CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 2 octobre 2014, n° 12/22621
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
EXCELICE MARNE (SAS)
Défendeur :
XEROX (SAS), CHAMPAGNE REPROGRAPHIE (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme PERRIN
Conseillers :
M. DOUVRELEUR, Mme MICHEL-AMSELLEM
Avocats :
Me GIRONDIN, CABINET D'AVOCATS LELOUP, Me GUILLOUZO
La société Excelice Marne a conclu le 21 avril 2008 avec la société Xerox un contrat de concession exclusive d'une durée de cinq années.
La société Xerox a, le 18 mars 2010, résilié ce contrat avec effet au 20 juin 2010, aux motifs que la société Excelice Marne, d'une part, n'avait pas atteint les objectifs qui avaient été fixés et, d'autre part, vendait des produits concurrents de la marque Xerox. Elle a ensuite contracté avec une autre société, la société Champagne Reprographie, laquelle est devenue revendeur agréé à compter du 1er septembre 2010.
Par actes des 26 octobre et 4 novembre 2010, la société Excelice Marne a assigné les sociétés Xerox et Champagne Reprographie en leur demandant le paiement de la somme de 1 153 694 euros en réparation du préjudice résultant, selon elle, de la résiliation fautive du contrat de concession et de la concurrence déloyale à laquelle elles se seraient livrées.
Vu le jugement rendu le 9 novembre 2012, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Excelice Marne de ses demandes ;
- interdit à la société Excelice toute utilisation de la qualité de concessionnaire de la société Xerox sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision et cela pendant 90 jours à l'issue desquels il sera à nouveau fait droit ;
- condamné la société Excelice à payer à la société Xerox la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour dénigrement ;
- condamné la société Excelice à payer à la société Champagne Reprographie la somme de 30 000 euros ;
- condamné la société Excelice à payer aux sociétés Xerox et Champagne Reprographie la somme de 5 000 euros chacune pour procédure abusive ;
- condamné la société Excelice à payer aux sociétés Xerox et Champagne Reprographie la somme de 5 000 euros chacune au titre de l' article 700 du code de procédure civile .
Vu l'appel interjeté par la société Excelice le 12 décembre 2012 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Excelice Marne le 28 juin 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- condamner solidairement les sociétés Xerox et Champagne Reprographie à payer à la société Excelice la somme de 1 153 694 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la résiliation abusive de son contrat de concession et des contrats de sous-traitance de la maintenance mais surtout à raison de sa concurrence déloyale en collusion avec la société Champagne Reprographie ;
- condamner solidairement les mêmes à payer à la société Excelice Marne la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile .
L'appelante considère que la demande des intimées tendant à ce que ses pièces soient écartées des débats révèle leur embarras et leur mauvaise foi, et elle invoque un arrêt de la Cour de cassation ayant jugé que « les juges du second degré ne sont pas tenus de constater une nouvelle communication, qui en l'absence d'une demande expresse n'est pas exigée en cause d'appel ».
Sur le fond, elle soutient que la résiliation du contrat devait être précédée d'une mise en demeure et que les réunions qui se sont tenues préalablement à cette résiliation ne peuvent valoir mise en demeure. Elle prétend que les sociétés Xerox et Champagne Reprographie se sont livrées à une collusion frauduleuse et à des actes de concurrence déloyale à son préjudice. C'est ainsi qu'elle leur reproche l'embauche d'un de ses anciens salariés, l'envoi systématique par la société Champagne Reprographie d'un courrier annonçant la résiliation du contrat de concession qu'elle avait conclu avec la société Xerox et le refus par celle-ci d'exécuter les contrats de maintenance en cours.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Xerox le 30 juillet 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les articles 1134, 1315 du code civil ,
Vu les articles 9 et 906 du code de procédure civile ,
- écarter des débats les pièces invoquées par la société Excelice au soutien de ses prétentions ;
- débouter la société Excelice Marne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 novembre 2012 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Xerox de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'usurpation de la qualité de concessionnaire Xerox par la société Excelice ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- condamner la société Excelice Marne à verser à la société Xerox une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de l'article 10.1 du contrat et de l'utilisation indue de la qualité de concessionnaire Xerox ;
- condamner la société Excelice à verser à la société Xerox la somme de 15 000 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile .
La société Xerox demande d'abord à la Cour d'écarter les pièces produites par la société Excelice Marne, au motif qu'elles n'ont pas été communiquées simultanément aux conclusions signifiées par celle-ci.
Sur le fond, elle soutient qu'aux termes mêmes du contrat, la réalisation par la société Excelice Marne des objectifs commerciaux prévus était un élément essentiel de la concession qui lui avait été accordée. Elle souligne que l'activité de son concessionnaire s'est effondrée en 2009, année au cours de laquelle les objectifs n'ont été atteints qu'à 16 %. Elle rappelle qu'avant de mettre en œuvre la clause résolutoire, elle a pris l'initiative de rencontrer à deux reprises la société Excelice Marne, mais que celle-ci n'a fait aucune proposition pour remédier à la situation.
Elle prétend qu'en outre, la société Excelice Marne a, en violation du contrat, placé des matériels concurrents.
Elle considère que, dès lors, elle était fondée à résilier le contrat, comme celui-ci le stipulait expressément « en cas d'inexécution par l'autre partie de l'un quelconque de ses engagements, notamment dans le cas où le concessionnaire ne respecte pas ses objectifs ou ne règle pas les factures dues à Xerox ». Elle précise qu'une telle résiliation pouvait être notifiée sans mise en demeure préalable, laquelle n'était prévue par le contrat qu'à titre facultatif.
S'agissant des contrats d'entretien, dits « Page Pack », qui étaient en cours lors de la résiliation du contrat de concession, la société Xerox soutient qu'ils n'ont pas été résiliés et qu'ils ont été poursuivis jusqu'à leur terme.
S'agissant de la concurrence déloyale à laquelle elle se serait livrée en collusion avec la société Champagne Reprographie, la société Xerox prétend qu'elle n'est nullement démontrée et rappelle qu'il lui était évidemment loisible, ayant résilié la concession accordée à la société Excelice Marne, de confier le même territoire à un autre distributeur.
Enfin, elle reproche à la société Excelice Marne de s'être, jusqu'en avril 2011, indûment prévalue de la qualité de concessionnaire Xerox, alors que le contrat de concession était résilié depuis le 20 juin 2010 et, en outre, de l'avoir dénigré et discrédité auprès de la clientèle.
Estimant que l'action engagée contre elle est abusive, la société Xerox demande la condamnation de ce chef de la société Excelice Marne.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Champagne Reprographie le 3 mai 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- constater que les pièces visées dans les conclusions de la société Excelice n'ont pas été communiquées simultanément à ses conclusions ;
- constater le caractère mal fondé des demandes de la société Excelice ;
- constater les actes de concurrence déloyale imputables à la société Excelice ;
- constater le caractère abusif de la procédure et de l'appel formés par la société Excelice ;
En conséquence :
- écarter des débats les pièces visées dans les conclusions de la société Excelice ;
- confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 novembre 2012 sauf en ce qu'il a limité à 30 000 euros le montant des dommages et intérêts octroyés à la société Champagne Reprographie pour concurrence déloyale ;
Statuant à nouveau :
- condamner la société Excelice à payer à la société Champagne Reprographie la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
- condamner la société Excelice à payer à la société Champagne Reprographie la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
En tout état de cause :
- condamner la société Excelice à payer à la société Champagne Reprographie la somme de 10 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile .
La société Champagne Reprographie fait valoir que les pièces produites par la société Excelice Marne n'ont pas été communiquées simultanément à ses conclusions et qu'elles doivent donc être rejetées.
Elle récuse les allégations de concurrence déloyale qui sont portées contre elle et, en particulier, elle affirme qu'elle n'a démarché de clients qu'au moyen de sa propre base de données et qu'elle a d'ailleurs démarché des utilisateurs d'autres marques que la marque Xerox. Elle fait valoir que le courrier qu'elle a adressé à ses clients pour les informer qu'elle était désormais revendeur agréé par la société Xerox et que la société Excelice Marne ne pouvait plus intervenir auprès d'eux en qualité de concessionnaire de ce fabricant ne comportait aucun propos dénigrant.
Reconventionnellement, la société Champagne Reprographie soutient que la société Excelice Marne a proféré auprès de ses clients des accusations mensongères et dénigrantes en les informant de la « demande de condamnation » dont elle avait saisi le tribunal. Elle demande, en réparation du préjudice d'image qui en est résulté, l'allocation d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts. Enfin, elle fait valoir que la procédure engagée contre elle par la société Excelice Marne est abusive et elle demande la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 10 000 euros.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l' article 455 du code de procédure civile .
MOTIFS
Sur la demande de rejet des pièces produites par la société Excelice
Il est établi et non contesté que la société Excelice Marne n'a pas, comme l' article 906 du code de procédure civile lui en fait obligation, communiqué ses pièces simultanément à la signification de ses conclusions. Aussi, faute pour la société Excelice Marne de démontrer qu'il n'en est pas résulté d'atteinte aux principes de la contradiction et de loyauté des débats, ces pièces seront-elle écartées.
Sur la résiliation du contrat pas la société Xerox
La société Excelice soutient que selon ses articles 9.1 et 9.2, le contrat de concession ne pouvait être résilié par une partie qu'après mise en demeure ; elle juge en conséquence abusive la résiliation que la société Xerox lui a notifiée le 18 mars 2010 sans l'avoir préalablement mise en demeure.
Les articles 9.1 et 9.2 du contrat, dont la société Excelice prétend qu'ils n'ont pas été respectés, sont ainsi rédigés (pièce Xerox n° 1) :
« 9.1 - Le présent contrat est résiliable, de plein droit et sans indemnité, par la partie la plus diligente, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception, en cas d'inexécution par l'autre partie de l'un quelconque de ses engagements, notamment dans le cas où le concessionnaire ne respecte pas ses objectifs ou ne règle pas les factures dues à Xerox. La lettre recommandée fait courir un délai de trois mois, compté de date à date, à l'expiration duquel le contrat prend fin.
9.2 ' La lettre de rupture peut contenir mise en demeure précise d'avoir à cesser les comportements contraires aux obligations incombant à la partie fautive et l'indication d'un délai pour satisfaire à ces obligations ('). »
Il ressort de la lettre même de ces stipulations que la mise en demeure préalable à la notification de la résiliation, prévue par l'article 9.2 ci-dessus, n'avait qu'un caractère facultatif et qu'il était loisible à la partie qui juge que son cocontractant n'a pas exécuté ses engagements, de résilier immédiatement le contrat, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, sous la seule réserve du délai de trois mois à l'expiration duquel le contrat prend fin. Dès lors, la société Excelice Marne ne peut reprocher à la société Xerox d'avoir, sans mise en demeure préalable, résilié le contrat qui les liait, par courrier recommandé du 18 mars 2010.
La Cour observe, par ailleurs, que dans ses écritures, l'appelante ne conteste pas la réalité des deux manquements contractuels allégués par la société Xerox dans son courrier de résiliation pour justifier sa décision, à savoir le non respect des objectifs fixés et la vente de matériels concurrents (courrier du 18 mars 2010 ' pièce Xerox n° 10) et qu'au demeurant les premiers juges ont relevé que ni l'un ni l'autre de ces manquements n'étaient discutés. Le jugement déféré, qui a constaté que la résiliation n'était pas abusive sera donc confirmé.
Sur la concurrence déloyale reprochée aux sociétés Xerox et Champagne Reprographie
A l'appui de sa demande de condamnation des intimés pour concurrence déloyale, la société Excelice Marne allègue, en premier lieu, « les circonstances de l'embauche de M. Jérémie Hedin concomitamment à sa démission alors qu'il était salarié de la société Excelice Marne et qu'il avait en charge les grands comptes désormais démarchés directement par la société Xerox ». Mais cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser les fautes reprochées aux intimés, en l'absence de preuve que l'intéressé aurait été débauché par des procédés déloyaux.
En second lieu, la société Excelice Marne fait grief à la société Champagne Reprographie d'avoir adressé à ses clients un « courrier annonçant à la fois la résiliation du contrat de concession entre les sociétés Xerox et Excelice Marne et leur nouvelle disponibilité ». Mais la société Champagne Marne étant devenue, depuis le 1er septembre 2010, « revendeur agréé Xerox », elle pouvait, dans le cadre de ses démarches commerciales destinées à développer son activité, faire connaître à la clientèle qu'elle distribuait désormais les produits Xerox sur le territoire qui lui était contractuellement dévolu, dès lors qu'elle ne commettait, ce faisant, ni manœuvre déloyale ni dénigrement. Rien n'indique, par ailleurs, que la société Champagne Reprographie ait utilisé pour ses envois, non son propre fichier, mais un fichier appartenant à la société Excelice Marne que lui aurait fourni la société Xerox.
En troisième lieu, la société Excelice Marne reproche à la société Champagne Reprographie d'avoir, au mois d'août 2010, formé ses techniciens aux produits Xerox, mais elle ne démontre pas en quoi cette formation, justifiée par la conclusion imminente du contrat de revendeur agréé, présenterait un caractère fautif à son égard.
En quatrième lieu, la société Excelice Marne soutient que la société Xerox a refusé « d'exécuter des contrats de maintenance en contravention de ses propres échéances ». Mais le tribunal a justement relevé qu'il résultait du dossier que ces contrats, en cours au moment de la résiliation du contrat de maintenance, n'ont pas été résiliés et ont été poursuivis jusqu'à leur terme.
Dès lors, force est de constater que la société Excelice Marne ne démontre pas la réalité des actes de concurrence déloyale et de la collusion frauduleuse qu'elle reproche aux sociétés Xerox et Champagne Reprographie. Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur l'utilisation indue de la qualité de concessionnaire
Il est établi, et il a été jugé par le tribunal, que la société Excelice Marne s'est prévalue indûment de la qualité de concessionnaire Xerox jusqu'au mois d'avril 2011, alors que le contrat de concession avait expiré le 20 juin 2010, par l'effet de la résiliation notifiée le 18 mars 2010.
La société Xerox demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a seulement enjoint, sous astreinte, à la société Excelice Marne de cesser de se prévaloir de la qualité de concessionnaire, mais qu'il a refusé de lui allouer les dommages et intérêts qu'elle sollicitait. Devant la Cour, la société Xerox soutient que cette utilisation indue lui a nécessairement causé un préjudice, puisque la société Excelice Marne a attiré la clientèle attachée à la marque Xerox mais lui a vendu des produits concurrents. Elle évalue ce préjudice au montant de « la redevance que pourrait devoir un licencié, de bonne foi, de la marque Xerox qui serait assise sur son chiffre d'affaires », soit 15 000 euros représentant 0,5 % du chiffre d'affaires 2010 de la société Excelice (3 079 815 euros). Mais la Cour observe que si la qualité de concessionnaire a été indûment utilisée dans l'annuaire Pages Jaunes par la mention « Xerox Excelice Marne Concessionnaire », il n'est pas démontré, ni d'ailleurs allégué, que la société Excelice se serait rendue fautive de cette même utilisation sur d'autres supports de communication ou de publicité, pas plus que sur les enseignes, documents techniques et documents commerciaux signalant normalement la qualité de concessionnaire. Aussi la Cour fera-t-elle droit, dans son principe, à la demande de la société Xerox, mais elle fixera à 3 000 euros le montant des dommages et intérêts que la société Excelice sera condamné à lui payer à ce titre.
Sur le dénigrement des sociétés Xerox et Champagne Reprographie
Le tribunal ayant constaté que la société Excelice Marne avait fautivement dénigré la société Xerox et la société Champagne Reprographie, l'a condamnée au paiement des sommes de 10 000 euros à la première et 30 000 euros à la seconde, à titre de dommages et intérêts. La société Champagne Reprographie soutient que cette condamnation ne répare pas suffisamment le préjudice qu'elle a subi, et elle demande à la Cour d'en porter le montant à 100 000 euros. Cependant, elle n'apporte aucun élément démontrant l'insuffisance de la condamnation prononcée par les premiers juges et justifiant le montant demandé. Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les demandes de condamnation pour procédure abusive
Le tribunal ayant justement considéré que la société Excelice avait abusé de son droit d'ester en justice et l'ayant condamnée à payer aux sociétés Xerox et Champagne Reprographie la somme de 5 000 euros, son jugement sera confirmé. Cet abus ayant persisté en cause d'appel, il sera fait droit, dans son principe, à la demande de la société Champagne Reprographie et la société Excelice Marne sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Xerox et de la société Champagne Reprographie la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont engagés et la société Excelice à leur verser la somme de 5 000 euros chacune en application de l' article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ECARTE des débats les pièces produites par la société Excelice Marne ;
CONFIRME le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Xerox pour utilisation indue de la qualité de concessionnaire ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Excelice Marne à payer à la société Xerox la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation indue de la qualité de concessionnaire ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Excelice Marne à payer à la société Champagne Reprographie la somme de 5 000 euros pour appel abusif ;
CONDAMNE société Excelice Marne à payer aux sociétés Xerox et Champagne Reprographie la somme de 5 000 euros chacune en application de l' article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société Excelice Marne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile .