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Décisions

CA Douai, ch. 8 sect. 2, 25 janvier 2024, n° 22/05700

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 22/05700

25 janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 25/01/2024

N° de MINUTE : 24/84

N° RG 22/05700 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUI2

Jugement (N° 11-22-0555) rendu le 22 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing

APPELANT

Monsieur [G] [I]

né le 23 Octobre 1984 à [Localité 11] - de nationalité Française

[Adresse 2]

Représenté par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Société [Adresse 8]

[Adresse 13]

Monsieur [R] [K] exerçant sous l'enseigne [Adresse 8] inscrite au RCS de Lille Métropole sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 8]

Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille substitué par Me Hivet, avocat au barreau de Lille

Société [14]

[Adresse 3]

SCI [12]

[Adresse 4]

Madame [V] [D] [E]

de nationalité Française

[Adresse 5]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 04 Octobre 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 après prorogation du délibéré du 11 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 22 novembre 2022,

Vu l'appel interjeté le 8 décembre 2022,

Vu le procès-verbal de l'audience du 4 octobre 2023,

***

M. [G] [I] a déposé un dossier au secrétariat de la [6] le 5 mai 2022, et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 25 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement M. [I] et, a déclaré sa demande recevable, et orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 13 juillet 2022, après examen de la situation de M. [G] [I] dont les dettes ont été évaluées à 44 390,34 euros, les ressources mensuelles à 1658 euros et les charges mensuelles à 1736,40 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1312,87 euros, une capacité de remboursement négative de 78,40 euros et un maximum légal de remboursement de 345,13 euros, a retenu une absence de mensualité de remboursement et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [K] exerçant sous l'enseigne « [Adresse 8] » le 19 juillet 2022, lequel représenté par M. [K] a formé un recours à l'encontre de ces mesures le 12 août 2022.

À l'audience du 11 octobre 2022, M. [K] exerçant sous l'enseigne « [Adresse 8] », il s'est opposé rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et a demandé de constater la mauvaise foi de M. [I]. Il fait valoir que sa créance était en lien avec le mariage de l'intéressé ; qu'elle n'a pas été réglée malgré la proposition d'échéancier formulée par le débiteur suite à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; qu'il a par la suite contracté un prêt de 20 000 euros auprès de sa belle-famille sans affecter ces fonds au remboursement de sa dette ; qu'en'n les déclarations de Mme [P] [E] à l'audience prouvent que M. [I] règle son créancier familial au détriment de ses autres créanciers.

Mme [P] [E] a comparu en personne. Elle s'est opposée à l'effacement de sa créance en se prévalant de sa situation financière personnelle et faisant valoir qu'elle remboursait le crédit souscrit auprès de la [7] a'n de prêter la somme de 20 000 euros à son ancien gendre. Elle a expliqué ainsi avoir consenti ce prêt de 20 000 euros à M. [I] a'n de lui permettre de créer avec l'une de ses filles une salle de sport, et qu'il lui rembourse la somme mensuelle de 225 euros soit en espèce soit par virement bancaire.

M. [I], régulièrement convoqué à l'adresse déclarée en procédure par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' et par lettre simple du 25 août 2022, n'a pas comparu ni personne pour lui.

Par jugement en date du 22 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Tourcoing statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par, à l'encontre de la décision prononcée par la commission de surendettement de la [6] le 13 juillet 2022, a notamment :

- déclaré les contestations formées par M. [K] exerçant sous l'enseigne '[Adresse 8] et par Mme [E] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 10] le 13 juillet 2022 dans l'intérêt de M. [I] recevables ;

- constaté l'absence de bonne foi de M. [I] au sens de l'article L.711-l du code de la consommation ;

- dit M. [I] irrecevable en sa demande tendant a l'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

M. [I] a relevé appel le 8 décembre 2022 de ce jugement.

A l'audience de la cour du 4 octobre 2023, M. [I] était représenté par son conseil, qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, auxquelles il s'est rapporté. Il a demandé la réformation du jugement entrepris, de le déclarer recevable et bien fondé à bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il soutient qu'il est de bonne foi, et qu'il a fait tout ce qui lui était possible pour rembourser ses créancier. Il a indiqué que la créance de M. [K] était due par son ex femme et lui-même et qu'il avait versé la somme de 7190 euros. Il a expliqué qu'il avait bénéficié d'un prêt de 20 000 euros en 2015 octroyé par Mme [E] (la mère de sa compagne de l'époque) pour acheter du matériel pour une salle de gym, qu'il avait créée avec sa compagne. Il indiqué qu'il n'a pas voulu privilégier Mme [E], mais qu'elle exerçait du chantage pour qu'il la rembourse, en l'empêchant de voir ses enfants. S'agissant de sa situation, il a indiqué qu'il est entrepreneur individuel et perçoit 1300 euros par mois (activité de conciergerie) et 75,18 euros de prime d'activité, qu'il a un loyer de 740 euros, qu'il verse une pension alimentaire de 300 euros et 50 euros de mutuelle pour ses enfants qu'il reçoit un week-end sur deux et pendant les vacances scolaires.

M. [K] exerçant sous l'enseigne « [Adresse 8] » était représenté par son conseil, qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, auxquelles il s'est rapporté. Il a sollicité la confirmation du jugement entrepris et de condamner M. [I] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a soulevé la mauvaise foi du débiteur au motif que ce dernier c'est engagé avec M. [K] sachant qu'il aurait à débourser 16-752,50 euros pour son mariage, et qu'il n'a procédé à aucun paiement malgré la proposition d'échéancier formulée par le débiteur suite à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 6 décembre 2026 ; qu'il a postérieurement contracté le 1er septembre 2017, un prêt de 20 000 euros auprès de Mme [E], et qu'en outre il a privilégié un créancier, Mme [E], dans le cadre d'un remboursement mensuel de 200 ou 250 euros au détriment de M. [K]. Il a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 17 663 euros au titre de la facture impayée.

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.



MOTIFS

1- Sur les créances



Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.



Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation» ;

Il résulte des pièces versées par M. [I] et notamment du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 24 mai 2023, que la créance de M. [K] s'élève à la somme de 16 400,69 euros, compte tenu des versements de 7 190,02 euros effectués. En conséquence, la créance de M. [K] sera fixée à la somme de

16 400,69 euros.

Compte tenu du montant de la créance de M. [K] fixée à la somme de 16 400,69 euros, et montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [I], sera fixé à la somme de 43 128,03 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.

2- Sur la bonne foi

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi du débiteur s'apprécie, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. Étant une notion évolutive, la cour d'appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance.

En application de l'article L761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le juge doit se déterminer au jour où il statue, étant rappelé que la bonne foi du débiteur est une notion évolutive.

Lors du dépôt de son dossier de surendettement en mai 2022, l'endettement de M. [I] s'élevait à la somme de 44 390,34 euros, et était composé de 4 dettes. La créance de M. [K] « [Adresse 8] » arrêtée au 24 mai 2023 à la somme de 17000,36 euros (selon le commandement de payer de la SELARL [9] huissier de justice du 24 mai 2023), correspond à une facture du 16 juin 2016, contractée par M. [I] et son ex-conjointe pour l'organisation de leur mariage. Créance qui a fait l'objet le 6 décembre 2016 d'une injonction de payer ordonné par le tribunal de grande instance de Lille pour un principal de 16752,50 euros.

S'il n'est pas contesté que M. [I] et son ex-épouse ont contracté un emprunt le 1er septembre 2017 d'un montant de 20 000 euros auprès de Mme [E], créancière déclarée à la présente procédure de surendettement, il ressort de la procédure que cet emprunt avait vocation à financer une activité professionnelle pour les époux [I] de « salle de sport » qui a malheureusement périclité. Contrairement à ce que prétend M. [K], il ressort du commandement de payer de la SELARL [9], huissier de justice, du 24 mai 2023, et des justificatifs de paiements effectués à l'étude d'huissier versés par le débiteur à l'audience, que M. [I] a commencé à rembourser régulièrement sa créance auprès de M. [K] dès le mois d'août 2017, puis en 2018, 2019, 2020 et 2021, pour un montant total de 7190,02 euros, et ce en fonction de ses facultés contributives, compte tenu de la baisse de ses ressources liées à sa séparation et à la perte de son emploi. Si effectivement, il a procédé à des remboursement de 225 euros par mois à Mme [E], il l'a fait en même temps qu'il remboursait M. [K], il n'apparaît donc pas avoir privilégié un créancier au détriment d'un autre. En outre, il convient de constate que l'endettement a baissé et s'élève au jours où la cour statue à la somme de 43 128,03 euros.

Dès lors au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que l'endettement de M. [I] soit dû à une volonté de ce dernier de ne pas vouloir régler ses dettes ou à aggraver sciemment son endettement, les éléments soutenus par M. [K] étant insuffisants à caractériser la mauvaise foi du débiteur.

Le jugement dont appel sera infirmé sur ce point, et M. [I] déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers.

3- Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire



Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."



Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'



Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'



Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'



Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.



Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.



En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [I] se composent de son salaire pour un montant moyen de 1300 euros, outre une prime d'activité de 75,18 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail est de 210,92 euros.

Le montant des dépenses courantes du débiteur qui a deux enfants en droits de visite doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1949 euros euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage, forfait enfant en droit de visite).

Au regard de ses ressources, il y a lieu de considérer que M. [I] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.



S'il est manifeste que M. [I], se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où il ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d'un plan conventionnel de redressement ou d'un rééchelonnement du paiement de ses dettes, puisqu'il ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et de ses charges, toutefois sa situation n'apparaît pas irrémédiablement promise au sens de l'article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

Il ressort des pièces du dossier, que M. [I] est âgé de 39 ans, sa situation économique et financière est susceptible d'évoluer favorablement à court ou moyen terme, il a retrouvé un travail, il est entrepreneur individuel, son activité est récente, et il n'a jamais bénéficié de moratoire. Or un moratoire lui permettrait d'espérer obtenir dans un avenir prévisible une augmentation de ses revenus, et partant de dégager une capacité de remboursement qui permettra d'apurer, au moins partiellement, notamment la créance de loyer qui est une créance prioritaire.

Dès lors, compte-tenu du montant de l'endettement, de l'absence de capacité actuelle de remboursement de M. [I] et de l'absence de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes (le débiteur n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ni d'aucun bien mobilier de valeur), d'une part, et au regard des perspectives d'évolution de sa situation économique et financière, d'autre part, il convient donc d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances, sans intérêt, pour une période de deux ans, conformément à l'article L 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à M. [I] de pérenniser son activité professionnel et de dégager des bénéfices.

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, M. [K] sera donc débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef des dépens.

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort;

Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens;



Statuant à nouveau,

Déclare M. [G] [I] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;

Fixe la créance de M. [K] exerçant sous l'enseigne « [Adresse 8] » à la somme de 16 400,69 euros pour les besoins de la procédure de

surendettement ;

Arrête l'état des créances à la somme de 43 128,03 euros ;



Constate que la situation de n'est pas irrémédiablement compromise ;

Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent arrêt ;



Dit que pendant ce délai de 24 mois, les créances ne produiront pas d'intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue ;



Dit qu'à l'issue de ce délai, M. [G] [I] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile en vue d'un réexamen de sa situation, conformément aux articles L 733-2 et R 733-5 du code de la consommation ;



Déboute M. [K] exerçant sous l'enseigne « [Adresse 8] » de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Le Greffier, Pour le Président empêché,

L'un des conseillers ayant délibéré

Article 456 du CPC

Ismérie CAPIEZ Danielle THEBAUD