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Décisions

CE, sous-sect. 3 et 8 réunies, 17 février 2010, n° 311953

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Stirn

Rapporteur :

Mme Egerszegi

Rapporteur public :

Mme Cortot-Boucher

Avocat :

SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

CE n° 311953

16 février 2010

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EURL Bosc Développement Loire, filiale du groupe Philippe Bosc, a été créée le 1er juillet 1997 et exerçait une activité de coiffure à domicile dans les régions Centre et Pays de la Loire ; qu'elle a transféré le 30 juin 1998 à l'EURL Bosc Services, autre filiale du même groupe, son effectif salarié domicilié dans la région Centre ainsi que le stock de produits de coiffure détenus par ces salariés ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, l'administration fiscale a estimé que l'EURL Bosc Développement Loire avait procédé à la cession partielle de son fonds de commerce sans contrepartie et avait ainsi commis un acte anormal de gestion ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes qui, faisant droit à l'appel de l'EURL Bosc Développement Loire, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2006 et ordonné la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui ont été assignés à la société à la suite de la réintégration, dans ses résultats imposables de l'exercice clos en 1998, de la valeur du fonds transféré ;

Considérant qu'en déduisant de la seule circonstance que les demandes de prestations de coiffure à domicile étaient dirigées vers une centrale de réservation gérée par la société mère du groupe Philippe Bosc, qui répercutait ces demandes à ses filiales en fonction, notamment, du domicile du client et des disponibilités des salariés, que l'EURL Bosc Développement Loire ne pouvait détenir un fonds de commerce, sans rechercher si, dans le cadre d'un activité exercée de façon autonome et à ses risques, par la mise en oeuvre de moyens de production propres, cette société ne disposait pas d'une clientèle, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt du 29 octobre 2007 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Bosc Développement Loire a demandé, dans une lettre du 25 septembre 2000 faisant suite à la réponse de l'administration aux observations qu'elle avait formulées, à bénéficier " des recours hiérarchiques d'usage tels que prévus par la charte du contribuable et de la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires " ; que le vérificateur a répondu, le 2 octobre 2000, en lui faisant savoir qu'il prenait note de sa demande de saisine de la commission et qu'il lui proposait plusieurs dates pour une entrevue avec son supérieur hiérarchique ; que le conseil de la société a, par lettre du 27 octobre 2000, confirmé la date de l'entretien avec le supérieur hiérarchique et indiqué qu'il souhaitait, " en cas de litige persistant, voir saisie la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires " ; qu'à la suite de son entretien avec la société, l'inspecteur principal a rappelé, dans une lettre du 8 novembre 2000, " qu'il était également possible de saisir l'interlocuteur interrégional " ; qu'il n'est pas contesté que la société n'a pas donné suite à cette proposition ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'EURL Bosc Développement Loire aurait été privée de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Bosc Développement Loire exerçait son activité de coiffure à domicile dans les régions Centre et Pays de la Loire, depuis que cette activité lui avait été apportée le 5 décembre 1997, avec effet au 1er juillet de la même année, par un traité d'apport conclu avec la SARL Bosc Développement, qui impliquait nécessairement le droit d'utiliser la marque " Philippe Bosc ", propriété de la SA Philippe Bosc, tête du groupe Bosc et actionnaire de l'EURL à hauteur de 100 % ; qu'aux termes de cet acte d'apport partiel d'actif, a été apportée à l'EURL Bosc Développement Loire une clientèle d'une valeur estimée à 5 167 000 F ; que, pour réaliser ses prestations, l'EURL Bosc Développement Loire recrutait et rémunérait elle-même les coiffeurs, qui utilisaient les produits coiffants dont elle était propriétaire ; qu'il n'est en outre pas contesté que l'EURL Bosc Développement Loire encaissait les recettes correspondant aux prestations de coiffure effectuées par ses salariés et que, quand elle a elle-même procédé au profit de l'EURL Bosc Services, à compter du 1er juillet 1998, au transfert de l'activité de coiffure à domicile pour la région Centre, en ne conservant que les salariés domiciliés dans la région Pays de la Loire, son chiffre d'affaires a diminué de moitié ; que, par suite, alors même que la clientèle était mise en relation avec les salariés de l'EURL Bosc Développement Loire par un dispositif de réservation centralisé géré par la société mère du groupe, l'EURL Bosc Développement Loire doit être regardée comme ayant exercé son activité de façon autonome et à ses risques, par la mise en oeuvre de ses propres moyens de production, en vue de réaliser des prestations de coiffure à domicile pour ses clients et, par suite, comme propriétaire d'un fonds de commerce ; que, dès lors, en procédant à la cession à l'EURL Bosc Services, de ce fonds de commerce sans contrepartie, l'EURL Bosc Développement Loire a commis un acte anormal de gestion ; que l'administration fiscale était dès lors fondée à réintégrer, dans les résultats imposables de la société de l'exercice clos en 1998, la valeur estimée du fonds cédé ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que l'EURL Bosc Développement Loire ne peut utilement soutenir que le taux annuel de l'intérêt de retard devait être limité au taux annuel de l'intérêt légal ni invoquer les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 au motif que la fraction de l'intérêt de retard qui dépasse le taux de l'intérêt légal revêtirait le caractère d'une sanction qui doit être motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Bosc Développement Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 juillet 2006, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui lui ont été assignés à la suite de la réintégration, dans ses résultats imposables de l'exercice clos en 1998, de la valeur du fonds transféré à l'EURL Bosc Services ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EURL Bosc Développement Loire demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 octobre 2007 est annulé. Article 2 : La requête de l'EURL Bosc Développement Loire présentée devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par l'EURL Bosc Développement Loire devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à l'EURL Bosc Développement Loire.