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Décisions

Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n° 17-31.432

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Spinosi et Sureau

Amiens, du 19 oct. 2017

19 octobre 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 octobre 2017), qu'ayant fait l'objet, par le RSI de Picardie, d'une mise en demeure de payer une certaine somme au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités, Mme X... a saisi une commission de recours amiable d'une contestation, puis relevé appel du jugement d'une juridiction de sécurité sociale ayant confirmé la décision défavorable rendue par la commission ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse de RSI de Picardie du 23 septembre 2015 et de valider la mise en demeure du 10 juin 2015 pour la somme de 37 079,00 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités du quatrième trimestre 2014 et du deuxième trimestre 2015, alors, selon le moyen, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries et en rendre, ensuite, compte à la formation collégiale dans son délibéré ; qu'en l'espèce, en faisant application de cette faculté tandis que, Mme X... n'étant ni comparante ni représentée, elle était dans l'impossibilité d'acquiescer ou de s'opposer à ce que l'audience soit ainsi tenue devant un seul magistrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 945-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, dont il rend compte à la cour d'appel dans son délibéré ; que le droit conféré aux parties de s'opposer à la tenue de l'audience dans ces conditions ne tendant qu'à permettre à la partie qui le requiert d'exposer oralement sa cause devant l'ensemble des magistrats composant la formation de jugement, l'absence de comparution ou de présentation à l'audience d'une partie ne fait pas obstacle à l'usage par le magistrat chargé d'instruire l'affaire de la faculté de tenir seul l'audience ; qu'ayant constaté que Mme X... ne s'était pas présentée à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, c'est sans encourir les reproches du moyen que la cour d'appel a statué au terme de débats s'étant déroulés devant le président de la chambre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.