Cass. 3e civ., 10 juin 1976, n° 75-11.203
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE LA SOCIETE VERRE ET GLACE EXERCAIT UNE ACTIVITE DE FACONNAGE DU VERRE ET DES GLACES POUR LA DECORATION GENERALE, DANS LES LOCAUX DONT ELLE ETAIT LOCATAIRE DEPUIS 1935 ;
QUE SOULIAS, PROPRIETAIRE, A DONNE CONGE A LA LOCATAIRE POUR LE 1ER OCTOBRE 1968, EN OFFRANT LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 1969, LE TRIBUNAL A VALIDE LE CONGE ET DIT N'Y AVOIR LIEU A INDEMNITE D'EVICTION ;
QUE LE 10 DECEMBRE 1970, LA COUR D'APPEL DE PARIS A CONFIRME SUR CES POINTS LA DECISION DES PREMIERS JUGES ;
QUE LE 9 MAI 1972, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL AYANT RETENU LES RESULTATS DEFICITAIRES DE L'EXPLOITATION, SANS RECHERCHER SI LE FONDS DE COMMERCE DANS LEQUEL ETAIT INCLUS LE DROIT AU BAIL, N'AVAIT PAS, CONFORMEMENT AUX USAGES DE LA PROFESSION, UNE VALEUR MARCHANDE ;
ATTENDU QUE SOULIAS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, D'AVOIR ALLOUE A LA SOCIETE VERRE ET GLACE UNE INDEMNITE D'EVICTION DE 140000 FRANCS (DROIT AU BAIL 96000 FRANCS, FRAIS DE REMPLOI 24000 FRANCS, FRAIS DE DEMENAGEMENT ET DE REINSTALLATION 20000 FRANCS), ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA SOCIETE N'EXERCAIT PLUS LE COMMERCE PREVU AU BAIL ET QUE CELUI-CI NE POUVAIT ETRE CEDE QU'AU SUCCESSEUR DU PRENEUR DANS CE COMMERCE , DE SORTE QUE, COMPTE TENU DE CES DEUX CIRCONSTANCES, LE BAIL N'ETAIT PAS CESSIBLE, D'OU IL SUIVAIT QUE LE FONDS, QUI NE COMPTAIT AUCUN AUTRE ELEMENT, ELEMENTS, ETAIT DEPOURVU DE VALEUR ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, QUI NE PRECISE PAS D'OU ELLE A DEDUIT LA VALEUR DU FONDS, ET NOTAMMENT LE PRIX DE 600 FRANCS LE METRE CARRE, NE PERMET PAS DE DETERMINER SI L'INDEMNITE ALLOUEE CORRESPOND AU PREJUDICE SUBI ET NE DONNE PAS UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE LES JUGES D'APPEL ONT ENCORE CONSTATE QUE LE FONDS, QUI AVAIT PRATIQUEMENT CESSE D'AVOIR UNE ACTIVITE ET DONT L'EXPLOITATION ETAIT DEFICITAIRE, N'AVAIT D'AUTRE VALEUR QUE CELLE DU DROIT AU BAIL ET QUE CELLE-CI AYANT FAIT L'OBJET D'UNE INDEMNISATION, IL NE POUVAIT Y ETRE AJOUTEE UNE INDEMNITE DESTINEE A ACQUERIR UN FONDS DE MEME VALEUR ET QUE, SI UNE INDEMNITE DE DEMENAGEMENT ETAIT JUSTIFIEE, IL NE POUVAIT EN ETRE DE MEME D'UNE INDEMNITE DE REINSTALLATION, L'ACTIVITE DU FONDS AYANT PRATIQUEMENT CESSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SE FONDANT SUR LES RENSEIGNEMENTS PUISES DANS L'EXPERTISE ET RETENANT LA SUPERFICIE DES LOCAUX, LE LOYER DU BAIL, L'ETAT DES LIEUX, LA VALEUR DU MATERIEL SUR PLACE, LES CLAUSES ET CONDITIONS DU CONTRAT LIMITANT LA FACULTE DE CESSION, AINSI QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 12 MAI 1965 AUTORISANT LE CHANGEMENT D'ACTIVITE ET LE FAIT QUE LA SOCIETE LOCATAIRE AVAIT UNE ACTIVITE COMMERCIALE DIMINUEE MAIS NON NULLE, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN FIXANT A 96000 FRANCS LA VALEUR DU DROIT AU BAIL, 24000 FRANCS LES FRAIS DE REMPLOI ET A 20000 FRANCS LES FRAIS DE DEMENAGEMENT ET DE REINSTALLATION ;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES, AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L' ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS .