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Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 8, 1 février 2024, n° 21/04637

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/04637

1 février 2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 1er FEVRIER 2024

(n° , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04637 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXRO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00968

APPELANT

Monsieur [N] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159

INTIMÉE

S.A.R.L. HYDRAULIQUE MAINTENANCE TRAVAUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques COLLAY, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [G] a été engagé par la société Hydraulique Maintenance Travaux, par contrat à durée indéterminée à compter du 22 avril 2013 avec reprise d'ancienneté au 1er août 2011, en qualité d'électromécanicien, niveau IV, 2ème échelon, coefficient 280 de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle.

Le 31 octobre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 17 avril 2019, la juridiction a débouté Monsieur [G] de toutes ses demandes, à l'exception de celle relative à la suppression illégale des astreintes contractuelles, condamnant la société Hydraulique Maintenance Travaux à lui payer la somme de 4 800 euros à ce titre, ainsi que celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] ne s'est pas rendu sur le site d'intervention planifié par la société Hydraulique Maintenance Travaux, le matin du 27 mars 2018, au motif que le véhicule mis à sa disposition par son employeur ne possédait pas la vignette Crit'Air nécessaire pour circuler dans [Localité 12].

Par lettre datée du 28 mars 2018, la société Hydraulique Maintenance Travaux l'a convoqué à un entretien préalable, qui s'est tenu le 9 avril 2018.

Elle lui a notifié son licenciement, arguant d'une insubordination caractérisée, par courrier du 12 avril 2018.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [G] a saisi à nouveau le 7 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 14 avril 2021, a :

- constaté que la clause de non-concurrence lui était inopposable,

- condamné la société Hydraulique Maintenance Travaux, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :

- 364 euros nets à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement,

- 167,25 euros bruts à titre de paiement des heures de trajets pendant les astreintes,

- 16,72 euros bruts pour les congés payés y afférents,

- 2 808,75 euros bruts au titre du maintien de salaire pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017,

- 280,87 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 1 240 euros en derniers ou quittance à titre de rappel de prime de nettoyage d'avril 2013 à juin 2018,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé le salaire de référence de Monsieur [G] à la somme de 2 708 euros brut,

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [G] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,

- prononcé, suivant les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, l'application de la prescription de 3 ans pour les salaires ou congés payés antérieurs au 7 novembre 2015, puisque la requête a été enregistrée au conseil de prud'hommes de Longjumeau le 7 novembre 2018,

- prononcé l'exécution provisoire de droit,

- débouté la société Hydraulique Maintenance Travaux de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou de toute autre demande,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 20 mai 2021, Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 août 2023, Monsieur [G] demande à la cour de :

- le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes suivantes :

*paiement de la facture de l'huissier pour un montant de 315 euros,

* paiement pour la valorisation des temps de repos correspondant aux heures d'astreinte outre les congés payés afférents,

*paiement de rappel de salaire des mois de septembre et d'octobre 2016 outre les congés payés afférents,

*paiement des sommes manquantes du salaire d'octobre 2016 dû à l'application du nouveau taux horaire outre les congés payés afférents,

*paiement du rappel de salaire pour la première période d'activité partielle du 17/04/2017 au 16/10/2017 outre les congés payés afférents,

*paiement du rappel de salaire pour la 2ème période d'activité partielle du 17 octobre 2017 au 16 avril 2018 outre les congés payés afférents,

*paiement du rappel de congés payés pour la période du 01 juin 2015 au 31 mai 2016,

*paiement du rappel de congés payés pour la période du 01 juin 2016 au 31 mai 2017,

*paiement des jours de congés payés retirés sur le bulletin de salaire de janvier 2018 pour la période du 02 janvier au 04 janvier 2018,

*paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et financier depuis 2014,

*paiement de dommages et intérêts pour manquement du droit à la formation,

*paiement de dommages et intérêts pour empêchement de consulter la géolocalisation,

*remise du relevé des heures de DIF accumulées pendant la durée de son contrat de travail sous astreinte,

*paiement de dommages et intérêts pour mise en danger permanente du salarié, sans formation "CATEC ",

*paiement de 846 heures au taux horaire de 16,48 euros à titre de "contrepartie financière pour le temps de déplacement dépassant le temps habituel du trajet domicile travail " outre les congés payés,

*paiement de dommages et intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence illicite outre les congés payés afférents,

*paiement du rappel de salaires pendant la période de janvier 2015 à juin 2018 outre les congés payés afférents,

*paiement du rappel de salaires d'avril, mai, juin 2018 outre les congés payés afférents,

*dire que le licenciement de Monsieur [G] est sans cause réelle et sérieuse et lui allouer une somme au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*allouer à Monsieur [G] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* paiement des intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d'argent en tenant compte de l'article L. 313-3 du code monétaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,

- infirmer le jugement sur le quantum des condamnations suivantes :

*paiement des heures de trajet non rémunérées pendant les astreintes outre les congés payés afférents,

* paiement du rappel de la différence du maintien de salaire pour les mois de septembre 2017, d'octobre 2017, novembre 2017, décembre 2017 outre les congés payés afférents,

* paiement au titre de l'indemnité de licenciement,

statuant à nouveau, et y ajoutant,

- juger que le licenciement de Monsieur [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,

en conséquence,

à titre principal :

- condamner la société Hydraulique Maintenance Travaux à verser à Monsieur [G] la somme de 40 372 euros nets de CSG, CRDS et de charges sociales à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire, en cas d'application du plafonnement :

- condamner en conséquence la société Hydraulique Maintenance Travaux à verser à Monsieur [G] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 24 136 euros nets de CSG, CRDS et de charges sociales,

- condamner la société Hydraulique Maintenance Travaux à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :

- 6 599,02 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 15 septembre au 1er décembre 2017,

- 659 euros au titre des congés payés afférents,

- 140,08 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux repos compensateurs consécutifs aux temps de trajets effectués durant les astreintes,

- 14 euros au titre des congés payés afférents,

- 480 euros à titre de rappel de congés payés afférents aux astreintes,

- 3 899,88 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la première période d'activité partielle,

- 389,98 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 412,39 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la seconde période d'activité partielle,

- 341,23 euros au titre des congés payés afférents,

- 41,63 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires réalisées entre juillet 2014 et octobre 2016,

- 4,16 euros au titre des congés payés afférents,

- 179,58 euros à titre de rappel de congés payés pour la période 2015/2016,

- 361,08 euros à titre de rappel de congés payés pour la période 2016/2017,

- 477,16 euros à titre de rappel de congés payés pour la période 2017/2018,

- 346,14 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 au 4 janvier 2018,

- 34,61 euros au titre des congés payés afférents,

- 714,12 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

- 71,41 euros au titre des congés payés afférents,

- 388,04 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées entre janvier 2015 et juin 2018,

- 38,80 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 279,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 13 942,08 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux temps de trajet inhabituels entre le domicile et le lieu de travail,

- 1 394,30 euros au titre des congés payés afférents,

- ordonner à la société Hydraulique Maintenance Travaux de remettre à Monsieur [G] des bulletins de paie conformes ainsi qu'un relevé des heures de DIF, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours du prononcé de l'arrêt,

- dire qu'en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,

- juger que Monsieur [G] a fait l'objet de harcèlement moral,

en conséquence,

- condamner la sarl Hydraulique Maintenance Travaux à verser à Monsieur [G] la somme de 16 821 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- condamner la sarl Hydraulique Maintenance Travaux à verser à Monsieur [G] la somme de 3 364 euros à titre de dommages-intérêts pour usage illicite de la géolocalisation et son refus de permettre à Monsieur [G] de consulter les relevés le concernant,

- condamner la sarl Hydraulique Maintenance Travaux à verser à Monsieur [G] la somme de 1 098 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la privation du droit individuel à la formation,

- condamner la sarl Hydraulique Maintenance Travaux à verser à Monsieur [G] la somme de 20 186 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- condamner la sarl Hydraulique Maintenance Travaux à verser à Monsieur [G] la somme de 22 200 euros à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite,

- condamner la sarl Hydraulique Maintenance Travaux à verser à Monsieur [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil,

- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil,

- condamner la sarl Hydraulique Maintenance Travaux aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2023, la sarl Hydraulique Maintenance Travaux demande à la cour de :

- déclarer Monsieur [N] [G] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,

- confirmer la décision entreprise,

- condamner Monsieur [N] [G] à payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [N] [G] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 30 novembre 2023.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'application du taux horaire contractuel :

Monsieur [G] soutient que la rémunération contractuellement convenue dans l'avenant du 30 juin 2014 ne lui a pas été versée intégralement de juillet 2014 à octobre 2016, que la régularisation intervenue n'a pas tenu compte des heures supplémentaires effectuées et que la société intimée reste redevable de la somme de 41,63 euros, ainsi que des congés payés y afférents.

La société Hydraulique Maintenance Travaux relève que le salarié se fournit une preuve à lui-même en produisant un tableau établi par lui et que sa demande est partiellement prescrite, les prétentions salariales antérieures au 7 novembre 2015 ne pouvant être reçues du fait des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail. Elle conclut au rejet de la demande.

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, en vertu de l'article L.3245-1 du code du travail.

Il résulte de ce texte et des articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférant au mois considéré.

Sur ce fondement, la prescription triennale applicable en matière de salaire conduit à relever que les sommes réclamées pour les périodes antérieures au 30 novembre 2015 - eu égard à la date de saisine de la juridiction le 7 novembre 2018 - sont atteintes par la prescription.

L'avenant au contrat de travail souscrit le 30 juin 2014 stipule que 'Monsieur [N] [G] percevra un salaire de base de 2500,00 euros ( deux mille cinq cents euros) pour un poste d'agent de maîtrise de niveau V, échelon 1, coefficient 430 à compter du 1er juillet 2014'[...]

L'appelant en déduit, sans être strictement démenti par la société HMT, que la stipulation salariale de cet avenant qui consacre sa promotion doit s'entendre comme applicable à 151,67 heures de travail.

Les heures supplémentaires contractualisées à l'origine (pour un total mensuel de 169 heures), demeurant inchangées par l'avenant, permettent de retenir un salaire moyen de 2 857,07 €.

Il résulte du décompte établi par le salarié (pièce 39 de son dossier) à l'appui de sa demande, élément suffisamment précis comme exigé par les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, démenti par la société HMT mais sans aucun élément objectif pour le contredire, que les heures supplémentaires effectuées n'ont pas été calculées au taux contractualisé et qu'un rappel de rémunération doit donc être accueilli à ce titre à hauteur de 10,65 €, déduction faite des heures supplémentaires accomplies dans la période atteinte par la prescription.

La demande au titre des congés payés y afférents doit être accueillie également.

Sur le maintien de salaire :

Monsieur [G], invoquant une rémunération brute de 2 857,07 € pour 169 heures par mois et les dispositions de l'article 9.2 de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle, réclame pour la période de suspension de son contrat de travail du 15 septembre au 1er décembre 2017 la somme de 6 599,02 euros au titre du maintien de salaire, ainsi que les congés payés y afférents.

La société Hydraulique Maintenance Travaux fait valoir que le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 14 avril 2021 accueillant la demande à hauteur de 2 808,75 € ainsi que les congés payés y afférents, doit être infirmé sur ces chefs et la demande rejetée conformément au premier jugement rendu par cette juridiction en date du 17 avril 2019, devenu définitif.

Selon l'article 1355 du Code civil, 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'

L'autorité de chose jugée se limite à la question que la décision à laquelle elle est attachée a réellement tranchée.

Dans sa décision du 17 avril 2019 tranchant le litige opposant Monsieur [G] et la société Hydraulique Maintenance Travaux, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a effectivement décidé de ne pas faire droit à la demande de paiement à 90 % du salaire du mois d'octobre 2016.

Cependant, la demande présentée en l'espèce concernant la période comprise entre septembre et décembre 2017, l'autorité de la chose jugée pour une période antérieure ne saurait être valablement invoquée.

L'article 9.2.1 'indemnisation pour maladie ou accident' de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle prévoit que:

'A.-Les salariés ayant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficient d'une indemnisation en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne.

L'ancienneté s'apprécie au 1er jour de l'absence.

Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du 1er jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou si le salarié est hospitalisé pour une durée supérieure à 5 jours. Dans les autres cas, l'indemnisation est due à partir du 4ème jour d'absence.

B.-Le taux d'indemnisation est égal à 90 % du salaire brut pendant 90 jours pour les salariés ayant l'ancienneté définie à l'article précédent.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué dans l'entreprise, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'entreprise.

La garantie ci-dessus accordée s'entend déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites, elles sont réputées être servies intégralement.

L'indemnisation ne peut en aucun cas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait gagnée s'il avait travaillé.'

La lecture des bulletins de paie correspondant à la suspension du contrat de travail de Monsieur [G] permet de vérifier qu'un maintien de salaire à hauteur de 90% n'a pas été effectif pour le salarié, qui doit donc voir sa demande accueillie à hauteur de 5 469,15€, eu égard à l'activité partielle autorisée par l'administration du 17 avril 2017 au 16 octobre 2017, pour l'établissement HMT - décision de la DIRECCTE en date du 3 avril 2017-.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement adressée à Monsieur [G] le 12 avril 2018 contient les motifs suivants, strictement reproduits :

'[...] Suite à l'entretien que nous avons eu le Lundi 9 avril 2018, en application de l'article L.1232-2 du Code du travail, au cours duquel vous étiez assisté d'un conseiller du salarié, nous vous notifions par la présente votre licenciement. [...]

En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés, lors de l'entretien précité du 9 avril 2018, à savoir :

' Refus d'exécuter les tâches qui vous sont confiées.

En l'espèce vous deviez vous rendre, le mardi 27 mars 2018 à partir de 8 heures, au [Adresse 6], pour un contrôle électrique de la station de relevage.

Or, lorsque Madame [P] est arrivée à l'entreprise, elle s'est rendue compte que vous ne vous étiez pas rendu au rendez-vous, puisque vous étiez dans votre voiture sur le parking de la société.

Elle vous a alors contacté sur votre téléphone portable, et vous a demandé de confirmer que vous n'alliez pas chez le client LE HALL BEER TAVERN.

Pour toute réponse vous lui avez tout simplement dit non.

Vous avez ensuite attendu, puis vous vous êtes rendu au rendez-vous qui était fixé pour l'après-midi sur votre planning, à savoir à 13 heures 30 au LIDL de [Localité 9].

Ce refus de vous rendre à un rendez-vous de travail est un acte d'insubordination caractérisée, qui vient de surcroît après plusieurs autres actes qui ont déjà motivés des sanctions à votre égard, notamment le non restitution du véhicule professionnel pendant vos congés (avertissement du 4 septembre 2017)'.(sic)

Monsieur [G] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Il affirme que contrairement à ce qui lui est reproché, il n'a pas refusé de travailler, mais était dans l'impossibilité de se rendre au rendez-vous du 27 mars 2018 sans la vignette Crit'Air, qu'il avait pourtant réclamée à plusieurs reprises à son employeur. Par ailleurs, il rappelle avoir déjà été sanctionné pour ces faits par une retenue de 57,69 € sur son salaire de mars 2018, souligne que cette faute ne pouvait faire l'objet de deux sanctions successives et relève la disproportion d'un licenciement eu égard aux faits reprochés (grief unique après environ 7 ans d'ancienneté). Subsidiairement, il conteste la conventionnalité du barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, qui ne lui permet pas d'obtenir une indemnité adéquate pour le préjudice financier, la perte du niveau de vie, l'humiliation du chômage et le préjudice moral qu'il dit avoir subis.

La société Hydraulique Maintenance Travaux soutient que le licenciement est bien fondé, le salarié ne s'étant pas rendu sur site pour effectuer l'intervention qui lui incombait, sans prévenir son employeur, ni faire état de la motivation de son geste. Elle soutient que l'argument lié à l'absence de vignette Crit'Air n'est apparu que lors de l'entretien préalable, que le risque de verbalisation était encouru par elle dont le nom figure sur la carte grise du véhicule, que Monsieur [G] ne pouvait donc valablement refuser sa mission et qu'il a fait simplement l'objet d'une retenue sur salaire, en l'absence de travail effectué, le matin litigieux. La société affirme que l'intéressé faisait preuve d'insubordination (en modifiant les devis sans en référer à l'employeur et d'un comportement irrespectueux (insultes et chantage).

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Constitue une sanction pécuniaire prohibée toute retenue sur salaire opérée en raison d'une faute du salarié, et qui ne correspondrait pas à une période d'inactivité ou serait d'un montant plus que proportionnel à la durée de cette inactivité.

En l'espèce, l'examen du bulletin de salaire de mars 2018 montre, comme invoqué par le salarié, une retenue sur salaire de 57,69 €, correspondant à 3 heures 50 de travail pour une absence non justifiée du 27 mars.

Cependant, cette retenue sur salaire, opérée en raison de l'absence du salarié et à proportion de sa durée, ne saurait constituer une sanction disciplinaire, Monsieur [G] ne contestant pas s'être abstenu d'accomplir sa prestation de travail le matin du 27 mars 2018.

Il ne saurait donc valablement invoquer une double sanction pour les mêmes faits.

Par ailleurs, le salarié justifie de ce que le site parisien sur lequel une intervention était planifiée par son employeur le 27 mars 2018 était accessible par un véhicule professionnel bénéficiant de la vignette Crit'Air, obligatoire de manière permanente dans cette ville.

Il résulte en outre de l'article R.411-19 du code de la route que 'le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnée au présent article, ou de circuler dans le périmètre des restrictions de circulation instaurée sans que le véhicule soit identifié conformément aux dispositions de l'article L.318-1 et des textes pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions:

- de la quatrième classe lorsque le véhicule relève des catégories M2,M3,N2 ou N3 définies à l'article R.311-1,

- de la troisième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M1,N1 ou L.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrit dans les conditions prévues aux articles L.325-1 à L.325-3.'

Il n'est pas justifié en l'espèce que le véhicule mis à la disposition de Monsieur [G] ait été pourvu de la vignette litigieuse.

Si le salarié ne démontre pas les sollicitations et relances adressées à son employeur à ce sujet - le procès-verbal de constat de ses échanges avec l'employeur contenant plusieurs griefs mais non explicitement celui relatif à la vignette Crit'Air-, force est de constater qu'il appartient à l'employeur de veiller à la conformité de sa flotte de véhicules, notamment au regard des vignettes Crit'Air, le cas échéant.

Toutefois, ce procès-verbal de constat contient des réserves sur l'utilisation 'abusive' du permis de conduire du salarié et des reproches quant au paiement des amendes (cf le message du 19 juillet 2017 à 8h06 'vous ne prenez pas en charge les contraventions puisque vous me les avez toujours faites payer malgré que je les ai eues pendant le travail').

Surtout, le contrat de travail, stipulant en son article 10 que (sic) 'toutes contraventions imputées sur le véhicule de société seront redevables à M. [N] [G]. Quelle que soit la nature des contraventions, il est demandé à Mr [N] [G] de remettre dans les plus brefs délais un justificatif de son règlement à la Société « HMT » afin d'éviter les majorations de paiement qui seront auquel cas à régler également par le salarié', fait peser la charge d'éventuelles amendes sur le salarié.

Si la raison du refus de Monsieur [G] de se rendre à [Localité 12] avec le véhicule de service n'a été exposée que lors de l'entretien préalable - en l'absence de toute pièce démontrant l'antériorité revendiquée par le salarié-, le risque avéré de verbalisation de l'intéressé en cas de constatation d'une infraction à la réglementation sur la pollution permet de relativiser la gravité de l'insubordination qui lui est reprochée et de dire, nonobstant la notification d'un avertissement en date du 4 septembre 2017, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En ce qui concerne l'indemnisation du licenciement, il convient de rappeler que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Tenant compte de l'âge du salarié (34 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (6 ans et 10 mois, puisqu'une reprise d'ancienneté au 1er août 2011 a été contractualisée), de son salaire moyen mensuel brut (soit la somme de 2 857,07 €), de sa situation de demandeur d'emploi pendant plusieurs mois après la rupture, de son préjudice financier et du préjudice moral résultant de cette rupture, il y a lieu de lui allouer, à la charge de la société HMT, la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, la demande de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis - qui, venant en complément de la demande relative à l'indemnisation du licenciement, ne saurait être qualifiée de nouvelle en cause d'appel, par application des articles 565 et 566 du code de procédure civile - doit également être accueillie à hauteur du montant réclamé, eu égard au salaire mensuel moyen de la période considérée.

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, que Monsieur [G] dit n'avoir pas perçue ni à hauteur de la somme de 4 375 € que son employeur affirme avoir versée, ni dans son intégralité, elle est due à hauteur de 4 878,44 €, en l'absence de tout élément confirmant son versement par la société HMT.

Sur le repos compensateur des temps de trajet:

Monsieur [G] soutient avoir réalisé des trajets souvent longs pour se rendre sur les lieux d'intervention en période d'astreinte, sans que la durée de ces trajets ne soit compensée. Ayant obtenu une somme à ce titre en première instance, mais non le repos compensateur afférant à ce temps de travail effectif, il sollicite la somme de 140,08 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que les congés payés y afférents, pour les 8,5 heures de trajet effectuées sur la période comprise entre janvier et septembre 2016.

La société Hydraulique Maintenance Travaux soutient qu'aucune somme n'est due à Monsieur [G], que le conseil de prud'hommes de Longjumeau dans son jugement du 17 avril 2019 l'a déjà débouté de sa demande à ce titre et que la demande se heurte à l'autorité de chose jugée de cette décision, ainsi qu'à la prescription (pour les demandes antérieures à 2015).

Le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 17 avril 2019 ne contient aucun élément relatif à une demande de repos compensateur des heures de trajet en vue d'astreintes.

Par ailleurs, eu égard à la saisine de la juridiction en novembre 2018, la demande - soumise à la prescription triennale applicable aux demandes salariales- ne saurait être atteinte par la prescription puisqu'elle concerne des heures réalisées entre janvier et septembre 2016.

Affirmant avoir réalisé 8,5 heures de trajet pendant cette période, le salarié ne verse pourtant aux débats aucun élément permettant d'en vérifier l'existence et le nombre.

Sa demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur les congés payés afférant aux astreintes:

Monsieur [G] indique avoir omis de solliciter le paiement des congés payés afférant au rappel de salaire au titre des astreintes contractuelles supprimées sans son accord, telles que fixées par le jugement du 17 avril 2019. Il sollicite donc la somme de 480 € à ce titre.

La société Hydraulique Maintenance Travaux invoque l'autorité de la chose jugée et rappelle que le jugement du 14 avril 2021 a justement débouté Monsieur [G] de sa demande.

Le jugement du 17 avril 2019 du conseil de prud'hommes de Longjumeau a condamné la société HMT à verser à Monsieur [G] la somme de 4 800 € au titre de la suppression illégale des astreintes contractuelles pour la période d'octobre 2016 à mars 2019. Toutefois, non seulement le dispositif de cette décision n'évoque pas le sort des congés payés afférant à cette somme, mais encore le corps de cette décision contient une liste des demandes présentées devant cette juridiction, parmi lesquelles ne figure pas de prétention relative auxdits congés payés.

La juridiction prud'homale n'ayant donc jamais été saisie d'une telle demande et le principe de l'autorité de chose jugée ne pouvant être valablement invoqué, il y a lieu d'accueillir la prétention à hauteur de la somme de 480 €, correspondant au 10ème du rappel de salaire fixé.

Sur l'activité partielle :

N'ayant bénéficié d'aucune formation spécifique, d'aucune action correctrice visant à rétablir la situation économique de l'entreprise et s'interrogeant sur les raisons ayant poussé l'employeur à placer en activité partielle le personnel affecté à l'activité de relevage des pompes, Monsieur [G] considère que la société intimée a fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en impactant ainsi sa rémunération, et ce, alors qu'il n'était pas cantonné à cette seule tâche et qu'il bénéficiait d'une polyvalence rendant possible son affectation à d'autres missions. Il sollicite un rappel de salaire correspondant à la perte de rémunération pendant la période comprise entre le 17 avril et le 16 octobre 2017 et pendant celle comprise entre le 17 octobre 2017 et le 16 avril 2018.

La société Hydraulique Maintenance Travaux, du fait de ses difficultés économiques et d'un manque de travail dû à l'absence de commande de son prescripteur principal, rappelle avoir été placée en activité partielle, autorisée par la DIRECCTE, réfute les critiques quant à la réalité de la situation et quant aux actions correctrices entreprises et souligne que lors de la seconde période d'activité partielle, Monsieur [G] était le seul salarié de l'entreprise.

Il est justifié, et d'ailleurs non contesté, que les deux périodes d'activité partielle ont été autorisées par l'administration.

Le bien-fondé de ces deux décisions ne saurait donc être critiqué devant le juge judiciaire, en vertu du principe de séparation des pouvoirs.

Monsieur [G] ne produit aucune pièce permettant de retenir une quelconque volonté de traitement inégalitaire ou péjoratif le concernant, ni une quelconque discrimination dans l'application de cette activité partielle.

Par ailleurs, s'il n'est pas justifié par la société Hydraulique Maintenance Travaux qui a bénéficié de l'autorisation d'activité partielle donnée par la DIRECCTE le 9 octobre 2017 que les 'actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle' et notamment la 'formation des salariés sur les marchés potentiels parallèles à l'activité de relevage des pompes' imposées en contrepartie de l'aide de l'État aient été dispensées, ni même organisées, force est de constater que Monsieur [G] ne justifie d'aucune perte de rémunération, laquelle lui a été versée conformément aux heures de travail accomplies dans ce cadre.

La demande doit donc être rejetée, ainsi que celle liée aux congés payés afférents.

Sur les rappels de congés payés :

L'appelant affirme que son employeur a systématiquement appliqué la règle du maintien de salaire pour le calcul de son indemnité de congés payés, alors qu'elle n'était pas la plus favorable. Il sollicite le différentiel qu'il invoque, à savoir la somme de 179,58 € pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, celle de 361,08 € pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, et celle de 477,16 € pour la période comprise entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018.

La société Hydraulique Maintenance Travaux relève que le salarié s'est livré à un calcul dont il ne donne pas le détail et conclut à la confirmation du jugement entrepris.

L'article L.3141-24 du code du travail dispose :

'I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.[...]

II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :

1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;

2° De la durée du travail effectif de l'établissement'.[...]

Force est de constater que la demande relative à la période antérieure au 7 novembre 2015 est atteinte par la prescription.

L'examen des bulletins de salaire conduit à retenir un rappel de congés payés dû à Monsieur [G] à hauteur de 850,60 € pour la période du 7 novembre 2015 au 31 mai 2018.

Il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance de ce chef.

Sur la période non travaillée entre le 29 décembre 2017 et le 4 janvier 2018:

N'ayant pas été prévenu suffisamment à l'avance de la fermeture de l'entreprise pendant cette période, Monsieur [G] réclame un rappel de salaire pour ces trois jours de congés qu'il n'a pas pu prendre, alors qu'il s'est présenté sur son lieu de travail les 2, 3 et 4 janvier 2018.

La société Hydraulique Maintenance Travaux fait valoir que cette période est comprise dans celle correspondant à son activité partielle autorisée et conclut au rejet de la demande.

Invoquant sa pièce n°2 consistant en la notification de la décision administrative d'autorisation d'allocations d'activité partielle du 17 avril au 16 octobre 2017 pour deux salariés, la société intimée -qui ne conteste pas la réalité de la fermeture critiquée par l'appelant - ne justifie pas de sa concomitance avec une activité partielle, ni même d'ailleurs d'un délai de prévenance suffisant.

Il convient donc d'accueillir la demande à hauteur du montant réclamé.

Sur les retenues injustifiées :

Soutenant avoir été présent les 21 septembre et 9 novembre 2015, le 21 décembre 2016, du 10 au 12 avril, le 6 juillet 2017, le 2 février, le 27 mars et les 11 et 12 avril 2018, dates correspondant à des retenues sur salaire - injustifiées, selon lui,- Monsieur [G] réclame 388,04 € à titre de rappel de salaires, ainsi que les congés payés y afférents.

La société Hydraulique Maintenance Travaux fait valoir que les retenues critiquées correspondent à des absences injustifiées de Monsieur [G] et souligne que ce dernier ne fournit de pièces que pour justifier la journée du 6 juillet 2017 - pour laquelle d'ailleurs, il n'avait fait qu'une fosse sur deux, selon les propos de la secrétaire-.

La société démontre, à l'examen du message de Madame [Z], sa secrétaire, que le 6 juillet 2017 Monsieur [G] était 'parti de [Localité 7] de 8h15 - tournée avec ACG - arrivée à [Localité 5] à 10h15. En est reparti à 11h15. Arrivé chez son second client à [Localité 8] à 11h30. En est reparti à 12h30. Puis est arrivé chez son troisième client à [Localité 10] à 16h30 pour en partir à 17 h00 et de plus il avait une fosse sur 2 par manque de temps''''''' et que la retenue de deux heures pour le 6 juillet 2017 est justifiée.

En revanche, aucun élément concret rendant objectives les autres retenues n'est versé par la société employeur. Il convient donc d'accueillir la demande de rappel de salaire à hauteur de 355,07 euros ainsi que les congés payés y afférents.

Sur les temps de trajet inhabituels:

Invoquant des temps de trajet inhabituels pour se rendre sur les sites d'intervention, le salarié affirme être en droit d'obtenir une compensation pour ce temps considéré comme du temps de travail effectif. Il sollicite que l'entreprise verse les relevés de géolocalisation et évalue son préjudice à une heure par jour, trois jours par semaine, 47 semaines par an pendant trois ans, ce qui le conduit à réclamer la somme de 13 942,08 € à ce titre , ainsi que les congés payés y afférents.

La société Hydraulique Maintenance Travaux invoque l'irrecevabilité de cette demande qui a déjà été soumise à la juridiction prud'homale - et rejetée -. Elle souligne que la demande de communication des relevés de géolocalisation n'a d'autre but que de pallier la carence du salarié dans l'administration de la preuve.

Si le jugement du 17 avril 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau contient dans ses motifs l'appréciation d'une demande relative au ' trajet domicile/travail non réglé', force est de constater que non seulement cette demande ne correspond pas exactement à la prétention de l'espèce, mais encore, le dispositif du jugement ne contient aucune décision de ce chef.

La recevabilité de cette demande est acquise.

Selon l'article L.3121-4 du code du travail, 'le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.'

Il convient de constater que la société Hydraulique Maintenance Travaux ne conteste pas le principe des déplacements professionnels de Monsieur [G], ni la mise en place d'un système de géolocalisation, confortant indirectement l'existence de ces trajets.

Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des

exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des

pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Monsieur [G] ne fournit aucune pièce en ce sens mais ses conclusions contiennent un décompte, suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

La société Hydraulique Maintenance Travaux ne produit pas les relevés de géolocalisation, ni aucune pièce relative à la fréquence et à la longueur des déplacements professionnels de Monsieur [G], et partant, relative à des temps de trajet inhabituels constitutifs de temps de travail effectif.

Il convient donc de retenir la somme de 2 542,50 € à la charge de la société Hydraulique Maintenance Travaux à ce titre, ainsi que les congés payés y afférents.

Sur le harcèlement moral:

Monsieur [G] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur. Il se plaint d'avoir dû réclamer, en vain, la rémunération contractuellement convenue, d'avoir vu ses astreintes supprimées à compter de septembre 2016, d'avoir vu son contrat de travail suspendu pour cause de dépression à compter du 30 septembre 2016, puis à compter d'avril 2017, d'avoir dû solliciter l'Inspection du travail, d'avoir attendu toute la journée, lors de sa reprise de poste, que son employeur mette à sa disposition un véhicule de service, d'avoir attendu le lendemain jusqu'à 14h15 qu'un véhicule lui soit confié, d'avoir été contraint de se rendre chaque matin au siège pour prendre un véhicule de service et recevoir son planning, d'avoir été victime d'une main courante déposée contre lui pour avoir conservé le véhicule pour effectuer ses trajets entre le lieu de travail et son domicile, et ce concomitamment avec sa saisine du conseil de prud'hommes en vue de la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'avoir été sanctionné d'un avertissement le 4 septembre 2017.

Il réclame la somme de 16 821 € à titre de dommages-intérêts pour ce harcèlement moral.

La société Hydraulique Maintenance Travaux soutient que le conseil de prud'hommes de Longjumeau a déjà débouté le salarié de sa demande à ce titre dans un jugement du 17 avril 2019, devenu définitif.

Il résulte de la lecture du jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau qu'une demande de résiliation judiciaire a été tranchée par cette juridiction, qui a constaté 'considérant, en l'espèce, que Monsieur [N] [G] explique: 'depuis l'été 2016, les relations contractuelles se dégradent. Son employeur, la société HTM SARL ne lui donne plus de travail tout en l'obligeant à rester dans son camion sur le parking de la société. Le fait d'être obligé, par le patron, de rester à l'intérieur de la cabine du camion et sans pouvoir bouger, est vécu comme une forme de harcèlement. Il déposera plusieurs mains courantes et finira par tomber malade. Par ailleurs, les primes ne sont plus payées, les astreintes sont supprimées, les temps de trajet ne sont pas réglés, les congés sont imposés, les véhicules de fonction sont retirés et, finalement, une mise au chômage technique est effectuée sans concertation. Il était en arrêt pour cause de dépression réactionnelle, mais la reprise du travail chez cet employeur qui ne respecte pas ses obligations légales et contractuelles lui apparaît impossible. Dans ces conditions, il sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail'. Cette demande a été rejetée, la juridiction estimant 'les manquements allégués non sérieusement justifiés , anciens et n'ayant pas empêché la poursuite du contrat de travail'.

Si la demande analysée par le jugement du 17 avril 2019 était formulée sur des griefs repris dans le cadre du harcèlement moral invoqué en l'espèce, elle s'avère distincte en ce qu'aucun agissement de harcèlement moral n'a été mis en avant en tant que tel et que la résiliation judiciaire était sollicitée comme ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La demande est donc recevable, sous réserve de la prescription quinquennale touchant les éventuels faits antérieurs au 7 novembre 2013, eu égard à la date de saisine de la juridiction.

Il est de principe qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, selon l'article L.1152-1 du code du travail.

L'article L.1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit (version antérieure à la loi du 8 août 2016) ou présente (après l'entrée en vigueur dudit texte) des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au soutien de son argumentaire, Monsieur [G] verse aux débats :

- le procès-verbal du 30 août 2018 dans lequel l'huissier de justice mandaté par lui a constaté l'existence et la teneur de plusieurs messages adressés à l'employeur tels que (sic) 'je vous envoie un rappel par écrit vu que vous ne juger pas util de répondre à mes demandes ou réclamations. Je suis à la recherche d'une maison et je suis bloqué par mon budget. J'ai deux solutions. Augmenter mon appord ou augmenter mes revenus. Je vous ai fait une proposition en février et vous n'y n'avez pas donner suite. Je vous réitère ma demande, acceptez mon offre. Si vous refusez, ce qui est votre droit, il me reste une solution. L'avocat ma conseillé de récupérer l'argent que vous me devez concernant toutes les heures travaillées en astreinte non payées depuis 2011 avec les intérêts et dédommagement du' ou (sic) ' afin que tout se passe dans les meilleurs conditions il faut : que vous mettiez les fiches de paies à jour (toutes depuis juin 2014) au plus vite c'est-à-dire avant vendredi', ou (sic) 'vous avez reçut les cartes de mutuel il y a plus d'un mois je les attends toujours' ainsi que diverses réponses de l'employeur telles que (sic) 'non je suis au golf. Je vous les remettrais plus tard', ce qui a donné lieu à l'échange suivant 'je me fiche de ou vous êtes vous devez me les donner avant mon départ à vacance. Vous les avez depuis juin', la direction de la société répliquant 'vous savez que je récupère la voiture pour départ en vacances. Je regarderai pour le mutuel' [...],

- un avis d'arrêt de travail en date du 30 septembre 2016 jusqu'au 16 octobre suivant et sa prolongation jusqu'au 30 octobre suivant,

- un formulaire de demande de congés renseignée pour la période du 2 au 4 novembre 2016, formulaire signé par l'employeur seulement,

- un courriel du salarié en date du 3 janvier 2017 à l'Inspection du travail faisant état de la situation et se plaignant d'être 'moralement' 'au plus bas', 'je ne vais pas pouvoir continuer longtemps à ce rythme-là', 'A savoir que je passe chaque jours plus de 6h assis dans la voiture, Aidez-moi Svp j'en peux plus',

- son courriel du 9 janvier 2017 à la DIRECCTE d'Ile de France indiquant 'il n'est vraiment plus possible pour ma santé mentale et physique de continuer à travailler pour un employeur comme ça. Ma vie en dépend',

- la main courante déposée par le salarié le 7 avril 2017,

- un certificat médical à son nom en date du 10 avril constatant 'un état dépressif qu'il dit être en relation avec ses difficultés au travail', ainsi que l'avis d'arrêt de travail du 15 mai 2017 jusqu'au 15 juin suivant,

- un échange de courriels ( des 13 et 14 juin 2017) réclamant le véhicule de service dont il disposait 'habituellement chaque jour depuis 6 ans', l'employeur répondant (sic) qu' 'un véhicule de service vous attends au siège sociale de l'entreprise',

- son courriel du 19 juin 2017 expliquant à l'Inspection du travail avoir 'passé quasiment toute la journée dehors assis sur une palette. Je n'ai rien bu, ni mangé de la journée puisque n'ayant pas le droit de quitter mon poste et n'ayant pas de moyen de transport. Je me suis faite mettre dehors par la secrétaire pendant l'heure du midi puisqu'elle a décidé de sortir et fermer le bureau à clef',

- le courriel de la secrétaire de la société HMT rappelant qu'il appartient au salarié de se rendre, 'par ses propres moyens, au siège de la société pour y prendre un véhicule pour se rendre sur ses chantiers. Sera considéré comme « lieu de chantier » le centre de médecine du travail',

- la copie d'un document dans lequel le salarié déclare prendre possession d'un véhicule de service le 22 juin 2017 à 14h15,

- différents plannings des interventions organisées sur la semaine, montrant que Monsieur [G] avait la possibilité de se rendre directement sur les chantiers,

- la feuille de location d'un véhicule, mis à disposition de Monsieur [G],

- la déclaration de main courante de son employeur dénonçant le départ du salarié avec le véhicule de service pendant ses congés, d'une durée d'un mois, et la non-restitution des cartes de carburant, de péage et du téléphone professionnel,

- l'avertissement notifié le 4 septembre 2017 pour ce motif et pour avoir, en laissant délibérément la portière ouverte, facilité le 'cambriolage' du véhicule et sa dégradation,

ainsi que l'audition du salarié par la gendarmerie relativement à la tentative de vol du véhicule de service entre le 12 et le 16 juillet 2017.

Monsieur [G] présente ainsi des éléments de fait établissant diverses réclamations salariales, un changement dans les règles d'utilisation du véhicule de service pour ses trajets domicile/travail notamment, des brimades, la notification d'un avertissement incompris ainsi que des moments d'inactivité qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

La société HMT conclut au rejet de la demande.

Si le contrat de travail stipulant la mise à disposition de Monsieur [G] d'un véhicule 'pour ses déplacements exclusivement professionnels' et interdisant strictement 'd'utiliser le véhicule pendant le week-end, les jours fériés, pendant vos périodes de congés et en dehors des heures de travail sauf en cas d'astreinte' permet de considérer comme objectifs et étrangers à tout harcèlement moral certains des griefs retenus (le dépôt de plainte au sujet du véhicule conservé pendant des congés et l'avertissement correspondant), d'autres ne sont pas justifiés comme tels, et notamment les périodes d'inactivité, la planification irrégulière et sans délai de prévenance, ainsi que l'obligation de restituer le véhicule à l'issue de la journée de travail obligeant le salarié à effectuer les trajets domicile/travail par ses propres moyens, contrairement à la pratique effective en début de relation contractuelle, alors que le contrat de travail prévoyait un passage par le siège de l'entreprise seulement 'plusieurs fois par semaine, en fonction des chantiers à préparer des interventions ponctuelles' 'afin de faire un point sur (votre) travail effectué'.

Il convient donc d'accueillir la demande d'indemnisation de ce harcèlement moral à hauteur de 2 000 €.

Sur la géolocalisation du véhicule:

Monsieur [G] soutient que la société Hydraulique Maintenance Travaux a fait un usage illicite de la géolocalisation. Il invoque notamment l'absence de possibilité de déconnecter ce dispositif, l'absence d'information à ce titre et le refus de le laisser consulter les relevés le concernant; il sollicite la somme de 3 364 € à titre de dommages-intérêts.

La société Hydraulique Maintenance Travaux soutient que son usage de la géolocalisation était parfaitement licite, que Monsieur [G] était bien informé de l'utilisation du dispositif, et nie l'avoir utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il avait été déclaré à la CNIL et aux salariés.

Selon la délibération du 4 juin 2015 de la CNIL, « des données à caractère personnel ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et [...] ne doivent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ».

L'utilisation d'un système de géolocalisation par GPS des véhicules fournis aux salariés a été limitée à des finalités particulières :

- le respect d'une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en oeuvre d'un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés ;

- le suivi et la facturation d'une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule, ainsi que la justification d'une prestation auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre ;

- la sûreté ou la sécurité de l'employé lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge (travailleurs isolés, transports de fonds et de valeurs.) ;

- une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d'urgence ;

- le contrôle du respect des règles d'utilisation du véhicule définies par le responsable de traitement, sous réserve de ne pas collecter une donnée de localisation en dehors du temps de travail du conducteur.

La mise en place de ce dispositif peut avoir pour finalité accessoire le suivi du temps de travail, lorsque ce suivi ne peut pas être réalisé par un autre moyen, sous réserve notamment de ne pas collecter ou traiter de données de localisation en dehors du temps de travail des employés concernés.

Il est constant que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen.

La lecture du contrat de travail permet de retenir que les informations relatives au système de géolocalisation équipant le véhicule mis à la disposition de Monsieur [G] lui ont été communiquées (numéro de déclaration de conformité à la CNIL et usages de ce dispositif tels qu'envisagés par la société.)

Ces usages sont listés précisément dans le contrat de travail ' ce nouveau service va servir à la société de :

*gérer en temps réel les interventions auprès des clients,

*situer les véhicules en cas de vol,

*assurer la sûreté et la sécurité des salariés et celle des marchandises à leur charge,

*améliorer le processus de production,

*suivre le temps de travail effectif des salariés,

*recueillir les informations complémentaires afférentes à l'utilisation du véhicule (nombre de kilomètres parcourus, temps de conduite, vitesse moyenne). Nous aurons connaissance de l'itinéraire que vous suivez ainsi que les arrêts que vous effectuez.

Les données relatives à vos déplacements sont conservées dans le délai légal imparti'. [...]

Il n'est pas justifié que la société Hydraulique Maintenance Travaux ait fait un usage illicite de ce dispositif, Monsieur [G] se bornant à l'affirmer, sans le démontrer, ni même un usage différent de ceux qu'elle avait déclarés.

En revanche, alors que les salariés doivent avoir la possibilité de désactiver la fonction de géolocalisation des véhicules, en particulier à l'issue de leur temps de travail ou pendant leurs temps de pause, il n'est pas justifié en l'espèce par la société intimée d'une possibilité de déconnexion du dispositif.

En outre, alors que la demande a été faite à plusieurs reprises par Monsieur [G] - par SMS notamment adressés au responsable de l'entreprise- , la société intimée ne démontre pas lui avoir remis les relevés de géolocalisation le concernant, ni lui avoir permis de les consulter.

En l'état des éléments de préjudice qu'il démontre (relances vaines et impossibilité de vérifier le temps de travail pris en compte par l'employeur pour l'établissement des bulletins de salaire notamment), Monsieur [G] doit recevoir réparation à hauteur de 500 €.

Sur le droit individuel à la formation:

Monsieur [G] soutient avoir été privé de toute information sur son droit individuel à la formation par la société Hydraulique Maintenance Travaux et n'avoir ainsi pas pu bénéficier d'un bilan de compétences ou de formation, ni du report des heures acquises lors du passage au compte personnel de formation. Il réclame réparation à hauteur de 1 098 €, se basant sur l'indemnisation prévue par l'ancien article D.6332-87 du code du travail fixant à 9,15 € par heure la prise en charge des actions de formation dans le cadre du DIF.

La société Hydraulique Maintenance Travaux soutient que Monsieur [G] n'a pas été privé de son droit individuel à la formation et que, fondant sa demande sur des dispositions abrogées, il doit être débouté de sa demande.

Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.

S'il n'est pas justifié par la société Hydraulique Maintenance Travaux du respect de ses obligations envers le salarié au titre du droit individuel à la formation, force est de constater que ce dernier se borne à alléguer un préjudice dont il ne démontre ni la réalité, ni l'étendue.

Sa demande doit donc être rejetée.

Sur l'obligation de sécurité:

Monsieur [G] soutient que la société Hydraulique Maintenance Travaux n'a pas respecté son obligation de sécurité à son égard, qu'elle n'a jamais organisé de formation 'CATEC' (certificat d'aptitude à travailler en espaces confinés) indispensable à la sécurité dans son métier. Par ailleurs, il ajoute que les faits de harcèlement moral dont il a été victime sont constitutifs d'une violation de l'obligation de sécurité et sollicite 20 186 € de dommages-intérêts.

La société Hydraulique Maintenance Travaux soutient avoir parfaitement respecté son obligation de sécurité. Elle affirme que le conseil de prud'hommes de Longjumeau a déjà débouté Monsieur [G] de sa demande à ce titre dans son jugement du 17 avril 2019, devenu définitif. Elle ajoute que l'appelant ne fait la preuve d'aucun préjudice causé par l'absence de formation en la matière, et note que l'avenant du 30 juin 2014 ne comporte plus de mission en espaces confinés.

Les dispositions des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.

Dans ce cadre, la formation CATEC doit être prise en charge par l'employeur et dispensée aux salariés travaillant en espaces confinés.

Toutefois, alors que Monsieur [G] pouvait être susceptible d'intervenir dans des espaces confinés, eu égard à la nature de ses fonctions, et ce, même après sa promotion au statut d'agent de maîtrise, la société Hydraulique Maintenance Travaux ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier qu'elle a organisé cette formation ou étudié des actions de prévention de ces risques professionnels.

En outre, alors que plusieurs messages de doléances et alertes ont été adressés à l'employeur relativement aux faits de harcèlement moral dénoncés par le salarié, il n'est justifié d'aucune mesure à ce sujet, d'aucune enquête menée, d'aucune investigation en ce sens.

Il convient d'accueillir la demande d'indemnisation du préjudice subi par le salarié du fait de ces manquements à l'obligation de sécurité à hauteur de 500 €.

Sur la clause de non-concurrence:

Monsieur [G] soutient que son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence illicite, au motif qu'elle ne faisait l'objet d'aucune contrepartie financière. Il affirme que cette clause l'a effectivement empêché de retrouver un emploi dans son domaine, lui causant un préjudice important.

La société Hydraulique Maintenance Travaux reconnaît que la clause de non-concurrence était nulle pour défaut de contrepartie financière. Elle affirme toutefois que Monsieur [G] était conscient de la nullité de la clause et ne l'a jamais respectée, cherchant aujourd'hui à détourner une jurisprudence protectrice du salarié pour obtenir la réparation d'un préjudice qu'il n'a pas subi.

En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

En l'espèce, la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail prévoit que le salarié

' s'engage, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit :

- à ne pas entrer au service d'une société concurrente ;

- à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication, tout commerce ou autre activité pouvant concurrencer l'activité de la société « HMT ».

Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 2 ans et limitée aux régions Île-de-France et Centre. Elle s'appliquera à compter du jour de départ effectif de Mr [N] [G] de la société « HMT »'.

Les parties s'accordent sur la nullité de cette clause, à défaut de stipulation d'une contrepartie financière pour le salarié.

Cependant, l'appelant, libre de tout engagement avec la société HMT deux mois après la notification de son licenciement, inscrit (à la lecture de l'avis de situation délivré par Pôle Emploi) sur la liste des demandeurs d'emploi de juillet 2018 au 30 avril 2019 mais muet sur sa situation professionnelle ensuite, ne justifie ni du principe, ni de l'étendue du préjudice allégué au titre de la nullité de la clause, ni d'ailleurs du respect par lui de l'obligation de non-concurrence, au vu des éléments produits - à savoir une proposition de contrat en date du 6 mars 2018 émanant de la société Aseos (située à [Localité 11]) ayant des activités dans le domaine de l'assainissement, un courrier du 6 août 2018 de Pôle Emploi relevant son 'projet de créer son entreprise dans le secteur de l'assainissement, votre domaine d'expertise' ainsi qu'une attestation de suivi de stage de 'préparation à l'installation' en novembre 2018 -; il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande formulée de ce chef.

Sur les intérêts :

Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.

Sur la remise de documents:

La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt, ainsi que d'un relevé des heures de DIF du salarié, s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société HMT n'étant versé au débat.

Sur le remboursement des indemnités de chômage:

Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Monsieur [G] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société HMT des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.

Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. Ces dépens ne comprendront pas, toutefois, les frais d'huissier exposés par le salarié pour rapporter la preuve d'un fait qu'il invoquait, ce choix devant être assumé financièrement par lui.

L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 500 € à Monsieur [G].

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux repos compensateurs des temps de trajet pendant les astreintes, au rappel de salaire pour les périodes d'activité partielle, au droit individuel à la formation, à la clause de non-concurrence, aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT le licenciement de Monsieur [N] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Hydraulique Maintenance Travaux à payer à Monsieur [G] les sommes de :

' 5 469,15 € à titre de maintien de salaire du 15 septembre au 1er décembre 2017,

' 10,65 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à compter du 30 novembre 2015,

' 1,06 € au titre des congés payés y afférents,

' 15'000 € de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' 714,12 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,

' 71,41 € au titre des congés payés y afférents,

' 4 878,44 € à titre d'indemnité de licenciement,

' 480 € au titre des congés payés afférant aux astreintes,

' 850,60 € à titre de rappel de congés payés du 7 novembre 2015 au 31 mai 2018,

' 346,15 € à titre de congés payés du 29 décembre 2017 au 4 janvier 2018,

' 355,07 € au titre des retenues sur salaire,

' 35,50 € au titre des congés payés y afférents,

' 2 542,50 € de rappel de salaire au titre des temps de trajet inhabituels,

' 254, 25 € au titre des congés payés y afférents,

' 500 € de dommages-intérêts au titre de la géolocalisation,

' 500 € de dommages-intérêts au titre des manquements à l'obligation de sécurité,

' 2 000 € de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,

' 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,

ORDONNE la remise par la société Hydraulique Maintenance Travaux à Monsieur [G] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un relevé de ses heures de DIF, conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,

ORDONNE le remboursement par la société Hydraulique Maintenance Travaux aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [G] dans la limite de six mois,

ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société Hydraulique Maintenance Travaux aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprendront pas les frais de constat d'huissier en date du 30 août 2018.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE