Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 février 1986) d'avoir confirmé, par des motifs essentiellement tirés de l'absence des conclusions d'appel de l'organisme social, le jugement allouant à M. X... le bénéfice des prestations familiales pour un de ses enfants qui séjournait à l'étranger, alors que dans des conclusions versées aux débats et dont la Cour était régulièrement saisie, elle avait critiqué la décision de première instance et fait expressément valoir les moyens qu'elle invoquait ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Caisse n'était ni présente ni représentée devant la cour d'appel ; que le dépôt de conclusions ne pouvant selon les articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile suppléer le défaut de comparution, les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.