Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 2 février 2024, n° 20/12617
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 FÉVRIER 2024
N° 2024/27
Rôle N° RG 20/12617 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVAD
[F] [O]
C/
S.A.R.L. VERSEAUX
Copie exécutoire délivrée le :
02 FÉVRIER 2024
à :
Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Guylène GAUTHIER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES- BAINS en date du 09 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00068.
APPELANT
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L VERSEAUX, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guylène GAUTHIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [F] [O] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial par la SARL VERSEAUX, à compter du 4 janvier 2006. Au mois de mars 2008, M. [O] a démissionné de ses fonctions.
M. [O] a été réembauché suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial par la SARL VERSEAUX, à compter du 5 mai 2008.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail non alimentaire.
Par courrier du 30 juin 2017, M. [O] a informé la SARL VERSEAUX qu'à compter du 1er septembre 2017 il faisait valoir ses droits à la retraite.
Par requête reçue le 1er mars 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains aux fins de solliciter un rappel d'heures supplémentaires, un rappel de prime d'ancienneté, un rappel de commissions sur les ventes, un rappel de la prime sur objectifs, pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017, et des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, notamment.
Par jugement du 9 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- pris acte de la demande de M. [O] de sa décision d' annuler sa demande de versement par la SARL VERSEAUX d'une indemnité de départ en retraite.
- débouté M. [O] de sa demande de versement de la somme de 7.196,91 euros brut au titre de règlement d'heures supplémentaires sur la période allant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- débouté M. [O] de sa demande de versement de la somme de 2.096,88 euros brut au titre de rappel de la prime d'ancienneté sur la période allant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- débouté M. [O] de sa demande de versement de la somme de 5.857,82 euros brut au titre de rappel sur commissions sur vente sur la période allant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- débouté M. [O] de sa demande de versement de la somme de 563,74 euros au titre de rappel sur primes d'objectifs sur la période allant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- débouté M. [O] de sa demande de versement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts au titre de réparation pour le préjudice subi.
- débouté M. [O] de sa demande de versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la SARL VERSEAUX de sa demande de versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [O] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 16 décembre 2020, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, il demande à la cour de :
- déclarer les demandes de M. [O] recevables et bien fondées.
- réformer le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains sauf en ce qu'il a pris acte de la demande de M. [O] de sa décision d'annuler sa demande de versement par la SARL VERSEAUX d'une indemnité de départ à la retraite et débouté la SARL VERSEAUX de sa demande de versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
- débouter la SARL VERSEAUX de l'ensemble de ses demandes.
- condamner la SARL VERSEAUX à verser à M. [O] la somme de 3.335,30 euros bruts à titre de rappels sur heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- condamner la SARL VERSEAUX à verser à M. [O] la somme de 1.115,53 euros bruts à titre de rappels de commissions sur les ventes pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- condamner la SARL VERSEAUX à verser à M. [O] la somme de 790,91 euros à titre de rappel de prime sur objectifs.
- condamner la SARL VERSEAUX à verser à M. [O] la somme de 190,64 euros bruts à titre de rappels de prime d'ancienneté pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
- en conséquence, le condamner à verser à M. [O] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice.
- condamner la SARL VERSEAUX à verser à M. [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, la SARL VERSEAUX demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains du 9 novembre 2020 en ce qu'il a pris acte de la demande de M. [O] d'annuler sa demande de versement par la SARL VERSEAUX d'une indemnité de départ à la retraite.
- confirmer sur ce point le jugement en date du 9 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [O] de sa 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- débouter M. [O] de sa demande de paiement de la somme de 3.335,30 euros au titre de rappels sur heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- confirmer le jugement du 9 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de rappels de salaire au titre des commissions pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- débouter M. [O] de sa demande de paiement de la somme de 1.115,53 euros au titre de rappels de salaire au titre des commissions pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- confirmer le jugement du 9 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de rappels de salaire au titre des rappels sur primes d'objectifs sur la période allant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
-débouter M. [O] de sa demande de paiement de la somme de 790,91 euros au titre de rappels de salaire sur primes d'objectifs sur la période allant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
-confirmer le jugement du 9 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté sur la période allant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- débouter M; [O] de sa demande de paiement de la somme de 190,64 euros au titre de prime d'ancienneté sur la période allant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- confirmer le jugement du 9 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de versement de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre de réparation pour préjudice subi.
- débouter M. [O] de sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice.
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner M. [O] à régler à la SARL VERSEAUX la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [O] présente les éléments suivants : il ne conteste pas le fait que les heures supplémentaires ont été réglées par l'employeur mais soutient que lesdites heures supplémentaires ont ensuite été retranchées indûment de la partie variable du salaire ; alors que la référence de base pour le calcul de son salaire était de 151,67 heures effectives, et non de 169 heures, l'employeur retranchait du montant de la rémunération variable qui lui était due à la fois son salaire de base mais également les 17,33 heures supplémentaires réalisées chaque mois et, ce faisant, il récupérait sur sa rémunération variable, les heures supplémentaires effectuées par lui entre le 35 ème et la 39 ème heure de façon parfaitement illégale.
M. [O] produit :
- le contrat de travail qui stipule :
'ARTICLE 5 - REMUNERATION
La rémunération de MR [O] [F] comprendra:
1 - Salaire de base:
Egal au minimum garanti mensuel qui sera calculé sur la base du SMIC brut en vigueur pour un emploi à temps complet.
2 - Rémunération variable:
' Commissions:
Si le chiffre d'affaires commissionnable défini ci après, réalisé par MR [O] [F], au cours du mois, sur le secteur désigné par la Direction des Ventes, atteint un seuil au-delà duquel le montant des commissions calculées sur ce chiffre d'affaires dans les conditions précisées ci-après excède le montant du salaire de base, une commission égale à la différence entre le montant des commissions calculées et le salaire de base sera payée dans les conditions précisées ci- après.
' Primes- BONUS:
Si le chiffre d'affaires commissionnable défini ci après atteint certains seuils, des primes cumulables seront payées en sus dans les conditions définies ci-après.
(...) ) Taux de commissions:
De 1.00 € à 12000 € de CAC:
La commission est de 08 % pour la prospection Passive.
La commission est de 13 % pour la prospection Active.
Au-delà 12001€ de CAC:
La commission est de 13 % pour la prospection Passive.
La commission est de 18 % pour la prospection Active.
Les Ventes Foires, Portes Ouvertes et Prescripteurs sont toujours commissionnées à 8 %quel que soit le CAC.
Ces taux de commissions sont majorés de 1% pour tout bon de commande comportant un minimum 2 appareils (ex : MEDCLEER, MEDFIER, UV, MEDALLIST, MEDSOFT), les accessoires n'étant pas considérés comme des appareils (ex: filtre gard, surpresseur, Robinet etc...).
MR [O] [F] percevra une commission équivalente à 3% ( plafonnée à 200€ brut) du CAC lors d'une vente d'un accessoire grand public mais ne rentrant pas dans la gamme domestique grand public (Article 3).Ces ventes seront prises en compte dans le calcul du CAC.
(...)
d) Montants des primes bonus cumulable:
' Au-delà de·10 000 € de CAC : 100 € de prime
' Au-delà de 13 000 € de CAC : 200 € de prime
' Au-delà de 16 000 € de CAC : 300 € de prime
' Au-delà de 19000 € de CAC : 100 € de prime'.
ARTICLE 6 - HORAIRE ET LIEU DE TRAVAIL
Compte tenu de la nature des fonctions de MR [O] [F] et de la relative liberté dont il peut bénéficier dans son organisation hebdomadaire, qui ne permet pas un contrôle précis de ses horaires, il est convenu que la rémunération ci-dessus mentionnée est attribuée pour un temps complet selon l'horaire collectif de l'entreprise'.
- le bulletin de salaire du mois de septembre 2017 indiquant un salaire de base calculé sur la base de 151,67 heures.
- une attestation du cabinet d'expertise comptable RIEZ qui indique : 'Suivant le mécanisme contractuel si la commission mensuelle dépasse le salaire de base cette dernière compense l'autre. Dans le cas contraire le salaire de base est un minimum garanti.
Le contrat de travail ne faisant aucune notion d'heure supplémentaire, la référence de base reste donc le salaire brut pour 151,67 heures effectives. De ce fait les heures supplémentaires, en cas de commission dépassant le salaire de référence, n'ont pas à être déduites'.
- un décompte des heures supplémentaires réclamées entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2017 suivant la commission sur le chiffre d'affaires.
M. [O] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qui, in fine, n'auraient pas été rémunérées, selon lui, afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SARL VERSEAUX fait valoir que M. [O] a été réglé tous les mois de 17 heures 33 supplémentaires structurelles majorées au taux de 25 % et intégrées au salaire de base qui était calculé sur une base de 169 heures mensuelles ; M. [O] ne démontre pas de façon claire et explicite que l'employeur récupérait sur la partie variable de sa rémunération les heures supplémentaires réglées entre la 35ème heure et la 39ème heure ; l'horaire collectif de l'entreprise était de 169 heures et la rémunération de M.[O] était attribuée pour un temps complet selon l'horaire collectif de l'entreprise et ainsi le salaire de base de M. [O] était bien calculé sur 169 heures mensuelles, comme l'indique ses bulletins de salaire ; le décompte produit par le salarié ne comporte pas le détail des commissions et des sommes qui ont été intégrées à ce titre mais comporte des erreurs en ce qu'au mois de janvier 2016, il est revendiqué la somme de 209,48 euros au titre des heures supplémentaires alors que le bulletin de salaire indique que M. [O] était en arrêt de travail sur cette période.
La SARL VERSEAUX produit :
- l'attestation de Mme [E], assistante de service qui atteste que : 'l'ensemble du personnel de l'entreprise effectuait un horaire collectif hebdomadaire de 39 heures durant la période de travail de M. [O]'.
- les bulletins de salaire de M. [O] des années 2015 (indiquant un salaire de base calculé sur 169 heures), 2016 (indiquant un salaire de base calculé sur 151,67 heures et 17h33 heures supplémentaires structurelles) et 2017 (indiquant un salaire de base calculé sur 151,67 heures et 17h33 heures supplémentaires structurelles).
- les fiches de commissions de 2015, 2016 et 2017.
* * *
L'article L.3121-31 du code du travail autorise la pratique de la mensualisation des heures supplémentaires dans les entreprises dont l'horaire dépasse 35 heures et ce quelle que soit l'ampleur du dépassement.
Ainsi, dans l'hypothèse d'une durée de travail de 39 heures par semaine, la rémunération mensuelle de base est calculée sur la base de 151,67 heures (soit 35 heures × 52 / 12) et les majorations pour heures supplémentaires sur une base mensuelle de 17,33 heures (soit 4 × 52 / 12).
En l'espèce, il ressort de l'attestation de Mme [E] que les salariés de la société travaillent selon le même horaire collectif impliquant une durée collective de travail de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois, soit 151,33 heures mensuelles augmentées de 17,33 heures supplémentaires structurelles mensualisées.
L'article 6 du contrat de travail de M. [O] stipule que la rémunération mentionnée à l'article 5 est attribuée pour un temps complet selon l'horaire collectif de l'entreprise.
Les bulletins de salaire mentionnent bien que M. [O] était rémunéré sur la base de 151,67 heures et de 17,33 heures supplémentaires 'structurelles 25%', de sorte que le salaire de base, à savoir la rémunération prévue en contrepartie d'un certain nombre d'heures de travail, de M. [O] était bien basé sur 169 heures par mois, soit 151,33 heures mensuelles augmentées de 17,33 heures supplémentaires structurelles mensualisées.
Ainsi, la rémunération de M. [O], telle qu'elle est définie à l'article 5 du contrat de travail, comprenait le salaire de base ainsi défini, augmentée de la rémunération variable composée de commissions, primes et bonus.
Dans ces conditions, l'article 5 du contrat de travail ('Si le chiffre d'affaires commissionnable défini ci après, réalisé par MR [O] [F], au cours du mois, sur le secteur désigné par la Direction des Ventes, atteint un seuil au-delà duquel le montant des commissions calculées sur ce chiffre d'affaires dans les conditions précisées ci-après excède le montant du salaire de base, une commission égale à la différence entre le montant des commissions calculées et le salaire de base sera payée dans les conditions précisées ci- après') doit être entendu, dans l'hypothèse où le montant des commissions calculées sur ce chiffre d'affaires excède le montant du salaire de base, comme fixant une commission due au salarié égale à la différence entre le montant des commissions calculées sur ce chiffre d'affaires et le salaire de base du salarié calculé sur la base de 151,67 heures mensuelles et de 17,33 heures supplémentaires mensualisées.
En conséquence, M. [O], qui fait une interprétation erronée des stipulations du contrat de travail, n'est pas fondé en sa demande. Par confirmation du jugement, il convient de la débouter de cette demande.
II. Sur la demande de rappel de salaire au titre des commissions
1. Sur les commissions sur ventes
M. [O] conclut qu'il lui est dû un reliquat de 1.115,53 euros entre le montant des commissions sur les ventes versées par l'employeur sur les bulletins de paie et les montants qui lui sont réellement dus, calculé par le cabinet d'expertise comptable RIEZ sur la base des décomptes produits par l'employeur lui-même.
La SARL VERSEAUX fait valoir que M. [O] n'a jamais revendiqué la moindre régularisation de commissions pendant l'exécution de son contrat de travail ; que le cabinet d'expertise comptable mandaté par M. [O] se contente d'indiquer qu'il aurait constaté des anomalies au niveau des commissions et des bonus mais se limite à reporter des montants dans un tableau annexé sans apporter d'explications et notamment sans prendre en compte les régularisations qui pouvaient intervenir suite aux annulations de ventes du fait des rétractations de clients, aux ventes en dessous du tarif ou des frais financiers qui entraient en ligne de compte pour le calcul des commissions.
* * *
Dès lors qu'il se dit libéré de l'obligation de paiement d'une rémunération variable, c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a payé les commissions dues à son salarié.
M. [O] invoque plusieurs anomalies dans le calcul de ses commissions à savoir:
- au mois de janvier 2015 : annulation commissions sur vente pour 314,79 euros.
- au mois d'avril 2016 : commission vente négative pour 77,79 euros.
- au mois de mai 2016 : commission vente négative pour 512,28 euros.
- au mois de février 2017 : commission vente négative pour 210,67 euros.
La cour relève que la SARL VERSEAUX ne produit pas la fiche de commissions du mois de janvier 2015.
Alors que le bulletin de salaire de janvier 2015 mentionne une 'régul com' de 314,79 euros, que le bulletin de salaire d'avril 2016 mentionne une 'retenue' de 77,79 euros au titre des 'commissions ventes', que le bulletin de salaire de mai 2016 mentionne une 'retenue' de 512,28 euros au titre des 'commissions ventes' et que le bulletin de salaire du mois de février 2017 mentionne une 'retenue' de 210,07 euros au titre d'une 'régul commissions vente déduction', force est de constater que la SARL VERSEAUX, qui procède par affirmation, ne justifie pas du bien fondé de ces retenues et des 'régularisations' alléguées, lequel ne ressortant pas de 'fiches de commission' produites et qui étaient annexées aux bulletins de salaire du salarié.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [O] à hauteur de 1.115,53 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
2. Sur les commissions sur objectifs
M. [O] fait valoir qu'il bénéficiait d'une prime sur objectifs de 3% au-delà du 6ème appareil vendu et qui apparaissait sur ses bulletins de salaire sous la dénomination « prime sur objectifs». Il conteste les déductions opérées par l'employeur sur sa prime des frais résultant d'une vente avec paiement en 10 fois, modalité qui avait été négociée par la SARL VERSEAUX avec la société de crédit CETELEM et soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ventes réalisées avec une perte de marge.
La SARL VERSEAUX conclut au rejet de la demande en ce que les fiches de commissions étaient remises au salarié avec les bulletins de salaire et si elles comportaient des mentions erronées, M. [O] avait la possibilité de les faire rectifier.
* * *
M. [O] invoque plusieurs anomalies dans le calcul de ses primes à savoir:
- au mois de décembre 2014 : déduction bonus pour 200 euros.
- au mois d'avril 2015 : déduction bonus pour 590,91 euros.
Alors que le bulletin de décembre 2014 mentionne une 'déduction bonus' de 200 euros et que le bulletin d'avril 2015mentionne une déduction bonus de 490,91 euros et de 100 euros, force est de constater que la SARL VERSEAUX, qui procède par affirmation, ne justifie pas du bien fondé de ces déductions.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [O] à hauteur de790,91 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
III. Sur la demande de rappel au titre de la prime d'ancienneté
M. [O], s'appuyant sur l'attestation du cabinet d'expertise comptable RIEZ, soutient que l'employeur a omis de lui payer la prime d'ancienneté pour les mois de décembre 2015 et de septembre 2017.
La SARL VERSEAUX conclut que la prime d'ancienneté a été payée tous les mois et qu'elle n'a pas été déduite du montant de la rémunération variable.
* * *
Il ressort de l'examen des bulletins de salaire des mois de décembre 2015 et de septembre 2017 que la prime d'ancienneté n'y est pas mentionnée et n'a pas été réglée au salarié.
Il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de 190,64 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
IV. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [O] fait valoir que l'employeur a volontairement contourné l'application des dispositions contractuelles relatives à la rémunération variable afin de s'économiser le versement des heures supplémentaires en les déduisant de son salaire ou en ne réglant pas l'intégralité des commissions et de la prime d'ancienneté, en lui faisant prendre en charge des frais liés à des financements de ventes par crédit et en soutenant qu'il vendait des produits en dessous du tarif retenu, sans en apporter la preuve. Ces manquements lui ont occasionné un manque à gagner important qu'il ne peut recouvrer en intégralité du fait de la prescription et il a été contraint d'avoir recours à un expert comptable pour faire valoir ses droits, ce qui a généré des frais de 576 euros.
M. [O] invoque également les conditions de son départ à la retraite à savoir le refus de l'employeur de lui payer une prime de départ, l'imputation de huit jours de congés sans solde au mois de juillet 2017 et l'omission de 4,5 jours de congés payés en août 2017 et ce, même si l'employeur a régularisé la situation suite à sa réclamation.
M. [O] invoque enfin les pressions et menaces de l'employeur à son encontre en l'accusant, dans un courrier du 20 août 2019, d'avoir vendu frauduleusement pour son compte personnel un adoucisseur et en le menaçant de déposer plainte pour ces faits qui ont été démentis par la cliente dans une attestation qu'il produit. De même, M. [C], salarié de la société, atteste que l'employeur a procédé à un chantage en lui demandant d'attester contre lui en échange d'une rupture conventionnelle du contrat de travail.
La SARL VERSEAUX conclut que M. [O] ne démontre pas avoir subi de préjudice et conteste tout manquement de sa part précisant qu'elle a consenti à son salarié un prêt de 11.000 euros afin de lui permettre de régler des dettes dues à l'URSSAF ainsi que l'utilisation du véhicule de l'entreprise à des fins personnelles. Elle soutient que c'est au contraire M. [O] qui a eu un comportement indélicat lorsqu'il a compris qu'il n'avait pas droit à une prime de départ à la retraite du fait d'une ancienneté insuffisante. Enfin, elle indique que M. [C] a été licencié pour faute lourde.
* * *
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, alors qu'il a été rétabli dans ses droits relativement aux commissions, bonus et prime d'ancienneté, M. [O] ne démontre pas avoir subi d'autres préjudice que celui résultant du retard dans le paiement de ces sommes et qui est indemnisé par les intérêts moratoires.
Il en est de même des congés sans solde et des congés payés qui ont été régularisés par l'employeur.
De même, M. [O] ne peut reprocher à son employeur les règles relatives à la prescription de son action dès lors qu'il avait lui-même la maîtrise de cette action.
Par ailleurs, du fait d'une embauche en janvier 2006, d'une démission le 11 mars 2008 et d'une nouvelle embauche le 5 mai 2008 aux termes de laquelle les parties ont expressément stipulé d'une perte d'ancienneté acquise dans le précédent contrat de travail, M. [O] ne peut imputer à son employeur l'absence de versement d'une prime de départ à la retraite du fait d'une ancienneté insuffisante, conséquence d'un engagement qu'il a librement consenti et dont il ne conteste pas le bien fondé ayant abandonné sa demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite.
Alors qu'il ressort du courrier de l'employeur du 20 août 2019 et des échange de mails du mois d'août 2019 (pièce 17) qu'il est fait mention de la vente d'un adoucisseur à Mme [L], M. [O] produit une attestation de Mme [K] pour laquelle le lien et l'implication avec les faits reprochés dans le courrier du 20 août 2018 ne sont pas démontrés.
Dès lors qu'il est justifié par la SARL VERSEAUX, par la production de la lettre de licenciement, que M. [C] a été licencié pour faute lourde qu'il n'a pas contestée, il convient de considérer que l'attestation que M. [C] a établie ne présente pas les garanties probatoires suffisantes pour être retenue comme élément de preuve.
Par contre, M. [O] justifie par la facture du cabinet d'expertise comptable RIEZ avoir été contraint d'engager des frais à hauteur de 576 euros pour faire établir et faire valoir ses droits aux commissions, bonus et prime d'ancienneté. Il convient donc de condamner la SARL VERSEAUX à indemniser M. [O] de cette somme.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SARL VERSEAUX à payer à M. [O] la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SARL VERSEAUX, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant pris acte de la demande de M. [O] d' annuler sa demande de versement d'une indemnité de départ en retraite et ayant rejeté les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL VERSEAUX à payer à M. [F] [O] les sommes de :
- 1.115,53 euros à titre de rappels de commissions sur les ventes pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017,
- 790,91 euros à titre de rappel de prime sur objectifs,
- 190,64 euros à titre de rappels de prime d'ancienneté pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017,
- 576 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en cause d'appel,
Condamne la SARL VERSEAUX aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 FÉVRIER 2024
N° 2024/27
Rôle N° RG 20/12617 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVAD
[F] [O]
C/
S.A.R.L. VERSEAUX
Copie exécutoire délivrée le :
02 FÉVRIER 2024
à :
Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Guylène GAUTHIER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES- BAINS en date du 09 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00068.
APPELANT
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L VERSEAUX, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guylène GAUTHIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [F] [O] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial par la SARL VERSEAUX, à compter du 4 janvier 2006. Au mois de mars 2008, M. [O] a démissionné de ses fonctions.
M. [O] a été réembauché suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial par la SARL VERSEAUX, à compter du 5 mai 2008.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail non alimentaire.
Par courrier du 30 juin 2017, M. [O] a informé la SARL VERSEAUX qu'à compter du 1er septembre 2017 il faisait valoir ses droits à la retraite.
Par requête reçue le 1er mars 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains aux fins de solliciter un rappel d'heures supplémentaires, un rappel de prime d'ancienneté, un rappel de commissions sur les ventes, un rappel de la prime sur objectifs, pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017, et des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, notamment.
Par jugement du 9 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- pris acte de la demande de M. [O] de sa décision d' annuler sa demande de versement par la SARL VERSEAUX d'une indemnité de départ en retraite.
- débouté M. [O] de sa demande de versement de la somme de 7.196,91 euros brut au titre de règlement d'heures supplémentaires sur la période allant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- débouté M. [O] de sa demande de versement de la somme de 2.096,88 euros brut au titre de rappel de la prime d'ancienneté sur la période allant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- débouté M. [O] de sa demande de versement de la somme de 5.857,82 euros brut au titre de rappel sur commissions sur vente sur la période allant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- débouté M. [O] de sa demande de versement de la somme de 563,74 euros au titre de rappel sur primes d'objectifs sur la période allant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- débouté M. [O] de sa demande de versement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts au titre de réparation pour le préjudice subi.
- débouté M. [O] de sa demande de versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la SARL VERSEAUX de sa demande de versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [O] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 16 décembre 2020, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, il demande à la cour de :
- déclarer les demandes de M. [O] recevables et bien fondées.
- réformer le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains sauf en ce qu'il a pris acte de la demande de M. [O] de sa décision d'annuler sa demande de versement par la SARL VERSEAUX d'une indemnité de départ à la retraite et débouté la SARL VERSEAUX de sa demande de versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
- débouter la SARL VERSEAUX de l'ensemble de ses demandes.
- condamner la SARL VERSEAUX à verser à M. [O] la somme de 3.335,30 euros bruts à titre de rappels sur heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- condamner la SARL VERSEAUX à verser à M. [O] la somme de 1.115,53 euros bruts à titre de rappels de commissions sur les ventes pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- condamner la SARL VERSEAUX à verser à M. [O] la somme de 790,91 euros à titre de rappel de prime sur objectifs.
- condamner la SARL VERSEAUX à verser à M. [O] la somme de 190,64 euros bruts à titre de rappels de prime d'ancienneté pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
- en conséquence, le condamner à verser à M. [O] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice.
- condamner la SARL VERSEAUX à verser à M. [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, la SARL VERSEAUX demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains du 9 novembre 2020 en ce qu'il a pris acte de la demande de M. [O] d'annuler sa demande de versement par la SARL VERSEAUX d'une indemnité de départ à la retraite.
- confirmer sur ce point le jugement en date du 9 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [O] de sa 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- débouter M. [O] de sa demande de paiement de la somme de 3.335,30 euros au titre de rappels sur heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- confirmer le jugement du 9 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de rappels de salaire au titre des commissions pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- débouter M. [O] de sa demande de paiement de la somme de 1.115,53 euros au titre de rappels de salaire au titre des commissions pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- confirmer le jugement du 9 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de rappels de salaire au titre des rappels sur primes d'objectifs sur la période allant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
-débouter M. [O] de sa demande de paiement de la somme de 790,91 euros au titre de rappels de salaire sur primes d'objectifs sur la période allant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
-confirmer le jugement du 9 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté sur la période allant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- débouter M; [O] de sa demande de paiement de la somme de 190,64 euros au titre de prime d'ancienneté sur la période allant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.
- confirmer le jugement du 9 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de versement de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre de réparation pour préjudice subi.
- débouter M. [O] de sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice.
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner M. [O] à régler à la SARL VERSEAUX la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [O] présente les éléments suivants : il ne conteste pas le fait que les heures supplémentaires ont été réglées par l'employeur mais soutient que lesdites heures supplémentaires ont ensuite été retranchées indûment de la partie variable du salaire ; alors que la référence de base pour le calcul de son salaire était de 151,67 heures effectives, et non de 169 heures, l'employeur retranchait du montant de la rémunération variable qui lui était due à la fois son salaire de base mais également les 17,33 heures supplémentaires réalisées chaque mois et, ce faisant, il récupérait sur sa rémunération variable, les heures supplémentaires effectuées par lui entre le 35 ème et la 39 ème heure de façon parfaitement illégale.
M. [O] produit :
- le contrat de travail qui stipule :
'ARTICLE 5 - REMUNERATION
La rémunération de MR [O] [F] comprendra:
1 - Salaire de base:
Egal au minimum garanti mensuel qui sera calculé sur la base du SMIC brut en vigueur pour un emploi à temps complet.
2 - Rémunération variable:
' Commissions:
Si le chiffre d'affaires commissionnable défini ci après, réalisé par MR [O] [F], au cours du mois, sur le secteur désigné par la Direction des Ventes, atteint un seuil au-delà duquel le montant des commissions calculées sur ce chiffre d'affaires dans les conditions précisées ci-après excède le montant du salaire de base, une commission égale à la différence entre le montant des commissions calculées et le salaire de base sera payée dans les conditions précisées ci- après.
' Primes- BONUS:
Si le chiffre d'affaires commissionnable défini ci après atteint certains seuils, des primes cumulables seront payées en sus dans les conditions définies ci-après.
(...) ) Taux de commissions:
De 1.00 € à 12000 € de CAC:
La commission est de 08 % pour la prospection Passive.
La commission est de 13 % pour la prospection Active.
Au-delà 12001€ de CAC:
La commission est de 13 % pour la prospection Passive.
La commission est de 18 % pour la prospection Active.
Les Ventes Foires, Portes Ouvertes et Prescripteurs sont toujours commissionnées à 8 %quel que soit le CAC.
Ces taux de commissions sont majorés de 1% pour tout bon de commande comportant un minimum 2 appareils (ex : MEDCLEER, MEDFIER, UV, MEDALLIST, MEDSOFT), les accessoires n'étant pas considérés comme des appareils (ex: filtre gard, surpresseur, Robinet etc...).
MR [O] [F] percevra une commission équivalente à 3% ( plafonnée à 200€ brut) du CAC lors d'une vente d'un accessoire grand public mais ne rentrant pas dans la gamme domestique grand public (Article 3).Ces ventes seront prises en compte dans le calcul du CAC.
(...)
d) Montants des primes bonus cumulable:
' Au-delà de·10 000 € de CAC : 100 € de prime
' Au-delà de 13 000 € de CAC : 200 € de prime
' Au-delà de 16 000 € de CAC : 300 € de prime
' Au-delà de 19000 € de CAC : 100 € de prime'.
ARTICLE 6 - HORAIRE ET LIEU DE TRAVAIL
Compte tenu de la nature des fonctions de MR [O] [F] et de la relative liberté dont il peut bénéficier dans son organisation hebdomadaire, qui ne permet pas un contrôle précis de ses horaires, il est convenu que la rémunération ci-dessus mentionnée est attribuée pour un temps complet selon l'horaire collectif de l'entreprise'.
- le bulletin de salaire du mois de septembre 2017 indiquant un salaire de base calculé sur la base de 151,67 heures.
- une attestation du cabinet d'expertise comptable RIEZ qui indique : 'Suivant le mécanisme contractuel si la commission mensuelle dépasse le salaire de base cette dernière compense l'autre. Dans le cas contraire le salaire de base est un minimum garanti.
Le contrat de travail ne faisant aucune notion d'heure supplémentaire, la référence de base reste donc le salaire brut pour 151,67 heures effectives. De ce fait les heures supplémentaires, en cas de commission dépassant le salaire de référence, n'ont pas à être déduites'.
- un décompte des heures supplémentaires réclamées entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2017 suivant la commission sur le chiffre d'affaires.
M. [O] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qui, in fine, n'auraient pas été rémunérées, selon lui, afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SARL VERSEAUX fait valoir que M. [O] a été réglé tous les mois de 17 heures 33 supplémentaires structurelles majorées au taux de 25 % et intégrées au salaire de base qui était calculé sur une base de 169 heures mensuelles ; M. [O] ne démontre pas de façon claire et explicite que l'employeur récupérait sur la partie variable de sa rémunération les heures supplémentaires réglées entre la 35ème heure et la 39ème heure ; l'horaire collectif de l'entreprise était de 169 heures et la rémunération de M.[O] était attribuée pour un temps complet selon l'horaire collectif de l'entreprise et ainsi le salaire de base de M. [O] était bien calculé sur 169 heures mensuelles, comme l'indique ses bulletins de salaire ; le décompte produit par le salarié ne comporte pas le détail des commissions et des sommes qui ont été intégrées à ce titre mais comporte des erreurs en ce qu'au mois de janvier 2016, il est revendiqué la somme de 209,48 euros au titre des heures supplémentaires alors que le bulletin de salaire indique que M. [O] était en arrêt de travail sur cette période.
La SARL VERSEAUX produit :
- l'attestation de Mme [E], assistante de service qui atteste que : 'l'ensemble du personnel de l'entreprise effectuait un horaire collectif hebdomadaire de 39 heures durant la période de travail de M. [O]'.
- les bulletins de salaire de M. [O] des années 2015 (indiquant un salaire de base calculé sur 169 heures), 2016 (indiquant un salaire de base calculé sur 151,67 heures et 17h33 heures supplémentaires structurelles) et 2017 (indiquant un salaire de base calculé sur 151,67 heures et 17h33 heures supplémentaires structurelles).
- les fiches de commissions de 2015, 2016 et 2017.
* * *
L'article L.3121-31 du code du travail autorise la pratique de la mensualisation des heures supplémentaires dans les entreprises dont l'horaire dépasse 35 heures et ce quelle que soit l'ampleur du dépassement.
Ainsi, dans l'hypothèse d'une durée de travail de 39 heures par semaine, la rémunération mensuelle de base est calculée sur la base de 151,67 heures (soit 35 heures × 52 / 12) et les majorations pour heures supplémentaires sur une base mensuelle de 17,33 heures (soit 4 × 52 / 12).
En l'espèce, il ressort de l'attestation de Mme [E] que les salariés de la société travaillent selon le même horaire collectif impliquant une durée collective de travail de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois, soit 151,33 heures mensuelles augmentées de 17,33 heures supplémentaires structurelles mensualisées.
L'article 6 du contrat de travail de M. [O] stipule que la rémunération mentionnée à l'article 5 est attribuée pour un temps complet selon l'horaire collectif de l'entreprise.
Les bulletins de salaire mentionnent bien que M. [O] était rémunéré sur la base de 151,67 heures et de 17,33 heures supplémentaires 'structurelles 25%', de sorte que le salaire de base, à savoir la rémunération prévue en contrepartie d'un certain nombre d'heures de travail, de M. [O] était bien basé sur 169 heures par mois, soit 151,33 heures mensuelles augmentées de 17,33 heures supplémentaires structurelles mensualisées.
Ainsi, la rémunération de M. [O], telle qu'elle est définie à l'article 5 du contrat de travail, comprenait le salaire de base ainsi défini, augmentée de la rémunération variable composée de commissions, primes et bonus.
Dans ces conditions, l'article 5 du contrat de travail ('Si le chiffre d'affaires commissionnable défini ci après, réalisé par MR [O] [F], au cours du mois, sur le secteur désigné par la Direction des Ventes, atteint un seuil au-delà duquel le montant des commissions calculées sur ce chiffre d'affaires dans les conditions précisées ci-après excède le montant du salaire de base, une commission égale à la différence entre le montant des commissions calculées et le salaire de base sera payée dans les conditions précisées ci- après') doit être entendu, dans l'hypothèse où le montant des commissions calculées sur ce chiffre d'affaires excède le montant du salaire de base, comme fixant une commission due au salarié égale à la différence entre le montant des commissions calculées sur ce chiffre d'affaires et le salaire de base du salarié calculé sur la base de 151,67 heures mensuelles et de 17,33 heures supplémentaires mensualisées.
En conséquence, M. [O], qui fait une interprétation erronée des stipulations du contrat de travail, n'est pas fondé en sa demande. Par confirmation du jugement, il convient de la débouter de cette demande.
II. Sur la demande de rappel de salaire au titre des commissions
1. Sur les commissions sur ventes
M. [O] conclut qu'il lui est dû un reliquat de 1.115,53 euros entre le montant des commissions sur les ventes versées par l'employeur sur les bulletins de paie et les montants qui lui sont réellement dus, calculé par le cabinet d'expertise comptable RIEZ sur la base des décomptes produits par l'employeur lui-même.
La SARL VERSEAUX fait valoir que M. [O] n'a jamais revendiqué la moindre régularisation de commissions pendant l'exécution de son contrat de travail ; que le cabinet d'expertise comptable mandaté par M. [O] se contente d'indiquer qu'il aurait constaté des anomalies au niveau des commissions et des bonus mais se limite à reporter des montants dans un tableau annexé sans apporter d'explications et notamment sans prendre en compte les régularisations qui pouvaient intervenir suite aux annulations de ventes du fait des rétractations de clients, aux ventes en dessous du tarif ou des frais financiers qui entraient en ligne de compte pour le calcul des commissions.
* * *
Dès lors qu'il se dit libéré de l'obligation de paiement d'une rémunération variable, c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a payé les commissions dues à son salarié.
M. [O] invoque plusieurs anomalies dans le calcul de ses commissions à savoir:
- au mois de janvier 2015 : annulation commissions sur vente pour 314,79 euros.
- au mois d'avril 2016 : commission vente négative pour 77,79 euros.
- au mois de mai 2016 : commission vente négative pour 512,28 euros.
- au mois de février 2017 : commission vente négative pour 210,67 euros.
La cour relève que la SARL VERSEAUX ne produit pas la fiche de commissions du mois de janvier 2015.
Alors que le bulletin de salaire de janvier 2015 mentionne une 'régul com' de 314,79 euros, que le bulletin de salaire d'avril 2016 mentionne une 'retenue' de 77,79 euros au titre des 'commissions ventes', que le bulletin de salaire de mai 2016 mentionne une 'retenue' de 512,28 euros au titre des 'commissions ventes' et que le bulletin de salaire du mois de février 2017 mentionne une 'retenue' de 210,07 euros au titre d'une 'régul commissions vente déduction', force est de constater que la SARL VERSEAUX, qui procède par affirmation, ne justifie pas du bien fondé de ces retenues et des 'régularisations' alléguées, lequel ne ressortant pas de 'fiches de commission' produites et qui étaient annexées aux bulletins de salaire du salarié.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [O] à hauteur de 1.115,53 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
2. Sur les commissions sur objectifs
M. [O] fait valoir qu'il bénéficiait d'une prime sur objectifs de 3% au-delà du 6ème appareil vendu et qui apparaissait sur ses bulletins de salaire sous la dénomination « prime sur objectifs». Il conteste les déductions opérées par l'employeur sur sa prime des frais résultant d'une vente avec paiement en 10 fois, modalité qui avait été négociée par la SARL VERSEAUX avec la société de crédit CETELEM et soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ventes réalisées avec une perte de marge.
La SARL VERSEAUX conclut au rejet de la demande en ce que les fiches de commissions étaient remises au salarié avec les bulletins de salaire et si elles comportaient des mentions erronées, M. [O] avait la possibilité de les faire rectifier.
* * *
M. [O] invoque plusieurs anomalies dans le calcul de ses primes à savoir:
- au mois de décembre 2014 : déduction bonus pour 200 euros.
- au mois d'avril 2015 : déduction bonus pour 590,91 euros.
Alors que le bulletin de décembre 2014 mentionne une 'déduction bonus' de 200 euros et que le bulletin d'avril 2015mentionne une déduction bonus de 490,91 euros et de 100 euros, force est de constater que la SARL VERSEAUX, qui procède par affirmation, ne justifie pas du bien fondé de ces déductions.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [O] à hauteur de790,91 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
III. Sur la demande de rappel au titre de la prime d'ancienneté
M. [O], s'appuyant sur l'attestation du cabinet d'expertise comptable RIEZ, soutient que l'employeur a omis de lui payer la prime d'ancienneté pour les mois de décembre 2015 et de septembre 2017.
La SARL VERSEAUX conclut que la prime d'ancienneté a été payée tous les mois et qu'elle n'a pas été déduite du montant de la rémunération variable.
* * *
Il ressort de l'examen des bulletins de salaire des mois de décembre 2015 et de septembre 2017 que la prime d'ancienneté n'y est pas mentionnée et n'a pas été réglée au salarié.
Il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de 190,64 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
IV. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [O] fait valoir que l'employeur a volontairement contourné l'application des dispositions contractuelles relatives à la rémunération variable afin de s'économiser le versement des heures supplémentaires en les déduisant de son salaire ou en ne réglant pas l'intégralité des commissions et de la prime d'ancienneté, en lui faisant prendre en charge des frais liés à des financements de ventes par crédit et en soutenant qu'il vendait des produits en dessous du tarif retenu, sans en apporter la preuve. Ces manquements lui ont occasionné un manque à gagner important qu'il ne peut recouvrer en intégralité du fait de la prescription et il a été contraint d'avoir recours à un expert comptable pour faire valoir ses droits, ce qui a généré des frais de 576 euros.
M. [O] invoque également les conditions de son départ à la retraite à savoir le refus de l'employeur de lui payer une prime de départ, l'imputation de huit jours de congés sans solde au mois de juillet 2017 et l'omission de 4,5 jours de congés payés en août 2017 et ce, même si l'employeur a régularisé la situation suite à sa réclamation.
M. [O] invoque enfin les pressions et menaces de l'employeur à son encontre en l'accusant, dans un courrier du 20 août 2019, d'avoir vendu frauduleusement pour son compte personnel un adoucisseur et en le menaçant de déposer plainte pour ces faits qui ont été démentis par la cliente dans une attestation qu'il produit. De même, M. [C], salarié de la société, atteste que l'employeur a procédé à un chantage en lui demandant d'attester contre lui en échange d'une rupture conventionnelle du contrat de travail.
La SARL VERSEAUX conclut que M. [O] ne démontre pas avoir subi de préjudice et conteste tout manquement de sa part précisant qu'elle a consenti à son salarié un prêt de 11.000 euros afin de lui permettre de régler des dettes dues à l'URSSAF ainsi que l'utilisation du véhicule de l'entreprise à des fins personnelles. Elle soutient que c'est au contraire M. [O] qui a eu un comportement indélicat lorsqu'il a compris qu'il n'avait pas droit à une prime de départ à la retraite du fait d'une ancienneté insuffisante. Enfin, elle indique que M. [C] a été licencié pour faute lourde.
* * *
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, alors qu'il a été rétabli dans ses droits relativement aux commissions, bonus et prime d'ancienneté, M. [O] ne démontre pas avoir subi d'autres préjudice que celui résultant du retard dans le paiement de ces sommes et qui est indemnisé par les intérêts moratoires.
Il en est de même des congés sans solde et des congés payés qui ont été régularisés par l'employeur.
De même, M. [O] ne peut reprocher à son employeur les règles relatives à la prescription de son action dès lors qu'il avait lui-même la maîtrise de cette action.
Par ailleurs, du fait d'une embauche en janvier 2006, d'une démission le 11 mars 2008 et d'une nouvelle embauche le 5 mai 2008 aux termes de laquelle les parties ont expressément stipulé d'une perte d'ancienneté acquise dans le précédent contrat de travail, M. [O] ne peut imputer à son employeur l'absence de versement d'une prime de départ à la retraite du fait d'une ancienneté insuffisante, conséquence d'un engagement qu'il a librement consenti et dont il ne conteste pas le bien fondé ayant abandonné sa demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite.
Alors qu'il ressort du courrier de l'employeur du 20 août 2019 et des échange de mails du mois d'août 2019 (pièce 17) qu'il est fait mention de la vente d'un adoucisseur à Mme [L], M. [O] produit une attestation de Mme [K] pour laquelle le lien et l'implication avec les faits reprochés dans le courrier du 20 août 2018 ne sont pas démontrés.
Dès lors qu'il est justifié par la SARL VERSEAUX, par la production de la lettre de licenciement, que M. [C] a été licencié pour faute lourde qu'il n'a pas contestée, il convient de considérer que l'attestation que M. [C] a établie ne présente pas les garanties probatoires suffisantes pour être retenue comme élément de preuve.
Par contre, M. [O] justifie par la facture du cabinet d'expertise comptable RIEZ avoir été contraint d'engager des frais à hauteur de 576 euros pour faire établir et faire valoir ses droits aux commissions, bonus et prime d'ancienneté. Il convient donc de condamner la SARL VERSEAUX à indemniser M. [O] de cette somme.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SARL VERSEAUX à payer à M. [O] la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SARL VERSEAUX, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant pris acte de la demande de M. [O] d' annuler sa demande de versement d'une indemnité de départ en retraite et ayant rejeté les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL VERSEAUX à payer à M. [F] [O] les sommes de :
- 1.115,53 euros à titre de rappels de commissions sur les ventes pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017,
- 790,91 euros à titre de rappel de prime sur objectifs,
- 190,64 euros à titre de rappels de prime d'ancienneté pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017,
- 576 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en cause d'appel,
Condamne la SARL VERSEAUX aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT