Décisions
CA Montpellier, retentions, 14 février 2024, n° 24/00110
MONTPELLIER
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00109 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD6Y
O R D O N N A N C E N° 2024 - 112
du 14 Février 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [H] [V]
né le 04 Juillet 1999 à [Localité 4] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Madame [I] [K] , interprète assermenté en langue arabe arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [B] [U] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Carpentras en date du 08 novembre 2023 condamnant Monsieur [H] [V] à une peine de 4 mois d'emprisonnement assortie d'une interdcition de territoire national d'une durée de 5 ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 février 2024 de Monsieur [H] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 10 Février 2024 à 17h39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 12 Février 2024 par Monsieur [H] [V], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h07.
Vu l'appel téléphonique du 12 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 14 Février 2024 à 09 H 45.
Vu les courriels adressés le 12 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Février 2024 à 09 H 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à . 11h05
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [I] [K] interprète, Monsieur [H] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis né le 04/07/1999 ; je suis fatigué j'ai passé trois mois en prison , c'est la première fois que je suis en centre de rétention ; cela fait trois ans que je suis en France ; je voulais travailler d'abord et aprés quitter le territoire ; j'attendais la période des vignes ; je souhaite quitter la France et aller dans ma famille en ITALIE '
L'avocat Me Cyrielle BONOMO FAY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Aucun moyen de nullité soulevé en première instance mais je soutiens l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces untiles notamment ; passage à la borne EURODAC , monsieur serait demandeur d'asile en ITALIE ;
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' sur les défaut de pièces utiles , les moyens ne sont pas constitués ; la qualité de demandeur d'asile , il a été passé à la borne EURODAC il n'est pas demandeur d'asile en Italie ni en France .
Assisté de Madame [I] [K] , interprète, Monsieur [H] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai demandé l'asile ; le prénom c'est le prénom de mon père ; c'est une erreur qu'il n'y ait pas mon nom '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 12 Février 2024, à 17h07, Monsieur [H] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 10 Février 2024 notifiée à 17h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le moyen tiré de l'absence de contrôle d'office par le premier juge de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Il importe de relever que Monsieur [H] [V] ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.
Il apparaît, par ailleurs, que Monsieur [H] [V] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d'appel ni dans son dispositif dans lequel il se limite à demander l'annulation de la décision frappée d'appel.
Enfin, il résulte de la décision dont appel que le premier juge a procédé à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée une première prolongation de la rétention, aucune contestation de la mesure de rétention n'ayant été, par ailleurs, soulevée.
Il apparaît donc que le premier juge a procédé à un examen exhaustif de la légalité de la mesure de rétention et que ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et de copie du registre actualisée
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2".
En l'espèce, Monsieur [H] [V] fait valoir l'irrecevabilité de la requête préfectorale si elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles sans préciser quelle pièce serait utile au juge pour opérer son contrôle.
Toutes les pièces utiles sont en procédure y compris la copie du registre actualisée de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur son statut de demandeur d'asile
Monsieur [H] [V] fait valoir qu'il a effectué une demande d'asile en Italie qui n'a jamais été traitée.
Il résulte de l'examen de la procédure qu'il a fait état de cette demande et a sollicité à ce titre son passage à la borne Eurodac qui renseigne notamment sur l'existence d'une demande d'asile dans un autre Etat membre du système Dublin.
Or, il n'a pas été identifié comme demandeur d'asile au terme de cette consultation.
Bien qu'il affirme avoir demandé asile à l'Italie et ne pas comprendre les raisons de l'absence de traitement de sa demande, il n'apporte aucunement la preuve de sa demande d'asile, les documents produits ne permettant pas de l'identifier et faisant d'ailleurs état d'une autre identité '[C] [E]'.
Il convient dès lors de rejeter le moyen soulevé.
SUR LE FOND
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d ela décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation définitive du tribunal correctionnel de Carpentras du 8 novembre 2023 pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt à une peine de quatre mois d'emprisonnement assorti d'une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans. Il est sorti d'incarcération le 8 février 2024 et Monsieur le Préfet du Vaucluse a pris un arrêté fixant le pays de renvoi le 6 février 2024.
Comme le relève le premier juge, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette décision d'éloignement compte tenu du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire. En outre, une interdiction judiciaire définitive du territoire français a été prononcée définitivement.
Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui sera confirmée en conséquence
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Février 2024 à 12h38
Le greffier, Le magistrat délégué,
N° RG 24/00109 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD6Y
O R D O N N A N C E N° 2024 - 112
du 14 Février 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [H] [V]
né le 04 Juillet 1999 à [Localité 4] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Madame [I] [K] , interprète assermenté en langue arabe arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [B] [U] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Carpentras en date du 08 novembre 2023 condamnant Monsieur [H] [V] à une peine de 4 mois d'emprisonnement assortie d'une interdcition de territoire national d'une durée de 5 ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 février 2024 de Monsieur [H] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 10 Février 2024 à 17h39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 12 Février 2024 par Monsieur [H] [V], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h07.
Vu l'appel téléphonique du 12 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 14 Février 2024 à 09 H 45.
Vu les courriels adressés le 12 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Février 2024 à 09 H 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à . 11h05
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [I] [K] interprète, Monsieur [H] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis né le 04/07/1999 ; je suis fatigué j'ai passé trois mois en prison , c'est la première fois que je suis en centre de rétention ; cela fait trois ans que je suis en France ; je voulais travailler d'abord et aprés quitter le territoire ; j'attendais la période des vignes ; je souhaite quitter la France et aller dans ma famille en ITALIE '
L'avocat Me Cyrielle BONOMO FAY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Aucun moyen de nullité soulevé en première instance mais je soutiens l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces untiles notamment ; passage à la borne EURODAC , monsieur serait demandeur d'asile en ITALIE ;
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' sur les défaut de pièces utiles , les moyens ne sont pas constitués ; la qualité de demandeur d'asile , il a été passé à la borne EURODAC il n'est pas demandeur d'asile en Italie ni en France .
Assisté de Madame [I] [K] , interprète, Monsieur [H] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai demandé l'asile ; le prénom c'est le prénom de mon père ; c'est une erreur qu'il n'y ait pas mon nom '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 12 Février 2024, à 17h07, Monsieur [H] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 10 Février 2024 notifiée à 17h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le moyen tiré de l'absence de contrôle d'office par le premier juge de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Il importe de relever que Monsieur [H] [V] ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.
Il apparaît, par ailleurs, que Monsieur [H] [V] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d'appel ni dans son dispositif dans lequel il se limite à demander l'annulation de la décision frappée d'appel.
Enfin, il résulte de la décision dont appel que le premier juge a procédé à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée une première prolongation de la rétention, aucune contestation de la mesure de rétention n'ayant été, par ailleurs, soulevée.
Il apparaît donc que le premier juge a procédé à un examen exhaustif de la légalité de la mesure de rétention et que ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et de copie du registre actualisée
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2".
En l'espèce, Monsieur [H] [V] fait valoir l'irrecevabilité de la requête préfectorale si elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles sans préciser quelle pièce serait utile au juge pour opérer son contrôle.
Toutes les pièces utiles sont en procédure y compris la copie du registre actualisée de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur son statut de demandeur d'asile
Monsieur [H] [V] fait valoir qu'il a effectué une demande d'asile en Italie qui n'a jamais été traitée.
Il résulte de l'examen de la procédure qu'il a fait état de cette demande et a sollicité à ce titre son passage à la borne Eurodac qui renseigne notamment sur l'existence d'une demande d'asile dans un autre Etat membre du système Dublin.
Or, il n'a pas été identifié comme demandeur d'asile au terme de cette consultation.
Bien qu'il affirme avoir demandé asile à l'Italie et ne pas comprendre les raisons de l'absence de traitement de sa demande, il n'apporte aucunement la preuve de sa demande d'asile, les documents produits ne permettant pas de l'identifier et faisant d'ailleurs état d'une autre identité '[C] [E]'.
Il convient dès lors de rejeter le moyen soulevé.
SUR LE FOND
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d ela décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation définitive du tribunal correctionnel de Carpentras du 8 novembre 2023 pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt à une peine de quatre mois d'emprisonnement assorti d'une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans. Il est sorti d'incarcération le 8 février 2024 et Monsieur le Préfet du Vaucluse a pris un arrêté fixant le pays de renvoi le 6 février 2024.
Comme le relève le premier juge, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette décision d'éloignement compte tenu du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire. En outre, une interdiction judiciaire définitive du territoire français a été prononcée définitivement.
Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui sera confirmée en conséquence
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Février 2024 à 12h38
Le greffier, Le magistrat délégué,