CA Bordeaux, 4e ch. com., 7 février 2024, n° 21/01351
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Bordeaux Wine Stars (SARL)
Défendeur :
Dynasty Select Limited (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Goumilloux, Mme Masson
Avocats :
Me Fribourg, Me Olhagaray
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme [Adresse 1], immatriculée le 24 juillet 1995 à [Localité 5], est une société spécialisée dans la culture de la vigne et exploite notamment le vin dénommé [Adresse 1].
La société à responsabilité limitée Bordeaux Wine Stars, immatriculée le 22 janvier 2013 à [Localité 5], a pour activité le négoce de vins et spiritueux.
La société Dynasty Select Limited, filiale du groupe Goldin Financial Holdin Limited, a pour activité la commercialisation de vins à Hong Kong et en Chine continentale.
Les sociétés [Adresse 1] et Dynasty Select Limited ont, le 12 octobre 2012, conclu un accord portant sur la vente par la société Bordeaux Wine Stars à la société Dynasty Select Limited de 1000 caisses de [Adresse 1] du millésime 2011 et au moins 500 caisses de chacun des millésimes 2012 à 2015, afin de les commercialiser sur le marché chinois.
Par lettre recommandée du 29 octobre 2019, la société Dynasty Select Limited a mis en demeure la société [Adresse 1] de lui délivrer les millésimes 2012 et 2014.
Par lettre recommandée du 18 novembre suivant, la société [Adresse 1] a répondu tout d'abord que la livraison des vins devait être demandée à la société Bordeaux Wine Stars, ensuite que la société Dynasty Select Limited s'était soustraite à ses obligations contractuelles en n'achetant pas certains vins et en adressant par ailleurs ses paiements avec des retards considérables.
La société Dynasty Select Limited a, le 30 décembre 2019, fait assigner la société [Adresse 1] et la société Bordeaux Wine Stars devant le tribunal de commerce de Libourne aux fins de mise à disposition sous astreinte de 1200 caisses du millésime 2012 et 125 caisses du millésime 2014 du [Adresse 1] et paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 5 février 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- déboute la société [Adresse 1] et la société Bordeaux Wine Stars de leur demande d'irrecevabilité de la demande de mise à disposition des caisses du millésime 2012 pour prescription ;
- déclare prescrites les demandes reconventionnelles des sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars relatives aux millésimes 2011 à 2013 du vin [Adresse 1] ;
- rejette les demandes reconventionnelles des sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars relatives aux millésimes 2016 à 2020 du vin [Adresse 1] ;
- déboute les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars de toutes leurs autres demandes reconventionnelles ;
- condamne conjointement et solidairement les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars à mettre à disposition de la société Dynasty Select Limited 1200 caisses de millésime 2012 du [Adresse 1] et 125 caisses du millésime 2014 du [Adresse 1], sous une astreinte de 1.000 euros par jour pendant une durée provisoire de deux mois à compter d'un délai de 30 jours après la signification de la décision qui sera rendue ;
- dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Libourne se réserve le droit de liquider
l'astreinte provisoire et de prononcer une astreinte définitive ;
- condamne conjointement et solidairement les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars à payer à la société Dynasty Select Limited la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamne conjointement et solidairement les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars à payer à la société Dynasty Select Limited la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire ;
- condamne conjointement et solidairement les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars aux dépens.
Les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 mars 2021.
***
Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2021, les sociétés appelantes demandent à la cour de :
Vu les articles 1188, 1189, 1585, 2224 et 2266 du code civil,
Vu les articles 1134, 1147, 1149, 1156, 1161 du code civil dans leur rédaction antérieure à
l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu l'article l. 110-4 du code de commerce,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué du 5 février 2021 du tribunal de commerce de Libourne ;
- recevoir la société [Adresse 1] et la société Bordeaux Wine Stars en leur appel ;
- rejeter l'appel incident de la société Dynasty Select Limited ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Dynasty Select Limited à payer à la société [Adresse 1] et à la société Bordeaux Wine Stars à titre de dommages et intérêts :
o pour la société [Adresse 1], la somme de 5.790.000 euros,
o pour la société Bordeaux Wine Stars, la somme de 1.104.348 euros ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Dynasty Select Limited ;
- condamner la société Dynasty Select Limited à verser à la société [Adresse 1] et à la société Bordeaux Wine Stars la somme de 20.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Dynasty Select Limited aux dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Par dernières écritures notifiées le 24 août 2021, la société Dynasty Select Limited demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars seront condamnées conjointement et solidairement à mettre à disposition de la société Dynasty Select Limited :
o 1200 caisses de millésime 2012 du [Adresse 1],
o et 125 caisses du millésime 2014 du [Adresse 1] ;
sous une astreinte de 1.000 euros par jour pendant une durée provisoire de deux mois à compter d'un délai de 30 jours après la signification de l'arrêt qui sera rendu ;
- dire et juger que le juge des référés du tribunal de commerce de Libourne pourra liquider l'astreinte provisoire et prononcer une astreinte définitive ;
- condamner les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars conjointement et solidairement à payer à la société Dynasty Select Limited la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars conjointement et solidairement à payer à la société Dynasty Select Limited la somme de 40.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Motivation
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la mise à disposition des millésimes 2012 et 2014
1. L'article 1585 du code civil dispose :
« Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.»
L'article 1586 du même code énonce :
« Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.»
2. Au visa de ces textes, les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars font grief au tribunal de commerce de les avoir condamnées à mettre à la disposition de la société Dynasty Select Limited 1200 caisses du millésime 2012 et 125 caisses du millésime 2014 de [Adresse 1].
Les appelantes, qui ne discutaient pas en première instance le fait que la société Dynasty Select Limited était propriétaire des caisses des millésimes 2012 et 2014 litigieuses - ce qui est relevé par le tribunal de commerce dans sa motivation-, font aujourd'hui valoir qu'il n'y a pas lieu de procéder à la mise à disposition de ces vins puisque leur propriété n'a pas été transférée à l'intimée, de sorte qu'elles n'en étaient pas dépositaires, comme l'a retenu le tribunal de commerce, mais propriétaires.
Elles expliquent que la vente de vins en primeur est une vente au poids, au compte et à la mesure au sens de l'article 1585 du code civil, et non une vente au bloc au sens de l'article 1586 du même code ; qu'il a été jugé que le transfert de propriété du vin à la disposition de l'acheteur dans les chais du vendeur devait être apprécié en fonction des dispositions de l'article 1585 du code civil qui retardent ce transfert jusqu'à ce que la marchandise ait été mesurée ; que, si dès l'accord des parties la vente est ferme et définitive, elle n'est pas parfaite puisque qu'il n'y a pas de transfert de propriété, subordonné à la réalisation des opérations d'individualisation de la chose.
Elles ajoutent que, en matière de vente au poids, au compte ou à la mesure de nature commerciale, la jurisprudence considère de manière constante que l'individualisation, donc le transfert de propriété s'opère au moment de la livraison de la chose.
Elles font valoir que la vente des 1200 caisses du millésime 2012 et des 125 caisses du millésime 2014 entre dans le champ de l'article 1585 du code civil et rappellent que ces vins sont vendus en primeurs dans le cadre de l'accord contractuel objet du litige.
Les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars en tirent à titre principal la conséquence de l'irrecevabilité, comme étant prescrite, de la demande de l'intimée en ce qui concerne le millésime 2012 puisque la première demande en justice à ce titre a été formée le 30 décembre 2019, soit après expiration du délai de cinq années prévu par l'article L.110-4 du code de commerce ; subsidiairement, elles opposent à la demande de l'intimée le principe prétorien de l'exception d'inexécution, codifié à l'article 1219 du code civil depuis l'ordonnance du 10 février 2016.
3. La société Dynasty Select Limited répond que si les dispositions de l'article 1985 du code civil s'appliquent en effet à la matière viticole, cela ne concerne que la vente en vrac, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il s'agit de quantités de vins dûment identifiées, en bouteilles bordelaises en caisses de 12 ; que, en conséquence, la vente de 1200 caisse de bouteilles du millésime 2012 ne correspond pas à une vente au poids, au compte ou à la mesure au sens de l'article 1585 du code civil ; qu'il n'existe aucune opération de comptage des vins, les caisses étant remises au transporteur désigné par l'acheteur.
L'intimée indique que les caisses du millésime 2012 n'ont pas été collectées par son transporteur précisément en raison du refus de la société [Adresse 1] de les mettre à disposition.
Elle soutient qu'il est incontestable que les vins ont été clairement identifiés parce que mis en bouteille et mis en caisses, de sorte qu'ils sont devenus la propriété de la société Dynasty Select Limited qui en a payé le prix ; que la société [Adresse 1] n'en est donc que le dépositaire, de sorte que, par application des dispositions de l'article 2266 du code civil, la demande de mise à disposition formée par la société Dynasty Select Limited n'est pas prescrite.
Sur ce,
a.] Sur la propriété des vins litigieux
4. Il est constant en droit que, par application des dispositions de l'article 1585 du code civil, la vente au poids, au compte ou à la mesure oblige les parties à exécuter les engagements qu'elles ont contractés dès qu'il y a accord sur la chose et le prix, la vente étant formée par le seul échange des consentements ; que le transfert de propriété et les risques sont néanmoins subordonnés au mesurage des biens vendus ; que l'inexécution de ses engagements par le vendeur peut alors faire l'objet d'une demande de délivrance ou de dommages et intérêts par l'acheteur.
Ainsi, c'est l'individualisation du vin objet de la vente qui produit l'effet translatif de propriété et des risques.
Il est d'usage, en matière de vente de choses de genre à distance, de considérer que l'acheteur donne mandat tacite au vendeur ou au transporteur d'assurer l'individualisation contradictoire et l'intimée rappelle à cet égard qu'il n'est pas réalisé d'opération de comptage des vins puisqu'il ne s'agit pas en l'espèce de vente en vrac d'hectolitres de produit conservés dans les chais mais de vente de bouteilles dûment identifiées en caisses de 12.
5. A cet égard, le contrat cadre conclu entre les parties ne mentionne pas la vente de vin au poids ou au litre mais vise expressément, à l'article 2, « 1000 caisses de vin du millésime 2011 et (...) Au moins 500 caisses de vin par an pour les millésimes 2012 à 2015, avec plafond de 1500 caisses pour chacun desdits millésimes (ci-après collectivement 'la quantité prédéterminée') sous réserve de l'article 2.3 ci-dessous au prix prédéterminé par bouteille (...) »
Il apparaît ainsi que le contrat lui-même individualise la chose de genre objet de la vente-cadre par la mention expresse du nombre de caisses -donc du nombre de bouteilles-, de leur millésime et de leur prix, l'effet de cette individualisation étant réalisé lorsque la société Bordeaux Wine Stars, négociante, avise sa cliente de la mise à disposition des bouteilles considérées.
6. Dès lors, il doit être retenu que la propriété des bouteilles du millésime 2012 a été transférée à la société Dynasty Select Limited le 14 octobre 2014 lorsque La société [Adresse 1] a informé les sociétés Bordeaux Wine Stars et Dynasty Select Limited de leur mise à disposition.
Egalement, l'échange de courriels entre les sociétés Bordeaux Wine Stars et Dynasty Select Limited du 2 décembre 2015 au 6 janvier 2016 relativement au retard du paiement de l'intimée met en évidence le fait que, dès avant le 2 décembre 2015, la propriété des vins du millésime 2014 a été transférée à l'acquéreur.
b.] Sur la fin de non recevoir pour prescription
7. Il n'est pas discuté par les appelantes qu'elles n'ont pas remis à l'intimée 1200 caisses de millésime 2012 ni que ce vin a été payé par la société Dynasty Select Limited. Dans la mesure où il est jugé supra que la société Dynasty Select Limited en est propriétaire, celle-ci est fondée à opposer aux sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars la qualité de simple dépositaire de la société Bordeaux Wine Stars pour le compte de sa cliente et, en conséquence, l'imprescriptibilité prévue par l'article 2266 du code civil, ainsi énoncée :
« Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.»
8. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir opposée par les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars à la demande de mise à disposition du millésime 2012 formée par la société Dynasty Select Limited.
c.] Sur l'exception d'inexécution
9. A titre subsidiaire, les appelantes, qui n'avaient pas expressément opposé ce moyen à l'intimée en première instance, tendent au bénéfice du principe de l'exception d'inexécution dont elles rappellent qu'il s'agit d'un droit qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçue la prestation qui lui est due.
Les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars font valoir que la société Dynasty Select Limited a commis de nombreux manquements dans l'exécution du contrat-cadre du 12 octobre 2012, en particulier des retards de paiement manifestes et répétés s'agissant des caisses de millésimes 2012, 2013 et 2014 et un manquement à son obligation de commande d'un volume minimum de 500 caisses pour le millésime 2015.
10. Toutefois, il faut rappeler que les appelantes ne discutent pas le fait que les vins de 2012 et 2014 ont été payés par l'intimée, qui a donc satisfait à son obligation principale telle que définie par le contrat-cadre et exécuté son obligation de paiement pour les contrats particuliers relatifs aux millésimes 2012 et 2014. Le fait que la société Dynasty Select Limited ait exécuté son obligation de paiement avec retard, c'est-à-dire postérieurement au « 30 novembre de l'année suivant le millésime concerné » (article 8.4 du contrat-cadre) n'est pas un manquement suffisant à justifier le refus par les appelantes d'exécuter leur obligation de livraison. De surcroît, les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars ne sont pas fondées à exciper, pour refuser de livrer les millésimes 2012 et 2014, de manquements éventuels concernant les millésimes 2013 et 2015.
11. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné sous astreinte les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars à mettre à la disposition de la société Dynasty Select Limited 1200 caisses du millésime 2012 et 125 caisses du millésime 2014 du [Adresse 1].
Toutefois, compte tenu de l'arrêt de l'exécution provisoire ordonné par la juridiction du premier président le 24 juin 2021, l'astreinte sera liée au prononcé de l'arrêt et non du jugement du 5 février 2021, ce qui est d'ailleurs admis dans son principe par l'intimée au dispositif de ses dernières conclusions.
2. Sur le renouvellement du contrat-cadre
12. L'article 3.1 du contrat-cadre du 12 octobre 2012 stipule : « Sous réserve d'autres dispositions du présent contrat, le présent contrat conserve ses effets du millésime 2011 à 2015, sauf si les parties concluent un accord pour en prolonger la durée ou s'il est renouvelé automatiquement en application de l'article 8.5 des présentes (ci-après 'la période de validité'). »
L'article 8.5 de ce contrat indique : « A l'expiration de la durée, le cadre pour la fourniture de vins à Dynasty Select Limited ou de tout membre du groupe GFHL par CA et Bordeaux Wine Stars sera automatiquement renouvelé pour une durée supplémentaire de 5 millésimes selon les mêmes termes et conditions que ceux contenus dans le présent accord, à condition qu'il n'y ait pas de violation d'une condition importante par l'une des parties au présent contrat. »
13. Les appelantes, qui rappellent les termes de ces stipulations, reprochent au tribunal de commerce d'en avoir tiré la conséquence du défaut de reconduction du contrat-cadre litigieux pour cinq millésimes supplémentaires, de 2016 à 2020.
Les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars font valoir que, puisque les parties n'ont pas conclu un accord pour prolonger la durée du contrat-cadre, au sens de l'article 3.1 cité supra, ce contrat a été automatiquement renouvelé, conformément à l'article 8.5 cité ci-dessus.
Elles ajoutent que la réserve selon laquelle ce renouvellement automatique était conditionné à l'absence d'infractions à des conditions importantes du contrat n'est pas de nature à faire échec à son renouvellement puisque l'article 10.2. (a) et (b) du contrat-cadre prévoit spécifiquement la procédure à suivre par les parties lorsque l'une d'elles commet notamment une infraction importante à l'un de ses devoirs ou obligations ou lorsque le prix d'achat n'est pas intégralement payé.
Elles observent qu'aucune des parties n'a procédé à la notification expresse prévue par l'article 10.2 du contrat en vue de sa résiliation, de sorte qu'il s'est renouvelé automatiquement, conformément à son article 3.1.
Les sociétés appelantes tendent en conséquence à l'indemnisation du préjudice qui découle du renouvellement automatique de la convention litigieuse et qui est constitué des gains manqués par perte de marge pour la société [Adresse 1] et, pour la société Bordeaux Wine Stars, par perte de marge pour absence de commission contractuelle et perte de chance de vendre des vins au prix conseillé par la société [Adresse 1], la société Bordeaux Wine Stars ayant accepté de réduire considérablement sa marge bénéficiaire en considération de la longue durée de l'accord-cadre qui lui garantissait un volume important de ventes.
14. La société Dynasty Select Limited répond que cet article 3.1 limite les effets du contrat aux millésimes 2011 à 2015, sauf accord pour prolonger la convention ; que le renouvellement par tacite reconduction prévu à l'article 8.5 ne s'appliquait qu'autant que les parties n'avaient pas enfreint le contrat, l'article 10.1 rappelant qu'il était mis fin automatiquement au contrat à l'expiration de sa période de validité.
L'intimée soutient que les échanges intervenus entre les parties démontrent que celles-ci, dans leur ensemble, ont considéré que la convention était arrivée à son terme avec le millésime 2015, ainsi que contractuellement prévu, et qu'elle ne s'était en aucun cas reconduite ; qu'il n'existe aucun courrier ou échange entre les parties démontrant leur volonté de reconduire l'accord-cadre.
Elle ajoute que, d'ailleurs, les sociétés Bordeaux Wine Stars et [Adresse 1] n'ont à aucun moment proposé à leur cliente d'acquérir les millésimes 2016 et suivants alors même que chaque partie reprochait à l'autre de ne pas satisfaire à ses obligations contractuelles.
Elle observe enfin, en ce qui concerne les demandes indemnitaires des appelantes, que la marge réclamée par la société Bordeaux Wine Stars est très élevée au regard des usages -celle-ci ne produisant par ailleurs aucun document comptable au soutien de sa demande- et que la société [Adresse 1] ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pu vendre les millésimes 2016 à 2020 de son 1er grand cru classé, alors qu'il s'agit d'un vin prestigieux dont la vente en primeurs est acquise en quelques heures à un prix supérieur aux 180 euros par bouteille contractuellement prévu.
Sur ce,
15. Outre les articles 3.1 et 8.5 cités plus haut, il convient de rappeler également les termes des articles 10.1, 10.2 et 10.3 du contrat-cadre litigieux :
« 10.1 Sous réserve de l'article 8.5 des présentes, le présent contrat prend fin automatiquement à
l'expiration de la période de validité.
10.2 Sans préjudice des autres droits et recours conférés aux parties par la loi, d'autres dispositions du présent contrat ou par ailleurs, les parties ont le droit de résilier le présent contrat si l'un ou l'autre des événements suivants se produit :
(a) CA ou Bordeaux Wine Stars commet une violation majeure des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, y compris notamment en cas de manquement à fournir les vins à Dynasty Select Limited ou à tout membre du groupe GFHL, ou en cas de rupture de garanties ; Dynasty Select Limited (sans en avoir l'obligation) transmet à CA ou Bordeaux Wine Stars une notification écrite constatant ce manquement auquel CA ou Bordeaux Wine Stars ne remédie pas dans un délai de sept (7) jours ouvrables après ladite notification écrite. Dans ce cas, Dynasty Select Limited peut, en remettant à CA ou Bordeaux Wine Stars une notification l'informant de son intention, résilier le présent contrat à la date indiquée dans ledit avis de résiliation ;
(b) si, pour des raisons imputables à GFHL, l'intégralité du prix d'achat de vins désignés dans un
contrat individuel d'approvisionnement n'est pas remise dans les délais convenus dans ledit contrat, Bordeaux Wine Stars transmet à Dynasty Select Limited une notification écrite constatant ce manquement, auquel Dynasty Select Limited ne remédie pas dans un délai de sept (7) jours ouvrables après ladite notification écrite. Dans ce cas, Bordeaux Wine Stars peut, en remettant à Dynasty Select Limited une notification l'informant de son intention, résilier le présent contrat dans toute la mesure relative au contrat individuel d'approvisionnement concerné, à la date indiquée dans ledit avis de résiliation ;
(c) chacune des parties peut résilier le présent contrat avec effet immédiat en respectant un préavis de sept (7) jours ouvrables à l'autre partie (i) en cas de liquidation ou d'insuffisance d'actif de
l'autre partie, (ii) en cas de nomination d'un administrateur judiciaire ou autre mandataire pourl'autre partie, (iii) en cas de cession effectuée par l'autre partie au bénéfice de la totalité ou d'une
partie importante de ses créanciers, (iv) si l'autre partie conclut un accord visant la remise le reportou l'ajustement de la totalité ou d'une part importante de ses obligations, ou (v) en cas de dépôt d'une demande de mise en faillite par ou à l'encontre d'une des parties en application de toutelégislation relative à la faillite ou aux débiteurs en vue d'obtenir un redressement ou une réorganisation, si ladite demande n'est pas rejetée dans un délai de trente (30) jours.
10.3 La résiliation anticipée ou l'expiration du présent contrat ne libère pas les parties de leurs obligations ou de leurs engagements contractés relativement à une violation antérieure du présent contrat ou d'un contrat individuel d'approvisionnement conclu entre parties concernées par les présentes, pas plus qu'elle n'affecte la validité de tout autre contrat.»
16. Il faut préciser que cette traduction du contrat-cadre établi en langue anglaise est versée à son dossier par la société Dynasty Select Limited ; que la traduction proposée par les appelantes de l'article 10.1 diffère ainsi qu'il suit : « Sous réserve de l'article 8.5 des présentes, le présent contrat sera automatiquement résilié à l'expiration de la durée.»
17. Il apparaît donc que le contrat prévoit quatre termes possibles :
1. un terme à l'issue de la vente du millésime 2015, ce qui est exprimé à l'article 3.1 de la façon suivante : 'le présent contrat conserve ses effets du millésime 2011 à 2015, sauf si (...) ;
2. un terme indéterminé par l'effet de sa prolongation décidée expressément par les parties, ce qui est exprimé à l'article 3.1 ;
3. à l'expiration de la période de validité (soit, ainsi qu'il a été énoncé au 1. ci-dessus, avec la vente du millésime 2015), un renouvellement automatique pour une période supplémentaire de 5 millésimes à la condition qu'aucune des parties n'enfreigne une des dispositions majeures de l'accord-cadre ;
4. une résiliation anticipée dans les formes énoncées à l'article 10.2.
18. Les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le contrat a été renouvelé automatiquement faute de résiliation expresse puisque ces deux modalités de cessation des relations contractuelles sont autonomes. En effet, l'article 10.1 indique expressément que le contrat prend fin automatiquement à l'expiration de la période de validité (soit avec la vente du millésime 2015). A cet égard, la traduction du texte telle que proposée par les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars n'est pas cohérente puisque, précisément, il n'est pas prévu de 'résiliation automatique' mais une résiliation expressément notifiée sous certaines conditions ; ce qui est d'ailleurs confirmé par l'article 10.3 qui vise la 'résiliation anticipée ou l'expiration du contrat' (souligné par la cour).
19. Il n'est pas discuté que les parties ne sont pas convenues d'une prolongation expresse pour une durée indéterminée ni que l'une d'entre elles aurait, dans les formes contractuellement prévues, notifié à l'une ou l'autre des deux parties sa volonté de résilier le contrat.
Il est de plus établi que, à compter du message adressé le 6 janvier 2016 par la société Dynasty Select Limited à la société Bordeaux Wine Stars, les relations se sont tendues, ce message évoquant l'éventualité de 'discuter'. Egalement, en juin et juillet 2017, un désaccord écrit est apparu entre les parties relativement à la modification par la société Bordeaux Wine Stars de son prix de vente du millésime 2015 en raison du retard de paiement de l'intimée, celle-ci argumentant en retour sur l'absence, au contrat, d'un mécanisme d'ajustement du prix dans une telle situation.
20. Ainsi, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement contestés en cause d'appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a retenu que, compte tenu des manquements invoqués par les deux parties et en l'absence d'échanges portant sur les millésimes 2016 et suivants, le contrat-cadre n'avait pas été renouvelé et a en conséquence débouté les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars de leurs demandes à ce titre.
La cour ajoute que les parties ont manqué incontestablement à leurs obligations puisqu'il est établi que la société Dynasty Select Limited a, à plusieurs reprises (soit pour les millésimes 2013 et 2014), payé le vin acheté postérieurement à la date du 30 novembre prévue par l'accord, tandis que les appelantes ont retenu les millésimes 2012 et 2014, de sorte que la réserve prévue à l'article 8.5 de l'accord-cadre était applicable.
21. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
3. Sur les demandes des appelantes portant sur les millésimes 2011 à 2013
22. Les sociétés appelantes font grief au premier juge d'avoir accueilli la fin de non recevoir soutenue par l'intimée tirée de la prescription de leur action indemnitaire portant sur les millésimes 2011 à 2013.
Elles expliquent que, dans la mesure où le contrat-cadre a été renouvelé, l'appréciation des manquements de la société Dynasty Select Limited doit être faite à l'issue de l'exécution de la totalité du contrat, soit au mois de novembre 2021, date limite du paiement du millésime 2020, et rappellent que la période de renouvellement n'est pas allée à son terme en raison de l'assignation qui leur a été délivrée en décembre 2019.
23. Toutefois, il a été retenu plus haut que l'accord-cadre n'avait pas été renouvelé. De plus, ainsi que l'a jugé le tribunal de commerce, le point de départ de la prescription relative à l'exécution des prestations successives encadrées par l'accord du 12 octobre 2012 est celui de la date limite de paiement contractuellement prévue pour la mise à disposition de chacun des millésimes, ce en exécution de chacun des contrats individuels d'approvisionnement -selon les termes employés par l'accord cadre- exécutés dans le cadre de l'accord général du 12 octobre 2012. Cette date limite est fixée au 30 novembre de l'année qui suit le millésime mis à disposition.
Les premières demandes en justice présentées à ce titre par les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars ont été formalisées dans des conclusions du 20 juillet 2020. Dès lors, par application des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce, sont prescrites les demandes portant sur des prestations de plus de cinq années, soit antérieurement au 20 juillet 2015, ce qui comprend les millésimes 2011 à 2013, l'échéance de celui-ci étant contractuellement fixée au 30 novembre 2014.
24. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.
4. Sur les demandes des appelantes portant sur les millésimes 2014 et suivants
25. L'article 1149 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (...)»
26. Au visa de ce texte, les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars font grief au tribunal de commerce d'avoir rejeté leurs demandes indemnitaires respectives portant sur l'indemnisation du préjudice résultant des manquements contractuels de la société Dynasty Select Limited.
Les appelantes rappellent que, en vertu de l'article 2.1 de l'accord-cadre du 12 octobre 2012, l'intimée s'est obligée à acquérir auprès de la société Bordeaux Wine Stars entre 500 et 1500 caisses de chacun des millésimes 2012 à 2015. Elles indiquent que, puisque le contrat a été renouvelé dans les mêmes termes pour les millésimes 2016 à 2020, la société Dynasty Select Limited s'est également engagée à acquérir entre 500 et 1500 caisses de ces vins.
Les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars soutiennent que, en raison de ses difficultés de trésorerie, leur cliente n'a finalement acheté que 125 caisses du millésime 2014, les 375 autres caisses ayant été achetées par un tiers proposé par le groupe Goldin.
Elles ajoutent que la société Dynasty Select Limited n'a acquis aucune des 500 caisses prévues a minima pour le millésime 2015, ni des volumes contractuellement prévus pour les années 2016 à 2020.
Les appelantes soutiennent enfin que la commune intention des parties était de distribuer le vin en Chine continentale et à Hong Kong, ce que n'a pas fait l'intimée, qui n'a pas davantage fait connaître le produit par des événements promotionnels, alors pourtant que la société [Adresse 1] avait engagé une salariée en janvier 2015 chargée de communication, marketing et promotion commerciale en Asie. Le rayonnement attendu sur le marché chinois n'a donc jamais été atteint, ce qui a causé un préjudice commercial et d'image considérable à la société [Adresse 1].
Les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars concluent qu'elles ont subi un préjudice résultant, pour la première, des gains manqués en raison d'une perte de marge due à la non réalisation des ventes pour les millésimes 2015 à 2020 et, pour la seconde, des gains manqués faute de commission contractuelle pour les millésimes 2015 à 2020 et perte de chance de vendre des vins au prix conseillé par la société [Adresse 1], la société Bordeaux Wine Stars ayant accepté de réduire considérablement sa marge bénéficiaire en considération de la longue durée de l'accord-cadre qui lui garantissait un volume important de ventes.
27. La société Dynasty Select Limited répond que les demandes relatives aux millésimes 2016 et suivants ne sont pas fondées puisque l'accord n'a pas été renouvelé.
Elle fait par ailleurs valoir que les 1000 caisses du millésime 2011, les 1200 caisses du millésime 2012 et les 500 caisses du millésime 2013 ont été effectivement acquises ; que la totalité des 500 caisses du millésime 2014 a été acquise, peu important qu'une partie ait achetée par un tiers présenté par elle.
Elle soutient que la propriété ne lui a proposé que 125 caisses du millésime 2015, en raison du fait qu'il s'agit d'une année exceptionnelle qui est partie très vite à la vente ; que la société Dynasty Select Limited a donc respecté les offres qui lui étaient présentées.
Elle affirme enfin que le contrat litigieux est un contrat d'achat et non un contrat de distribution et qu'elle n'a jamais pris aucun engagement de distribution ou de publicité en Chine ou à Hong Kong.
Sur ce,
28. Il doit tout d'abord être rappelé qu'il a été jugé supra que l'accord cadre n'avait pas été renouvelé et que, en conséquence, il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars de leurs demandes indemnitaires à ce titre.
29. Il n'est pas discuté que, en ce qui concerne le millésime 2014, la société Dynasty Select Limited a acquis et fait acquérir par un tiers les 500 caisses prévues a minima par le contrat.
30. En ce qui concerne le millésime 2015, la société Dynasty Select Limited verse à son dossier un courriel qui lui a été adressé le 14 juin 2016 par la société Bordeaux Wine Stars ainsi rédigé : « [Adresse 1] vient de sortir son 2015 et nous sommes heureux d'offrir à Goldin l'attribution suivante : 125 caisses à 228,12 euros par bouteille (le prix normal est de 252 euros, avec un prix de vente au détail de 294).
La règle d'attribution est la même que pour les quantités achetées en 2014.»
Les appelantes produisent à leur dossier un message électronique adressé le 30 juin 2017 à l'intimée par la société Bordeaux Wine Stars, qui mentionne notamment : « Selon notre contrat, Goldin s'est engagé à acheter 500 caisses de 2015, que nous avons réduites à seulement 125 caisses afin de faciliter la situation et parce que c'était le montant de 2014 effectivement payé par Goldin.»
Il résulte de ces éléments que les appelantes ont, de leur propre chef, limité à 125 caisses leur proposition pour le millésime 2015, s'affranchissant ainsi des quotas contractuellement prévus à leur charge.
31. En conséquence, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à réclamer l'indemnisation de l'éventuelle perte engendrée par la diminution du nombre de caisses contractuellement prévue pour le millésime 2015, les termes du contrat ayant par ailleurs été respectés pour le nombre minimal de caisses des millésimes précédents.
32. La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars de leurs demandes indemnitaires relatives aux millésimes 2014 et 2015.
5. Sur l'appel incident
33. La société Dynasty Select Limited conclut au dispositif de ses dernières conclusions à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions mais réclame le paiement de 40.000 euros de dommages et intérêts alors que le tribunal de commerce a fixé à la somme de 20.000 euros la condamnation des sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars.
Cette demande s'analyse donc en un appel incident, ce qu'admettent les appelantes dans leurs dernières écritures, qui en demandent le rejet à leur dispositif.
34. L'intimée motive sa demande en faisant valoir que les vins ne sont toujours pas mis à sa disposition.
35. Il doit à cet égard être retenu que le premier juge a apprécié avec exactitude l'indemnisation du préjudice de l'intimée, qui ne produit pas en cause d'appel d'élément complémentaire de nature à étayer la demande de majoration des sommes allouées en première instance.
36. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la rétention des millésimes litigieux était abusive et générait un préjudice aux dépens de la société Dynasty Select Limited notamment à l'égard de sa propre clientèle et a arrêté à la somme de 20.000 euros l'indemnisation de ce préjudice.
37. Il sera également confirmé quant à ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens.
38. Parties succombantes en appel, les sociétés [Adresse 1] et Bordeaux Wine Stars seront condamnées à payer les dépens de l'appel et à verser à l'intimée une somme de 5.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 5 février 2021 par le tribunal de commerce de Libourne, SAUF à dire que l'astreinte de 1.000 euros par jour pendant une durée provisoire de deux mois courra à compter d'un délai de trente jours après la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 1] et la société Bordeaux Wine Stars à payer in solidum à la société Dynasty Select Limited la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [Adresse 1] et la société Bordeaux Wine Stars à payer in solidum les dépens.