Cass. com., 10 juin 1986, n° 84-17.711
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1984) que M. X... qui exerçait la profession d'agent de sécurité, a cédé à M. Y..., pour une certaine somme payable pour une part comptant et le solde par mensualités, la clientèle constituée par la SNIAS, conservant pour lui-même une autre partie de la clientèle ; qu'il a mis à la disposition de M. Y..., contre une participation au loyer et aux frais, les locaux et le matériel qu'il continuait à utiliser, ainsi que la partie du personnel permettant d'assurer la continuité du service ; que des dissensions étant intervenues entre les parties, M. Y... a assigné M. X... en nullité du contrat ; que celui-ci a demandé reconventionnellement de faire défense sous astreinte à M. Y... d'utiliser le nom de X... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la cession, alors, selon le pourvoi, que si la cession d'un ensemble d'éléments permet d'attirer et de retenir une clientèle globale et valable, en revanche, la cession isolée d'un seul client dont la liberté reste évidemment entière quant au choix de ses co-contractants, apparaît comme dépourvue de cause, le cédant n'ayant pas le pouvoir d'imposer son prétendu cessionnaire à ce client ; qu'en admettant la validité d'une pareille cession, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu que M. X... a facilité la cession de clientèle de la SNIAS à M.Navucet en mettant à sa disposition le personnel nécessaire à l'exécution de la tâche de surveillance et les moyens matériels de l'exercer ; qu'il a usé de ses relations personnelles avec cette société pour que celle-ci entre en rapport avec M. Y..., et l'a si bien introduit que ce dernier a conservé sa clientèle ; que la Cour d'appel a pu déduire de ces constatations la validité de la cession intervenue ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi