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Décisions

Cass. 2e civ., 28 janvier 2021, n° 19-25.076

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Le Fischer

Avocat général :

M. de Monteynard

Avocats :

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Piwnica et Molinié

TGI Toulouse, du 18 sept. 2019

18 septembre 2019

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 18 septembre 2019), rendu en dernier ressort, le département de la Haute-Garonne (le département) a réclamé, le 26 octobre 2017, à Mme L... (l'allocataire), le remboursement d'une certaine somme au titre d'un indu afférent à la prestation de compensation du handicap qui lui avait été versée pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2016.

2. L'allocataire a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le département fait grief au jugement d'accueillir le recours de l'allocataire, alors « que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, le tribunal de grande instance a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Si, en matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été régulièrement produites et contradictoirement débattues, la preuve contraire peut être apportée.

6. Pour annuler l'indu litigieux, le jugement retient qu'il y a lieu de faire application, au cas de l'espèce, du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine auquel le Conseil constitutionnel a conféré une valeur constitutionnelle.

7. En statuant ainsi, alors qu'il énonçait que les parties avaient développé oralement à l'audience leurs écritures, et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, le tribunal a violé le texte susvisé.

Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. Le département fait le même grief au jugement, alors « que le juge du fond doit statuer conformément à la règle de droit applicable ; que l'allocataire avait admis dans sa requête que le prestataire surfacturait, à hauteur de 100 euros par mois de dépassement ; qu'elle présentait des factures émises sur le fondement d'un taux horaire de 20,24 euros, supérieur au taux horaire national applicable de 17,17 euros dont le département se prévalait ; qu'en énonçant que la base juridique de ce taux n'était pas précisée, sans rechercher si ce taux national n'était pas effectivement applicable à la cause, le tribunal de grande instance a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

10. Pour annuler l'indu litigieux, le jugement retient que le département mentionne l'application d'un taux horaire national de 17,77 euros sans préciser la base juridique de ce taux ajoutant ainsi, sans plus d'information, une condition non prévue par la loi.

11. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute précision dans les écritures, il lui incombait de donner leur exacte qualification aux faits invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et de les examiner, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse.