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Décisions

Cass. 2e civ., 26 novembre 1990, n° 90-12.812

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Devouassoud

Rapporteur :

M. Devouassoud

Avocat général :

M. Ortolland

Colmar, du 14 févr. 1990

14 février 1990

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 983 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que devant la Cour de Cassation les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que cette règle ne porte en rien atteinte aux droits définis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, par déclaration écrite remise par un particulier, son mandataire, muni d'un pouvoir spécial, au greffe de la cour d'appel de Colmar, Mme X... a déclaré se pourvoir contre un arrêt rendu par cette cour d'appel et déclarant irrecevable sa requête en récusation d'un vice-président du tribunal de grande instance de X... ;

Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en matière de récusation, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.