Cass. crim., 10 janvier 2024, n° 22-86.866
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
M. Ascensi
Avocat général :
M. Bougy
Avocat :
SCP Célice, Texidor, Périer
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre de l'information judiciaire diligentée des chefs susvisés, le juge d'instruction a autorisé la saisie de la somme de 38 657,93 euros se trouvant sur le compte bancaire dont la société [3] (la société) est titulaire à la [2].
3. Par ordonnance du 21 décembre 2021, il a ordonné le maintien de la saisie.
4. La société a interjeté appel de la décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de maintien d'une saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire ouvert par la société [3] dans les livres de la [1] pour un montant de 38 657,93 euros, alors :
« 1°/ que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation ; que, lorsque plusieurs saisies sont prononcées afin de garantir la peine de confiscation encourue en raison des infractions poursuivies, c'est le montant de la totalité des sommes ou biens saisis qui doit être pris en compte, le montant total des saisies ne pouvant pas dépasser la valeur de la créance ou du bien susceptible de confiscation ; qu'il résulte des ordonnances de saisies du 22 décembre 2021 que le montant du produit direct et indirect des infractions poursuivies est de 7.438,441 euros ; qu'il résulte encore des pièces de la procédure que la valeur des biens immobiliers déjà saisis est estimé à 34.858,900 euros, soit près de cinq fois le montant des sommes suspectées d'avoir été blanchies ; qu'en jugeant que la saisie querellée d'un montant total de 38.657,93 euros est proportionnée au montant du produit direct et indirect des infractions, lorsqu'il lui appartenait de prendre en compte, afin d'apprécier la proportionnalité de la mesure et si le montant des sommes saisies n'excédait pas la valeur du produit des infractions, l'ensemble des saisies déjà pratiquées, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 706-141-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée et de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété ; qu'en jugeant que les difficultés susceptibles d'être rencontrées par la société [3] sont indifférentes dès lorsqu'elles ne sont que la conséquence d'une activité découlant d'une opération de blanchiment et que la société [3] elle-même est l'instrument d'un délit, lorsqu'il lui appartenait, en tout état de cause, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de la société exposante, tiers saisi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 706-141-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le juge qui prononce une mesure de saisie de tout ou partie du patrimoine doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée aux droits de l'intéressé ; qu'en retenant, pour juger que les saisies sont proportionnées au montant du produit de l'infraction, l'existence d'indices graves ou concordants laissant présumer l'implication de la société [3] dans un vaste schéma de blanchiment en bande organisée de tout délit et de fraude fiscale, outre les faits de faux et usage de faux, lorsque la société exposante, tiers saisi, n'a pas été mise en examen de ces chefs, ce qui exclut l'existence d'indices graves ou concordants, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants à établir la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété causé par les saisies critiquées, en violation des articles 131-21 du code pénal, 706-141-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour confirmer la saisie, l'arrêt relève qu'il résulte de la procédure des indices que la société est impliquée dans un vaste schéma de blanchiment en bande organisée de tout délit et de fraude fiscale portant sur la somme totale de 60,5 millions d'euros, étant précisé que la société a été pour sa part destinataire de la somme d'origine frauduleuse de 1 711 812 euros reçue de la société [4].
7. Les juges précisent que la bonne foi de la société est exclue, dès lors qu'elle a été constituée à des fins frauduleuses par la société [4] et qu'elle est dirigée par M. [Y] [X], mis en examen.
8. Ils relèvent encore que, dans l'ordonnance de saisie immobilière par ailleurs rendue par le juge d'instruction, ce dernier relève notamment que l'immeuble saisi, évalué à la somme de 3 680 000 euros, demeure grevé par deux hypothèques conventionnelles au profit de la banque allemande [5] d'un montant total de 3 444 000 euros.
9. Ils en déduisent que la somme figurant sur le compte bancaire de la société encourt la confiscation en valeur comme étant proportionnée au produit des faits reprochés à cette dernière.
10. Ils ajoutent enfin que les difficultés financières susceptibles d'être rencontrées par la société sont indifférentes, dès lors qu'elles ne sont que la conséquence d'une activité découlant d'une opération de blanchiment et que la société est elle-même l'instrument de ce délit.
11. En prononçant ainsi, par des motifs dont il ressort que la valeur totale des biens confisqués dans le patrimoine de la société est inférieure à l'objet du délit de blanchiment qui lui est reproché et dont elle a personnellement profité, dès lors que l'immeuble par ailleurs saisi se trouve grevé d'une sûreté réelle dont le montant s'impute sur la valeur de celui-ci, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de contrôler la proportionnalité de la saisie en valeur de biens correspondant, dans leur totalité, à l'objet du délit de blanchiment reproché à la société et dont elle a personnellement profité, a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.