Cass. 3e civ., 16 décembre 1997, n° 96-10.229
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Boscheron
Avocat général :
M. Jobard
Avocat :
SCP Boulloche
Sur le moyen unique :
Vu l'article 892 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 15 du même Code ;
Attendu que lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant le procédure sans représentation obligatoire ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... dans un litige relatif à un bail rural l'opposant à Mlle Y..., l'arrêt attaqué (Caen, 6 octobre 1994) retient que M. X..., qui avait reçu le 7 avril 1994 par pli recommandé les conclusions de Mlle Y..., en faisant déposer et remettre à son adversaire à l'audience du 12 septembre 1994 des conclusions contenant ses moyens d'appel a méconnu les dispositions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que c'est à bon droit que Mlle Y... demande que ces conclusions soient rejetées des débats et que la cour d'appel n'étant en conséquence valablement saisie d'aucun moyen d'appel, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure étant orale, M. X... avait la faculté de présenter ses moyens d'appel le jour de l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.