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Décisions

Cass. 1re civ., 30 octobre 2013, n° 13-60.158

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Verdun

Fort-de-France, du 6 févr. 2013

6 février 2013

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 973 et 983 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu des dispositions combinées de ces textes les parties sont tenues, sauf disposition spéciale les en dispensant, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Attendu que Mme X..., avocate, s'est pourvue en cassation contre un arrêt (Fort-de-France, 6 février 2013) prononçant sur ses recours contre deux décisions ordinales portant, l'une, omission du tableau, l'autre, mainlevée de cette mesure, selon les formes prévues dans les matières sans représentation obligatoire, nonobstant la mention, dans la lettre de notification de cette décision, que le pourvoi devait être formé par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation ;

Qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne dispensant de ce ministère les pourvois formés en matière d'omission ou de refus d'omission du tableau, décisions qui, aux termes de l'article 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, donnent lieu aux mêmes voies de recours qu'en matière d'inscription, le pourvoi ainsi formé n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.