Cass. 1re civ., 14 février 2024, n° 22-18.414
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Champalaune
Rapporteur :
Mme Robin-Raschel
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 décembre 2021), par acte notarié du 24 novembre 2005, la société Banque populaire Toulouse Pyrénées, devenue la société Banque populaire occitane (la banque), a consenti à la société civile immobilière Taina (la SCI) un prêt immobilier garanti par le cautionnement de M. et Mme [S], associés de la SCI (les cautions).
2. Le 28 novembre 2011, la SCI a conclu avec la banque un nouveau prêt de réaménagement des modalités de remboursement du précédent emprunt, modifié par des avenants.
3. Invoquant l'irrégularité du taux effectif global (TEG) mentionné dans l'offre acceptée du 28 novembre 2011 et dans les avenants, la SCI et les cautions ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Enoncé du moyen
4. La SCI et les cautions font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de déchéance des intérêts fondées sur les erreurs affectant les TEG figurant dans l'offre de crédit acceptée le 28 novembre 2011 et ses avenants, alors :
« 1°/ qu'en matière d'erreur affectant le TEG mentionné dans l'écrit constatant tout contrat de crédit ou dans ses avenants supérieure à la décimale au détriment de l'emprunteur, il s'infère nécessairement un préjudice pour l'emprunteur ; qu'en affirmant que les emprunteurs étaient tenus de démontrer l'existence de leur préjudice du fait des erreurs de TEG figurant dans l'offre de crédit et dans ses avenants, supérieures à la décimale, notamment en versant des offres concurrentes plus intéressantes qu'ils auraient obtenues, la cour d'appel a violé les articles L. 313-4, R. 313-1, L. 312-8, L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause ;
2°/ qu'en matière d'erreur affectant le TEG mentionné dans l'écrit constatant tout contrat de crédit ou ses avenants supérieure à la décimale au détriment de l'emprunteur, le juge détermine la proportion dans laquelle le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur, sans pouvoir se fonder exclusivement sur ce critère ; qu'en affirmant que la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts est déterminé en fonction du préjudice subi" et en écartant les demandes de déchéance des intérêts des emprunteurs au seul motif qu'ils ne justifiaient pas de ce préjudice, la cour d'appel a encore violé les articles L. 313-4, R. 313-1, L. 312-8, L. 312-14-1 et L.312-33 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
5. En application de l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
6. Une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet.
7. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la SCI avait souscrit les contrats de prêt des 24 novembre 2005 et 28 novembre 2011 à des fins professionnelles.
8. Il en résulte que les demandes de la SCI, fondées sur les articles L. 312-8, L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation, inapplicables au litige, ne pouvaient qu'être rejetées.
9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.