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Décisions

Cass. soc., 15 octobre 2013, n° 12-19.807

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Contamine

Avocat général :

Mme Lesueur de Givry

Avocats :

Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Paris, du 28 mars 2012

28 mars 2012

Donne acte à la société Depreux et associés de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PL services ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par contrat du 6 août 2003 en qualité de mécanicien par la société PL services ; qu'il était hébergé sur son lieu de travail ; que par lettre du 4 juillet 2005 il a été informé du transfert de son contrat de travail à la société Axis logistics à laquelle le fonds de commerce du site sur lequel il était affecté était cédé ; qu'en juillet 2006 il a été engagé par la société PL services pour travailler sur un autre site ; que par lettre de son conseil en date du 4 décembre 2008 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la société Axis logistics a été placée en liquidation judiciaire le 29 novembre 2006, M. Y...étant nommé mandataire liquidateur ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du mandataire liquidateur de la société PL services et les premier et deuxième moyens du pourvoi incident du mandataire liquidateur de la société Axis logistics :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur les deuxième moyen du pourvoi principal du mandataire liquidateur de la société PL services et troisième moyen du pourvoi incident du mandataire liquidateur de la société Axis logistics, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes du salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que, retenant, à l'appui de sa décision, que M. X...avait accusé réception de la convocation à l'audience adressée « chez M. Youssef Z...... 35 135 Chantepie » sans rechercher, comme l'y invitait la société PL services si M. X...demeurait réellement à cette adresse ou si elle n'était qu'une simple adresse postale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 961 du code de procédure civile, R. 1461-1 du code du travail ;

2°/ que l'indication du domicile dans les conclusions des parties s'entend du domicile personnel du concluant ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. X...formées par « écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens » au motif que M. X...avait « indiqué, pour les besoins de la présente procédure, faire élection de domicile chez son conseil au ...», la cour d'appel a violé l'article 961 du code de procédure civile ;

3°/ que l'indication d'un domicile inexact dans les conclusions des parties entraîne leur irrecevabilité sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. X...formées par « écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens » au motif que « la SARL PL services n'établit pas davantage l'existence d'un grief lié à la mention du domicile de M. Driss X...dans le cadre de la présente procédure », la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ;

4°/ qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que M. X...avait accusé réception de la convocation à l'audience adressée « chez M. Youssef Z...... 35 135 Chantepie » sans rechercher, comme l'y invitait la société PL services si M. X...demeurait réellement à cette adresse ou si elle n'était qu'une simple adresse postale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 961 du code de procédure civile, R. 1461-1 du code du travail ;

5°/ que l'indication du domicile dans les conclusions des parties s'entend du domicile personnel du concluant ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. X...formées par « écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens » au motif que M. X...avait « indiqué, pour les besoins de la présente procédure, faire élection de domicile chez son conseil au ...», la cour d'appel a violé l'article 961 du code de procédure civile ;

6°/ que l'indication d'un domicile inexact dans les conclusions des parties entraîne leur irrecevabilité sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. X...formées par « écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens » au motif que « la SARL PL services n'établit pas davantage l'existence d'un grief lié à la mention du domicile de M. Driss X...dans le cadre de la présente procédure », la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure prud'homale, soumise en appel, en raison de son oralité, aux articles 931 à 949 de ce code ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal du mandataire liquidateur de la société PL services :

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société PL services à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période d'activité sur les années 2003-2004-2007-2008, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, en comptabilisant comme temps de travail effectif l'intégralité de l'horaire de nuit, l'arrêt retient qu'il était toujours présent sur le site puisque logeant sur place avec une disponibilité quasi-permanente pour effectuer les dépannages de véhicules ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le salarié s'était trouvé dans l'impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles durant les temps litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société PL services à payer à M. X...la somme de 206 656, 41 euros (période d'activité sur les années 2003-2004-2007-2008) au titre des rappels de salaire et fixe sur la base de ces rappels de salaire les indemnités dues pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préavis aux montants respectifs de 36 000 euros et 11 702, 88 euros, l'arrêt rendu le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.