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Décisions

CA Douai, etrangers, 25 janvier 2024, n° 24/00176

DOUAI

Ordonnance

Autre

CA Douai n° 24/00176

25 janvier 2024

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00176 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDS

N° de Minute : 176

Ordonnance du jeudi 25 janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté, Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barrau de Paris, substitué par Maître PEDRO, avocate au barreau de Douai

INTIMÉ

M. [T] [F]

né le 23 Octobre 1999 à [Localité 5] (SIERRA LEONE)

de nationalité Guinéenne

[Adresse 1] [Localité 2]

absent, non représenté

ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Delphine LANCIEN, avocate au barreau de Lille ; convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise; convoqué par avis envoyé à Maître Delphine LANCIEN

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 25 janvier 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 25 janvier 2024 à 14 h 50

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [T] [F] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître Guillaume SAUDUBRAY venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 janvier 2024 ;

Vu la plaidoirie de Maître PEDRO ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [T] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 20 janvier 2024, notifié le même jour de 16h à 16h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 5 janvier 2024 par la préfecture de la Marne notifiée le même jour.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 23 janvier 2024 à 11h25 déclarant recevables les requêtes et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et disant n'y avoir lieu à prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. Le Préfet du Nord du 24 janvier 2024 à 10h41 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la procédure et rejeté la prolongation du placement en rétention administrative. Il est demandé de faire droit à la requête en prolongation de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel de la préfecture ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur la levée tardive de la garde à vue

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger

En l'espèce , le procès-verbal établi le 20 janvier à 14h fait mention de la demande du parquet de lever la garde à vue , de prendre attache avec le service éloignement de la préfecture et d'exécuter leurs instructions . Il convient de constater que la garde à vue de l'intéressé qui avait commencé le 18 janvier 2024 à 20h20 à [Localité 4] sur mandat de recherche a été reprise le 19 janvier à 15h15 par les services de police de [Localité 3] du chef de proxénétisme aggravé , vol et chantage et a pris fin le surlendemain à 15h50 , dans un temps proche de l'heure à laquelle la notification de l'arrêté préfectoral est intervenue . La mesure de garde à vue n'a donc pas dépassé le délai légal de 48h, après prolongation régulière de la mesure pour les besoins de l'enquête de sorte qu'aucune irrégularité n'est relevée. (Cas 1ère civ17 octobre 2019 pourvoi 18-50079) . Le moyen de l'appelant doit être accueilli et l'exception de nullité rejetée.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a statué sur la recevabilité des requêtes et le rejet de la contestation de l'arrêté de placement en rétention en constatant qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable en raison des garanties de représentation insuffisantes de M [T] [F] .

Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête préfectorale et d'ordonner la prolongation de la rétention. .

L'ordonnance dont appel sera partiellement infirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la requête préfectorale ;

Statuant à nouveau sur ce point ,

REJETONS les moyens de nullité,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [F], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/00176 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 176 DU 25 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Delphine LANCIEN, Maître Guillaume SAUDUBRAY le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 25 janvier 2024

'''

M. [T] [F]

a pris connaissance de la décision du jeudi 25 janvier 2024 n° 176 le

' par truchement d'un interprète en langue :

non de l'interprète

signature

récépissé à reteourner à la cour d'appel de Douai par courriel : [Courriel 6]

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