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Décisions

Cass. 2e civ., 9 mars 2023, n° 21-10.737

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Brouzes

Avocat général :

M. Grignon Dumoulin

Avocats :

SARL Le Prado - Gilbert, SCP Célice, Texidor, Périer

Dijon, du 26 nov. 2020

26 novembre 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 novembre 2020), M. [H], agent général de la société UAP devenue Axa assurances, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à effet du 31 décembre 2014 et son portefeuille a été repris par Mme [D].

2. Soutenant que M. [H] se livrait à des actes de concurrence déloyale, les sociétés Axa France Iard et Axa France vie, venant aux droits de la société Axa assurances (l'assureur), l'ont assigné devant un tribunal de grande instance. Celui-ci a reconventionnellement sollicité le paiement de son indemnité de fin de mandat ainsi que des dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [H] les sommes de 298 014 euros à titre d'indemnité compensatrice de fin de mandat et celle de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, et de le débouter de toutes ses autres demandes, alors « que l'article 1er, alinéa 6, du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances dispose que « sauf en cas de rétablissement ou lorsque la cessation résulte d'une cession de gré à gré, la cessation du mandat ouvre droit à l'indemnité au bénéfice de l'agent général » ; que l'article II-D-5-c de la convention fédérale du 16 avril 1996, approuvée par le décret précité et dont les termes étaient repris à l'article X des conditions générales du traité de nomination de M. [H], prévoit que « l'agent qui cède son agence de gré à gré ou qui perçoit l'indemnité [compensatrice de fin de mandat] s'engage à ne pas se rétablir pendant trois ans dans la circonscription de son ancienne agence et à ne pas faire souscrire des contrats d'assurances auprès de ses anciens assurés » ; qu'ainsi, viole son obligation de non-rétablissement et est donc privé de son droit au paiement de l'indemnité compensatrice de fin de mandat, l'ancien agent général d'assurance qui, dans les trois ans suivant la cessation de son mandat, se rétablit dans la circonscription de son ancienne agence, quand bien même il n'a pas fait souscrire des contrats d'assurances auprès de ses anciens assurés pendant ces trois ans ; qu'en énonçant au contraire que si les éléments versés aux débats par les exposantes étaient bien le signe que dans les trois ans suivant la cessation de son mandat d'agent général, M. [H] avait poursuivi une activité de courtage en assurances dans les locaux de son ancienne agence, encore fallait-il, pour qu'elle retienne un manquement à l'obligation de non-rétablissement, que les exposantes démontrent la poursuite effective par M. [H] d'une activité concurrente en ayant fait souscrire directement ou indirectement des contrats d'assurance auprès de ses anciens assurés, ce qui n'était pas établi, pour en déduire que la preuve de la violation de son obligation de non-rétablissement n'était pas rapportée et qu'il était en droit d'obtenir le paiement intégral de l'indemnité compensatrice de fin de mandat, la cour d'appel a violé les textes précités et l'article 1134 (devenu 1103) du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles 1er, alinéa 6, du statut des agents généraux d'assurances approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 et II-D-5-c de la convention fédérale du 16 avril 1996 :

4. Pour accueillir la demande au titre de l'indemnité compensatrice de fin de mandat formée par M. [H], prévue à l'article X de son traité de nomination, l'arrêt constate que cet article reprend l'article 5, alinéa c, de la convention du 16 avril 1996 et prévoit que la perception de l'indemnité de cessation de fonctions emporte interdiction pour l'agent, pendant un délai de trois ans, de se rétablir dans la circonscription de son ancienne agence et de faire souscrire directement ou indirectement des contrats d'assurance auprès de ses anciens assurés.

5. Il affirme qu'il appartient à l'assureur d'apporter la preuve d'un rétablissement dans la circonscription de son ancienne agence générale postérieurement à la cessation de ses fonctions, et de l'exercice d'une activité concurrente, en lien avec ses anciens assurés, peu important que l'agent d'assurance ait poursuivi son activité ou se soit rétabli dans cette activité.

6. Il énonce encore que si l'assureur rapporte la preuve de la poursuite d'une activité de courtage en assurances non autorisée, encore faut-il, pour retenir un manquement à l'obligation de non rétablissement, qu'il démontre la poursuite effective par l'intéressé d'une activité concurrente, en ayant fait souscrire directement ou indirectement des contrats d'assurance auprès de ses anciens assurés au sens de la clause du traité de nomination. Il retient que l'assureur ne démontre pas que M. [H] a maintenu un lien d'affaires avec les clients rattachés au portefeuille transmis à Mme [D] et en déduit que la preuve de la violation de la clause de non-rétablissement n'est pas rapportée.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure tout manquement de M. [H] à l'obligation de non-rétablissement prévue au traité de nomination, alors qu'il résultait de ses constatations que celui-ci avait poursuivi une activité de courtage en assurances non autorisée par l'assureur postérieurement à la cessation de ses fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés Axa France Iard et Axa France vie à payer à M. [H] les sommes de 298 014 euros au titre de son indemnité compensatrice de fin de mandat et de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.