchéance de garantie soit subordonnée à la démonstration d'un lien entre les délais de paiement et le résultat de solvabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable
Enoncé du moyen
9. La société Urios fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'un contrat peut faire l'objet d'une résolution unilatérale en cas d'inexécution suffisamment grave, c'est-à-dire portant sur une obligation déterminante de la conclusion de ce contrat ; qu'en l'occurrence, la société Urios faisait valoir qu'elle avait découvert, à la fin du mois d'août 2018, soit quelques semaines après la conclusion d'un nouveau contrat de garantie le 29 juin 2018, une importante dégradation de la stabilité financière de la société GMS meunerie, consistant notamment en la désignation d'un mandataire ad hoc au quatrième trimestre 2017, la perte du principal marché du groupe en Angola au premier semestre 2018, la formulation de demandes d'aménagement de paiements auprès de la commission des chefs de service financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, de l'assurance chômage et d'établissements bancaires, ainsi que le rejet de ces demandes ; que ces éléments, pourtant essentiels dans la conclusion du contrat d'étude-garantie du 29 juin 2018, avaient volontairement été dissimulés par la société GMS meunerie, en méconnaissance des stipulations de l'article 4 des conditions particulières, en vertu desquelles ‘‘l'entreprise signataire a vis-à-vis d'Urios une obligation d'information, et ceci non seulement au moment de la demande d'étude garantie mais aussi tout au long de l'existence de la garantie. L'entreprise signataire doit déclarer tous les faits et circonstances connus d'elle qui sont de nature à influencer l'appréciation de l'entreprise objet de l'étude'' ; qu'en jugeant fautive la résolution unilatérale du contrat du 28 juin 2018 par la société Urios, sans répondre à ce moyen, pourtant déterminant en ce qui concerne l'existence d'un manquement de la société GMS meunerie à son obligation d'information, ayant vicié la conclusion du contrat d'étude-garantie du 29 juin 2018, et tandis que ces éléments ne pouvaient être connus de la société Urios en raison de la seule communication d'un état récapitulatif des soldes de trésorerie, d'une synthèse des retards fournisseurs et d'une synthèse des résultats arrêtés fin avril 2018, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
11. Pour dire que la résiliation du contrat de garantie du 29 juin 2018 par la société Urios était fautive, l'arrêt retient que cette dernière reconnaît avoir été destinataire d'un état récapitulatif des soldes de trésorerie, une synthèse des retards par fournisseurs et une synthèse des résultats arrêtés fin avril 2018, avant la signature du contrat de garantie du 29 juin 2018, qu'elle ne démontre pas l'absence de communication de factures dans les conditions prévues au contrat et qu'il lui appartenait d'en tirer ses propres conclusions et de solliciter éventuellement d'autres informations avant d'accepter de signer le dit contrat en toute connaissance de cause, à la suite des deux autres précédents contrats de garantie.
12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Urios qui soutenait que, lors de la conclusion du contrat de garantie du 29 juin 2018, la société GMS meunerie avait omis de l'informer d'une importante dégradation de sa stabilité financière, consistant notamment en la désignation d'un mandataire ad hoc au quatrième trimestre 2017, la perte du principal marché du groupe en Angola au premier semestre 2018, la formulation de demandes d'aménagement de paiements auprès de la commission des chefs de service financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, de l'assurance chômage et d'établissements bancaires, ainsi que du rejet de ces demandes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
13. La société Eurepi fait grief à l'arrêt de limiter à 520 497 euros le montant des sommes mises à la charge de la société Urios au titre des contrats de garantie les unissant, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les dispositions claires et précises d'un contrat, notamment en excluant le bénéfice d'une garantie dont les conditions contractuelles de mise en oeuvre sont réunies ; qu'en l'espèce, il résultait des dispositions claires et précises de l'article 2 des contrats de garantie unissant les sociétés Urios et Eurepi que la garantie financière due par la société Urios serait mise en oeuvre ‘‘en cas de non-paiement dû à l'insolvabilité présumée (créance qui reste impayée six mois après son échéance initiale) ainsi qu'en cas de non-paiement dû à l'insolvabilité constatée (procédure de sauvegarde de justice, redressement et liquidation judiciaire'', ce qui impliquait que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suffisait à justifier la mise en oeuvre de la garantie ; qu'en soumettant cependant la mise en oeuvre de la garantie à l'écoulement d'un délai de six mois entre la date d'échéance des factures et la date de résiliation du contrat, quand il résultait clairement du contrat que la seule ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GMS meunerie suffisait à mettre en oeuvre la garantie de paiement à laquelle la société Urios s'était engagée, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
14. Pour limiter à une certaine somme la condamnation de la société Urios, l'arrêt retient que, selon l'article 2 des conditions particulières du contrat de garantie, la créance garantie est matérialisée par une « créance impayée 6 mois après son échéance initiale » et que la situation de compte de la société GMS meunerie émise le 31 août 2018 ne respecte par les stipulations du contrat en ce qu'elle liste 21 factures émise entre le 17 mai 2018 et le 21 août 2018, sans respect du délai contractuel de six mois pour pouvoir bénéficier de la garantie. Il en déduit que seules les six factures émises à la date du 1er juillet 2017, d'un montant total de 578 330 euros doivent être retenues.
15. En statuant ainsi, alors que l'article 2 des conditions particulières du contrat de garantie stipule que la garantie financière « s'applique en cas de non-paiement dû à l'insolvabilité présumée (créance qui reste impayée six mois après son échéance initiale) ainsi qu'en cas de non-paiement dû à l'insolvabilité constatée (procédure de sauvegarde de justice, redressement et liquidation judiciaire) », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.