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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 30 janvier 2024, n° 22/00296

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 22/00296

30 janvier 2024

ARRÊT N°36

N° RG 22/00296

N° Portalis DBV5-V-B7G-GO4E

S.A.S. GROUPE CARTEL

C/

S.A.R.L. AGENCE

DE PROSPECTION

ET D'IMPLANTATION INTERNATIONALE

APII-NORD AFRIQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 30 JANVIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON

APPELANTE :

S.A.S. GROUPE CARTEL

N° SIRET : 431 916 428

dont le siège est [Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marie-Anne BUSSIERES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

S.A.R.L. AGENCE DE PROSPECTION ET D'IMPLANTATION INTERNATIONALE (APII-NORD AFRIQUE)

dont le siège est [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Chloé CHIARO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

La société Agence de prospection et d'implantation Internationale, APII Nord Afrique, (APII), spécialisée dans l'étude et la prospection de marchés et la société Groupe Cartel ont conclu le 21 janvier 2019 un contrat de prestation.

La société APII s'engageait à réaliser des études de marché et à rechercher toute information utile à la mise en place des moyens permettant la commercialisation de la gamme du Groupe Cartel.

Le contrat était conclu pour une durée de 36 mois, incluait 3 phases: faisabilité, prospection, suivi commercial.

Les 25 mars puis 28 avril 2020, la société Groupe Cartel a demandé à recevoir les études, contacts convenus.

Des éléments lui ont été transmis le 29 avril 2020.

Par courrier du 9 juin 2020, elle a mis un terme à la convention, décision contestée par la société APII le 24 juin 2020.

Par acte du 5 janvier 2021, la société APII a assigné la société Groupe Cartel devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de

- 4332 euros HT au titre des sommes échues ( prestations exécutées antérieures à la rupture)

- 21 668 euros HT à titre de dommages et intérêts

- 10 000 euros en réparation du préjudice moral.

La société Groupe Cartel a conclu au débouté, demandé reconventionnellement la condamnation de la société APII à lui payer la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a statué comme suit :

'

-prononce la résiliation du contrat conclu aux torts exclusifs de la société Groupe Cartel

-condamne la société Groupe Cartel à payer à la société APII les sommes de

-4332 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020

-21 668 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

-1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamne la société Groupe Cartel aux dépens. '

Le premier juge a notamment retenu que :

A partir de juin 2019, plusieurs contacts ont lieu entre M. [R], dirigeant de la société APII et M. [U] faisant état d'échanges avec plusieurs entreprises de Tunisie en vue notamment d' un salon professionnel.

La société APII justifie avoir réalisé ses obligations de la phaseI , a remis des études de faisabilité comportant notamment une analyse du marché, les acteurs du marché agricole, la situation de l'offre actuelle en Tunisie, l'orientation du pays, a remis une liste de prospects.

Aucune insatisfaction n' a été exprimée avant le 9 juin 2020.

Le 29 avril 2020, la société Groupe Cartel se disait prête à reprendre les paiements.

Il n'y a pas eu de mise en demeure préalable.

L' incompétence alléguée n'est pas établie.

La société APII est fondée dans ses demandes de paiement.

Le préjudice subi inclut les sommes qu'elle aurait perçues si le contrat était allé à son terme.

LA COUR

Vu l'appel en date du 2 février 2022 interjeté par la société Groupe Cartel

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 avril 2022, la société Groupe Cartel a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON le 18 janvier 2022

-INFIRMER dans sa totalité le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON le 18 janvier 2022,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

-DECLARER la société APII mal fondée en son assignation et en ses demandes, fins et conclusions

En conséquence,

-DEBOUTER la société APII de l'intégralité de ses demandes

-CONDAMNER la société APII à lui restituer la somme indûment perçue de 13 000€.

En tout état de cause,

-CONDAMNER la société APII à lui régler la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-CONDAMNER la société APII aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, y compris le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée au titre de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, à défaut de règlement spontané des condamnations spontanées dans le jugement à intervenir.

A l'appui de ses prétentions, la société Groupe Cartel soutient en substance que :

-Le contrat visait le marché tunisien.

-Les délais contractuels n'ont pas été respectés.

-Les études préalables devaient être remises le 25 janvier 2019. En admettant que le point de départ est l' acceptation de l'assurance BCI le 20 mars 2019, les études devaient être remises le 20 septembre 2019.

-L' étude de marché n'a été remise que le 29 avril 2020.

-Le non respect du délai est en lui-même une inexécution contractuelle.

-Le préjudice est d'autant plus avéré qu'une secrétaire en charge du développement international avait été embauchée.

-Elle a payé 13 000 euros correspondant aux 12 premières mensualités.

-Les 25, 27 mars 2020, elle a demandé la remise dans le détail des contacts promis et des études réalisées.

-La phase II de prospection prévoyait une prospection commerciale active, la présentation des interlocuteurs locaux, la contractualisation, des déplacements dans le pays, la réception du futur partenaire pour une durée de 30 mois.

-Il lui a été assuré que les études étaient prêtes.

-L'envoi était néanmoins soumis à un accord sur les modalités de règlement des mensualités prévues pour la seconde année.

-Elle a été victime de chantage.

-Il lui a été proposé un avenant qui décalait les dates de réalisation des prestations, qui prévoyait un acompte de 50 %, proposition qu'elle a refusée.

-Elle a réitéré ses demandes le 28 avril 2020: ' Il nous semble légitime d'avoir un retour de votre part sur les travaux réalisés afin de nous assurer que l'avancement de ceux-ci soit en cohérence avec les honoraires versés '.

-Ce n'est que le 29 avril 2020 qu'elle a reçu les études qui devaient être faites dans un délai de six mois et non de 15 mois, s'achever au plus tard le 20 septembre 2019.

-Leur contenu est indigent.

-Le tribunal n'a pas tenu compte du coût très élevé d'études incomplètes et de quelques appels téléphoniques. Les manquements sont nombreux.

-L' étude de marché sur la Tunisie s'apparente à un cours magistral de géopolitique.

-Aucune analyse approfondie, personnalisée n'y figure.

-La bibliographie est une liste de liens internet fausse.

-Le prix des machines concurrentes n'est pas même mentionné.

-La comparaison avec la concurrence n'est pas faite.

-Le contrat n'a pas été exécuté faute d' analyse de la demande sur le pays ciblé (volume, valeur, segmentation du marché, attentes du marché).

L'étude se contente de lister le nombre d'exploitations.

Elle devait analyser le positionnement commercial de la gamme de ses produits par pays ciblé. Elle attendait une étude de marché, une analyse des zones et marchés à prospecter, un fichier de prospection. Il lui avait été promis une synthèse très complète des potentialités rencontrées et la sélection des réseaux de distribution.

-La résiliation sera prononcée aux torts de la société APII.

-Le contrat ne prévoit pas de clause spécifique. La résiliation est justifiée au regard du prix payé, de l' importance de l'opération,

-Toute possibilité de développement international dans les délais prévus s'est trouvée annihilée.

-L'article 1217 du code civil permet de refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.

-Elle ne peut être redevable d'une somme quelconque.

-Elle demande la restitution de la somme de 13 000 euros qu'elle a versée sans contrepartie.

-La prestation convenue n'a pas été exécutée.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2022, la société APII a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code Civil ;

Vu les articles 1193, 1212, 1227 et 1228 du Code Civil ;

-Déclarer la société GROUPE CARTEL mal fondée en son appel, l'en débouter;

-Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON du 18 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;

-Débouter la société GROUPE CARTEL de toutes demandes, fins et conclusions ;

-Condamner la société GROUPE CARTEL aux entiers dépens ;

-Condamner la société GROUPE CARTEL au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la société APII soutient en substance que :

-Elle devait recevoir des éléments du client qui avait perçu 118 000 euros le 28 mars 2019.

Les échanges devaient intervenir début 2020.

-Les prestations étaient financées par la société BPI Export.

-L' avenant qu'elle a proposé avait pour but d' alléger les mensualités à la charge du client.

La société Groupe Cartel a refusé l'avenant et indiqué qu'il entendait poursuivre les relations le 28 avril 2020.

-Les études de marché ont été réalisées et communiquées.

-Elle a prospecté, a justifié de nombreux contacts.

-La société Groupe Cartel n'a jamais contesté ni la réalité, ni la qualité des prestations.

La société CVBE a été fondée en 1998.

-Aucun délai contractuel n'était stipulé. Le contrat fixe seulement la durée des phases.

Elle a exécuté les taches. Les échanges réalisés courant été 2019 le démontrent.

Elle n'a pas réalisé une étude type, a élaboré un document détaillé, établi une liste des concurrents.

-La société Groupe Cartel a unilatéralement mis un terme au contrat sans préavis.

Elle lui a demandé de revenir sur sa décision.

-Elle subit un préjudice, la mission confiée s'inscrivant dans la durée.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2023

SUR CE

- sur l'objet de l'appel

La société Groupe Cartel demande l'infirmation du jugement qui a prononcé la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, demande la restitution des échéances réglées à hauteur de 13 000 euros.

La société APII demande la confirmation du jugement qui a condamné la société Groupe Cartel à lui payer l'intégralité des échéances contractuelles (échues et à venir).

- sur l'exécution du contrat

Il résulte du contrat produit qu'il distingue deux phases nommées faisabilité et prospection.

La phase faisabilité est ainsi décrite: Après avoir défini la capacité de l'entreprise à exporter ou à développer de nouveaux marchés, elle comprend l' étude du ou des marchés, la définition des zones et marchés à prospecter, la création des fichiers de prospection.

La durée de cette phase est fixée à 6 mois.

Le contrat précise que le prestataire doit exposer

-l'analyse de la demande par pays ciblé (volume depuis 3 ans, valeur chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des interlocuteurs, vendeurs et distributeurs, évolution, régression)

-la segmentation du marché: différents circuits de commercialisation

-les attentes du marché en matière de coût, caractéristiques, normes

-l'analyse de l'offre par pays ciblé : principaux concurrents, gammes présentées, politique tarifaire,

-le positionnement commercial de la gamme de la société Groupe Cartel

A partir des informations recueillies sur les différents marchés, la société s'engageait à définir le mix marketing détaillé comme suit :

positionnement de la gamme produit par rapport à sa concurrence

politique tarifaire

argumentaires commerciaux

Nous présenterons une synthèse très complète des potentialités rencontrées, ainsi que la sélection du ou des réseaux de distribution à démarcher prioritairement.

La phase prospection est ainsi décrite:

prospection commerciale active (envois de documentation, appels téléphoniques, rencontres, premières propositions commerciales ...),

présentation des interlocuteurs locaux (distributeurs, agents ,importateurs),

contractualisation, déplacements dans le pays, réception du futur partenaire.

La durée de cette phase est fixée à 30 mois.

Il s'agit selon le contrat de mettre en place l'ensemble des outils commerciaux et marketing destinés à assurer le lancement commercial du projet.

Le prestataire s'engage à rechercher et présenter les partenaires retenus qui auront subi une pré-prospection.

Une troisième phase intitulée suivi commercial impliquait la signature d'un nouveau contrat.

Le contrat était signé sous réserve de l'acceptation du dossier par la BPI.

La société Groupe Cartel reproche à la société APII le non-respect des phases contractuelles, des délais convenus, l'insuffisance des prestations exécutées.

Le pays ciblé était la Tunisie.

Il résulte des productions qu'un contrat d'assurance prospection a été conclu avec la BPI France , l'accord de la BPI France étant connu courant mars 2019.

La société Groupe Cartel a perçu de l'assureur la somme de 118 000 euros le 28 mars 2019.

L'acompte initial a été réglé le 1er avril 2019, les mensualités réglées jusqu'en février 2020 inclus.

La phase I fixée à six mois , contrairement à ce qui est soutenu par la société APII , expirait donc le 1 er octobre 2019.

Le 24 juillet 2019, la société APII interroge la société Groupe Cartel, précise avoir besoin d' arguments pour présenter, défendre la gamme contre la concurrence.

Bien que la phase I expire le 1er octobre 2019, la première demande de justification des prestations réalisées par la société Groupe Cartel date du 27 mars 2020, est réitérée le 28 avril 2020.

Il est établi que la société APII doutait de la capacité de la société Groupe Cartel à honorer les futures mensualités.

Le 25 mars 2020 , elle écrivait : A réception de votre accord et de vos compléments, je préparerai le dossier en incluant l'ensemble du rapport commercial.

Elle réitérait sa position le 27 mars 2020: 'j'attends de votre part votre accord sur les modalités de règlement de la seconde année comme évoqué dans mon dernier mail.

A réception, vous disposerez des informations demandées '.

Il ressort des écritures que l' étude de marché correspondant à la phase I a été transmise courant mai 2020, avec un retard de 5 mois.

L'étude de marché relative à la Tunisie est sinon indigente comme le soutient la société Groupe Cartel , du moins générale, approximative, ne correspond d'aucune manière à ce qui pouvait être attendu au regard des définitions contractuelles qui ont été rappelées.

Elle ne contient pas une analyse détaillée de la demande , des attentes du marché, de l'offre, du positionnement relatif de la gamme de la société Groupe Cartel.

Le caractère sommaire des informations données ne justifie aucunement le retard pris dans la remise des études. L'étude pourrait intéresser n'importe quelle société cherchant à s'implanter en Tunisie.

Les demandes formées en juillet 2019 sur les arguments comparatifs à apporter face à la concurrence , en mars 2020 sur les caractéristiques des machines du client démontrent que l' étude de marché n'a pas été réalisée avec rigueur dès lors qu'elle avait notamment comme objet de définir le positionnement commercial de la gamme au regard de la concurrence, de préparer les arguments commerciaux.

A la différence du contrat conclu avec la société CVB, il n'est pas produit un tableau récapitulatif, serait-il illisible, faisant état de pré-prospection, de contacts pris en Tunisie.

Il résulte des éléments précités que la phase études a été réalisée tardivement, que l' étude produite est loin de correspondre aux engagements contractuels qui avaient été pris , que la société APII ne démontre pas avoir initié la phase prospection, qu'il n'a été justifié d'aucun projet de voyage, de rendez-vous programmés.

- sur la résolution du contrat

Le tribunal a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Groupe Cartel.

Elle demande la restitution des échéances payées, estime qu'elle était fondée à résoudre le contrat unilatéralement.

L'article 1223 du code civil dispose : En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction du prix.

Selon l'article 1224, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l'article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls , résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

En l'espèce, la société Groupe Cartel a choisi de résoudre le contrat le 9 juin 2020 sans mise en demeure préalable.

Elle n'a pas motivé sa décision, a écrit : 'Dans la continuité de notre entretien de ce jour, nous vous confirmons par la présente que nous mettons fins au contrat.'

Elle fait état de ses demandes des 25 mars et 28 avril 2020, a été destinataire d'éléments le 29 avril 2020.

Elle n' a pas notifié son insatisfaction, n'a pas articulé ses griefs, a choisi de rompre sans mise en demeure du cocontractant alors même qu'elle s'était accommodée du retard pris dans la transmission de l' étude de marché.

De son côté, la société APII n'était pas fondée à subordonner la transmission des études de marché à un engagement relatif au paiement du contrat la seconde année alors qu'elle avait perçu l'intégralité des échéances correspondant à la première année, avait pris du retard sur les engagements convenus.

Le tableau récapitulatif des contacts pris en Tunisie tient sur une page.

Un commentaire concernant un contact indique 'peut avoir un intérêt d'achat'.

La date des contacts pris n'est pas indiquée.

La réalité du travail de prospection mené dans l'intérêt de la société Groupe Cartel n'est absolument pas démontrée.

Il résulte des éléments précités que la rupture du contrat doit être prononcée aux torts partagés des parties, des fautes réciproques ayant été commises par les parties.

- sur les conséquences de la résolution

Selon l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur , ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat .

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat , il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupe Cartel au paiement des échéances impayées avant la résolution du contrat, de l'infirmer s'agissant du paiement des échéances échues après le 9 juin 2020.

- sur les autres demandes

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

-infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la société Groupe Cartel à payer à la société APII Afrique Nord la somme de 4332 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020

Statuant de nouveau

-prononce la résiliation du contrat aux torts partagés des parties

-déboute la société Groupe Cartel de sa demande de restitution

-déboute la société APII Afrique Nord de sa demande de dommages et intérêts

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-laisse à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles exposés en première instance et en appel

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,