Livv
Décisions

Cass. crim., 13 décembre 2023, n° 22-81.985

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

Mme Fouquet

Avocat général :

M. Bougy

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Foussard et Froger

Paris, du 22 févr. 2022

22 février 2022

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 21 juin 2019, à la suite d'une enquête préliminaire, M. [O] [X] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale, aggravé par la circonstance que les faits ont été commis de façon habituelle.

3. Au titre de la fraude fiscale, il lui était reproché de s'être, entre 2009 et 2012, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement des impôts dus au titre des années 2008 à 2012 en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt de solidarité sur la fortune.

4. Au titre du blanchiment, il lui était reproché d'avoir, entre le 16 mai 1996 et le 2 novembre 2016, apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect du délit de fraude fiscale, en l'espèce en plaçant des avoirs sur des comptes détenus à l'étranger non déclarés à l'administration fiscale, en convertissant le produit de l'infraction grâce à la constitution d'un trust aux Bahamas et à l'acquisition d'un terrain en Colombie, sur lequel une villa avait été construite par le biais d'une société écran, en procédant à des encaissements de sommes en provenance de personnes physiques et de personnes morales, non déclarées à l'administration fiscale, puis au décaissement de ces sommes par des opérations successives, en employant les sommes non déclarées notamment à l'aménagement et l'entretien de la villa en Colombie et en procédant à des retraits en espèces et plusieurs virements depuis les comptes détenus à l'étranger.

5. Parallèlement, M. [X] a saisi le juge administratif en contestation du redressement fiscal lui ayant été appliqué.

6. Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté les exceptions soulevées par le prévenu, a relaxé partiellement M. [X] des faits de blanchiment aggravé et l'a déclaré coupable pour le surplus.

7. Les premiers juges l'ont condamné à trois ans d'emprisonnement, 600 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer, ont ordonné la révocation en totalité du sursis simple de dix mois, prononcé à son encontre par le tribunal correctionnel de Nanterre le 3 mai 2012, et ordonné la confiscation de montres et du solde créditeur du compte dont il est titulaire à la CIC Banque transatlantique, qui avaient été saisis.

8. Statuant sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Etat français, et condamné M. [X], solidairement avec sa co-prévenue, à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi.

9. M. [X] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, les quatrième, sixième et septième moyens et le neuvième moyen, pris en sa première branche

10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné pénalement M. [X] du chef de fraude fiscale, après avoir rejeté le moyen tiré d'une violation du principe ne bis in idem du fait des condamnations déjà prononcées à son encontre pour les mêmes faits dans la procédure fiscale, alors :

« 2°/ que par un arrêt du 5 mai 2022, la Cour de justice de l'Union européenne a affirmé que le droit fondamental garanti par l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'oppose à une réglementation nationale qui n'assure pas, dans les cas du cumul d'une sanction pécuniaire et d'une peine privative de liberté, par des règles claires et précises, le cas échéant telles qu'interprétées par les juridictions nationales, « que l'ensemble des sanctions infligées n'excède pas la gravité de l'infraction constatée » ; que si l'impôt sur le revenu comme l'impôt de solidarité sur la fortune ne sont pas régis par le droit de l'Union, il est indubitable que la légalité des doubles poursuites et sanctions telle qu'interprétée par le droit de l'Union ne pourra qu'être étendue aux situations ne relevant pas du droit de l'Union européenne sauf à méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; que l'effectivité de cette décision parfaitement prévisible suppose qu'elle soit appliquée immédiatement aux faits commis antérieurement qui n'ont pas donné lieu à une condamnation définitive ; que M. [X] ayant dénoncé l'inconventionnalité des doubles poursuites et sanctions fiscales et pénales exercées et prononcées à son encontre pour les mêmes faits, l'arrêt attaqué doit être annulé pour permettre un nouvel examen des faits afin de déterminer si le cumul des sanctions pénales et fiscales prononcées à son encontre est proportionnel à la gravité de l'infraction. »

Réponse de la Cour

12. Il résulte de l'article 1741, alinéa 1er, du code général des impôts que quiconque s'est soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt, notamment en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt, à la condition que la dissimulation excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros, est passible de sanctions pénales, indépendamment des sanctions fiscales applicables en vertu de l'article 1729 du même code.

13. La Cour de cassation, appliquant des réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel (Cons. const., 24 juin 2016, décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC, Cons. const., 22 juillet 2016, décision n° 2016-556 QPC et Cons. const., 23 novembre 2018, décision n° 2018-745 QPC), a posé plusieurs conditions au prononcé de sanctions pénales lorsque le prévenu de fraude fiscale a fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale pour les mêmes faits (Crim., 11 septembre 2019, pourvois n° 18-81.067, n° 18-81.040 et n° 18-84.144, publiés au Bulletin).

14. Tirant les conséquences de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne à la suite d'une question préjudicielle qu'elle lui avait transmise (CJUE, arrêt du 5 mai 2022, C-570/20), la Cour de cassation a ajouté à ces exigences, en matière de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, impôt entrant dans le champ de l'Union européenne, et en conséquences soumis à l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux, l'obligation pour le juge pénal, d'une part, lorsque le prévenu justifie avoir fait l'objet, à titre personnel de sanctions fiscales et s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier qu'il était raisonnablement prévisible, au moment où l'infraction a été commise, que celle-ci était susceptible de faire l'objet d'un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale, d'autre part, lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale définitivement prononcée pour les mêmes faits, après avoir constaté le montant des pénalités fiscales appliquées, de s'assurer que la charge finale résultant de l'ensemble des sanctions prononcées, quelle que soit leur nature, ne soit pas excessive par rapport à la gravité de l'infraction qu'il a commise (Crim., 22 mars 2023, pourvois n° 19-80.689 et n° 19-81.929, publiés au Bulletin).

15. Ces exigences supplémentaires ne s'imposent pas lorsque le prévenu est poursuivi uniquement pour des faits de fraude fiscale concernant des impôts qui ne sont pas soumis au droit de l'Union.

16. En effet, d'une part, dans cette hypothèse, l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux, dont elles découlent, n'est pas applicable.

17. L'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, qui, selon la réserve émise par la France ne trouve à s'appliquer que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale, ne saurait, le cas échéant, imposer des conditions particulières au cumul de sanctions pénale et fiscale, qui relèvent de deux ordres de juridiction distincts.

18. En conséquence, d'une part, le grief tiré de l'inapplication des exigences posées par la Cour de justice de l'Union européenne en matière de cumul de sanctions pénale et fiscale est inopérant dès lors que M. [X] a été poursuivi pour des faits de fraude relatifs aux seuls impôts sur le revenu et de solidarité sur la fortune.

19. D'autre part, le grief est également inopérant en ce que le requérant ne précise pas le fondement du principe d'égalité devant la loi qu'il invoque et n'a pas déposé de question prioritaire de constitutionnalité invoquant une atteinte audit principe en tant qu'il est énoncé par la Constitution.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable du chef de blanchiment de fraude fiscale après avoir écarté l'exception de prescription de tous les actes antérieurs au 19 décembre 2000, alors « que l'article 9-1 du code de procédure pénale fait courir le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits à compter du jour où l'infraction a été commise ; que, selon l'article 4 de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, ladite loi n'a pas « pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le délai butoir de 12 ans instauré par l'article 9-1 du code de procédure pénale pour les infractions occultes ou dissimulées est applicable aux enquêtes en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi, dans la mesure où l'action publique n'a pas été mise en mouvement ni exercée, faute de saisine d'un juge du siège - juge d'instruction ou juridiction de jugement avant l'entrée en vigueur de la loi ; que pour écarter la prescription des faits de blanchiment reprochés au prévenu commis antérieurement au 19 décembre 2000 par l'effet de l'application du délai butoir de 12 ans institué à l'article 9-1 du code de procédure pénale par la loi du 27 février 2017, la cour d'appel se borne à affirmer qu'au 1er mars 2017, « date d'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, la prescription n'était pas acquise et le ministère public avait déjà exercé l'action publique en faisant effectuer des actes d'instruction ou d'investigation au cours d'une enquête préliminaire » ; qu'en prononçant ainsi quand l'existence d'actes d'instruction ou d'investigation, interruptifs de prescription, ne pouvait par définition, constituer l'exercice de l'action publique qui n'avait pas été mise en mouvement, faute de saisine d'un magistrat instructeur ou d'une juridiction de jugement antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 4 de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, ainsi que les articles 112-2 4° du code pénal et 8, 9-1 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

21. Aux termes de l'article 9-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er mars 2017, par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du même code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.

22. Selon l'article 112-2, 4°, du code pénal, les lois relatives à la prescription de l'action publique sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises.

23. Cependant, aux termes de l'article 4 de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, l'entrée en vigueur des dispositions de ladite loi relatives à la prescription des infractions occultes ou dissimulées ne peut avoir pour effet de prescrire celles qui, au jour de cette entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise.

24. Ce texte doit être interprété restrictivement (Crim., 13 octobre 2020, pourvoi n° 19-87.787, publié au Bulletin).

25. Il s'en déduit, en premier lieu, que les notions de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, qui impliquent la saisine d'une juridiction d'instruction ou de jugement, ne sauraient inclure les actes d'investigation diligentés par le ministère public dans le cadre d'une enquête préliminaire.

26. Il s'en déduit, en second lieu, que ce texte ne saurait être interprété a contrario comme emportant nécessairement la prescription des infractions occultes ou dissimulées apparues avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, plus de douze ans après leur commission, mais qui n'ont pas donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique avant cette date.

27. Cette interprétation stricte du texte est conforme à la volonté du législateur. En effet, il résulte des travaux parlementaires que l'article 4 précité a eu, au contraire, pour seule finalité, selon l'intention du législateur, de prévenir la prescription de certaines infractions occultes ou dissimulées par l'effet de la loi nouvelle.

28. Les dispositions de ce texte ne permettent donc pas de répondre à la question de savoir si l'action publique concernant une infraction apparue avant le 1er mars 2017, plus de douze ans après sa commission, qui a fait l'objet d'actes interruptifs de prescription au sens de l'article 9-2 du code de procédure pénale, sans avoir été mise en mouvement ou exercée avant le 1er mars 2017, doit être considérée comme prescrite.

29. La Cour de cassation juge que l'entrée en vigueur d'une loi ayant pour effet de réduire le délai de prescription de l'action publique ne saurait avoir pour effet de remettre en cause l'interruption de la prescription déjà réalisée à cette date (Crim., 29 avril 1997, pourvoi n° 95-82.669, Bull. crim. 1997, n° 155).

30. Il s'en déduit que, lorsque la prescription d'une infraction occulte ou dissimulée a été régulièrement interrompue avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, l'institution par ladite loi d'un délai de prescription maximum de douze années révolues à compter du jour où le délit a été commis ne saurait avoir pour effet d'emporter la prescription de l'action publique, quand bien même le premier acte interruptif de prescription serait intervenu plus de douze ans après la date de commission des faits et l'infraction n'aurait pas donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique.

31. En l'espèce, pour écarter le moyen tiré de la prescription des faits antérieurs au 19 décembre 2000, l'arrêt attaqué énonce que la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale est en principe applicable directement à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 112-2, 4°, du code pénal, mais qu'il existe deux exceptions à ce principe, la loi nouvelle n'étant pas applicable lorsque la prescription était déjà acquise au jour de son entrée en vigueur ou lorsque les infractions ont donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique avant son entrée en vigueur, exception prévue à l'article 4 de ladite loi.

32. Il relève que le point de départ du délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter du jour où l'infraction de blanchiment de fraude fiscale avait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, soit à compter de la plainte de l'administration fiscale du 19 décembre 2012.

33. Les juges ajoutent que ce délai a ensuite été interrompu à plusieurs reprises par les actes des représentants du ministère public ou des enquêteurs, notamment le soit-transmis du parquet de Nanterre diligentant une enquête le 19 décembre 2012 à la suite de la plainte pour fraude fiscale du même jour, le soit-transmis du 9 janvier 2012 diligentant une enquête à la suite de la note d'information de Tracfin du 27 juillet 2011, les procès-verbaux de perquisition du 13 novembre 2014 et les procès-verbaux d'audition du prévenu des 21 et 22 novembre 2016.

34. La cour d'appel en déduit qu'au 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, la prescription n'étant pas acquise et le ministère public ayant déjà exercé l'action publique en faisant effectuer des actes d'instruction ou d'investigation au cours d'une enquête préliminaire, ladite loi ne pouvait avoir pour effet de prescrire les infractions reprochées à l'intéressé.

35. C'est à tort que la cour d'appel a considéré que le ministère public avait exercé l'action publique en faisant effectuer des actes d'enquête ou d'investigation.

36. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les actes d'enquête réalisés, même plus de douze ans après la commission des faits, ont régulièrement interrompu la prescription antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017.

37. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

38. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale en violation du principe ne bis in idem, alors :

« 1°/ que des mêmes faits procédant d'une action unique ne peuvent donner lieu à l'encontre du même prévenu à deux déclarations de culpabilité ; qu'en retenant la culpabilité de M. [X] des chefs de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale, pour les mêmes faits de dissimulation volontaire d'une part des sommes sujettes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt de solidarité sur la fortune en recourant à des opérations de placement, de dissimulation et de conversion du montant des impôts ainsi éludés, quand la non-déclaration d'actifs à l'étranger et le fait de blanchir, au moyen de ces mêmes actifs, les impôts ainsi éludés procédaient d'une action unique ne pouvant donner lieu à deux déclarations de culpabilité, la cour d'appel a méconnu le principe ne bis idem, tel qu'interprété et défendu par la chambre criminelle depuis 2016 jusqu'à son arrêt du 15 décembre 2021 ;

2°/ que dans son arrêt du 15 décembre 2021, la chambre criminelle a affirmé que l'interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité est réservée notamment aux cas où un fait ou des faits identiques sont en cause et où l'une des qualifications telles qu'elles résultent des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou à une circonstance aggravante de l'autre, qui seule doit alors être retenue ; que le délit de blanchiment de fraude fiscale, qui incrimine le « fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect » du délit de fraude fiscale, correspond à la circonstance aggravante du délit de fraude fiscale, consistant en la réalisation ou facilitation de la fraude par « l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie, ou institution comparable établis à l'étranger » ; qu'en ayant écarté toute violation du principe ne bis in idem tirée du cumul des qualifications de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale sans avoir pu l'examiner au regard du revirement opéré par la chambre criminelle le 15 décembre 2021, soit postérieurement aux audiences des 15 et 16 novembre 2021, l'arrêt encourt à cet égard encore l'annulation, aux fins de réexamen de la violation invoquée à la lumière de cette évolution jurisprudentielle. »

Réponse de la Cour

39. La Cour de cassation juge qu'en cas de poursuites concomitantes, le principe ne bis in idem n'interdit le cumul de qualifications lors de la déclaration de culpabilité que lorsque les infractions retenues répriment des faits identiques (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864, publié au Bulletin).

40. Pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les éléments relatifs à la disposition de revenus et d'un patrimoine immobilier et mobilier non déclarés au sein ou par l'intermédiaire notamment du trust Cactus aux îles Bahamas et de la société Grayson Holding Ltd, sise aux Iles Vierges britanniques, et à l'utilisation de comptes à l'étranger, en particulier aux Bahamas et en Suisse, permettant d'établir qu'il a perçu en franchise d'imposition, directement ou indirectement, des revenus d'activité ou du patrimoine, constate que M. [X] n'a procédé à aucune déclaration au titre de l'impôt sur le revenu au cours des années 2008 à 2011 et que, de même, les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune, souscrites par le prévenu, au titre des années 2009 à 2012, ne mentionnent pas de patrimoine immobilier et mobilier expressément détenu aux îles Bahamas, au Panama, en Colombie, en Suisse ou dans les Iles vierges britanniques.

41. Pour écarter la violation du principe ne bis in idem et déclarer le prévenu coupable du chef de blanchiment de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce notamment que sur le plan matériel et temporel, la fraude fiscale sanctionne le contribuable sous l'angle du dépôt ou de la minoration de déclaration, alors que l'article 324-1 du code pénal, qui réprime le blanchiment, appréhende le comportement du prévenu, sous l'angle de la justification mensongère ou du concours à une opération de placement, dissimulation, conversion, lors d'une période de temps concomitante ou postérieure à l'établissement et au dépôt des déclarations.

42. Il relève que le blanchiment suppose par exemple, en sus et a posteriori, des actes de dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt, une multiplication des comptes bancaires appartenant au prévenu destinés à dissimuler les infractions principales ou encore, des montages financiers opaques faisant intervenir plusieurs membres de la famille et des sociétés.

43. Les juges retiennent qu'en l'espèce, le prévenu ne conteste pas avoir ouvert plusieurs comptes à l'étranger, et que la multiplication et les modalités d'ouverture et de fonctionnement de ces comptes bancaires ne s'expliquent que par sa volonté de dissimuler les fraudes fiscales commises.

44. En statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître le principe ne bis in idem.

45. En effet, d'une part, les déclarations de culpabilité des chefs de fraude fiscale et de blanchiment sont fondées sur des faits distincts, la première infraction étant constituée par l'absence de référence dans les déclarations faites par le prévenu à l'administration fiscale des avoirs détenus à l'étranger, ainsi que des revenus tirés de ces avoirs, tandis que la seconde est caractérisée par des opérations successives de dissimulation du produit de cette fraude, notamment réalisées au travers de l'ouverture et du fonctionnement de comptes bancaires à l'étranger.

46. D'autre part, il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'application du principe ne bis in idem au cumul des qualifications de blanchiment de fraude fiscale et fraude fiscale aggravée par la circonstance consistant en la réalisation ou la facilitation de la fraude par l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie, ou institution comparable établis à l'étranger, le prévenu n'étant pas poursuivi de ce chef.

47. Ainsi, le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la mise en oeuvre des principes régissant l'application de la loi pénale dans le temps, doit être écarté.

Mais sur le huitième moyen

Enoncé du moyen

48. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la peine complémentaire de confiscation sur le fondement des dispositions de l'article 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, s'agissant du produit de l'infraction de blanchiment, en valeur, de dix montres placées sous scellés Dom/Gau/Quatre, Dom/Gau/Six à Dom/Gau/11, Dom/Gau/Treize à Dom/Gau/Quinze, et du solde créditeur du compte CIC Banque transatlantique saisi pénalement, alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur les biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime et la confiscation peut être ordonnée en valeur ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien en valeur notamment de préciser quel est le fondement du caractère confiscable du bien auquel le bien confisqué se substitue, et de s'assurer que la valeur de ce bien n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction ; qu'en se bornant à confirmer la peine de confiscation, « s'agissant du produit de l'infraction de blanchiment en valeur » de « dix montres placées sous scellés et du solde créditeur du compte CIC Banque Transatlantique saisi pénalement », après lui avoir substitué un nouveau fondement en visant désormais les articles 131-21 alinéas 3 et 9 du code pénal aux lieu et place des articles 131-21 alinéa 6 et 324-7 12° du code pénal retenus par les premiers juges, sans davantage s'expliquer sur le caractère confiscable du bien auquel les biens confisqués se substituent, ni rechercher à établir, tant le montant du produit de l'infraction de blanchiment dont elle a déclaré M. [X] coupable, que la valeur totale des biens confisqués, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles 131-21 et 132-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que toute insuffisance ou contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte en l'espèce des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le chiffrage global des opérations de blanchiment visé à la citation était erroné et que l'absence de chiffrage précis de chaque opération de blanchiment imputée à M. [X] était en tout état de cause sans incidence sur la constitution du délit de blanchiment ; qu'en ordonnant néanmoins la confiscation en valeur du produit de l'infraction de blanchiment, quand il résultait nécessairement des énonciations précitées qu'en l'absence de chiffrage précis pour chaque opération de blanchiment reprochée, le montant total des droits éludés sur l'ensemble de la prévention, compte-tenu des relaxes partielles prononcées, ne pouvait être déterminé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation des articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

49. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur les biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et la confiscation peut être ordonnée en valeur.

50. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien en valeur notamment de préciser quel est le fondement du caractère confiscable du bien auquel le bien confisqué se substitue, et de s'assurer que la valeur de ce bien n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction.

51. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

52. Pour prononcer la confiscation en valeur du produit de l'infraction portant sur les montres saisies et le solde créditeur du compte détenu par le prévenu auprès de la CIC Banque transatlantique, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de confirmer cette peine sur le fondement des dispositions de l'article 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, s'agissant du produit de l'infraction de blanchiment en valeur.

53. Les juges ajoutent que, d'une part, s'agissant des montres, celles-ci ont été saisies en perquisition au domicile de M. [X], qui, interrogé par les enquêteurs dans une autre affaire sur l'intérêt de les gager, a expliqué qu'il avait besoin « d'argent officiel », d'autre part, s'agissant du compte bancaire CIC Banque transatlantique, il a accueilli les fonds rapatriés depuis le compte du trust.

54. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

55. En effet, d'une part, elle n'a pas précisé quel était le produit de l'infraction de blanchiment aggravé en répression de laquelle la confiscation était prononcée.

56. D'autre part, elle ne s'est pas assurée que la valeur des biens confisqués n'excédait pas celle de ce produit et, si cette valeur était supérieure, qu'elle était cantonnée à la hauteur de ce produit.

57. La cassation est par conséquent encourue.

Et sur le neuvième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

58. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la condamnation de M. [X], solidairement avec Mme [Y], à verser à l'Etat français la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi, outre une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :

« 2°/ que seul le préjudice découlant directement des faits objet de la poursuite peut donner lieu à indemnisation ; que pour confirmer l'allocation à l'Etat d'une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice subi du chef de blanchiment de fraude fiscale, l'arrêt attaqué affirme que « M. [X] a porté préjudice à l'Etat en jetant le discrédit par son comportement fautif sur le dispositif national préventif de lutte contre le blanchiment, en encourageant le non-respect de la transparence fiscale attendue de chaque contribuable dans le cadre du système fiscal déclaratif applicable en France et en affaiblissant l'autorité de l'Etat dans l'opinion publique » ; qu'en statuant ainsi quand le préjudice d'image de l'Etat ainsi invoqué ne résulte pas directement du délit de blanchiment dont le prévenu a été reconnu coupable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :

59. Il résulte de ces textes que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction, distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société, dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique.

60. En l'espèce, pour condamner le prévenu à verser à l'État français la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'intéressé a porté préjudice à l'État en jetant le discrédit par son comportement fautif sur le dispositif national préventif de lutte contre le blanchiment, en encourageant le non-respect de la transparence fiscale attendue de chaque contribuable dans le cadre du système fiscal déclaratif applicable en France et en affaiblissant l'autorité de l'État dans l'opinion publique.

61. Les juges ajoutent qu'il a également porté préjudice aux engagements internationaux de l'Etat en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment.

62. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

63. En effet, la commission, par un contribuable, du délit de blanchiment de fraude fiscale n'est pas susceptible de causer à l'Etat un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer.

64. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

65. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines et aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 février 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.