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Décisions

Cass. soc., 19 mai 2021, n° 20-11.843

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Farthouat-Danon

Rapporteur :

Mme Pecqueur

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Montpellier, du 20 nov. 2019

20 novembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 novembre 2019), M. [G] a été engagé en qualité d'assistant de vie par l'association Geranto Sud (l'association), agissant en qualité de tutrice de M. [R], fonction à laquelle elle a été désignée le 16 octobre 2008 par un juge des tutelles.

2. Le salarié a été licencié pour faute grave le 22 septembre 2011 par l'association, en sa qualité de tutrice de M. [R].

3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

4. Ultérieurement, l'association a été déchargée de ses fonctions de tutrice et Mme [A], mère de la personne protégée, a été désignée en ses lieu et place.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [A], en sa qualité de tutrice, fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel de Montpellier incompétente matériellement pour connaître de l'éventuelle responsabilité civile de l'association Geranto Sud alors tutrice de M. [R] envers ce dernier et de désigner le tribunal d'instance de Béziers, de mettre hors de cause l'association Geranto Sud en son nom personnel, de rejeter la demande subsidiaire aux fins de condamnation solidaire entre l'association Geranto Sud et la personne protégée représentée par son tuteur, et de condamner M. [R] désormais représenté par Mme [A], tutrice, à verser à M. [G] des sommes correspondant au salaire dû du fait de l'annulation de la mise à pieds et aux congés payés afférents, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et à titre d'indemnité légale de licenciement, alors « que les juges du fond doivent respecter la contradiction et inviter les parties à présenter leurs observations préalables avant de relever un moyen d'office ; qu'en l'espèce, si l'association Geranto Sud évoquait la compétence du tribunal d'instance pour connaître d'une éventuelle action en responsabilité en première instance à son encontre, elle ne soulevait pas l'incompétence de la cour d'appel, ni ne sollicitait la désignation du tribunal compétent ; qu'en relevant d'office son incompétence et en renvoyant l'affaire pour partie devant le tribunal d'instance, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8. Si, en matière de procédure orale, les moyens relevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire.

9. L'arrêt déclare la cour d'appel matériellement incompétente pour connaître de l'éventuelle responsabilité civile de l'association alors tutrice de M. [R] et renvoie pour partie l'examen de l'affaire devant le tribunal d'instance de Beziers.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle se référait aux conclusions écrites auxquelles les parties avaient expressément déclaré se rapporter lors des débats et que celles-ci ne soulevaient aucune exception d'incompétence ni ne sollicitaient le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

11. La cassation prononcée est limitée au chef de dispositif par lequel la cour d'appel se déclare incompétente pour connaître de l'éventuelle responsabilité civile de l'association Geranto Sud alors tutrice de M. [R], et désigne le tribunal d'instance de Beziers, seul critiqué par les deux branches du moyen, et n'atteint pas les autres chefs de dispositif visés par ce moyen.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la cour d'appel de Montpellier matériellement incompétente pour connaître de l'éventuelle responsabilité civile de l'association Geranto Sud alors tutrice de M. [P] [R] et désigne le tribunal d'instance de Béziers, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée.