Cass. soc., 22 mars 2011, n° 09-72.345
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 114, 117, 933 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ;
Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur des programmes par la société Drees et Sommer France (la société) le 1er juin 2002 ; que, licencié pour motif économique le 6 février 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 juillet 2007, le liquidateur et l'AGS-CGEA de Nancy sont intervenus à la procédure devant le conseil de prud'hommes, qui a rendu le 6 juin 2008 un jugement déboutant le salarié de ses prétentions ;
Attendu que pour dire irrecevable l'appel de M. X... à l'encontre de ce jugement, l'arrêt retient d'une part qu'au jour de l'appel la société était en liquidation judiciaire et que l'acte d'appel ne devait pas mentionner, comme intimés, son gérant, mais le liquidateur et l'AGS-CGEA de Nancy, d'autre part que le salarié n'a pas adressé au greffe de nouvel acte d'appel intimant ces parties avant l'expiration du délai légal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de mention de l'identité des intimés dans l'acte d'appel, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ;
Dit cet appel recevable ;
Renvoie les parties devant la cour d'appel de Nancy pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne Mme Y..., ès qualitès aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.