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Décisions

Cass. 2e civ., 2 juin 2022, n° 20-21.933

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

M. Rovinski

Avocat général :

M. de Monteynard

Avocats :

SCP Boutet et Hourdeaux, ?SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Versailles, du 17 sept. 2020

17 septembre 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2020), M. [P] [F] (l'assujetti), affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) jusqu'au 31 décembre 2014 dans le cadre de son activité libérale d'ingénieur conseil, a fait l'objet de trois mises en demeure des 14 novembre 2014, 4 mai 2015 et 17 mai 2016, notifiées les 24 novembre 2014, 6 et 24 mai 2015, de payer diverses sommes à titre de cotisations et majorations de retard relatives aux années 2011 et 2013 à 2015.

2. Après signification le 12 octobre 2017 à l'intéressé d'une contrainte établie le 10 juillet 2017 par la CIPAV pour une certaine somme, l'assujetti a saisi d'une opposition à contrainte une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'assujetti fait grief à l'arrêt de dire son opposition à contrainte irrecevable, de le débouter de toute demande autre, plus ample ou contraire et, confirmant le jugement entrepris sur ce point, de le condamner au paiement des frais de signification de la contrainte, alors « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, dans les procédures orales, les moyens retenus par le juge dans sa décision sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette preuve contraire peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites, lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens ; que dans ses conclusions écrites, développées oralement à l'audience, la CIPAV n'invoquait pas l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte ; qu'en retenant néanmoins d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que l'opposition à contrainte était irrecevable à défaut de saisine de la commission de recours amiable pour contester les mises en demeure, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens.

7. Pour déclarer irrecevable l'opposition de l'assujetti à la contrainte émise le 10 juillet 2017, au motif qu'il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte, l'arrêt énonce que lors de l'audience, à la question de la cour, l'assujetti a précisé qu'il n'avait pas saisi la commission de recours amiable car il n'avait pas reçu les mises en demeure, sans en tirer aucune conséquence, et que la CIPAV n'a pas répliqué sur ce point.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions écrites et que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel l'assujetti serait irrecevable, faute d'avoir contesté en temps utile les mises en demeure qui lui avaient été adressées, à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celles-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la contrainte avait été régulièrement signifiée, l'arrêt rendu le 17 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.