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Décisions

CA Reims, 1re ch. sect. civ., 14 novembre 2023, n° 22/01478

REIMS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Mutuelle des Architectes Français

Défendeur :

Compagnie d'assurance MAAF, Compagnie d'Assurance Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est, Serrurerie Menuiserie Fermeture (Sasu), Ardenne Peinture Evolution (SAS), Urano Antoine Bâtiment Travaux Publics (SAS), Allianz IARD (SA), SMABTP (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mehl-Jungbluth

Conseillers :

Mme Maussire, Mme Pilon

Avocats :

Me Six, Me Farine, Me Guillaume, Me Liegeois, Me Guillaumet-Decorne, Me Caulier-Richard, Me Metidji-Talbi, Me Hyonne, Me Vaucois, Me Lefevre

TJ Charleville-Mézières, du 29 avr. 2022

29 avril 2022

Exposé du litige

Mme [J] [H] née [T] et M. [P] [H] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 14] à [Localité 5] (Ardennes), laquelle a nécessité des travaux de reconstruction suite à un incendie.

M. et Mme [H] ont fait appel à un cabinet de maîtrise d'oeuvre, [S] ARCHITECTE afin de réaliser les travaux de reconstruction de l'immeuble ainsi que les travaux de construction d'un bâtiment annexe à usage de garage dans le cadre d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète.

Cette mission s'est matérialisée par trois contrats :

- un contrat du 14 décembre 2005 portant sur les études préliminaires du projet de réhabilitation de leur maison jusqu'à l'estimation des travaux,

- un contrat du 24 avril 2006 portant sur l'intégralité des missions de maîtrise d'oeuvre de l'opération de réhabilitation,

- un contrat du 24 avril 2006 portant sur la construction de garages et d'une terrasse.

Sont notamment intervenus à la construction outre l'architecte :

- la société UABTP chargée du lot 1 "terrassements-VRD" assurée auprès d'ALLIANZ,

- M. [F] [R] chargé du lot 2 "gros oeuvre" assuré auprès de GROUPAMA NORD EST,

- la société IPB LAZZARONI chargée du lot 3 "charpente-couverture-zinguerie",

- la société SMF 08 chargée du lot 4 "serrurerie-fermetures" assurée auprès de la SMABTP,

- M. [L] [Z], chargé du lot 5 "menuiseries extérieures et intérieures bois" assuré auprès de la MAAF,

- la société CCG ISOLATION (entreprise liquidée depuis) chargée du lot 6 "cloisons-doublage-plafonds suspendus" assurée auprès de la SMABTP,

- la société COCATRE chargée du lot 7 "électricité courant fort/faible",

- la société CHA SAC [K] chargée du lot 8 "plomberie-sanitaires-chauffage-vmc" assurée auprès de GROUPAMA NORD EST,

- la société ARDENNE PEINTURE EVOLUTION (APE) chargée du lot 9 "peinture-revêtement de sols-faïences",

- la société PLATRERIE ROMANE BICCHIELLI chargée du lot 10 "ravalement" assurée auprès de la MAAF,

- la société FRANCOIS qui a réalisé un mur de soutènement, assurée auprès de SMABTP.

Les époux [H] se sont plaints de retards dans la reconstruction de l'immeuble d'habitation et ont reproché à l'architecte son inertie.

Les devis afférents à la construction du bâtiment annexe ont été communiqués aux époux [H] à l'exception de celui de l'entreprise de M. [R] chargé des travaux de maçonnerie ; celui-ci a commencé le chantier sans devis accepté et l'a cessé le 19 septembre 2007.

La réception des travaux a eu lieu le 5 mars 2009 ; l'architecte a émis des réserves concernant les lots confiés aux sociétés CCG ISOLATION (cloisons, faux-plafonds), APE (peintures, revêtements de sol) et [K] (chauffage, sanitaires).

Les maîtres de l'ouvrage ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur la MAIF qui a confié une mesure d'expertise au cabinet TECS.

Le rapport d'expertise a relevé un manquement de l'architecte à ses obligations contractuelles, des malfaçons, non façons et défauts de conformité.

A la demande des époux [H], le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a ordonné une mesure d'expertise le 8 juin 2012 qu'il a confiée à M. [Y], lequel a été remplacé par M. [G].

Le rapport a été déposé en mai 2016.

Par exploits d'huissiers des 18,19,23,24,25 et 29 octobre 2018, les époux [H] ont assigné M. [S], M. [R], M. [Z], MAAF Assurances, la société APE, la société UABTP, la société ALLIANZ IARD, la SMABTP, la société CHA SAC [K], la société CCG ISOLATION, la MAF devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins de se voir indemniser de l'ensemble de leurs préjudices.

Par exploits d'huissier des 2 et 13 août 2019, M. [S] et la MAF ont assigné en garantie GROUPAMA NORD EST, la société SMF 08 et la SMABTP.

Les époux [H] ont sollicité sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, et 1792 du même code de :

- CONDAMNER Monsieur [N] [S] au versement d'une somme globale de 37 231,63 € se détaillant comme suit :

* 14 045,29 € au titre de la restitution du trop-perçu d'honoraires ainsi que des honoraires complémentaires de maîtrise d'œuvre nécessaire pour effectuer la mise en conformité du permis de construire par rapport aux travaux réalisés ;

* 23 186,34 € au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons et non-façons relevant de sa responsabilité contractuelle de droit commun en vertu des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil ;

- CONDAMNER Monsieur [N] [S] in solidum avec son assureur, la MAF, au paiement de la somme de 105 290 € au titre des travaux de reprise des désordres et malfaçons engageant sa responsabilité décennale sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ;

- CONDAMNER encore Monsieur [N] [S] :

* in solidum avec la MAF, Monsieur [Z] et la MAAF au versement d'une somme globale de 8 282,40 € en vertu des dispositions de l'article 1792 du code civil, au titre des travaux de reprise de l'escalier ;

* in solidum avec la MAAF, assureur de la société PLATRERIE ROMANE BICCHIELLI,

au paiement d'une somme de 960 € en vertu des dispositions de l'article 1792 du code civil, au titre des travaux de reprise des enduits extérieurs ;

- CONDAMNER Monsieur [L] [Z] au versement de la somme de 1 440 € au titre des travaux de reprise relevant de sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, soit le remplacement des doubles vitrages et la repose des plinthes en bois à l'étage ;

- CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [Z] et son assureur, la MAAF, au paiement d'une somme de 3 060 € au titre des travaux de reprise des désordres et malfaçons engageant sa responsabilité décennale en vertu des dispositions de l'article 1792 du code civil, soit la fixation des volets battants, les joints d'étanchéité des fenêtres et portes fenêtres et la fixation des fenêtres et portes fenêtres ;

- CONDAMNER la société APE au paiement d'une somme globale de 4 980 € en vertu des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, au titre des travaux de peinture des volets battants et de la porte d'entrée d'une part, et de ceux relatifs aux faux-plafonds d'autre part ;

- CONDAMNER la MAAF, assureur de la société PLATRERIE ROMANE BICCHIELLI,

au paiement d'une somme de 108 € au titre des travaux de reprise de l'enduit à l'angle de la façade sud et de la façade ouest ;

- CONDAMNER Monsieur [R], en vertu des dispositions des articles 1134 et 1147 ancien du code civil, au paiement d'une somme globale de 3136,56 € se détaillant comme suit :

* 1 516,56 € en remboursement des prestations facturées au titre du conduit de cheminée inutilisable ;

* 1 140 € au titre des travaux de nettoyage de la cave ;

* 480 € au titre du seuil des portes de service côté cour ;

- CONDAMNER in solidum la société UABTP et son Assureur, la société ALLIANZ IARD au paiement d'une somme globale de 7 656 € sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ;

- CONDAMNER la SMABTP, assureur de la SAS FRANCOIS, au paiement de la somme de 480 € au titre des réfections du mur de soutènement en application des dispositions de l'article 1792 du code civil ;

- CONDAMNER la société CHA SAC [K] au versement de la somme de 300 € en vertu des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil ;

- CONDAMNER la société CCG ISOLATION au paiement d'une somme globale de

1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil au titre des travaux de reprise d'une part des faux plafonds pour 720 € et d'autre part de l'habillage du poteau en béton à hauteur de 480 € ;

- CONDAMNER in solidum l'ensemble des défendeurs au versement d'une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par les époux [H] ;

- LES CONDAMNER encore in solidum au paiement d'une indemnité de 8 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER enfin in solidum les défendeurs aux entiers dépens, comprenant notamment les dépens du référé et les frais et honoraires d'expertise judiciaire.

Les défendeurs se sont rejetés mutuellement la responsabilité des différents désordres, concluant subsidiairement à la réduction des demandes.

Par jugement rendu le 29 avril 2022, le tribunal a :

- déclaré la demande reconventionnelle formée par M. [F] [R] irrecevable,

- condamné M. [N] [S] à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 14 045,29 € TTC au titre d'un trop perçu d'honoraires du marché de maîtrise d'oeuvre,

- condamné in solidum M. [L] [Z] et la MAAF à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 440 euros ttc au titre des travaux de reprise de la fixation des volets situés au premier et second étage de la façade sud et au premier étage de la façade est,

- condamné in solidum M. [L] [Z] et la MAAF à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 020 euros ttc au titre des travaux de reprise des joints d'étanchéité des fenêtres et porte-fenêtres,

- condamné M. [L] [Z] à payer à M. et Mme [H] la somme de 720 euros ttc au titre des travaux de reprise des doubles vitrages,

- condamné M. [L] [Z] à payer à M. et Mme [H] la somme de 720 euros ttc au titre des travaux de reprise des plinthes,

- condamné M. [L] [Z] à payer à M. et Mme [H] la somme de 600 euros ttc au titre des travaux de reprise de la fixation des porte-fenêtres et fenêtres,

- débouté M. [L] [Z] de sa demande de garantie formée contre M.[S],

- condamné M. [N] [S] à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 2 280 € TTC en réparation du désordre 1D relatif aux deux portes de service et a refusé de faire droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] à l'encontre de M. [L] [Z],

- condamné in solidum M. [N] [S] et M. [L] [Z] à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 8 282,40 € TTC en réparation des désordres 1B et 4D relatifs à l'escalier intérieur en bois du RDC et a refusé de faire intégralement droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] à l'encontre de M. [L] [Z],

- dit que dans le rapport entre M. [L] [Z] et M. [N] [S], le partage de responsabilité s'effectue à hauteur de 50 % pour M. [Z] et 50 % pour M. [S],

- condamné dans leur recours entre eux les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité,

- condamné la société APE à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 280 euros TTC au titre des travaux de reprise des peintures des volets et de la porte d'entrée,

- dit que dans le rapport entre la société PLATRERIE ROMANE BICCHIELLI et M. [N] [S], le partage de responsabilité s'effectue à hauteur de 50 % pour cette société et 50 % pour M. [S],

- condamné dans leur recours entre eux les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité,

- débouté M. et Mme [H] de leur demande relative à la reprise de l'éclat dans l'enduit situé à l'angle de la façade sud et de la façade ouest,

- condamné in solidum la MAF et M. [S] à payer à M. et Mme [H] la somme de 100 250 euros TTC au ttire du coût de la remise en état des conduits de cheminée,

- débouté M. et Mme [H] de leur demande de remboursement de la facture n° 5 datée du 30 mai 2007 émise par l'entreprise [R],

- condamné M. [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 140 euros TTC au titre des travaux de nettoyage de la cave,

- condamné M. [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 480 euros TTC au titre des travaux de reprise des seuils des portes de service,

- condamné M. [N] [S] à payer à M. et Mme [H] la somme de

1 140 € TTC en réparation du désordre 4F relatif à l'absence de couvre-joint de dilatation et a refusé de faire droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] à l'encontre de M. [F] [R],

- condamné in solidum la SA ALLIANZ IARD et la société UABTP à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 536 euros TTC au titre du coût de remise en état de la protection de type Delta MS,

- débouté M. et Mme [H] de leur demande de reprise du couronnement du mur de soutènement,

- condamné in solidum la SA ALLIANZ IARD et la société UABTP à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 920 euros TTC au titre du coût de remise en état de la cour,

- condamné in solidum la SA ALLIANZ IARD et la société UABTP à payer à M. et Mme [H] la somme de 4 200 euros TTC au titre des travaux de reprise des réseaux d'eaux usées et pluviales,

- condamné la société CHA SAC [K] à payer à M. et Mme [H] la somme de 300 euros TTC au titre du coût des travaux relatifs à la sonde de la chaudière,

- condamné in solidum M. [N] [S] et la MAF à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 5 040 € TTC en réparation du désordre 7B relatif à l'absence de ventilation de l'office et de la buanderie et a refusé de faire droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] et par la MAF à l'encontre de la SARL CHASAC [K] et de la compagnie GROUPAMA NORD EST,

- condamné M. [N] [S] à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 2 376 € TTC en réparation du désordre 8 relatif aux remontées d'humidité au niveau du dallage et a refusé de faire droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] à l'encontre de M. [F] [R],

- condamné la société CCG ISOLATION à payer à M. et Mme [H] la somme de 720 euros TTC au titre des travaux de reprise des faux plafonds,

- condamné la société APE à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 860 euros TTC au titre des travaux de reprise des faux plafonds,

- condamné la société CCG ISOLATION à payer à M. et Mme [H] la somme de 480 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'habillage du poteau en béton,

- débouté M. et Mme [H] de leur demande relative à la dégradation de l'escalier extérieur,

- dit que la MAF devra garantir son assuré, M. [S], de l'ensemble des désordres relevant de la garantie décennale, soit les désordres relatifs au décollement de l'enduit de l'escalier extérieur, la réfection du conduit de cheminée et la vmc dans la limite de 76 % du total,

- débouté la MAF de sa demande relative à la limitation de franchise,

- condamné in solidum M. [L] [Z] et la MAAF à payer à M. et Mme [H] la somme totale de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum M. [N] [S], la MAF, la SARL APE, la SA ALLIANZ IARD, M. [L] [Z], la SARL CHASAC [K], la SA MAAF ASSURANCES, M. [F] [R], la SARL CCG ISOLATION et la SAS UABTP aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de l'avocat de M. et Mme [H] et à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue le 18 juillet 2022, M. [S] et la MAF ont formé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, ils demandent à la cour de :

* Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES le 29 avril 2022 en ce qu'il a condamné :

- M. [N] [S] à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 14 045,29 € TTC au titre d'un trop perçu d'honoraires,

- M. [N] [S] à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 2 280 € TTC en réparation du désordre 1D relatif aux deux portes de service et a refusé de faire droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] à l'encontre de M. [L] [Z],

- in solidum M. [N] [S] et M. [L] [Z] à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 8.282,40 € TTC en réparation des désordres 1B et 4D relatifs à l'escalier intérieur en bois du RDC et a refusé de faire intégralement droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] à l'encontre de M. [L] [Z],

- in solidum M. [N] [S], la MAF et la SA MAAF ASSURANCES

recherchée en qualité d'assureur de la SARL PLÂTRERIE ROMANE BICCHIELLI &

Cie à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 960 € TTC en réparation du désordre 3A relatif à l'enduit en partie basse de l'escalier extérieur et a refusé de faire intégralement droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] et par la MAF à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES,

- in solidum M. [N] [S] et la MAF à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 100 250 € TTC en réparation du désordre 4A relatif au conduit de cheminée et a refusé de faire intégralement droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] et par la MAF à l'encontre de M. [F] [R] et de la Cie GROUPAMA NORD EST,

- M. [N] [S] à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 1 440 € TTC en réparation du désordre 4F relatif à l'absence de couvre-joint de dilatation et a refusé de faire droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] à l'encontre de M. [F] [R],

- in solidum M. [N] [S] et la MAF à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 5 040 € TTC en réparation du désordre 7B relatif à l'absence de ventilation de l'office et de la buanderie et a refusé de faire droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] et par la MAF à l'encontre de la SARL CHASAC [K] et de la Cie GROUPAMA NORD EST,

- M. [N] [S] à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 2 376 € TTC en réparation du désordre 8 relatif aux remontées d'humidité au niveau du dallage et a refusé de faire droit à l'appel en garantie formé par M. [N] [S] à l'encontre de M. [F] [R],

- in solidum M. [N] [S], la MAF, la SARL APE, la SA ALLIANZ IARD,

M. [L] [Z], la SARL CHASAC [K], la SA MAAF ASSURANCES, M.

[F] [R], la SARL CCG ISOLATION et la SAS UABPT aux dépens de l'instance et à payer à M. et Mme [P] [H] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile,

* Le réformant sur ces points, statuant à nouveau :

- Condamner in solidum Mme [J] [T] veuve [H], M. [W] [H], Mme [C] [H] et M. [U] [H] à payer à M. [N] [S] un solde d'honoraires de 12 831,44 € TTC,

- Fixer le préjudice subi par M. et Mme [P] [H] au titre du désordre 1D relatif aux deux portes de service à la somme de 847,17 € TTC et condamner M. [L] [Z] à garantir M. [N] [S] et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées à ce titre,

- Débouter les consorts [H] de leur demande de réparation des désordres 1B et 4D relatifs à l'escalier en bois du RDC, en tout état de cause, fixer leur préjudice à la somme de 7 594,03 € TTC et, en toute hypothèse, condamner M. [L] [Z] à garantir M. [N] [S] et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées à ce titre,

- Débouter les consorts [H] de leur demande de réparation du désordre 3A relatif à l'enduit en partie basse de l'escalier extérieur, en tout état de cause, fixer leur préjudice à la somme de 880 € TTC et, en toute hypothèse, condamner la SA MAAF ASSURANCES à garantir M. [N] [S] et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées à ce titre,

- Débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes concernant le désordre 4A relatif au conduit de cheminée, en tout état de cause, fixer le coût des travaux de réparation à la somme de 7 920 € TTC, voire à la somme de

9 680 € TTC, et, en toute hypothèse, condamner in solidum M. [F] [R] et la Compagnie GROUPAMA NORD EST à garantir M. [N] [S] et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées à ce titre,

- Débouter les consorts [H] de leur demande de réparation au titre du désordre 4F relatif à l'absence de couvre-joint de dilatation, en tout état de cause, fixer leur préjudice à la somme de 1 320 € TTC et, en toute hypothèse, condamner M. [F] [R] à garantir M. [N] [S] et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées à ce titre,

- Débouter les consorts [H] de leur demande de réparation au titre du désordre 7B d'absence de ventilation de l'office et de la buanderie, en tout état de cause, fixer leur préjudice à la somme de 550 € TTC et, en toute hypothèse, condamner in solidum la SARL CHA SAC [K] et la Compagnie GROUPAMA NORD EST à garantir M. [N] [S] et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées à ce titre,

- Débouter les consorts [H] de leur demande de réparation au titre du désordre n° 8 relatif aux remontées d'humidité au niveau du dallage, en tout état de cause, fixer leur préjudice à la somme de 2 178 € TTC et, en toute hypothèse, condamner M. [F] [R] à garantir M. [N] [S] et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées à ce titre,

- Juger que la MAF pourra opposer aux tiers lésés la franchise contractuelle de son assuré, M. [N] [S], dès lors que la responsabilité de M. [N] [S] n'est pas recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs,

* Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES le 29 avril 2022 en ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a :

- dit que la MAF devra garantir M. [N] [S] à hauteur de 76 % des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs,

- débouté M. et Mme [P] [H] de leur demande portant sur la condamnation de M. [N] [S] à leur payer une somme de 3 059,50 € en réparation du désordre 4C relatif à la dégradation de l'escalier extérieur et des rebords de fenêtre,

- débouté M. et Mme [P] [H] de leur demande portant sur la condamnation de M. [N] [S] et de la MAF à leur payer, in solidum avec les autres parties défenderesses, une somme de 50 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,

* Y ajoutant,

- Condamner in solidum M. [F] [R] et son assureur, la Compagnie GROUPAMA NORD EST, M. [L] [Z], la SARL CHA SAC [K] et son assureur, la Compagnie GROUPAMA NORD EST, et la SA MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de la SARL PLÂTRERIE ROMANE BICCHIELLI & Cie aux dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise conduite par M. [B] [G] et aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIÉS conformément aux dispositions de l'art. 699 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum M. [F] [R] et son assureur, la Compagnie GROUPAMA NORD EST, M. [L] [Z], la SARL CHASAC [K] et son assureur, la Compagnie GROUPAMA NORD EST, et la SA MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de la SARL PLÂTRERIE ROMANE BICCHIELLI & Cie à payer à M. [N] [S] et à la MAF une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 31 août 2023, Mme [J] [H] née [T],

M. [W] [H], Mme [C] [H] et M. [U] [H] agissant tous les trois en leur qualité d'ayants droit de M. [P] [H] décédé le 4 avril 2022, formant appel incident, demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens, et 1792 et suivants du code civil,

- DIRE ET JUGER Monsieur [N] [S] et la MAF mal fondés en leur appel à l'encontre du jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES,

CONFIRMER purement et simplement la décision entreprise en ce qu'elle a :

* condamné Monsieur [N] [S] à verser aux époux [H] la somme de 14 045,29 € au titre des comptes entre les parties concernant le marché de maîtred'œuvre,

* condamné in solidum Monsieur [L] [Z] et la MAAF à verser aux époux [H] les sommes de :

- 1.440 € TTC au titre des travaux de reprise de la fixation des volets situés au premier et second étage de la façade sud et au premier étage de la façade est,

- 1.020 € TTC au titre des travaux de reprise des joints d'étanchéité des fenêtres et portes- fenêtres,

* condamné Monsieur [L] [Z] seul à verser aux époux [H] les sommes de :

- 720 € TTC au titre des travaux de reprise des doubles-vitrages ;

- 720 € TTC au titre des travaux de reprise des plinthes ;

- 600 € TTC au titre des travaux de reprise de la fixation des portes-fenêtres et fenêtres ;

* condamné Monsieur [N] [S] à payer aux époux [H] la somme de 2 280 € TTC au titre des travaux de reprise des portes de services ;

* condamné in solidum Monsieur [L] [Z] et Monsieur [N] [S] à payer aux époux [H] la somme de 8 282,40 € TTC au titre des travaux de reprise de l'escalier ;

* condamné la société APE à payer aux époux [H] la somme de 2 280 € TTC au titre des travaux de reprise des peintures des volets et de la porte d'entrée ;

* condamné in solidum la MAAF, la MAF et Monsieur [N] [S] à payer aux époux [H] la somme de 960 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre relatif à l'enduit extérieur de l'escalier ;

* condamné in solidum la MAF et Monsieur [N] [S] à payer aux époux [H] la somme de 100 250 € TTC au titre du coût de la remise en état des conduits de cheminée ;

* déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [R] tendant au paiement d'une somme de 7 068,72 € TTC au titre d'une facture datée du 31 août 2007 ;

* condamné Monsieur [F] [R] à payer à aux époux [H] la somme de 1 140 € TTC au titre des travaux de nettoyage de la cave ;

* condamné Monsieur [F] [R] à payer aux époux [H] la somme de 480 € TTC au titre des travaux de reprise des seuils des portes de service;

* condamné Monsieur [N] [S] à payer aux époux [H] la somme de 1 440 € TTC au titre des travaux relatifs au couvre-joint de dilatation ;

* condamné in solidum la SA ALLIANZ IARD et la SAS Urano à payer aux époux [H] les sommes de :

- 1 536 € au titre du coût de la remise en état de la protection de type Delta MS ;

- 1 920 euros au titre du coût de la remise en état de la cour ;

- 4 200 € au titre des travaux de reprise des réseaux Eaux Usées et Pluviales ;

* condamné la SARL CHA SAC [K] à payer aux époux [H] la somme de 300 € TTC au titre du coût des travaux relatifs à la sonde de la chaudière ;

* condamné in solidum la MAF et Monsieur [N] [S] à payer aux époux [H] la somme de 5 040 € TTC au titre du coût de reprise de la VMC;

* condamné Monsieur [N] [S] à payer aux époux [H] la somme de 2 376 € TTC au titre des travaux de reprise du dallage ;

* condamné in solidum l'ensemble des constructeurs, à l'exclusion de la société CCG ISOLATION ayant fait l'objet depuis lors d'une liquidation judiciaire, au versement d'une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par les époux [H] en première instance,

Y additant,

- ORDONNER pour chacun de ces postes la réactualisation sur la base de l'indice du coût de la construction à compter de mai 2016 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir;

Faisant droit à l'appel incident des consorts [H],

- INFIRMER pour le surplus le jugement entrepris,

- CONDAMNER la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS FRANCOIS, au versement de la somme de 480 € TTC au titre des travaux de réfection du mur de soutènement,

- CONDAMNER la société APE, au titre de sa responsabilité in solidum avec la société CCG ISOLATION, au paiement d'une somme globale de 3 580 € TTC du chef des travaux de reprise des faux plafonds,

- CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [S], la MAF, Monsieur [L] [Z], la MAAF, la société APE, Monsieur [F] [R], la S.A. ALLIANZ IARD, la SAS URANO et la société CHA SAC [K] au versement d'une somme de 50 000 € au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral subis par les consorts [H],

- CONDAMNER in solidum Monsieur [S] et la MAF au versement d'une somme complémentaire de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par les Consorts [H] à hauteur d'appel,

- CONDAMNER enfin in solidum les constructeurs et leur assureur respectif aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les dépens du référé et les frais et honoraires d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP PLOTTON - VANGHEESDAELE - FARINE ' YERNAUX conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 13 avril 2023, M. [R], formant appel incident, demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 ancien du code civil et 1792 dudit code,

Vu les pièces du marché,

Vu le rapport d'expertise déposé le 5 Avril 2016,

Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières en date du 29 avril 2022,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [H] de leur demande de condamnation de Monsieur [F] [R] in solidum avec l'ensemble des défendeurs à leurs payer une indemnité de 50 000 € au titre du préjudice de jouissance,

- En conséquence, débouter les consorts [H] de ce chef de prétentions à l'égard de Monsieur [F] [R],

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [R] à payer aux consorts [H] la somme de 480 € au titre des travaux de reprise des seuils des portes de service,

- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [R] à payer aux consorts [H] une indemnité de 1 140€ TTC au titre des travaux de nettoyage de la cave,

En conséquence, débouter les consorts [H] de ce chef de prétentions,

- Dire et juger Monsieur [S] et la compagnie d'assurances MAF mal fondés en leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [R] visant à obtenir la condamnation de celui-ci à les garantir de toutes condamnations relatives aux désordres 4F concernant l'absence de couvre joint de dilatation, du désordre 4A relatif au conduit de cheminée, et enfin du désordre n°8 relatif aux remontées d'humidité au niveau du dallage, pour les raisons sus énoncées,

- Dire et juger Monsieur [F] [R] recevable et bien fondé en son appel incident,

Faisant droit à l'appel incident de Monsieur [F] [R],

- Infirmer la décision querellée en ce qu'elle a débouté Monsieur [R] de sa demande relative au solde de factures,

Statuant à nouveau, condamner les consorts [H] à payer à Monsieur [F] [R] la somme en principal de 7 068,72€ correspondant au solde des travaux,

Après avoir opéré une compensation entre les sommes dues à Monsieur [R] et l'indemnité de 480 € due aux consorts [H] du chef des travaux de reprise des seuils de porte de service, condamner les consorts [H] à payer à Monsieur [R] la somme de 6 588,72 €,

- Infirmer la décision querellée en ce qu'elle a condamné Monsieur [R] in solidum avec l'ensemble des défendeurs de première instance à payer aux consorts [H] les dépens comprenant le coût de l'expertise, ainsi qu'une indemnité de

5 000 € allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que dans les rapports entre les divers intervenants à l'instance, il y aurait lieu d'appliquer une clef de répartition en considération du montant de condamnation affecté à chaque intervenant, au prorata du total des condamnations prononcées, tant pour l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile allouée, que pour les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise,

- Condamner in solidum Monsieur [N] [S] et la MAF à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,

- condamner sous la même solidarité Monsieur [N] [S] et la MAF aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Pascal GUILLAUME.

Par conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la société APE, formant appel incident, demande à la cour de :

- DECLARER Monsieur et Madame [H] mal fondés en leur appel incident dirigé contre la société APE,

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, sauf en ce qui concerne la condamnation de la SARL APE au paiement des dépens et des frais irrépétibles,

ET STATUANT A NOUVEAU SUR CE POINT :

- DECLARER la société APE bien fondée en son appel incident de ce chef, et y FAISANT DROIT,

- DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et de condamnation aux dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire,

- CONDAMNER Monsieur [N] [S] et la MAF qui ne formulent aucune demande à l'encontre de la SARL APE, ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- DEBOUTER l'ensemble des intimés de toutes demandes en garantie ou au titre des frais irrépétibles et de condamnation aux dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire qui seraient dirigées contre la société APE.

Par conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la SA ALLIANZ IARD, assureur décennal de la société UABTP, formant appel incident, demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1147 et 1792 du code civil,

Vu le rapport d'expertise,

Vu les pièces versées aux débats,

- DIRE ET JUGER la société ALLIANZ recevable et bien fondée en son appel incident,

- DIRE ET JUGER les malfaçons reprochées à la société UABTP ne causent pas de

désordres relevant de la garantie décennale,

- REFORMER le Jugement rendu en date du 29 avril 2022 en ce qu'il a :

* CONDAMNE ALLIANZ IARD et la SAS URANO ANTOINE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS à payer à M. et Mme [P] [H] la somme de 1536€ TTC au titre du coût de la remise en état de la protection de type Delta MS ;

* CONDAMNE ALLIANZ IARD et la SAS URANO ANTOINE BATIMENT

TRAVAUX PUBLICS à payer à M. et Mme [P] [H] la somme de 1920€TTC au titre du coût de la remise en état de la cour ;

* CONDAMNE ALLIANZ IARD et la SAS URANO ANTOINE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS à payer à M. et Mme [P] [H] la somme de 4200€ TTC au titre des travaux de reprise des réseaux Eaux Usées et pluviales ;

* CONDAMNE in solidum M. [N] [S], la société APE, la société ALLIANZ, M. [L] [Z], La SARL CHA SAC [K], la MAAF, M. [F] [R], la société CCG Isolation et la société UABTP aux dépens,

en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX ;

* CONDAMNE in solidum M. [N] [S], la société APE, la société ALLIANZ, M. [L] [Z], La SARL CHA SAC [K], la MAAF, M. [F] [R], la société CCG Isolation et la société UABTP à verser à M. et Mme [P] [H] la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUANT A NOUVEAU :

- DEBOUTER les époux [H] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société UABTP,

- CONDAMNER les époux [H] à payer à la société ALLIANZ la somme de 2000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance,

- CONDAMNER les époux [H] à payer à la société ALLIANZ la somme de 3000,00 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,

- CONDAMNER les époux [H] aux entiers dépens de la société ALLIANZ.

Par conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la SMABTP, assureur décennal de la société FRANCOIS, demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants, 1240 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces produites aux débats,

- STATUER ce que de droit sur l'appel principal formé par Monsieur [N] [S] et la MAF, lesquels ne formulent aucune demande à hauteur d'appel à l'encontre de la SMABTP,

- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE- MEZIERES en date du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions,

Sur l'appel incident des Consorts [H],

- DEBOUTER les consorts [H] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société FRANCOIS,

- CONDAMNER les consorts [H] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2000 €,

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour accueillerait les demandes des consorts [H],

- CONFIRMER le montant des travaux de reprise des désordres affectant le mur de soutènement réalisé par la société FRANCOIS à la somme de 480 € TTC à l'exclusion de toute autre somme,

- DEBOUTER les consorts [H] de leur demande tendant à voir condamner in solidum les « constructeurs et leurs assureurs respectifs » aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- PROCEDER à une répartition des dépens au prorata des condamnations mises à la charge de chaque constructeur et de son assureur, amenant à une somme symbolique pour ce qui est de la SMABTP dont le montant de la condamnation est limité à 480 €,

- CONDAMNER les consorts [H] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP BADRE HYONNE SENS SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 27 avril 2023, GROUPAMA NORD EST, assureur décennal de M. [R] et de la société CHA SAC [K], demande à la cour de :

Par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile,

Par application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [G],

Vu les pièces produites,

- DIRE ET JUGER que les désordres 4A et 7B relèvent de la seule responsabilité contractuelle de Monsieur [N] [S], lequel n'a pas fourni à Monsieur [R] et la SARL CHASAC [K] des plans conformes à la réglementation en vigueur et suffisamment précis pour l'exécution de leurs prestations,

En conséquence,

- JUGER Monsieur [N] [S] et la MAF recevables mais mal fondés en leur appel en ce qu'ils sollicitent d'être garantis par la compagnie d'assurances GROUPAMA NORD EST, ès-qualités d'assureur décennal de Monsieur [R] et de la SARL CHASAC [K], au titre des désordres 4A et 7B,

- CONFIRMER le jugement rendu en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, si la présente juridiction estimait toutefois nécessaire de faire droit à l'appel en garantie établie à l'encontre de GROUPAMA NORD-EST, ès-qualités d'assureur décennal de Monsieur [R] et de la SARL CHASAC [K],

- RAPPELER que le montant de la franchise contractuelle due par ses deux sociétaires au regard du contrat souscrit est de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,75 fois l'indice BT01 au jour du règlement,

En tout état de cause,

- CONSTATER que les demandes relatives au trouble de jouissance et au préjudice moral sont totalement exclus du champ d'application du contrat CONSTRUIRE applicable en l'espèce.

Y ajoutant,

- CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [S] et la MAF à payer à GROUPAMA NORD-EST une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [S] et la MAF aux entiers dépens de l'instance, dont distraction est requise au profi t de la Selarl OpThémis aux offres de droit.

Par conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la MAAF, assureur décennal de M. [Z], formant appel incident, demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la MAAF à garantir le désordre affectant les volets battants et à payer in solidum avec M. [Z] la somme de 1440 euros TTC au titre des travaux de reprise,

- INFIRMER également le jugement en ce qu'il a condamné la MAAF à garantir le désordre affectant les joints d'étanchéité des fenêtres et portes-fenêtres et à payer in solidum avec M. [Z] la somme de 1 020 euros TTC au titre des travaux de reprise,

- INFIRMER également le jugement en ce qu'il a condamné la MAAF in solidum avec M. [Z] à payer une somme de 5 000 euros aux époux [H] au titre du préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau,

- DIRE ET JUGER que concernant ces désordres et le préjudice de jouissance des consorts [H], la MAAF ne sera pas tenue à garantir son assuré, M. [Z], et la mettre purement et simplement hors de cause,

- CONDAMNER la MAF in solidum avec M. [S] et tous autres succombants à payer à la MAAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la MAF in solidum avec M. [S] et tous succombants aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 2 novembre 2022, la société CHA SAC [K], formant appel incident, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a, concernant spécifiquement la SARL CHA.S.A.C. [K], débouté Monsieur [P] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] de leur demande de condamnation de dommages-intérêts au titre d'un préjudice de jouissance, ce in solidum avec d'autres,

- Débouter Monsieur [P] [H] et Madame [J] [T]

épouse [H], voire tous autres de l'ensemble de leurs moyens, prétentions et

demandes en ce qu'elles seraient dirigées contre la S.A.R.L. CHA.S.A.C. [K],

SUR L'APPEL PRINCIPAL de Monsieur [N] [S], maître d'œuvre, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, son assureur, à

l'encontre de la S.A.R.L. CHA.S.A.C. [K],

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [S], maître d'œuvre, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, son assureur, de leur demande d'être relevés et garantis de leur condamnation in solidum à la somme de 5 040 € 00 TTC au titre du coût de reprise de la Ventilation Mécanique Contrôlée,

- Condamner in solidum Monsieur [N] [S], maître d'œuvre, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, son assureur, à payer à la S.A.R.L. CHA.S.A.C. [K], au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, la somme de 1 500 € 00,

- Condamner in solidum Monsieur [N] [S], maître d'œuvre, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, son assureur, aux entiers dépens d'appel en ce qu'ils concernent la S.A.R.L. CHA.S.A.C. [K].

Au besoin, Statuant alors à nouveau,

- Dire et juger que Monsieur [N] [S], maître d'œuvre, a oublié de prévoir l'installation d'une Ventilation Mécanique Contrôlée dans les locaux office et buanderie dans les plans de construction qu'il a dressés et dans le dossier de consultation des entreprises indice K qu'il a établi,

En conséquence,

- Débouter Monsieur [N] [S], maître d'œuvre,de sa demande consistant à être relevé et garanti par la S.A.R.L. CHA.S.A.C.[K] de toute condamnation qui serait prononcée contre lui à ce titre du coût de l'installation d'une Ventilation Mécanique Contrôlée dans les locaux office et buanderie pour 5 040 € 00 T.T.C,

- Dire et juger que la S.A.R.L. CHA.S.A.C. [K] n'était pas contractuellement tenue à l'installation d'une Ventilation Mécanique Contrôlée dans

les locaux office et buanderie,

- Dire et juger, en tout état de cause que cette prestation, si Monsieur [N] [S], maître d'œuvre, n'avait pas oublié de la prévoir, aurait été payée par Monsieur [P] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] de sorte que leur préjudice est inexistant,

- Dire et juger, subsidiairement de ce chef, que les travaux décrits par l'expert judiciaire sont surévalués car la ventilation de l'office et de la buanderie peut s'effectuer aisément pour la somme de 550 € 00 T.T.C. par le raccordement de la Ventilation Mécanique Contrôlée (V.M.C.) des W.C. attenants ou de la salle de bains contigüe,

- Condamner in solidum Monsieur [N] [S], maître d'œuvre, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, son assureur, à payer à la S.A.R.L. CHA.S.A.C. [K], au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, la somme de 1 500 € 00,

- Condamner in solidum Monsieur [N] [S], maître d'œuvre, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, son assureur, aux entiers dépens d'appel en ce qu'ils concernent la S.A.R.L. CHA.S.A.C. [K],

SUR L'APPEL INCIDENT de la S.A.R.L. CHA.S.A.C. [K] à l'encontre de Monsieur [P] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] et

des autres intervenant à l'acte de construire,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la S.A.R.L.

CHA.S.A.C. [K] à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] la somme de 300 € 00 T.T.C. au titre du coût des travaux relatifs à la sonde de la chaudière,

Statuant à nouveau de ce chef,

- Dire et juger que la préconisation faite par l'expert judiciaire de mettre en œuvre une protection parabolique positionnée entre ladite sonde et ledit conduit de cheminée, ce pour un coût de 300 € 00 T.T.C., ne se justifie pas,

En conséquence,

Débouter Monsieur [P] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] de cette demande à l'encontre de la S.A.R.L. CHA.S.A.C,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. CHA.S.A.C. [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [H] et

Madame [J] [T] épouse [H] à lui payer la somme de 1 500 € 00 TTC au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,

En conséquence,

- Condamner Monsieur [P] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] à payer à la S.A.R.L. CHA.S.A.C. [K], au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance, la somme de 1 500 € 00,

En conséquence,

Condamner Monsieur [P] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] aux entiers dépens de première instance en ce qu'ils concernent la S.A.R.L. CHA.S.A.C. [K],

Subsidiairement, pour le cas où la condamnation de la S.A.R.L. CHA.S.A.C. serait confirmée quant à son obligation de payer à Monsieur [P] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] la somme de 300 € 00 TTC au titre du coût des travaux relatifs à la sonde de la chaudière,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la S.A.R.L.

CHA.S.A.C., in solidum avec Monsieur [N] [S], la société MAF, la société APE, la société ALLIANZ, Monsieur [L] [Z], la société MAAF, Monsieur [F] [R], la société CCG ISOLATION, et la société UABTP à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ce chef,

- Dire et juger que, dans les rapports entre les divers autres intervenants à l'acte de construire, il y a lieu d'appliquer une clé de recours entre eux, clé de répartition qui devrait être fixée en considération du montant de condamnation affectée à chaque intervenant à l'acte de construire, au prorata du total des condamnations principales prononcées, ce concernant l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile allouée en première instance, voire en appel,

En tout état de cause,

- Dire et juger que la part de la S.A.R.L. CHA.S.A.C., dans la prise en charge des dépens de l'instance ne pourrait excéder 1 %,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. CHA.S.A.C., in solidum avec Monsieur [N] [S], la société MAF, la société APE, la société ALLIANZ, Monsieur [L] [Z], la société MAAF, Monsieur [F] [R], la société CCG ISOLATION, et la société UABTP aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire avec distraction au profit de S.C.P. PLOTTON - VANGHEESDAELE - FARINE - YERNAUX,

Statuant à nouveau de ce chef,

- Dire et juger que, dans les rapports entre les divers autres intervenants à l'acte de construire, il y a lieu d'appliquer une clé de recours entre eux, clé de répartition qui devrait être fixée en considération du montant de condamnation affectée à chaque intervenant à l'acte de construire, au prorata du total des condamnations principales prononcées, ce concernant les dépens de l'instance,

En tout état de cause,

- Dire et juger que la part de la S.A.R.L. CHA.S.A.C., dans la prise en charge des dépens de l'instance ne pourrait excéder 1 %.

Par conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la SELARL [X] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CCG ISOLATION, formant appel incident, demande à la cour de :

Vu l'article L 622-17 du code de commerce,

Vu l'article R 622-24 du code de commerce,

- DIRE ET JUGER que l'appel incident de Maître [I] ès-qualités est recevable et bien fondé,

En conséquence,

- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES en date du 29 avril 2022 en ce qu'il a :

* Condamné la société CCG ISOLATION à payer à Madame [J] [H] et Monsieur [P] [H] la somme de 720 € TTC au titre des travaux de reprise des faux-plafonds,

* Condamné la société CCG ISOLATION à payer à Madame [J] [H] et Monsieur [P] [H] la somme de 480 € TTC au titre des travaux de reprise de l'habillage du poteau en béton,

* Condamné in solidum Monsieur [S], la MAF, la société APE, la SA ALLIANZ IARD, M. [L] [Z], la SARL CHA SAC [K], la SA MAAF ASSURANCES, M. [F] [R], la SARL CCG ISOLATION et la SAS UABPT à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- DIRE ET JUGER que les époux [H] n'ont régularisé aucune déclaration de créance au passif de la société CCG ISOLATION,

- DEBOUTER les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de Maître [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CCG ISOLATION,

- CONDAMNER les époux [H] à verser à Maître [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CCG ISOLATION la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les autres parties, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION :

1° La demande reconventionnelle en paiement formée par M. [R] :

L'article L 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Le tribunal a déclaré prescrite la demande formée par M. [R] en paiement de sa facture du 31 août 2007 relative au terrassement sur une partie du rez-de-chaussée pour un montant de 5 735,51 euros.

A hauteur de cour, M. [R] sollciite de nouveau le règlement de cette facture sans critiquer la décision ayant déclaré sa demande prescrite.

La prescription courant à compter de l'exigibilité de sa créance, soit l'émission de sa facture le 31 août 2007 et M. [R] n'ayant réclamé pour la première fois son paiement que par conclusions notifiées le 20 août 2019, la demande est effectivement prescrite.

La décision sera confirmée sur ce point.

2° Les comptes entre les parties concernant le marché de maîtrise d'oeuvre :

Aux termes de l'article 1134 ancien applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Le tribunal a opéré un compte entre les maîtres de l'ouvrage, M. et Mme [H], et le maître d'oeuvre, M. [S].

Il a jugé que ce dernier était redevable d'un trop perçu d'honoraires pour un montant de 14 045,29 euros qu'il a été condamné à payer aux époux [H] et réparti comme suit :

- restitution du trop-perçu d'honoraires au titre de l'habitation principale : 7 220,61 euros ttc,

- restitution du trop-perçu d'honoraires au titre du projet d'extension : 3 704,68 euros ttc,

- mission de maîtrise d'oeuvre complémentaire pour effectuer la mise en conformité du permis de construire par rapport aux travaux réalisés : 3 120 euros ttc ;

Le maître d'oeuvre conteste ce chef de décision et considère que les consorts [H] lui sont redevables de la somme de 12 831,44 euros ttc.

C'est par une exacte motivation qui sera reprise par la cour et qui est construite à partir du rapport d'expertise extrêmement détaillé de M. [G] auquel la mission de faire les comptes entre les parties avait été confiée qu'il a été jugé que M. [S] était redevable de la somme contestée, et ce en considération du fait que ce dernier avait été investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète qui s'est révélée largement défaillante.

La décision sera confirmée sur ce point.

3 ° Les désordres, les responsabilités encourues et les préjudices :

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Suivant l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Enfin, l'article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Le préjudice indemnisable recouvre tous les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage qui doit être réparé de manière à être conforme à sa destination même s'il en résulte une plus-value pour le maître de l'ouvrage et même si celui-ci aurait dû normalement les financer s'ils avaient été prévus dès l'origine (cass civ 3, 20 novembre 2013 n° 12-29.259 publié).

Seuls seront évoqués les points qui sont contestés par les différents intervenants à l'opération de construction.

A. Le lot menuiseries intérieures et extérieures :

C'est M. [Z] qui était en charge de ce lot.

- la fixation des volets battants :

L'expert a constaté que les fixations des volets à l'étage n'étaient plus ancrées dans la maçonnerie, que cette situation ne permettait plus leur usage et qu'elle était susceptible de générer un risque de chute pour ces volets.

Ce désordre a fait l'objet d'une réserve dans le procès-verbal de réception ainsi libellée : "volets : arrachage des barres de retenue, arrachage d'une pommelle par vent (fenêtre du 1er étage).

Le tribunal a retenu la responsabilité de M. [Z] et l'a condamné in solidum avec la MAAF, qui est son assureur décennal, à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 1 440 euros ttc au titre du coût de remise en état.

Comme en première instance, la MAAF conteste toute condamnation à son égard, soutenant qu'il s'agit d'un désordre apparent non soumis à garantie.

C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'argumentation de l'assureur et considéré que ce n'était qu'à partir du rapport d'expertise de M. [G] que ce désordre s'était révélé dans toute son ampleur et ses conséquences et la décision sera confirmée sur ce point par adoption de la motivation du tribunal.

- les joints d'étanchéité des fenêtres et portes-fenêtres :

L'expert a relevé que les joints d'étanchéité n'avaient pas été exécutés en périphérie des dormants et que des traces d'infiltration avaient été constatées à l'intérieur de la maison d'habitation au niveau des porte-fenêtres.

Comme précédemment, la MAAF a été condamnée in solidum avec son assuré à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 1 020 euros ttc au titre du coût de remise en état.

La MAAF soutient que le désordre apparent.

Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point par la même motivation que celle relative à la fixation des volets battants.

- le désordre concernant les deux portes de service :

L'expert judiciaire, M. [G], a relevé que ces deux portes, situées en partie arrière de la cour, présentaient une déformation et une dégradation de la peinture constituant leur revêtement.

Le tribunal a alloué aux époux [H] en réparation de ce désordre la somme de 2280 euros ttc.

M. [S], qui a été condamné au paiement de cette somme sans garantie de M. [Z], en raison du fait que ce désordre résulte d'un défaut de coordination des travaux qui lui est exclusivement imputable, conteste le montant de l'indemnisation, considérant que le préjudice s'élève en réalité à la somme de 847,17 euros ttc, soit le coût de la seule fourniture et de la pose des portes.

Le coût évalué par l'expert prend en considération l'intégralité des travaux nécessaires à la remise en état des portes soit la dépose, l'évacuation des gravois, la fourniture et la pose de deux huisseries en bois neuves et les travaux de peinture et de nettoyage.

La réparation pour les maître de l'ouvrage doit être intégrale.

La décision sera par conséquent confirmée sur ce point.

- les désordres relatifs à l'escalier intérieur en bois du rez-de-chaussée donnant accès à l'étage :

M. [G] a relevé que l'emmarchement de l'escalier intérieur en bois donnant accès à l'étage mettait en évidence un giron de 23 cm alors que la règlementation sur l'accessibilité dans le domaine des maisons individuelles fixé par arrêté du 1er août 2006 impose un giron supérieur ou égal à 24 cm. Il a ajouté que l'échappée au niveau de la trémie par rapport aux emmarchements de l'escalier était de 1,89 ml de passage libre alors qu'il doit être supérieur à 1,90 ml.

Il s'en déduit un léger défaut d'ergonomie du fait du non respect de l'arrêté du 1er aoôut 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles.

Le tribunal a condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle in solidum M. [S] et M. [Z] à payer aux époux [H] (aujourd'hui les consorts [H]) la somme de 8282,40 euros ttc au titre du coût de remise en état, et ce en raison du fait que M. [S] n' a pas été vigilant quant à la mise au point technique de l'escalier en ne respectant pas les dispositions de l'arrêté du 1er août 2006.

Comme en première instance, le maître d'oeuvre conteste toute responsabilité, considérant que cet arrêté ne s'appliquait pas à l'époque.

Cette argumentation avait déjà été invoquée devant l'expert qui y a répondu par un dire.

Il y a lieu de considérer, en avalisant le dire de l'expert, que la responsabilité du maître d'oeuvre est engagée :

- en ce que le respect de l'arrêté du 1er août 2006, certes postérieur à la date du dépôt du permis de construire le 23 mai 2006, pouvait parfaitement être intégré en phase de travaux sans incidence financière particulière, le maître d'oeuvre en sa qualité de sachant devant tenir compte des évolutions règlementaires lors de l'élaboration d'un projet de construction mais également être en mesure d' informer le maître de l'ouvrage de leurs éventuelles conséquences,

- en ce que les nombreuses modifications opérées lors de l'évolution du projet impliquaient le dépôt d'un permis de construire modifcatif après le 1er août 2006, soit après l'entrée en vigueur de l'arrêté,

et ce d'autant que le défaut de conformité de l'escalier à cette règlementation était susceptible d'entraîner pour les consorts [H] à défaut de remise en état une restriction d'usage, soit à tout le moins la perte d'une mise en location.

Le maître d'oeuvre a ainsi manqué à son obligation de conseil et c'est par conséquent à juste titre qu'il a été condamné in solidum avec M. [Z].

C'est également à bon droit qu'un taux de 20 % a été appliqué sur les travaux de remise en état et non de 10 % comme sollicité de nouveau par M. [S] et par la MAF, la réduction de tva n'étant pas applicable s'agissant de travaux de reconstruction après incendie.

Ce taux de 20 % s'appliquera à l'ensemble des travaux de reprise.

La décision sera par conséquent également confirmée quant au coût de la remise en état.

B. Les enduits extérieurs :

Ce lot a été confié à la Plâtrerie Romane Bicchielli.

M. [G] a constaté un décollement de l'enduit en partie basse de l'escalier extérieur ainsi que des fissurations.

De ce fait, l'enduit n'assure plus sa fonction étanche et la garantie décennale a par conséquent vocation à s'appliquer.

S'agissant d'une responsabilité sans faute, il n'est pas nécessaire de démontrer un manquement particulier du maître d'oeuvre.

C'est par conséquent vainement qu'à hauteur de cour, M. [S] et la MAF soutiennent que l'architecte n'a commis aucune faute.

Il a été alloué aux époux [H] la somme de 960 euros ttc au titre de la remise en état de l'enduit.

C'est à juste titre que M. [S] et la MAF ont été condamnés in solidum à réparer ce préjudice et la décision sera confirmée sur ce point.

C. Le lot chauffage :

Les travaux ont été confiés à la SARL CHA SAC [K].

- la position de la sonde :

M. [G] a constaté que la sonde de la chaudière était positionnée sur le boisseau de la cheminée maçonnée côté nord mais que la largeur du conduit ne permettait pas de constituer un masque suffisant pour assurer la protection contre les effets d'ensoleillement en matinée et en soirée.

Il a ajouté qu'il était nécessaire de compléter le dispositif par la mise en oeuvre d'une protection parabolique positionnée entre la sonde et le conduit de cheminée.

Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de l'entreprise et a condamné la société CHA SAC [K] à payer aux époux [H] la somme de 300 euros ttc au titre du coût des travaux de reprise.

L'entreprise forme appel incident de ce chef, considérant qu'il n'y a pas lieu d'installer la protection parabolique telle que préconisée par l'expert.

La SARL CHA SAC [K], qui n'a pas jugé utile de formuler un dire à l'expert,ne produit aucun élément pertinent permettant de contredire les énonciations expertales qui mettent à la charge de cette entreprise un coût de remise en état extrêmement modique.

La décision sera confirmée sur ce point.

- l'absence de ventilation des locaux :

L'expert a constaté une absence de ventilation dans l'office et dans la buanderie.

Il s'agit d'un désordre de nature décennale dont est responsable le maître d'oeuvre qui s'est abstenu d'établir les pièces écrites relevant de sa mission lors de la phase de consultation des entreprises.

M. [G] précise dans son rapport que pour y remédier, il est nécessaire de créer un second groupe d'extraction, le premier groupe VMC installé dans la cuisine et les sanitaires n'étant pas dimensionné pour reprendre l'extraction d'air pour deux pièces supplémentaires.

En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice tel que rappelé ci-dessus, c'est à bon droit qu'il a été alloué aux époux [H] la somme de 5 040 euros ttc en réparation de leur préjudice et si les appelants soutiennent que les réparations peuvent s'effectuer pour un moindre coût, ils n'apportent aucun justificatif utile en ce sens.

La décision sera par conséquent confirmée sur ce point.

- les remontées d'humidité au niveau du dallage :

Si ces désordres ne ressortent pas de la garantie décennale, l'expert a relevé que les remontées d'humidité n'avaient pas été intégrées au moment de la consultation des entreprises en l'absence de pièces écrites et que M. [S] n'avait pas au surplus coordonné l'intervention des entreprises, de sorte qu'aucune barrière étanche n'avait été posée avant les travaux de dallage et la réalisation de la chape.

Il s'agit d'un manquement qui, contrairement à ce que soutient M. [S], engage sa responsabilité.

La décision sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a condamné M. [S] à payer aux époux [H] la somme de 2 376 euros ttc au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres.

D. Le terrassement :

- la protection verticale de type DELTA MS :

M. [G] a constaté que la protection verticale de type DELTA MS des murs de soutènement avait été mise en oeuvre par la société UABTP et que la bande à solin bien présente en partie haute du muret.

Il a toutefois relevé que cette protection s'était légèrement affaissée lors de la mise en place des remblais périphériques et que cette protection ne remontant pas sur la totalité de la maçonnerie au niveau du mur de soutènement, il s'avérait nécessaire de compléter par la mise en place d'une bande de recouvrement de type DELTA MS sur une hauteur de 50 cm environ.

Les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société UABTP sur un fondement décennal, de sorte que cette société et son assureur décennal, la société ALLIANZ IARD, ont été condamnés in solidum à payer aux époux [H] le coût de remise en état à hauteur de 1 536 euros ttc.

La SA ALLIANZ IARD conteste le fait que ce désordre puisse ressortir de sa garantie décennale.

Les consorts [H] sollicitent la confirmation de la décision sur ce point.

Pour pouvoir actionner la garantie de l'assureur décennal de la société UABTP, il est nécessaire de démontrer que le désordre, qui doit revêtir une certaine gravité, porte actuellement atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination ou que, revêtant cette qualité mais ne s'étant pas encore manifesté, il se réalisera certainement dans le délai décennal.

Or, force est de constater que M. [G] n'a évoqué que des malfaçons imputables à l'entreprise UABTP et qu'aucun élément ressortant de l'expertise ou de pièces produites par les consorts [H] ne permet d'affirmer que ce désordre met en péril l'ouvrage en empêchant, même à terme, l'évacuation des murs de soutènement ou en en altérant l'étanchéité comme l'a dit le tribunal ou encore que ce risque se réalisera de manière certaine dans le délai décennal si ça n'est déjà fait.

La décision sera par conséquent infirmée et la société ALLIANZ IARD sera mise hors de cause pour ce désordre.

- la déformation de la cour :

L'entreprise UABTP avait également en charge les travaux d'aménagement de la cour.

M. [G] a constaté une déformation de la cour imputable à un problème de constitution de la structure de la plateforme dont est responsable l'entreprise UABTP.

Le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un désordre de nature décennale et que la société ALLIANZ IARD devait être condamnée in solidum avec son assurée à payer aux époux [H] la somme de 1 920 euros ttc au titre du coût de remise en état de la cour.

La SA ALLIANZ IARD conteste tout désordre imputable à son assurée.

Les consorts [H] sollicitent la confirmation de la décision sur ce point.

La déformation de la cour, qui est le désordre, est imputable à la société UABTP.

En revanche, il n'est pas démontré comme précédemment et pour les mêmes raisons que ce désordre soit de nature décennale en ce qu'il porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination, de sorte que la garantie de l'assureur ne peut être mobilisée.

La décision sera par conséquent infirmée et la société ALLIANZ IARD sera mise hors de cause pour ce désordre.

- les réseaux d'eaux usées et pluviales :

L'expert a relevé de nombreuses malfaçons et désordres sur le réseau.

Le tribunal a retenu que ces désordres présentaient un caractère décennal en ce qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et a condamné in solidum la société ALLIANZ IARD et la société UABTP à payer aux époux [H] la somme de 4 200 euros ttc au titre du coût de remise en état des réseaux.

La société ALLIANZ IARD conteste tout caractère décennal aux désordres.

Les consorts [H] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.

Il ressort des constatations expertales la présence de pentes insuffisantes au point de départ en étant inférieures à 1%, mais également des déboitements à proximité du regard EP3 et notamment une stagnation d'eau qui nécessitent la reprise complète des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées.

S'agissant d'un élément d'équipement de l'ouvrage au sens de l'article 1792-2 du code civil qui fait indissociablement corps avec l'ouvrage de viabilité et de fondation, les désordres décrits ci-dessus démontrent qu'il est impropre à sa destination qui est d'assurer un écoulement normal et sans blocage des eaux pluviales et usées, fonction fondamentale d'un réseau d'eau, qui n'est pas assuré par l'installation réalisée par la société UABTP.

La décision sera confirmée sur ce point.

- le couronnement du mur de soutènement :

C'est l'entreprise [A] qui a été chargée d'exécuter les travaux.

L'expert a constaté un décollement de la coiffe des couronnements en béton préfabriqué.

Ce désordre est provoqué par un défaut d'adhérence entre la colle et le support maçonné.

Le tribunal a débouté les époux [H] de leur demande indemnitaire à hauteur de 480 euros dirigée contre l'entreprise [A], non attraite à la cause.

A hauteur de cour, ils dirigent leur demande contre l'assureur décennal de cette entreprise.

Il n'est pas permis de considérer, comme le font les consorts [H], que ce désordre est de nature décennale, les risques de chute et d'infiltrations évoqués par l'expert ne s'étant pas réalisés plus de sept ans après l'expertise et aucun élément ne permettant d'affirmer qu'ils se réaliseront dans le délai décennal.

Les consorts [H] seront par conséquent déboutés de leur demande présentée à l'encontre de la SMABTP , assureur décennal de l'entreprise [A].

E. La plâtrerie :

- les faux plafonds :

L'expert a relevé que l'examen visuel des faux plafonds dans le séjour et à l'étage permettait de constater des défauts esthétiques importants et notamment des écarts de planimétrie.

M. [G] a ventilé la responsabilité des désordres ainsi qu'il suit : la société CCG Isolation qui avait en charge l'exécution des faux plafonds et et la société APE à laquelle incombait la charge de réceptionner les supports avant de réaliser les travaux de peinture.

Les premiers juges ont condamné la société CCG Isolation à payer aux époux [H] la somme de 720 euros et la société APE à payer la somme de 2 860 euros ttc.

Il est acquis, y compris pour les consorts [H], que si la responsabilité de la société CCG Isolation est engagée, elle ne peut être condamnée à réparer les désordres.

En effet, cette société, après avoir été placée en redressement judiciaire le 10 décembre 2020, a été placée en liquidation judiciaire le 19 mai 2022 et les consorts [H] n'ont pas déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur, Maître [I].

Il y a donc lieu de les débouter de leur demande indemnitaire à l'encontre de la société CCG Isolation.

En revanche, c'est à bon droit et sans être contredits par la société APE sur ce point que les consorts [H] font valoir que la société CCG Isolation et la société APE ayant toutes deux contribué à la réalisation du dommage, cette dernière doit être condamnée au titre de sa responsabilité in solidum avec la société CCG Isolation à leur payer la somme totale de 3 580 euros.

La décision sera par conséquent infirmée de ce chef.

- l'habillage du poteau en béton :

Le tribunal a condamné la société CCG Isolation à payer aux époux [H] la somme de 480 euros ttc au titre du coût de remise en état.

Pour les mêmes raisons que précédemment, ils doivent être déboutés de leur demande.

F. Le gros oeuvre :

- les travaux de nettoyage de la cave :

Le tribunal a condamné M. [R], en charge des travaux de démolition et d'évacuation des gravois suivant devis du 26 janvier 2007, à payer aux époux [H] la somme de 1 140 euros ttc au titre du nettoyage de la cave qui était encombrée de gravois.

Comme en première instance, M. [R] conteste toute responsabilité dans les désordres, considérant qu'il a été sommé de quitter le chantier et qu'il ne peut être déclaré responsable de ce qui a été réalisé après son éviction.

Il est suffisamment démontré :

- par les comptes rendus de chantier versés aux débats que M. [R] n'a pas été sommé de quitter le chantier mais qu'il l'a plus sûrement abandonné fin octobre 2007 sans avoir terminé la tâche à laquelle il s'était contractuellement engagé,

- par l'expertise que seuls les travaux qui lui avaient été confiés (travaux de gros-oeuvre) ) étaient à l'origine de l'apparition des gravois.

La décision sera confirmée de ce chef.

- l'absence de couvre-joint de dilatation :

La conception de joints de dilatation n'apparaît pas dans les devis des entreprises.

Pour autant, la cour ne suivra pas sur ce point l'avis de l'expert qui a considéré que cette non-façon provenait directement de l'absence de rédaction des pièces écrites devant être produites dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre.

Cette non-façon, qui n'entraîne au surplus aucun désordre, est imputable à la seule entreprise qui était chargée des travaux et ne saurait être mise à la charge de M. [S] dont la mission, pour complète qu'elle soit, n'imposait pas une présence constante sur le chantier.

C'est par conséquent à juste titre que M. [S] conteste avoir commis une faute.

La décision sera infirmée en ce qu'elle a condamné le maître d'oeuvre à payer aux époux [H] la somme de 1 440 euros ttc et les consorts [H] seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.

- le conduit de la cheminée de la salle à manger :

* la responsabilité décennale de M. [S] :

M. [G] a constaté que le conduit de la cheminée situé sur la façade nord constitué par un boisseau d'une section de 20 cm x 40 cm ne permettait pas l'évacuation des fumées dans des conditions satisfaisantes, ce qui présentait un risque d'asphyxie à l'intérieur de l'habitation.

Il a précisé que la cheminée ardennaise à foyer ouvert avait été conservée suite à l'incendie mais que le conduit existant avait été remplacé non par un boisseau de section 25 cm x 25 cm comme il était prévu initialement dans le devis de l'entreprise mais par un boisseau pouzzolane de 20 cm x 40 cm, non conforme au DTU 24.1 qui impose une ouverture minimale du conduit de 30 cm x 50 cm.

La nature décennale de ce désordre n'est pas contestable.

L'expert est d'avis de retenir la responsabilité de M. [S] en ce qu'il devait dimensionner la cheminée existante et identifier ses caractéristiques sur le plan constituant le dossier de consultation des entreprises.

La responsabilité de M. [S] et de son assureur, la MAF, s'induit de la responsabilité de plein droit prévue par l'article 1792-1 précité et c'est vainement qu'ils soutiennent que M. [G] n'aurait fait aucune investigation personnelle sur l'ouverture de la cheminée (1,57 m2) ni sur la section du conduit installé par M. [R] alors que les énonciations du rapport d'expertise démontrent le contraire (voir page 34 du rapport).

* le préjudice :

L'expert est d'avis de réparer les désordres en installant un foyer fermé de type insert pour limiter le coût de reprise à la somme de 8 640 euros considérant que cette installation évite une intervention lourde et délicate sur le conduit existant et ce compte tenu de la législation sur les cheminées à foyer ouvert qui vont être interdites même si la règlementation n'a pas été encore définie sur l'ensemble du territoire national.

Les premiers juges n'ont pas suivi M. [G] sur ce point, considérant que la réparation intégrale du préjudice impose une remise aux normes de la cheminée par la pose d'un conduit de 30 cm x 50 cm d'un coût nettement plus onéreux de

100 250 euros.

Les appelants contestent la somme allouée sur la base du devis de l'entreprise [A] en soutenant que l'indemnisation est disproportionnée et produisent un devis de la SARL Vallogia du 31 mars 2023 pour un montant de 9 680 euros ttc qu'ils estiment satisfactoire.

M. et Mme [H] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point, considérant que la législation en matière de cheminée imposant un insert à foyer fermé n'a pas encore été étendue à toute la France et que le cachet de la maison, témoignage du style ardennais, impose une reconstruction à l'identique et que ce cachet serait singulièrement affecté en y installant un foyer fermé.

Ils ajoutent que le principe de proportionnalité ne s'applique qu'en cas d'exécution en nature d'une obligation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puiisqu'il s'agit d'une demande indemnitaire.

Par application de l'article 1149 ancien du code civil, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

Le juge saisi d'une demande de démolition-reconstruction d'un ouvrage en raison des non-conformités qui l'affectent, que celle-ci soit présentée au titre d'une demande d'exécution forcée sur le fondement de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ou, depuis la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, sur le fondement de l'article 1221 du même code, ou sous le couvert d'une demande en réparation à hauteur du coût de démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela lui est demandé, s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.

En cas de disproportion manifeste, les dommages-intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit énoncé ci-dessus (cass 3ème civ, 6 juillet 2023 n° 22-10.884).

Il convient de rappeler que la fonction première d'une cheminée est d'assurer du chauffage dans la pièce dans laquelle elle est située.

S'il peut se concevoir que la présence d'un foyer à insert ouvert assure un cachet supérieur à la pièce que celle d'un foyer à insert fermé, le coût de la réparation induit par le maintien de la cheminée originelle (100 250 euros) doit être nécessairement mis en parallèle avec celui évoqué par l'expert (8 640 euros) qui propose une alternative technique réparant intégralement l'absence de conformité de la cheminée en lui assurant les fonctionnalités attendues de ce type d'équipement.

Au surplus, il est indéniable que la législation actuellement en vigueur impose déjà dans certaines régions (pour le moment [Localité 31] et la région parisienne) une interdiction des cheminées à insert ouvert qui a vocation à être étendue par la suite à l'ensemble du territoire national même si aucune date n'est encore prévue pour cet élargissement.

Il s'agit néanmoins d'un élément à prendre en considération, de sorte que ces deux circonstances (législation évolutive sur l'interdiction à terme des cheminées à insert ouvert et coût de reconstruction) doivent, au regard du principe de proportionnalité que les appelants demandent à la cour d'appliquer, être priorisées et s'imposer sur la reconstruction à l'identique de la cheminée.

Il en ressort que le coût induit par une reconstruction à l'identique de la cheminée apparaît disproportionné compte tenu des conséquences dommageables pour les consorts [H] des manquements commis par le maître d'oeuvre dont la bonne foi n'est pas mise en cause.

Au regard de ces éléments, la décision sera infirmée et il sera alloué aux consorts [H] la somme de 9 680 euros ttc telle que proposée dans le devis produit par la MAF (dont le montant est supérieur au coût proposé par M. [G]).

M. [S] et la MAF seront condamnés in solidum à leur payer cette somme.

Il y a lieu d'ajouter au jugement et d'ordonner pour chacun des postes concernés par les travaux de reprise la réactualisation des sommes sur la base de l'indice du coût de la construction BT 01 à compter de mai 2016 jusqu'à l'arrêt à intervenir.

4 ° La demande présentée par la MAF aux fins de voir déclarer opposable aux tiers lésés le montant de la franchise contractuelle de l'architecte :

La MAF a été déboutée de cette demande au motif qu'elle ne produisait pas les contrats de sorte que les premiers juges ne pouvaient vérifier le mode de calcul de la franchise ni son montant.

L'appelante ne produit pas davantage le contrat à hauteur de cour de sorte que la décision sera confirmée sur ce point.

5 ° Le préjudice de jouissance subi par les consorts [H] :

Par application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le tribunal a considéré que la longueur des travaux ne pouvait être reprochée au maître d'oeuvre compte tenu en particulier du fait que le contrat de maîtrise d'oeuvre ne prévoyait aucun délai à l'exécution des travaux et que seul le fonctionnement des volets battants en bois du premier et du second étage qui avaient dû être neutralisés posait difficulté de sorte que seul M. [Z] et la MAAF devaient être condamnés in solidum à payer aux époux [H] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

Les consorts [H] forment appel incident de ce chef et sollicitent la somme de 50000 euros au titre du préjudice de jouissance subi à la charge de l'ensemble des constructeurs.

Il a été précédemment jugé que M. [Z] était responsable du dysfonctionnement des volets en bois du premier et du second étage qui ne peuvent plus être actionnés, soit ni ouverts ni fermés, ce qui est problématique pour des chambres situées à l'étage et qui entrave leur jouissance.

La responsabilité de M. [S] a également été consacrée pour la privation de chauffage dans la salle à manger, en ayant omis de dimensionner la cheminée existante et d'identifier ses caractéristiques sur le plan constituant le dossier de consultation des entreprises.

Il s'agit de troubles importants qui diminuent la jouissance des lieux à tout le moins depuis qu'ils ont été constatés par l'expert judiciaire en 2016, de sorte que le préjudice de jouissance, qui perdure depuis cette date, sera réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros au paiement de laquelle seront condamnés in solidum M. [Z] et son assureur la MAAF, mais également M. [S] et son assureur, la MAF.

La décision sera infirmée de ce chef.

6° La garantie due à M. [S] et à la MAF par les constructeurs et au titre des désordres de nature décennale également par leurs assureurs :

Les appelants sollicitent la garantie de tous les constructeurs pour les condamnations prononcées à leur encontre.

Dans leurs rapports entre eux, la garantie est conditionnée à la démonstration d'une faute de l'entreprise de construction à l'égard du maître d'oeuvre.

Il ressort des pièces versées aux débats que M. [R] n'a commis aucune faute

pour les travaux qui lui avaient été confiés vis-à-vis de du maître d'oeuvre et que les désordres constatés résultent de la seule carence de l'architecte.

Il n'y a donc pas lieu à garantie, non plus que pour la SARL CHA SAC [K] pour les mêmes motifs.

La décision sera confirmée de ce chef.

7° L'article 700 du code de procédure civile :

La décision sera confirmée à l'exception de la disposition condamnant in solidum la société CCG Isolation, qui n'aurait pas dû être appelée à la cause.

Il n'y a pas lieu d'opérer une clé de répartition entre condamnés sur ce poste.

En équité, chaque partie gardera à sa charge les frais engagés à hauteur d'appel.

8° Les dépens :

La décision sera confirmée à l'exception de la disposition condamnant in solidum la société CCG Isolation, qui n'aurait pas dû être appelée à la cause.

M. [S] et la MAF, qui restent in fine largement débiteurs auprès des consorts [H], seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec recouvrement direct pour les avocats l'ayant sollicité par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel principal et des appels incidents ;

Confirme le jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières :

- en ce qu'il a déclaré prescrite la demande reconventionnelle en paiement formée par M. [R] ;

- en ce qu'il a condamné M. [N] [S] à payer aux époux [H] la somme de 14 045,29 euros au titre du trop perçu d'honoraires ;

- en ce qu'il a statué sur les désordres relatifs aux menuiseries et les condamnations y afférentes ;

- en ce qu'il a statué sur les désordres relatifs aux enduits extérieurs et les condamnations y afférentes ;

- en ce qu'il a statué sur les désordres relatifs au lot chauffage et les condamnations y afférentes ;

- en ce qu'il a statué sur les désordres relatifs au réseau d'eaux usées et pluviales et les condamnations y afférentes (lot terrassement) ;

- en ce qu'il a statué sur les désordres relatifs au nettoyage de la cave et les condamnations y afférentes (lot gros oeuvre) ;

- en ce qu'il a débouté la MAF de sa demande aux fins de voir déclarer opposable aux tiers lésés le montant de la franchise contractuelle de l'architecte ;

- en ce qu'il a refusé la demande de garantie de M. [S] et de la MAF vis-à-vis des autres constructeurs ;

- en ce qu'il a statué sur les demandes accessoires (article 700 et dépens) sauf à l'égard de la société CCG Isolation qui n'aurait pas dû être appelée à la cause ;

L'infirme pour le surplus de ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Sur la protection verticale de type DELTA MS :

Met la société ALLIANZ IARD hors de cause pour ce désordre qui n'est pas de nature décennale.

Sur la déformation de la cour :

Met la société ALLIANZ IARD hors de cause pour ce désordre qui n'est pas de nature décennale.

Sur le couronnement du mur de soutènement :

Déboute M. [W] [H], Mme [C] [H], M. [U] [H] et Mme [J] [T] veuve [H] de leur demande formée à l'encontre de la SMABTP, assureur décennal de l'entreprise [A].

Sur les faux-plafonds :

Déboute M. [W] [H], Mme [C] [H], M. [U] [H] et Mme [J] [T] veuve [H] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la société CCG Isolation.

Condamne la société APE à payer à M. [W] [H], Mme [C] [H], M. [U] [H] et Mme [J] [T] veuve [H] la somme de 3 580 euros au titre du coût de remise en état.

Sur l'habillage du poteau en béton :

Déboute M. [W] [H], Mme [C] [H], M. [U] [H] et Mme [J] [T] veuve [H] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la société CCG Isolation.

Sur l'absence de couvre-joint de dilatation :

Déboute M. [W] [H], Mme [C] [H], M. [U] [H] et Mme [J] [T] veuve [H] de leur demande indemnitaire à l'encontre de M. [S].

Sur le conduit de cheminée de la salle à manger :

Condamne in solidum M. [S] et la MAF à payer à M. [W] [H], Mme [C] [H], M. [U] [H] et Mme [J] [T] veuve [H] la somme de 9 680 euros ttc au titre de la réparation de ce désordre.

Sur le préjudice de jouissance :

Condamne in solidum M. [Z] et son assureur la MAAF, M. [S] et son assureur la MAF, à payer à M. [W] [H], Mme [C] [H], M. [U] [H] et Mme [J] [T] veuve [H] la somme de

15 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Y ajoutant ;

Ordonne pour chacun des postes concernés par les travaux de reprise la réactualisation des sommes sur la base de l'indice du coût de la construction BT 01 à compter de mai 2016 jusqu'à l'arrêt à intervenir.

Dit que chacune des parties doit garder à sa charge les frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel.

Condamne in solidum M. [S] et la MAF aux dépens d'appel avec recouvrement direct pour les avocats l'ayant sollicité par application de l'article 699 du code de procédure civile.