Cass. soc., 6 décembre 1990, n° 88-13.499
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chazelet
Rapporteur :
M. Berthéas
Avocat général :
M. Chauvy
Avocats :
SCP Célice et Blancpain, SCP Desaché et Gatineau
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 3 février 1988), rendu après débats devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, d'une part d'avoir dit que les parties ou leurs représentants ne s'étaient pas opposés à ce que l'affaire fût jugée dans ces conditions, alors qu'elle-même n'était pas présente à l'audience et que son conseil avait sollicité un renvoi, en sorte que la cour d'appel ne pouvait pas, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, déduire de ces circonstances qu'il n'y avait pas eu opposition des parties à ce que l'audience soit tenue devant un juge unique, d'autre part d'avoir maintenu dans son intégralité le redressement de l'URSSAF consécutif à la réintégration dans l'assiette des cotisations dues par l'intéressée pour la période de 1974 à 1977 de sommes versées à des démarcheurs, sans rechercher si le montant de ce redressement correspondait au cas des 39 personnes dont l'assujettissement au régime général avait été décidé par la caisse primaire d'assurance maladie ou à celui de l'ensemble des démarcheurs, en sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, énonce que les parties ou leurs représentants n'ont formulé aucune opposition à ce que les débats se déroulent devant le conseiller chargé d'instruire l'affaire, de sorte que les conditions exigées par l'article 945-1 du nouveau Code de procédure étaient remplies ; que, d'autre part, s'agissant d'une procédure orale et Mlle X..., appelante, n'étant ni comparante ni représentée, la cour d'appel, qui n'était saisie par l'intéressée d'aucun moyen, n'était tenue de procéder à aucune recherche complémentaire ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.